Language of document : ECLI:EU:T:2015:20

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 janvier 2015

Affaire T‑107/13 P

Cornelia Trentea

contre

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Recrutement – Décision de rejet de la candidature et de nomination d’un autre candidat – Moyen soulevé pour la première fois à l’audience – Dénaturation des éléments de preuve – Obligation de motivation – Contestation de la condamnation aux dépens »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 11 décembre 2012, Trentea/FRA (F‑112/10, RecFP, EU:F:2012:179), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le recours est rejeté. Mme Cornelia Trentea supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Distinction entre les moyens d’ordre public et les autres, tels les moyens de fond – Rejet d’un moyen ne faisant pas partie des moyens d’ordre public

2.      Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par le Tribunal de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11)

3.      Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Compétence du Tribunal

4.      Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée – Insuffisance de motivation – Régularisation au cours de la procédure contentieuse – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 25)

5.      Procédure juridictionnelle – Durée de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique – Délai raisonnable

1.      Au stade du pourvoi, s’agissant de l’argumentation de la partie requérante selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait dû se prononcer d’office sur l’absence ou une prétendue violation du rôle, au sein du comité de sélection, d’un membre désigné par le comité du personnel, il suffit de constater que la requérante n’établit pas qu’un tel moyen est un moyen d’ordre public.

En outre, en l’absence de tout élément de fait versé au dossier sur ce point, notamment lors de l’audience, le Tribunal de la fonction publique a motivé à suffisance de droit son arrêt en se bornant à relever qu’un tel moyen ne faisait pas partie des moyens que le juge devait relever d’office.

(voir points 45 et 46)

Référence à :

Cour : ordonnance du 3 octobre 2013, Marcuccio/Commission, C‑617/11 P, EU:C:2013:657, point 22

2.      L’appréciation des faits par le Tribunal de la fonction publique ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

(voir points 61 à 63 et 69)

Référence à :

Tribunal : ordonnance du 12 juillet 2007, Beau/Commission, T‑252/06 P, RecFP, EU:T:2007:230, points 45 à 47, et la jurisprudence citée

3.      La question de la portée de l’obligation de motivation constitue une question de droit qui est soumise au contrôle du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi contre un arrêt du Tribunal de la fonction publique.

(voir point 76)

Référence à :

Tribunal : arrêt du 2 mars 2010, Doktor/Conseil, T‑248/08 P, RecFP, EU:T:2010:57, point 92 et jurisprudence citée

4.      Il est possible, premièrement, de pallier une insuffisance – mais non l’absence totale – de motivation même en cours d’instance lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressée disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation, deuxièmement, de considérer une décision comme étant suffisamment motivée, dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné lui permettant de comprendre sa portée et, troisièmement, s’agissant, en particulier, de décisions de rejet de promotion ou de candidature, de compléter la motivation dans le cadre de la décision portant rejet d’une réclamation, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée.

(voir point 77)

Référence à :

Tribunal : arrêt Doktor/Conseil, point 76 supra, EU:T:2010:57, point 93 et jurisprudence citée

5.      Un délai de près de deux ans pour le Tribunal de la fonction publique pour rendre un arrêt ne saurait être considéré comme étant déraisonnable.

En tout état de cause, la durée excessive d’une procédure ne saurait entraîner l’annulation d’un arrêt en l’absence de tout indice indiquant que ce fait a eu une incidence sur la solution du litige.

(voir points 84 et 85)

Référence à :

Cour : ordonnance du 26 mars 2009, EFKON/Parlement et Conseil, C‑146/08 P, EU:C:2009:201, point 55 et jurisprudence citée