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Recours introduit le 19 octobre 2011 - BSI/Conseil

(affaire T-551/11)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Brugola Service International Srl (BSI) (Cassano Magnago, Italie) (représentants: S. Baratti et M. Farneti, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 194, p. 6) ;

déclarer le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51) inapplicable en vertu de l'article 277 TFUE;

déclarer le règlement (CE) n° 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p.1) inapplicable en vertu de l'article 277 TFUE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la partie requérante demande l'annulation du règlement d'exécution (UE) n° 723/2011 au titre de l'article 233 TFUE dans la mesure où il est juridiquement et logiquement fondé sur le règlement (CE) n° 1225/2009 et sur le règlement (CE) n° 91/2009 dont l'inapplicabilité en vertu de l'article 277 est invoquée sur la base des moyens suivants:

Premier moyen tiré de l'illégalité du règlement (CE) n° 1225/2009 et, par conséquent, du règlement (CE) n° 91/2009, pour violation du droit et des articles 6, paragraphe 10, et 9, paragraphe 2, de l'accord antidumping de l'OMC, dans la mesure où il impose un droit à l'échelle nationale aux fournisseurs établis dans des pays ne disposant pas d'une économie de marché et qui ne démontrent pas qu'ils remplissent les conditions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1225/2009.

Deuxième moyen tiré de l'illégalité du règlement (CE) n° 91/2009, en raison d'une motivation insuffisante et d'une erreur manifeste d'appréciation, la Commission ayant, à tort, subordonné l'octroi du traitement individuel à la démonstration, par les producteurs chinois, du respect des conditions prévues à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1225/2009, en violation des articles 6, paragraphe 10, et 9, paragraphe 2, de l'accord antidumping de l'OMC.

Troisième moyen tiré de l'illégalité de l'interprétation qui est faite, dans le règlement (CE) n° 91/2009, de la notion de " proportion majeure " de l'industrie communautaire visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1225/2009, pour violation du droit dans la mesure où elle est contraire aux articles 4, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de l'accord antidumping de l'OMC, ainsi qu'en raison d'une erreur manifeste d'appréciation.

Quatrième moyen tiré de l'illégalité du règlement (CE) n° 91/2009 pour violation du droit et des articles 2, paragraphe 40, 6, paragraphe 2, et 4 de l'accord antidumping de l'OMC, ainsi que des articles 2, paragraphe 10, 6, paragraphe 8, 20, paragraphe 2, et 4 du règlement (CE) n° 1225/2009, ainsi qu'en raison d'une erreur manifeste d'appréciation, la Commission ayant déterminé la marge de dumping sur la base d'une comparaison inappropriée entre la valeur normale et le prix à l'exportation, sans avoir communiqué aux producteurs de la République populaire de Chine, en temps utile, les informations nécessaires pour garantir l'exercice de leurs droits de la défense.

En outre, la requérante invoque l'illégalité règlement d'exécution (UE) n° 723/2011 dans la mesure et entaché d'un défaut d'instruction et de motivation, la Commission n'ayant pas fourni les informations relatives aux prix moyens des exportations, aux produits et aux catégories commerciales sur la base desquels la valeur normale a été déterminée et la marge de dumping ainsi calculée.

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