Language of document : ECLI:EU:T:2019:312

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 mai 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative WEIN FÜR PROFIS – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Caractère trompeur – Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑56/18,

Team Beverage AG, établie à Wildeshausen (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, A. Schönfleisch et M. Alber, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 novembre 2017 (affaire R 501/2017‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif WEIN FÜR PROFIS comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,

greffier : Mme R. Ukelyte, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2018,

à la suite de l’audience du 10 décembre 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 avril 2016, NGV GmbH, le prédécesseur en droit de Team Beverage AG, la requérante, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé, et pour laquelle les couleurs « noir, blanc » ont été revendiquées, est le signe figuratif suivant :

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3        L’enregistrement a été demandé, notamment, pour les produits et les services énumérés ci‑dessous, qui relèvent des classes 16, 20 à 22, 30, 32, 33, 35, 39 à 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et qui correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Films, sacs, sachets et produits pour l’emballage, le conditionnement et l’entreposage en papier, carton ou plastique, notamment sacs cadeaux pour l’emballage de bouteilles, étiquettes décoratives imprimées pour bouteilles, étiquettes peintes en papier pour bouteilles » ;

–        classe 20 : « Meubles et pièces de meubles, notamment boîtes, caisses et cageots en bois ou plastique ; casiers à bouteilles, notamment casiers à bouteilles de vin ; étagères de rangement de boissons, notamment de vin ; capsules de bouteilles non métalliques ; fermetures de bouteilles en verre ; bouchons pour le vin ; bouchons de bouteilles » ;

–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, notamment seaux à vin ; rafraîchisseurs de bouteilles ; ouvre-bouteilles ; tire-bouchons ; décapsuleur pour bouteille de vin ; pompes à vide pour bouteilles de vin ; décanteur ; cruche ; verres ; filtres à vin ; supports de bouteilles, notamment pour bouteilles de vin ; dessous de verre en liège ; dessous de bouteille ; dessous de bouteille de vin ; dessous de bouteille en métaux précieux, notamment pour bouteilles de vin ; colliers antigouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, burettes, burettes en métaux précieux, support pour burettes » ;

–        classe 22 : « Sacs cadeaux en matières textiles pour bouteilles, notamment pour bouteilles de vin » ;

–        classe 30 : « Produits alimentaires d’origine végétale ainsi qu’additifs exhausteurs de goût pour produits alimentaires, à savoir vinaigre, sauces, sauces [condiments], sauces pour produits alimentaires, sauces pour nouilles, sauces pour pizza, pesto (sauces), vinaigre, vinaigre aromatisé, vinaigre de pulpe de fruit, vinaigre de vin, assaisonnements » ;

–        classe 32 : « Boissons sans alcool ; vins sans alcool ; vins mousseux sans alcool ; vins effervescents sans alcool ; apéritifs [sans alcool] ; cocktails sans alcool » ;

–        classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), notamment vins ; vin à faible teneur en alcool ; vins vinés ; vins tranquilles ; vins pour la préparation de repas ; vins effervescents ; vins mousseux ; vins effervescents et boissons similaires à des vins effervescents ; piquette ; vins de fruits ; hydromel ; boissons à base de vin ; apéritifs, digestifs et cocktails à base de spiritueux et vin ; spiritueux doux ; spiritueux ; boissons distillées ; eaux-de-vie ; brandy ; eaux-de-vie de fruit ; schnaps ; cognac ; whisky ; gin ; rhum ; liqueurs et vins vinés ; liqueurs et schnaps digestifs ; extraits de liqueurs d’eaux-de-vie ; brandy pour la cuisine » ;

–        classe 35 : « Publicité ; services de publicité, de marketing et de promotion ; séances d’information sur les produits alimentaires et les boissons, notamment sur les vins, à des fins de vente ; services de gestion commerciale ; services d’informations commerciales concernant les vins ; échantillonnage de produits concernant le vin pour le compte de tiers ; services d’import et d’export ; services de commande ; services d’achat pour le compte de tiers ainsi que service de vente en gros et au détail, notamment par Internet, des produits suivants : films, sacs, sachets et produits pour l’emballage, le conditionnement et l’entreposage en papier, carton ou plastique, notamment sacs cadeaux pour l’emballage de bouteilles, étiquettes décoratives imprimées pour bouteilles, étiquettes peintes en papier pour bouteilles ; meubles et pièces de meubles, notamment boîtes, caisses et cageots en bois ou plastique ; casiers à bouteilles, notamment casiers à bouteilles de vin ; étagères de rangement de boissons, notamment de vin ; rafraîchisseurs de bouteilles ; ouvre-bouteilles ; tire-bouchons ; décapsuleur pour bouteille de vin ; capsules de bouteilles non métalliques ; fermetures de bouteilles en verre ; bouchons pour le vin ; bouchons de bouteilles ; pompes à vide pour bouteilles de vin ; décanteur ; cruche ; verres ; filtres à vin ; supports de bouteilles, notamment pour bouteilles de vin ; dessous de verre en liège ; dessous de bouteille ; dessous de bouteille de vin ; dessous de bouteille en métaux précieux, notamment pour bouteilles de vin ; colliers antigouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, burettes, burettes en métaux précieux ; support pour burettes ; sacs cadeaux en matières textiles pour bouteilles, notamment pour bouteilles de vin ; produits alimentaires d’origine végétale ainsi qu’additifs exhausteurs de goût pour produits alimentaires, notamment sauces, sauces [condiments], sauces pour produits alimentaires, sauces pour nouilles, sauces pour pizza, pesto (sauces), vinaigre, sauces [condiments], vinaigre, vinaigre aromatisé, vinaigre de pulpe de fruit, vinaigre de vin ; boissons sans alcool ; vins sans alcool ; vins mousseux sans alcool ; vins effervescents sans alcool ; apéritifs [sans alcool] ; cocktails sans alcool ;boissons alcoolisées (à l’exception des bières), notamment vins ; vin à faible teneur en alcool ; vins vinés ; vins tranquilles ; vins pour la préparation de repas ; vins effervescents ; vins mousseux ; vins effervescents et boissons similaires à des vins effervescents ; piquette ; vins de fruits ; hydromel, boissons à base de vin ; apéritifs, digestifs et cocktails à base de spiritueux et vin ; spiritueux doux ; spiritueux ; boissons distillées ; eaux-de-vie ; brandy ; eaux-de-vie de fruit ; schnaps ; cognac ; whisky ; gin ; rhum ; liqueurs et vins vinés ; liqueurs et schnaps digestifs ; extraits de liqueurs d’eaux-de-vie ; brandy pour la cuisine » ;

–        classe 39 : « Transports ; emballage et entreposage de marchandises ; services en lien avec le transport de boissons alcooliques (sauf bières) ; services en lien avec le transport de boissons sans alcool ; services en lien avec l’emballage de produits avant expédition ; livraison de vins et autres boissons alcooliques (sauf bières) ; entreposage de boissons, notamment de vins, en douane ; services de conseil et information en rapport avec les services susmentionnés, compris dans cette classe ; organisation et conduite de services de livraison de commandes par courrier » ;

–        classe 40 : « Informations sur la préparation de boissons, notamment sur la fabrication de vin » ;

–        classe 41 : « Publications de produits de l’imprimerie sur les boissons, notamment le vin ; publications de produits de l’imprimerie sur le thème des boissons, notamment les spiritueux ; publications de produits de l’imprimerie sur le thème des boissons alcooliques (sauf bières) ; publications de produits de l’imprimerie sur le thème des boissons sans alcool ; organisation et accomplissement de manifestations culturelles et artistiques, notamment cours, cours de cuisine, événements culinaires, séminaires de cuisine ; sessions d’information sur les produits alimentaires et les boissons, notamment sur les vins, à des fins de divertissement et d’enseignement ; dégustations de vins » ;

–        classe 43 : « Services de restauration et d’hébergement d’hôtes ; services hôteliers ; services de bars ; services de restaurants ; services de tavernes, services de bars à vin ».

4        Le 13 janvier 2017, l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), pour les produits et les services visés au point 3 ci‑dessus.

5        Le 13 mars 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 6 novembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours à titre principal, en ce qui concerne tous les produits et les services en cause, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

7        La chambre de recours a considéré, premièrement, que le public pertinent était composé du public général et du public professionnel germanophone et que son degré d’attention était moyen, deuxièmement, que l’expression « wein für profis » était directement comprise par le public pertinent comme se référant aux produits et aux services, de haute qualité, qui représentent du vin pour connaisseurs en vins ou professionnels du vin, y compris le grand public, ou qui sont en relation étroite avec le vin, troisièmement, que le signe demandé était descriptif pour tous les produits et les services refusés en ce qu’ils avaient un rapport direct à la vente ou à la consommation de vin par des « pros » ou étaient utilisés avant ou après la vente ou la consommation de vin par des « pros », quatrièmement, que l’impression d’ensemble produite par la combinaison des éléments verbaux et figuratifs de la marque demandée ne s’éloignait pas suffisamment du message descriptif de l’élément verbal pour surmonter le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 pour les produits et les services litigieux, dans la mesure, notamment, où la configuration graphique minimaliste, au mieux perçue comme une simple décoration, n’était pas apte à détourner l’attention des consommateurs de la signification descriptive de l’élément verbal, et, cinquièmement, que la marque demandée était également dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dès lors que le public ciblé comprenait le signe, indépendamment des constatations sur l’indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, plutôt comme une indication élogieuse usuelle de la désirabilité et de la qualité particulières des produits et des services litigieux ainsi que comme une incitation à acheter à travers un message publicitaire banal au contenu clair et ne présentant aucune profondeur sémantique, eu égard également aux éléments figuratifs de la marque.

8        Enfin, la chambre de recours a relevé que, si, contrairement à ce qu’elle considérait, la marque demandée n’était pas descriptive pour certains des produits et des services demandés, elle serait en tout cas trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001, dans la mesure où les termes « wein für profis » tromperaient les consommateurs pertinents quant à la nature de ces produits et de ces services lorsque ceux‑ci ne présentent aucun rapport avec le vin.

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2018, la requérante a introduit le présent recours.

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens tirés, respectivement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, et d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.

 Sur la recevabilité de certaines annexes de la requête

13      À titre liminaire, l’EUIPO observe que les annexes A. 3, A. 4 et A. 6 de la requête, qui viennent au soutien, respectivement, des premier, deuxième et troisième moyens, ont été produites pour la première fois devant le Tribunal, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables.

14      La requérante observe que ces annexes ne modifient pas l’objet du litige et qu’elles se rapportent à des développements que l’EUIPO a présentés pour la première fois dans la décision attaquée, sur lesquels elle n’a dès lors pas pu se prononcer au cours de la procédure suivie devant la chambre de recours, de sorte que le respect de son droit à être entendu exige qu’elle puisse se prévaloir desdites annexes devant le Tribunal.

15      L’annexe A. 3 reproduit des extraits d’une recherche réalisée sur le site Internet d’Amazon qui viennent à l’appui de l’affirmation développée par la requérante dans le cadre de son premier moyen selon laquelle le produit « Étiquettes pour bouteille de vin », compris dans la classe 16, constitue un bien de consommation courante qui ne s’adresse pas seulement à des clients professionnels, mais plutôt au consommateur en général, contrairement à ce qu’énonce la décision attaquée. Quant à l’annexe A. 4, elle reproduit un extrait du site Internet de Wikipédia et sert à illustrer l’affirmation soutenue par la requérante dans le cadre de son deuxième moyen, selon laquelle le vinaigre peut être produit à partir de matières premières très diverses. L’annexe A. 6 reproduit des extraits d’une recherche sur des sites Internet de distributeurs en vue d’étayer l’affirmation développée par la requérante dans le cadre de son troisième moyen, selon laquelle le consommateur pertinent déploie un niveau d’attention accru du fait qu’il est usuel que les distributeurs vendent également des spiritueux sous des marques de distribution de vin.

16      À cet égard, il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont cette chambre pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan‑Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, points 24 et 25).

17      Or, il est constant entre les parties que les documents figurant aux annexes A. 3, A. 4 et A. 6, jointes à la requête, ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. Lesdits documents ne peuvent dès lors être pris en considération aux fins de l’appréciation par le Tribunal de la validité de la décision attaquée (arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan‑Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, points 26 et 27).

18      Cette conclusion ne saurait être infirmée par la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle elle n’aurait pas pu produire ces preuves plus tôt, d’autant plus qu’elle est restée en défaut de démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de produire de tels éléments de preuve au cours de la procédure suivie devant l’EUIPO, alors notamment que la détermination du public pertinent et de son degré d’attention ainsi que le caractère descriptif de la marque par rapport au vinaigre étaient nécessairement dans les débats.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement

19      À l’appui de son premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a rejeté à tort la marque demandée au motif que le signe en cause était descriptif des produits et des services litigieux, dès lors que, premièrement, le lien relevé entre ledit signe, d’une part, et les produits et les services litigieux, d’autre part, est insuffisamment direct pour conclure au caractère descriptif de la marque demandée qui parvient tout au plus à décrire seulement les caractéristiques principales de ces produits et services de manière vague et abstraite, et, deuxièmement, les éléments figuratifs du signe en cause font naître une incertitude quant à sa signification laquelle ne s’impose dès lors pas directement.

20      S’agissant des produits compris dans la classe 20, la requérante fait valoir que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne s’applique pas à des termes qui se limitent à suggérer ou à évoquer certaines propriétés des produits en cause, mais que l’application de cette disposition requiert que le signe décrive directement ces derniers sans que le public ne soit obligé de passer, comme en l’espèce s’agissant, par exemple, des produits « Boîtes, caisses et cageots en bois ou plastique », par une étape intellectuelle supplémentaire pour parvenir au produit en cause. Il en irait de même s’agissant des produits compris dans les classes 16 et 22 dont le simple fait qu’ils puissent, comme ce serait le cas des étiquettes pour bouteilles, être utilisés en relation avec du vin ou des bouteilles de vin, serait insuffisant pour conclure au caractère descriptif du signe en cause. Il en irait encore ainsi s’agissant des produits compris dans les classes 21 et 30, parmi lesquels les récipients pour le produit « Vinaigre », lequel, à l’instar des produits compris dans la classe 30, ne serait pas non plus fabriqué habituellement à partir du vin ou utilisé uniquement par des connaisseurs en vin. Cette dernière considération s’appliquerait également aux produits compris dans les classes 32 et 33, certains parmi ceux‑ci, tel le gin, ne présenteraient pas non plus un rapport direct avec le produit «Vin » dans la perception du public ciblé, même si ces produits pourraient être fabriqués à partir de vin ou à l’aide de vin. S’agissant enfin des services compris dans les classes 35, 39 à 41 et 43, la requérante fait valoir que l’évocation d’associations, comme en l’espèce, ne suffit pas non plus pour retenir un effet descriptif du signe litigieux.

21      En outre, la requérante fait valoir que l’utilisation de différentes tailles de police de caractère et la disposition des éléments verbaux du signe, qui mettent au premier plan l’élément « profis » occupant toute une ligne, plaident aussi en faveur de l’aptitude du signe à faire fonction de marque.

22      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

23      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

24      Ainsi, des signes et des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu du règlement 2017/1001, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque. En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 14 juillet 2017, Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 18 et jurisprudence citée].

25      En outre, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Partant, l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible d’enregistrement dans un autre État membre (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 19 et jurisprudence citée).

26      Mais, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut, en tout état de cause, qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 20 et jurisprudence citée).

27      À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 21 et jurisprudence citée).

28      Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 22 et jurisprudence citée).

29      Le fait qu’un signe soit descriptif pour une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement, dès lors que, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [voir arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 92 et jurisprudence citée].

30      Il a également été jugé qu’il est indifférent qu’existent d’autres signes ou indications plus usuels que ceux composant ladite marque pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d’enregistrement. En effet, si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas que les signes ou les indications en cause soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 57).

31      Par ailleurs, s’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent (voir arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 23 et jurisprudence citée).

32      Enfin, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à cette fin. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins l’une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt du 23 octobre 2002, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).

33      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier le présent moyen. Cette appréciation doit être opérée au regard des arguments exposés dans la requête, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête [voir, en ce sens, ordonnance du 14 avril 2016, Best-Lock (Europe)/EUIPO, C‑452/15 P, non publiée, EU:C:2016:270, points 13 et 14], ne pouvant pallier l’absence de l’argumentation qui doit figurer dans la requête. Si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, notamment les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale [arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 12].

34      En premier lieu, s’agissant du public pertinent, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, aux points 14 et 15 de la décision attaquée, qu’il y avait lieu d’apprécier le caractère descriptif de la marque demandée par rapport à sa perception vraisemblable par un public averti dans le domaine des produits et des services visés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, que lesdits produits et services s’adressaient au grand public ainsi qu’à un public professionnel, que le public pertinent était germanophone et que son degré d’attention était moyen. Ces considérations, qui n’ont pas été contestées, doivent être entérinées.

35      En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe en cause et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, non publié, EU:T:2008:496, point 39 et jurisprudence citée].

36      S’agissant de la signification de l’expression « wein für profis », la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que ladite expression était comprise par le public pertinent comme « faisant référence aux produits et aux services qui représentent du vin pour connaisseurs en vins ou professionnels, ou sont en lien étroit avec celui‑ci ». Selon la chambre de recours, l’expression « für profis » renvoie à la qualité élevée des produits et des services ainsi désignés qui satisfont aux exigences particulières de professionnels. La chambre de recours en déduit, au point 20 de la décision attaquée, que le signe demandé décrit ainsi le groupe cible auquel s’adressent les produits et les services en cause ou les qualités de ces derniers, lesquelles répondent aux exigences des clients voulant acheter ces produits pour des raisons professionnelles ou des consommateurs finaux à la recherche de produits répondant à ces exigences.

37      Ainsi que l’EUIPO l’a relevé à juste titre, l’expression litigieuse vise ainsi les connaisseurs en vin, professionnels ou non, en ce qui concerne la production, la conservation, la qualité, la dégustation ainsi que l’utilisation du vin.

38      Est sans pertinence dans ce contexte la circonstance alléguée par la requérante au cours de l’audience, selon laquelle l’expression « wein für profis » peut avoir différentes significations, dans la mesure où, comme il ressort de la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus, il suffit que le signe soit descriptif en au moins l’une de ses significations potentielles pour se voir opposer un refus d’enregistrement.

39      La requérante conteste que le lien relevé par la chambre de recours entre ledit signe, d’une part, et les produits et les services litigieux, d’autre part, soit suffisamment direct pour conclure au caractère descriptif de la marque demandée.

40      Premièrement, s’agissant des produits visés relevant de la classe 20, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, d’une part, que les « [m]eubles et pièces de meubles, notamment boîtes, caisses et cageots en bois ou plastique ; casiers à bouteilles, notamment casiers à bouteilles de vin ; étagères de rangement de boissons, notamment de vin » pouvaient être utilisés pour le rangement, aux fins de stockage ou de présentation, de vins s’adressant aux connaisseurs en vins ou aux professionnels du vin, et, d’autre part, que les « capsules de bouteilles non métalliques ; fermetures de bouteilles en verre ; bouchons pour le vin ; bouchons de bouteilles » pouvaient être utilisés pour obturer des bouteilles de vin contenant des vins pour « pros ».

41      À cet égard, la requérante se limite à affirmer, de manière générale, que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne s’applique pas à des termes qui se bornent à suggérer ou à évoquer certaines propriétés des produits en cause, mais requiert que le signe en cause décrive directement les produits en cause.

42      Toutefois, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Ainsi qu’il a été relevé aux points 26, 27 et 35 ci-dessus, pour relever de ladite disposition, il faut que le signe présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques. Ainsi, un signe doit être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’« une desdites caractéristiques ».

43      Comme l’EUIPO l’a relevé pertinemment, un tel lien direct et concret entre l’expression litigieuse et les produits en cause est donné en l’espèce, dans la mesure où, d’une part, la consommation et la conservation de vins d’une qualité élevée n’est manifestement possible que moyennant des pièces de bouteilles de vin telles que les « capsules de bouteilles non métalliques ; fermetures de bouteilles en verre ; bouchons pour le vin ; bouchons de bouteilles », des alternatives au traditionnel bouchon étant souvent utilisées de nos jours pour obturer le vin, et, d’autre part, que les « [m]eubles et pièces de meubles, notamment boîtes, caisses et cageots en bois ou plastique ; casiers à bouteilles, notamment casiers à bouteilles de vin ; étagères de rangement de boissons, notamment de vin », sont utilisés par les connaisseurs en vins et les professionnels du vin pour stocker ou présenter des vins de qualité élevée.

44      Cette seule circonstance permet également de distinguer la présente affaire de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 31 janvier 2001, Taurus‑Film/OHMI (CINE ACTION) (T‑135/99, EU:T:2001:30), invoquée par la requérante à l’appui de sa thèse, dans laquelle le vocable « cine action » a été jugé trop vague et indéterminé pour lui conférer un caractère descriptif par rapport aux services techniques, juridiques, de gestion ou d’organisation.

45      Par conséquent, la chambre de recours a pu valablement conclure que, par rapport aux produits compris dans la classe 20, l’expression « wein für profis » était perçue par le public pertinent, immédiatement et sans effort, comme l’indication que lesdits produits étaient adaptés et destinés à être utilisés en association avec un vin de qualité élevée, en précisant, au point 26 de la décision attaquée, que la reconnaissance du caractère descriptif d’une marque s’appliquait non seulement aux produits pour lesquels elle était directement descriptive, tels les casiers à bouteilles de vin ou les caisses de vins, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartenaient ces produits, tels les « meubles » et « pièces de meubles », en l’absence de limitation adéquate opérée par le demandeur de marque [voir arrêt du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 44 et jurisprudence citée].

46      Deuxièmement, s’agissant des produits visés compris dans les classes 16 et 22, la chambre de recours a relevé, au point 22 de la décision attaquée, que tous ces produits pouvaient être utilisés pour emballer, transporter ou étiqueter du vin qui se destinait à des clients ou professionnels particulièrement exigeants. Ainsi, les étiquettes pour bouteilles seraient en règle générale achetées exclusivement par des clients professionnels et tous les autres produits seraient habituellement proposés comme articles supplémentaires dans les boutiques de vin et s’adressaient aux connaisseurs en vins ou aux professionnels du vin. La marque demandée transmettrait donc des informations manifestes et directes sur les modalités de vente et le groupe cible des produits. La constatation du caractère descriptif d’une marque serait valable non seulement pour les produits pour lesquels elle serait directement descriptive, mais, à défaut de limitation appropriée par le demandeur, également pour l’ensemble de la catégorie dont ces produits feraient partie.

47      La requérante fait valoir que la circonstance que ces produits puissent être utilisés en relation avec du vin n’est pas suffisante pour supposer que le public ciblé identifie directement ceux‑ci à travers le signe litigieux et que, s’agissant en particulier des étiquettes de vins, elles ne s’adressent pas seulement à des clients professionnels, mais plutôt au consommateur en général.

48      Or, ainsi que la chambre de recours l’a observé à juste titre, tous ces produits sont utilisés pour emballer, transporter ou étiqueter du vin, de sorte qu’elle a pu valablement en déduire que la marque demandée était comprise, en ce qui concerne ces produits, comme une indication qu’ils s’adressaient à des clients ou professionnels particulièrement exigeants et étaient adaptés à un vin de grande qualité. Concernant les étiquettes de vin, il convient de constater, à l’encontre de la requérante, que la chambre de recours n’a pas exclu qu’elles soient également utilisées par le consommateur en général, mais elle a relevé à juste titre que la marque demandée était perçue comme l’indication qu’elles étaient utilisées et destinées principalement pour l’étiquetage de bouteilles par des professionnels.

49      À cela s’ajoute que, comme il a été relevé au point 23 de la décision attaquée, la reconnaissance du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, tels les films pour l’emballage du vin ou les sacs pour transporter le vin, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartiennent ces produits, tels les « films » et « sacs », en l’absence de limitation adéquate opérée par le demandeur de marque (voir arrêt du 15 juillet 2015, HOT, T‑611/13, EU:T:2015:492, point 44 et jurisprudence citée).

50      Troisièmement, s’agissant des produits visés compris dans les classes 21 et 30, la chambre de recours a relevé, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, que tous les produits en cause compris dans la classe 21 servaient à rafraîchir, à ouvrir, à refermer, à boire ou à servir correctement le vin et que le public pertinent comprenait dès lors le signe litigieux comme l’indication que ces produits pouvaient être utilisés en lien avec des vins pour « pros ». Tel serait le cas, y compris en ce qui concerne les produits « Burettes, burettes en métaux précieux ; support pour burettes » qui permettraient la conservation et le stockage d’huile et de vinaigre lequel pourrait être produit à partir de vin, de sorte que le signe litigieux décrirait que ces produits pourraient être utilisés pour la conservation ou le stockage de vinaigre ayant été produit à partir d’un vin d’une qualité particulièrement élevée.

51      Au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours relève que les produits en cause compris dans la classe 30 peuvent tous contenir du vin d’une qualité particulièrement élevée ou être produits à partir d’un tel vin ou de feuilles de vigne d’un tel vin. La chambre de recours observe à cet égard, exemples à l’appui, que les « sauces » sont souvent affinées avec du vin et que le « pesto » peut être produit à partir de feuilles de vignes, assaisonné avec du vin ou être vendu en même temps que du vin dans un paquet gourmand auquel cas le signe litigieux décrit que le pesto ainsi désigné convient bien pour être consommé avec des vins pour « pros » ou est vendu en même temps que ceux‑ci. Enfin, en ce qui concerne le « vinaigre », le signe serait compris comme l’indication que le vin serait particulièrement adapté à la production industrielle de vinaigre de vin et le « vinaigre de pulpe de fruit », également visé par la marque demandée, pourrait contenir du vin en tant qu’élément gustatif complémentaire.

52      En ce qui concerne, d’une part, les produits en cause compris dans la classe 21, la requérante fait valoir que le vinaigre n’est produit que marginalement à partir de vin et que le public pertinent n’établit dès lors pas directement un lien avec le vin et ne considère pas les produits « Burettes, burettes en métaux précieux ; support pour burettes » comme étant faits pour la conservation ou le stockage de vinaigre ayant été produit à partir d’un vin d’une qualité particulièrement élevée. Le lien serait d’autant moins direct qu’il s’agirait de récipients et non pas de leur contenu.

53      Toutefois, ainsi que l’admet d’ailleurs la requérante, il est notoire qu’il existe des vinaigres produits à partir de vin. Par conséquent, il est raisonnable de considérer que le public pertinent comprendra le signe litigieux directement et sans effort comme l’indication que les produits « Burettes, burettes en métaux précieux ; support pour burettes » en cause se prêtent à la conservation ou au stockage de vinaigre fabriqué à partir de vin d’une qualité particulièrement élevée.

54      En ce qui concerne les autres produits en cause compris dans la classe 21, un lien direct et concret entre le signe litigieux et les produits en cause, qui servent tous à rafraîchir, à ouvrir, à refermer, à boire ou à servir correctement le vin, est manifestement donné en l’espèce, ne serait‑ce que dans la mesure où la consommation et la conservation du vin impliquent ou requièrent l’utilisation de ces produits, lesquels sont soit des pièces ou des accessoires de bouteilles de vin, tels les « seaux à vin ; rafraîchisseurs de bouteilles ; ouvre-bouteilles ; tire-bouchons ; décapsuleur pour bouteille de vin ; pompes à vide pour bouteilles de vin ; filtres à vin ; supports de bouteilles, notamment pour bouteilles de vin ; dessous de verre en liège ; dessous de bouteille ; dessous de bouteille de vin ; dessous de bouteille en métaux précieux, notamment pour bouteilles de vin ; colliers antigouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes », soit des récipients utilisés pour la conservation du vin, tels les « décanteur ; cruches ; verres », soit des termes génériques les comprenant tous, tels les « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ».

55      Par conséquent, la chambre de recours a pu valablement conclure que, par rapport aux produits compris dans la classe 21, l’expression « wein für profis » était perçue directement et sans effort par le public pertinent comme l’indication que lesdits produits portaient sur un vin de qualité particulièrement élevée ou étaient destinés à être utilisés en association avec un tel vin.

56      En ce qui concerne, d’autre part, les produits en cause compris dans la classe 30, la requérante se limite à affirmer que ceux‑ci ne sont pas non plus fabriqués habituellement à partir de vin ou utilisés seulement par des connaisseurs en vin et que le lien qu’établit la chambre de recours entre le signe litigieux et les produits visés est insuffisamment direct pour pouvoir considérer que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 soit applicable.

57      Ainsi qu’il ressort du point 30 de la décision attaquée, et comme l’EUIPO l’a observé à juste titre, le signe litigieux a été refusé pour les « produits alimentaires d’origine végétale » et les « additifs exhausteurs de goût pour produits alimentaires, à savoir vinaigre, sauces, sauces [condiments], sauces pour produits alimentaires, sauces pour nouilles, sauces pour pizza, pesto (sauces), vinaigre, vinaigre aromatisé, vinaigre de pulpe de fruit, vinaigre de vin, assaisonnements », et, partant, de manière générale, pour différentes sortes de sauces et de vinaigres. Or, il est notoire, d’une part, que le vin est très souvent utilisé dans les préparations de sauces pour modifier leur goût ou leur consistance, et d’autre part, que, comme il a été relevé précédemment, le vinaigre peut être fabriqué à partir de vin, de sorte qu’il existe un lien direct et facile à percevoir entre le vin et lesdits produits. À cela s’ajoute que, comme la chambre de recours l’a relevé au point 30 de la décision attaquée, un tel lien peut exister également à travers la présentation d’assortiments de plats et de vins dans un « paquet gourmet » choisi par des « pros » ou destinés à la consommation de « pros » du vin.

58      Quatrièmement, s’agissant des produits visés compris dans les classes 32 et 33, la chambre de recours a relevé, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, qu’il s’agissait de vins avec ou sans alcool, de boissons contenant de tels vins, de boissons produites à partir de ces vins ou pouvant au moins être mélangées à du vin, de sorte que le public pertinent comprenait le signe en cause comme l’indication que lesdits produits étaient ou contenaient du vin pour « pros », à savoir d’une valeur particulièrement élevée, ou bien étaient produits à partir d’un tel vin ou alors pouvaient particulièrement bien se mélanger à ce vin. Tel serait le cas de tous les produits en cause, y compris les « spiritueux », les « schnaps » et les « boissons distillées », qui pourraient être cuits ou distillés à partir du vin, comme ce serait le cas des « eaux-de-vie », du brandy et du cognac. Même les liqueurs pourraient être produites à partir du vin et les eaux-de-vie de fruit, comme le calvados, pourraient être distillées, notamment, à partir du vin de pomme. Le gin pourrait contenir du vin ou être mélangé à des boissons contenant du vin, comme le champagne. Enfin, le rhum et le whisky seraient également mélangés à du vin.

59      À cet égard, la requérante conteste plus particulièrement l’existence d’un lien direct entre le vin, d’une part, et les « boissons sans alcool ; vins mousseux sans alcool ; apéritifs [sans alcool] ; cocktails sans alcool ; vins mousseux ; apéritifs, digestifs et cocktails à base de spiritueux et vin ; spiritueux doux ; spiritueux ; boissons distillées ; eaux-de-vie ; brandy ; eaux-de-vie de fruit ; schnaps ; cognac ; whisky ; gin ; rhum ; liqueurs et vins vinés ; liqueurs et schnaps digestifs ; extraits de liqueurs d’eaux-de-vie ; brandy pour la cuisine », d’autre part. Plus spécifiquement, il n’y aurait, notamment, aucun lien direct et évident entre le vin et le gin qui serait traditionnellement distillé à partir du genévrier, de sorte que le public pertinent associerait le gin en premier lieu au genévrier et non pas directement au vin. Le simple fait que ces produits finis puissent être fabriqués à partir ou avec l’aide de vin ne suffirait pas pour établir l’existence d’un lien direct entre le vin et ceux-ci dans l’esprit du public pertinent.

60      Comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre, tous les produits visés relevant des classes 32 et 33 sont des vins contenant ou non de l’alcool, contiennent de tels vins, sont produits à partir de ces vins ou peuvent particulièrement bien être mixés avec du vin. Ainsi, s’agissant plus particulièrement du gin, auquel la requérante se réfère pour étayer son grief, la chambre de recours a relevé, exemples à l’appui, qu’il était mélangé à des boissons contenant du vin, tout comme c’était le cas du rhum et du whisky. Ces constatations ne sont d’ailleurs pas remises en cause par la requérante.

61      En effet, la requérante se limite à affirmer qu’il n’existerait aucun lien direct et évident entre le vin et les spiritueux, tel le gin, tout en admettant, d’une part, que ce dernier fait actuellement « largement l’objet d’expérimentations » et en ne contestant pas, d’autre part, que le mélange de vins et de spiritueux dans les cocktails est usuel.

62      Par conséquent, la requérante n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause la conclusion, formulée au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent comprend le signe litigieux comme l’indication que les produits en cause représentent ou contiennent du vin pour « pros », à savoir du vin d’une valeur particulièrement élevée, sont produits à partir d’un tel vin ou peuvent particulièrement bien se mélanger à un tel vin, quand bien même beaucoup des produits en cause ne contiennent pas de vin, dans leur modalité traditionnelle, ou ne sont habituellement pas mélangés à du vin.

63      En effet, ainsi que la chambre de recours l’a rappelé au point 33 de la décision attaquée, le fait qu’un signe soit descriptif pour une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement, dès lors que, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif (voir arrêt du 9 juillet 2008, Mozart, T‑304/06, EU:T:2008:268, point 92 et jurisprudence citée).

64      Cinquièmement, s’agissant des services en cause compris dans les classes 35, 39 à 41 et 43, la chambre de recours a relevé, aux points 34 à 36 de la décision attaquée, que le public pertinent comprenait le signe litigieux comme l’indication, en ce qui concerne les services revendiqués compris dans les classes 35, 39 à 41 qui pouvaient tous porter sur des vins pour « pros » ou des produits liés directement à ces derniers, que le fournisseur en cause s’était spécialisé dans l’accomplissement de ces services pour des vins d’une qualité élevée, et, en ce qui concerne les services en cause compris dans la classe 43, que, dans le cadre de ces différents services, des vins d’une qualité particulièrement élevée, c’est-à-dire des vins pour « pros », étaient proposés ou servis.

65      À cet égard, la requérante se limite à faire valoir que le lien retenu par la chambre de recours relève du domaine de l’évocation d’associations au sens de l’arrêt du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus) (T‑360/00, EU:T:2002:244, point 27), et ne saurait suffire pour établir l’existence d’un lien direct entre lesdits services et le vin.

66      Or, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 octobre 2002, UltraPlus (T‑360/00, EU:T:2002:244), dans laquelle une entreprise cherchait à vanter indirectement et de façon abstraite, vague et indéterminée l’excellence de ses produits à travers le signe UltraPlus sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques déterminées des produits en cause, le signe en cause dans la présente affaire renvoie directement et concrètement au vin pour « pros » faisant l’objet des services de publicité, de gestion commerciale, de commerce de gros et de détail, de distribution, de transport, d’information, d’organisation de manifestations, de restauration et d’hôtellerie litigieux.

67      Dès lors, la chambre de recours a pu considérer, sans commettre d’erreur, que le signe litigieux pouvait être compris par le public pertinent, immédiatement et sans autre réflexion, comme désignant des services qui étaient intrinsèquement liés à ces produits et à leur commercialisation, tant dans le domaine du commerce de gros et de détail des produits en cause, que dans ceux, liés, de publicité, d’information, d’organisation de manifestations, de gestion commerciale, de distribution et de transport (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2017, CLASSIC FINE FOODS, T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, points 28 et 29).

68      En troisième lieu, contrairement aux allégations de la requérante, les éléments figuratifs du signe en cause ne font pas naître une incertitude quant à la signification de l’élément verbal du signe demandé, telle qu’elle a été relevée au point 36 ci‑dessus, et la combinaison des éléments verbaux et figuratifs de la marque demandée ne s’oppose pas à la conclusion selon laquelle la marque demandée est également, dans sa perception globale, perçue immédiatement et sans réflexion supplémentaire comme étant descriptive des produits et des services en cause en ce qu’ils ont un rapport direct et concret avec le vin pour connaisseurs ou professionnels.

69      En effet, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, au point 38 de la décision attaquée, la configuration graphique de la marque demandée se limite à un rectangle noir, qui représente une forme géométrique simple et usuelle, servant de fond aux trois mots, de couleur blanche, qui forment l’élément verbal de la marque demandée et dont la taille et l’épaisseur ne varient que légèrement. Pareille présentation de l’élément verbal du signe, divisé en deux lignes, n’est pas inhabituelle et n’empêche pas le public averti de le lire correctement. La configuration graphique minimaliste n’empêche donc pas le public pertinent de reconnaître facilement dans ce contexte l’expression « wein für profis », à supposer même que son attention soit davantage attirée par l’élément «profis » du fait que ce dernier occupe toute une ligne comme le soutient la requérante.

70      La possibilité qu’une partie du public pertinent ne reconnaisse pas l’expression « wein für profis » dans le signe en cause est dès lors une éventualité très improbable. En tout état de cause, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit que le motif de refus qui y est prévu existe au moins pour une partie non négligeable du public ciblé [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 27, et du 11 octobre 2017, Osho Lotus Commune/EUIPO – Osho International Foundation (OSHO), T‑670/15, non publié, EU:T:2017:716, point 88], ce qui est manifestement le cas en l’espèce.

71      Ainsi que la chambre de recours l’a indiqué, au point 40 de la décision attaquée, la représentation graphique, à peine perceptible, est dès lors au mieux perçue comme une simple décoration qui n’est pas en mesure de détourner l’attention du public pertinent de la signification descriptive de l’élément verbal pris dans son ensemble.

72      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que, par rapport au public pertinent, l’impression d’ensemble produite par la combinaison des éléments verbaux et des éléments figuratifs du signe litigieux ne s’éloignait pas suffisamment du message descriptif et clair de l’élément verbal pour surmonter le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en ce qui concerne les produits et les services en cause.

73      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des produits et des services litigieux, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement2017/1001.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement

74      À l’appui du deuxième moyen, la requérante fait valoir que, dans la mesure où, pour les motifs exposés dans le cadre du premier moyen, le signe litigieux est déjà compris comme une indication directe de l’origine commerciale des produits et des services demandés en ce qu’il permet au public ciblé de distinguer ces produits et ces services de ceux ayant une autre origine commerciale, la chambre de recours a également considéré à tort que le signe n’était pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

75      La chambre de recours n’aurait pas non plus pris suffisamment en compte les éléments figuratifs du signe litigieux, à savoir, notamment, l’utilisation de différentes tailles de police de caractère et la disposition des éléments verbaux mettant au premier plan l’élément « profis », le caractère minimaliste et simple de sa présentation et l’utilisation de couleurs peu nombreuses, ce qui le rendrait inhabituel et particulièrement marquant s’agissant d’étiquettes de bouteilles de vin.

76      Dans ce contexte, la chambre de recours aurait pris insuffisamment en compte la circonstance que l’agencement concret des éléments du signe devrait permettre de le considérer comme étant distinctif. Eu égard à la position et à l’assemblage des éléments verbaux, à la combinaison de ceux‑ci avec des couleurs et à la police de caractère utilisée, la chambre de recours aurait dû constater en l’espèce que la configuration graphique du signe fonderait le caractère distinctif du signe pris dans son ensemble, et ce malgré un éventuel défaut de caractère distinctif de ses différents éléments.

77      L’EUIPO conteste les conclusions de la requérante.

78      Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir ordonnance du 30 novembre 2015, August Brötje/OHMI (HydroComfort), T‑845/14, non publiée, EU:T:2015:934, point 33 et jurisprudence citée].

79      Partant, dans la mesure où il ressort du point 73 ci-dessus que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que la marque demandée était descriptive de tous les produits et les services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’y a pas lieu d’examiner le présent moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement

80      À l’appui de son troisième moyen, la requérante fait valoir que c’est encore à tort que la chambre de recours a considéré, à titre subsidiaire, que le signe litigieux devait être regardé comme trompeur, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001. D’abord, l’EUIPO n’indiquerait pas concrètement sur quels produits ou services porterait une telle tromperie. Ensuite, le public pertinent serait habitué à ce que des produits alimentaires et des denrées de luxe soient vendus sous des signes dont l’élément générique ne présenterait pas de rapport direct avec lesdits produits. Enfin, les produits en cause, qui ne seraient pas des produits de consommation courante, devraient, en règle générale, comporter une description précise relative à tous leurs ingrédients, seraient vendus dans des formes et des couleurs de bouteilles clairement identifiables comme n’étant pas des bouteilles de vin, dans des emplacements nettement délimités, et ils seraient achetés par des consommateurs déployant un niveau d’attention accru.

81      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

82      Au vu de la jurisprudence rappelée au point 78 ci-dessus, dans la mesure où il a été constaté que la marque demandée était descriptive de tous les produits et les services en cause, il n’y a pas non plus lieu d’examiner le troisième moyen et, partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Team Beverage AG est condamnée aux dépens.

Prek

Buttigieg

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.