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Pourvoi formé le 12 juillet 2023 par SN contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 3 mai 2023 dans l’affaire T-249/21, SN/Parlement

(Affaire C-430/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : SN (représentant : P. Eleftheriadis, barrister)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler partiellement l’arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cinquième chambre du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-249/21, SN/Parlement, dans la mesure où il déclare la validité partielle de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 21 décembre 2020 concernant SN et de la note de débit no 7010000021, du 15 janvier 2021, adressée à SN, d’un montant de 196 199,84 euros ;

annuler dans son intégralité la décision du secrétaire général du Parlement européen du 21 décembre 2020 concernant SN ;

annuler dans son intégralité la note de débit no 7010000021, adressée à SN, d’un montant 196 199,84 euros, du 15 janvier 2021 ;

condamner le Parlement à supporter les dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure, y compris les dépens exposés devant la Cour et devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Défaut d’application du critère de la « connaissance » de l’article 137 du RAA 1  : le Tribunal a violé le droit de l’Union en ne considérant pas que le recouvrement du salaire versé au titre de l’assistance parlementaire par un député était soumis du critère de la « connaissance » de l’article 137 du RAA et de l’article 85 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, qui exige que le bénéficiaire d’un versement dans le cadre de l’assistance parlementaire ait une connaissance réelle ou supposée que ce versement n’était pas dû.

Défaut d’application de l’article 33 des mesures d’application 1 selon son véritable sens : le Tribunal a violé le droit de l’Union en n’appliquant pas correctement les articles 33 et 68 des mesures d’application qui impliquent que le salaire versé à un assistant parlementaire consiste en un salaire et non en honoraires pour services rendus, de sorte que ce versement deviendrait « indu » au regard du droit de l’Union seulement lorsqu’il n’est pas dû au titre des clauses du contrat de travail, conformément aux conditions d’engagement habituelles des assistants parlementaires.

Défaut de protection du droit des députés à la liberté et à l’indépendance : le Tribunal a violé le droit de l’Union en ce qu’il n’a pas protégé suffisamment le droit des députés à la liberté et à l’indépendance (article 2 et article 21, paragraphe 2, du statut des députés au Parlement européen), en imposant, pour des erreurs commises de bonne foi, un régime de responsabilité stricte si imprévisible et contraignant qu’il en est incompatible avec le droit des députés à la liberté et à l’indépendance.

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1     Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, 45, p. 1385).

1     Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1).