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Recours introduit le 12 juillet 2023 – Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-433/23)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : C. Hermes et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse : Royaume d’Espagne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

déclarer que,

– le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la directive 91/271/CEE 1 en n’adoptant pas les mesures nécessaires aux fins de la collecte des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Acorán, Adeje-Arona, Añaza, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Golf del Sur, Guía de Isora Litoral, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), Puerto de Santiago-Playa la Arena, San Isidro-Litoral, Sueño Azul et Valle de la Orotava, aux Îles Canaries, et de Medio-Andarax en Andalousie.

– le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE en n’adoptant pas les mesures nécessaires aux fins du traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Acantilado de los Gigantes, Adeje-Arona, Almansa, Almodóvar del Campo, Almodóvar del Río, Alto Nerbioi-Amurrio, Alto Nerbioi-Laudio, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Consuegra, Donostia-San Sebastián, Estepa, Genil-Cubillas, Golf del Sur, Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, Guía de Isora Litoral, Jódar, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), Lora del Río, Los Yébenes, Martos, Medio-Andarax, Posadas, Puerto de Santiago-Playa la Arena, Quintanar de la Orden, Rambla (La)-Montalbán, San Isidro-Litoral, San Roque, Santoña, Sueño Azul, Torredonjimeno, Trebujena, Trujillo, Valle de la Orotava, Venta de Baños, et Villanueva del Río-Alcolea del Río.

– le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 et de l’annexe I, point B, de la directive 91/271/CEE en n’adoptant pas les mesures nécessaires aux fins du traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Almodóvar del Campo, Argamasilla de Alba, Cáceres, Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), Consuegra, Don Benito-Villanueva de la Serena, Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, Guillena, Los Yébenes, Madridejos, Mérida, Montcada, Montijo-Puebla Calzada, Palma del Condado, Quintanar de la Orden, Rubí, Sonseca, Soria, Trujillo, Venta de Baños, et Villafranca de los Barros.

– le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de la directive 91/271/CEE, lu en combinaison avec l’annexe I, point D, de la même directive, en ce qui concerne les agglomérations d’Acantilado de los Gigantes, Adeje-Arona, Almansa, Almodóvar del Campo, Almodóvar del Río, Alto Nerbioi-Amurrio, Alto Nerbioi-Laudio, Argamasilla de Alba, Bargas-Cabañas-Mocejón-Olías-Magán-Villaseca, Cáceres, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), Consuegra, Don Benito-Villanueva de la Serena, Donostia-San Sebastián, Estepa, Genil-Cubillas, Golf del Sur, Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, Guía de Isora Litoral, Guillena, Jódar, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), Lora del Río, Los Yébenes, Madridejos, Martos, Medio-Andarax, Mérida, Montijo-Puebla Calzada, Montcada, Palma del Condado, Posadas, Puerto de Santiago-Playa la Arena, Quintanar de la Orden, Rambla (La)-Montalbán, Rubí, San Isidro-Litoral, San Roque, Santoña, Sonseca, Soria, Sueño Azul, Torredonjimeno, Trebujena, Trujillo, Valle de la Orotava, Villanueva del Río-Alcolea del Río, Venta de Baños et Villafranca de los Barros.

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission fait valoir quatre moyens tirés de manquements aux obligations imposées par la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 2013/64/UE 1 du Conseil du 17 décembre 2013.

Par son premier moyen, la Commission fait grief au Royaume d’Espagne d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la directive 91/271/CEE en n’adoptant pas les mesures nécessaires aux fins de la collecte des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Acorán, Adeje-Arona, Añaza, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Golf del Sur, Guía de Isora Litoral, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), Puerto de Santiago-Playa la Arena, San Isidro-Litoral, Sueño Azul et Valle de la Orotava, aux Îles Canaries Canarias, et de Medio-Andarax en Andalousie.

S’agissant des 12 agglomérations dans les Îles Canaries, la Commission fait valoir, en substance, que celles-ci ont recours à des systèmes individuels qui ne remplissent pas les conditions de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 91/271/CEE, lequel soumet cette exception à la règle du système de collecte au respect de deux conditions cumulatives. D’une part, les autorités doivent démontrer au cas par cas que l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif. D’autre part, les systèmes individuels ou les autres systèmes utilisés doivent assurer un niveau identique de protection de l’environnement. En ce qui concerne l’agglomération de Medio Andarax, en Andalousie, la Commission fait valoir que celle-ci ne dispose pas d’un système de collecte pour toutes ses eaux résiduaires.

Par son deuxième moyen, la Commission fait valoir que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE en n’adoptant pas les mesures nécessaires aux fins du traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Acantilado de los Gigantes, Adeje-Arona, Almansa, Almodóvar del Campo, Almodóvar del Río, Alto Nerbioi-Amurrio, Alto Nerbioi-Laudio, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Consuegra, Donostia-San Sebastián, Estepa, Genil-Cubillas, Golf del Sur, Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, Guía de Isora Litoral, Jódar, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz,Lora del Río, Los Yébenes, Martos, Medio-Andarax, Posadas, Puerto de Santiago-Playa la Arena, Quintanar de la Orden, Rambla (La)-Montalbán, San Isidro-Litoral, San Roque, Santoña, Sueño Azul, Torredonjimeno, Trebujena, Trujillo, Valle de la Orotava, Venta de Baños, et Villanueva del Río-Alcolea del Río.

En vertu des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent. Le paragraphe 3 du même article prévoit, quant à lui, que les rejets des stations d’épuration des eaux résiduaires doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B, de la directive 91/271/CEE. La Commission estime que ces obligations ne sont pas respectées dans les agglomérations citées au paragraphe précédent, soit parce que les eaux résiduaires ne sont pas collectées conformément à l’article 3 de la directive en question, de sorte qu’elles ne peuvent pas non plus être traitées, soit parce que les eaux collectées ne sont pas soumises dans leur intégralité au niveau de traitement exigé par l’article 4 de la directive 91/271/CEE, et les rejets ne respectent pas non plus les conditions visées à l’annexe I, point B, de ladite directive, comme l’exige l’article 4, paragraphe 3.

Par son troisième moyen, la Commission demande à la Cour de déclarer que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 et de l’annexe I, point B, de la directive 91/271/CEE en n’adoptant pas les mesures nécessaires aux fins du traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Almodóvar del Campo, Argamasilla de Alba, Cáceres, Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), Consuegra, Don Benito-Villanueva de la Serena, Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, Guillena, Los Yébenes, Madridejos, Mérida, Montcada, Montijo-Puebla Calzada, Palma del Condado, Quintanar de la Orden, Rubí, Sonseca, Soria, Trujillo, Venta de Baños, et Villafranca de los Barros.

La Commission fait valoir, en substance, que ces agglomérations urbaines, dont l’équivalent habitant est supérieur à 10 000 et qui effectuent leurs rejets dans des zones sensibles, n’assurent pas, pour l’intégralité de leurs eaux résiduaires, un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 de la directive 91/271/CEE, comme l’exige l’article 5, paragraphe 2, de cette dernière, et n’assurent pas non plus que les stations d’épuration des eaux résiduaires dans les zones sensibles respectent les exigences pertinentes de l’annexe I, point B, de ladite directive.

Par son quatrième moyen la Commission fait grief au Royaume d’Espagne d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15 de la directive 91/271/CEE, lu en combinaison avec l’annexe I, point D, de la même directive, en ce qui concerne les agglomérations d’Acantilado de los Gigantes, Adeje-Arona, Almansa, Almodóvar del Campo, Almodóvar del Río, Alto Nerbioi-Amurrio, Alto Nerbioi-Laudio, Argamasilla de Alba, Bargas-Cabañas-Mocejón-Olías-Magán-Villaseca, Cáceres, Candelaria-Casco, Candelaria-Punta Larga, Condado de Huelva II (Chucena-Escacena-Paterna-Manzanilla), Consuegra, Don Benito-Villanueva de la Serena, Donostia-San Sebastián, Estepa, Genil-Cubillas, Golf del Sur, Guareña-Oliva de Mérida-Cristina, Guía de Isora Litoral, Guillena, Jódar, La Esperanza-La Laguna Sur-Santa Cruz-Valles (La Laguna, El Rosario, Santa Cruz), Lora del Río, Los Yébenes, Madridejos, Martos, Medio-Andarax, Mérida, Montijo-Puebla Calzada, Montcada, Palma del Condado, Posadas, Puerto de Santiago-Playa la Arena, Quintanar de la Orden, Rambla (La)-Montalbán, Rubí, San Isidro-Litoral, San Roque, Santoña, Sonseca, Soria, Sueño Azul, Torredonjimeno, Trebujena, Trujillo, Valle de la Orotava, Villanueva del Río-Alcolea del Río, Venta de Baños et Villafranca de los Barros.

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1     Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40).

1     Directive 2013/64/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant les directives 91/271/CEE et 1999/74/CE du Conseil, et les directives 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE du Parlement européen et de Conseil, suite à la modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne (JO 2013, L 353, p. 8).