Language of document : ECLI:EU:T:2015:860

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

18 novembre 2015 (*)

« Clause compromissoire – Sixième et septième programmes‑cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Résiliation anticipée des contrats – Confiance légitime – Proportionnalité – Bonne foi – Responsabilité non contractuelle – Requalification du recours – Coexistence de demandes en indemnité contractuelle et extracontractuelle – Système d’alerte précoce (SAP) – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Lien de causalité »

Dans l’affaire T‑106/13,

d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes M. Angelopoulos et K. Damis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et A. Sauka, en qualité d’agents, assistés de Mes L. Athanassiou et G. Gerapetritis, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes en indemnité contractuelle et extracontractuelle formulées dans le contexte de l’exécution de plusieurs contrats que la Commission a conclus avec la requérante au titre des sixième et septième programmes‑cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et à l’innovation,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 avril 2015,

rend le présent

Arrêt (1)

[omissis]

 En droit

 I – Sur la demande en indemnité contractuelle

[omissis]

 B – Sur la recevabilité

[omissis]

 2. Sur l’admissibilité d’arguments concernant des projets autres que le projet ARTreat

44      La Commission estime que la requérante ne saurait se prévaloir valablement d’arguments concernant des projets autres que le projet ARTreat qui fait l’objet de la présente affaire. En outre, elle estime que les allégations concernant le projet J‑WeB auraient déjà été avancées dans le cadre du recours dans l’affaire Τ‑365/12, dont la requérante s’est désistée (ordonnance Synergy Hellas/Commission, point 22 supra, EU:T:2012:461). Elle estime qu’il serait contraire à une bonne administration de la justice et au principe d’économie de la procédure d’autoriser des parties à présenter à nouveau des demandes et des allégations auxquelles elles ont renoncé. La requérante aurait ainsi perdu tout intérêt légitime à formuler des griefs contre les conclusions de l’audit effectué dans le cadre du contrat J‑WeB. La requérante conteste l’irrecevabilité de ces arguments.

45      Au vu de ces arguments, il convient de rappeler que la Commission a résilié le contrat ARTreat conclu avec la requérante en application de l’article II.38, paragraphe 1, sous c), dudit contrat en raison des irrégularités commises par la requérante dans l’exécution du contrat J‑WeB. Dès lors que l’exécution inadéquate du contrat J‑WeB est la cause de la résiliation du contrat ARTreat, la requérante doit pouvoir contester ladite exécution dans un recours en responsabilité contractuelle contre ladite décision de résiliation. Partant, la Commission allègue à tort que la requérante ne peut invoquer des arguments ayant trait au projet J‑WeB dans le contexte d’un recours en responsabilité contractuelle fondée sur le contrat ARTreat.

46      Le désistement de la requérante dans l’affaire T‑365/12, Synergy Hellas/Commission (voir point 22 supra), ayant pour objet le contrat J‑WeB, n’affecte pas son droit, dans le cadre des présentes conclusions portant sur la responsabilité contractuelle de la Commission en raison de la résiliation du contrat ARTreat, de se prévaloir d’irrégularités ayant trait à l’exécution du contrat J‑WeB.

47      En effet, en cas de désistement, le Tribunal ne se prononce ni sur la recevabilité ni sur le fond, mais prend acte de la volonté de la requérante de ne pas poursuivre la procédure juridictionnelle. L’ordonnance de désistement n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée. Il a ainsi déjà été jugé que lorsqu’une requérante se désiste de son recours qui était pendant, le litige résultant de celui‑ci cesse d’exister et, partant, la situation de litispendance avec un autre recours disparaît. La Cour a précisé que l’intérêt d’éviter que des justiciables fassent usage de cette possibilité d’une manière contraire au principe d’économie de la procédure ne requiert pas qu’une situation de litispendance persiste même au regard d’un recours duquel la requérante s’est désistée, dès lors que cet intérêt est suffisamment protégé par la condamnation de la requérante aux dépens (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, Rec, EU:C:2011:368, point 32).

 3. Sur la recevabilité de la seconde partie du premier chef de conclusions

48      Selon la Commission, les conclusions relatives au versement d’un montant de 343 828,88 euros doivent être rejetées comme irrecevables au motif que l’audit du projet ARTreat est toujours en cours. La Commission indique que les observations, les nouvelles déclarations de coûts et la volumineuse documentation supplémentaire présentées par la requérante à la suite de la communication du rapport d’audit provisoire pour le projet ARTreat sont en cours d’examen par les auditeurs compétents. La Commission en déduit que, à la date d’introduction du présent recours, son non‑paiement du montant demandé de 343 828,88 euros est incertain et hypothétique (voir, en ce sens, ordonnance du 9 septembre 2013, Planet/Commission, T‑489/12, EU:T:2013:496, points 38 et 42). Or, la requérante ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier un intérêt né et actuel à la solution du litige. En outre, il serait ainsi demandé au Tribunal de se prononcer sur une question inexistante, voire sur un acte inexistant. La requérante conteste cette appréciation et estime que la somme de 343 828,88 euros lui était due.

49      À cet égard, il convient de rappeler que toute personne introduisant une action en justice doit avoir un intérêt à agir né et actuel (arrêt du 30 septembre 2009, Lior/Commission et Commission/Lior, T‑192/01 et T‑245/04, EU:T:2009:365, point 247) et que cet intérêt légitime doit se comprendre comme un bénéfice que le recours, par son résultat, est susceptible de procurer à la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, Rec, EU:C:2009:610, point 23 et jurisprudence citée).

50      En l’espèce, les conclusions en cause visent à obtenir une condamnation de la Commission à un paiement en exécution du contrat ARTreat. La requérante conclut en effet à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de lui verser la somme de 343 828,88 euros au titre des paiements dus dans le cadre du projet ARTreat, assortie d’intérêts.

51      Le fait que la Commission soit en train d’apprécier si les coûts avancés par la requérante sont éligibles et, partant, si le paiement de la somme de 343 828,88 euros est dû ne permet pas de constater une absence d’intérêt à agir né et actuel de la requérante au sens de la jurisprudence précitée. En effet, dès l’introduction du recours, il est manifeste que la requérante aurait un bénéfice à ce que son recours aboutisse. La requérante a donc un intérêt né et actuel à obtenir du Tribunal la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 343 828,88 euros majorée d’intérêts en exécution du contrat ARTreat.

52      En outre, la Commission ne saurait invoquer un défaut d’intérêt à agir de la part de la requérante au motif que, au moment de l’introduction du recours, son non‑paiement à la requérante du montant de 343 828,88 euros était incertain ou hypothétique. En effet, lors de l’introduction du recours, il était certain que la Commission n’avait pas payé le montant en cause.

53      Les questions de savoir si la Commission était tenue de payer le montant en cause avant l’introduction du recours, si elle pouvait en suspendre le paiement en raison de l’audit en cours et si le Tribunal devait suspendre la procédure juridictionnelle jusqu’à la fin de l’audit de la Commission ou, au contraire, s’il devait se prononcer directement sur l’éligibilité des coûts impliquent l’appréciation d’éléments ayant trait au fond du recours et non à sa recevabilité. Ainsi, il a déjà été jugé, dans le contexte d’un recours fondé sur une clause compromissoire, que l’existence du caractère certain, liquide et exigible d’une créance constitue, selon le droit applicable au litige, une condition du bien‑fondé de la demande en paiement introduite par le titulaire de ladite créance (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2014, Isotis/Commission, T‑59/11, Rec, EU:T:2014:679, point 280).

54      La recevabilité des conclusions de la requérante visant à la condamnation de la Commission au paiement d’une somme d’argent n’est pas remise en cause par l’ordonnance Planet/Commission (point 48 supra, EU:T:2013:496) invoquée par la Commission. En effet, à la différence du cas d’espèce où l’action de la requérante vise à obtenir une prestation de la part de la Commission, l’action introduite par la requérante devant le Tribunal dans l’affaire Planet visait à obtenir une déclaration de la part du juge de l’Union l’autorisant à conserver des sommes déjà payées par la Commission en vertu des contrats en cause (voir arrêt du 26 février 2015, Planet/Commission, C‑564/13 P, EU:C:2015:124, point 18).

55      Or, comme l’a indiqué l’avocat général Kokott dans ses conclusions dans l’affaire Planet/Commission (C‑564/13 P, Rec, EU:C:2014:2352), si, s’agissant des recours tendant à l’exécution d’une prestation qui visent à obtenir l’exécution de prétentions concrètes, l’intérêt à agir peut, en règle générale, être déduit sans difficulté du contexte de la demande lui‑même, l’intérêt légitime du requérant à obtenir une déclaration abstraite par le juge, s’agissant de l’existence ou non d’une relation juridique ou d’un droit déterminé, nécessite, en règle générale, une motivation particulière. En effet, il n’appartient pas aux juridictions de l’Union d’établir des avis juridiques abstraits (conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Planet/Commission, précitées, EU:C:2014:2352, point 41).

56      Partant, il convient de rejeter la fin de non‑recevoir soulevée à cet égard par la Commission.

 C – Sur le fond

 1. Considérations liminaires

57      L’article II.38, paragraphe 1, de l’annexe II du contrat ARTreat prévoit que :

« […] la Commission peut résilier la convention de subvention ou mettre fin à la participation d’un bénéficiaire dans les cas suivants : […]

c)      lorsque le bénéficiaire a délibérément ou par négligence commis une irrégularité dans l’exécution de toute convention de subvention conclue avec la Commission. »

58      La notion d’irrégularité est définie à l’article II.1, paragraphe 10, de l’annexe II du contrat ARTreat comme « toute violation d’une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission par un contractant qui a ou qui pourrait avoir pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles‑ci par une dépense indue ».

59      La Commission a résilié le contrat conclu avec la requérante pour le projet ARTreat en application de l’article II.38 susvisé au motif que l’audit financier du contrat J‑WeB effectué par la société Kypris & Associates en son nom a révélé qu’une grande partie des coûts déclarés par la requérante étaient inéligibles (voir rapport d’audit final du contrat J‑WeB).

60      La requérante estime cette résiliation illégale, car la Commission aurait considéré à tort ses coûts pour le projet J‑WeB inéligibles. Elle fonde sa demande en indemnité contractuelle sur l’allégation selon laquelle ladite résiliation violerait, d’une part, le principe de protection de la confiance légitime et, d’autre part, le principe de proportionnalité (voir point 42 ci‑dessus). Selon la requérante, la résiliation illégale du contrat ARTreat lui a causé un dommage s’élevant à 343 828,88 euros. De cette somme, 94 112,93 euros seraient dus en raison du manque à gagner pour la période entre la date de la résiliation du contrat ARTreat et la fin du projet ARTreat et 249 715,95 euros seraient dus en raison des coûts encourus avant la résiliation du contrat ARTreat.

 2. Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime

61      À l’appui de son moyen selon lequel la résiliation du contrat ARTreat violerait le principe de protection de la confiance légitime, premièrement, la requérante conteste la fiabilité du rapport d’audit final concernant le projet J‑WeB. En effet, les rapports d’audit de la société Ernst & Young concernant le projet Metabo et ceux de la société BDO concernant le projet J‑WeB confirmeraient la fiabilité du système de relevé de temps de la requérante et le caractère éligible de ses dépenses. Deuxièmement, la requérante considère que, afin de se prononcer sur la nécessité de protéger sa confiance légitime, le Tribunal doit tenir compte du fait que le rejet de ses déclarations de dépenses seize mois après l’audit effectué par la société Ernst & Young du contrat Metabo dépasse le délai raisonnable. Troisièmement, la requérante estime, ainsi que cela est démontré par le compte rendu de la réunion du 22 août 2012 et le courriel du 24 septembre 2012, qu’elle était parvenue à un accord avec la Commission à propos de la non‑résiliation du contrat ARTreat. La Commission se serait cependant illégalement rétractée de cet accord lui causant ainsi un dommage matériel et immatériel important.

62      La Commission conteste les arguments de la requérante. Tout d’abord, compte tenu de sa relation clairement contractuelle avec la requérante, la Commission estime que celle‑ci ne saurait lui reprocher une violation du principe de protection de la confiance légitime auquel elle est tenue en tant qu’autorité administrative à l’égard de ses administrés. En outre, elle considère que la requérante n’a soulevé aucun moyen concernant les manifestations de la protection de la confiance légitime dans le droit des contrats. Ensuite, les griefs fondés sur la violation du principe de bonne foi et sur l’abus de droit seraient irrecevables, parce que soulevés pour la première fois au stade de la réplique et trop vagues. Enfin et en tout état de cause, la Commission estime qu’elle n’a pas conféré une quelconque confiance légitime à la requérante et qu’elle n’a pas violé le délai raisonnable.

63      Au vu de ces arguments, il convient de rappeler que le traité FUE a instauré un système de voies de recours autonomes. L’article 272 TFUE prévoit que la Cour est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte.

64      La requérante a introduit une demande en indemnité contractuelle sur la base de la clause compromissoire contenue dans l’article 9 du contrat ARTreat qui prévoit que le Tribunal est seul compétent pour statuer, en première instance, sur tout litige entre la Commission et le bénéficiaire en ce qui concerne l’interprétation, l’application et la validité dudit contrat de subvention (voir point 38 ci‑dessus).

65      Dans le contexte de cette demande en indemnité contractuelle, la requérante a allégué, pour les motifs repris au point 61 ci‑dessus, une violation du principe de protection de la confiance légitime. La requérante précise que la confiance légitime invoquée est « examinée du point de vue du citoyen » et « exige la protection de la confiance de ce dernier dans une action étatique continue et fiable, sur laquelle il peut se baser pour entreprendre certaines actions et fonder certaines attentes ». De plus, selon la requérante, ce principe constitue une « limitation du droit de retrait des actes administratifs illégaux ».

66      À cet égard, il y a lieu de considérer que le principe de protection de la confiance légitime tel qu’il est invoqué par la requérante régit le rapport de subordination d’un administré à l’administration et de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime à l’encontre de l’administration de l’Union s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que ladite administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants qui émanent de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt du 19 mars 2003, Innova Privat‑Akademie/Commission, T‑273/01, Rec, EU:T:2003:78, point 26 et jurisprudence citée). Ce principe relève donc du contrôle de légalité, en application de l’article 263 TFUE, que le Tribunal peut opérer sur des actes adoptés par les institutions.

67      Cependant, en l’espèce, le Tribunal est saisi en sa qualité de juge du contrat. Certes, si, en vertu de l’article 9 du contrat ARTreat (voir point 39 ci‑dessus), ce contrat est notamment régi par le droit de l’Union, cette circonstance ne permet pas de modifier la compétence du Tribunal telle qu’elle est définie par la voie de recours choisie par la requérante. Dans sa demande en indemnité contractuelle, la requérante ne peut donc reprocher à la Commission que des violations du droit applicable au contrat, à savoir des violations des stipulations contractuelles, du règlement financier ou de principes du droit des contrats de l’Union et, à titre subsidiaire, des principes du droit des contrats belge (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2009, Commission/Burie Onderzoek en Advies, T‑179/06, EU:T:2009:171, point 118).

68      Partant, dans le contexte de la demande en indemnité contractuelle formulée par la requérante, le Tribunal doit déclarer irrecevable un grief tiré de la violation par la Commission, lors de son exécution du contrat ARTreat, du principe de protection de la confiance légitime tel qu’il est défini au point 66 ci‑dessus.

69      Toutefois, dans la réplique, la requérante précise que son grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime doit être considéré dans le cadre de l’exécution des conventions de bonne foi et de l’interdiction de l’application abusive des clauses contractuelles.

70      Contrairement à ce qu’allègue la Commission dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, cette allégation n’est pas irrecevable en raison de sa tardivité ou de son manque de précision. En effet, un moyen, ou un argument, qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui‑ci doit être déclaré recevable (voir arrêt du 14 mars 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, T‑107/04, Rec, EU:T:2007:85, point 60 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la requérante a invoqué dans sa requête l’application de l’article 1134 du code civil belge, applicable au contrat ARTreat en vertu de son article 9. Cet article du code civil belge consacre l’obligation pour les parties à une convention de l’exécuter de bonne foi. En outre, une forme de confiance légitime est susceptible d’être invoquée en droit des contrats dès lors qu’elle participe au respect de l’obligation pour les parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi.

71      Par ailleurs, la Commission ne peut invoquer le manque de précision du grief de la requérante dès lors que, dans la duplique, elle a argumenté que le bénéficiaire d’un concours financier de l’Union qui ne respectait pas une condition essentielle à laquelle l’octroi du concours était subordonné ne pouvait se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime en vue de contester le refus de la Commission de lui octroyer le montant initialement convenu et que la requérante ne saurait invoquer le principe de protection de la confiance légitime dès lors qu’elle n’a pas respecté les obligations financières auxquelles est subordonnée la contribution financière.

72      Le fait qu’il ne peut être exclu qu’une forme de confiance légitime est susceptible d’être invoquée en droit des contrats dès lors qu’elle participe au respect de l’obligation pour les parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi découle du fait que ce principe d’exécution de bonne foi des conventions fait obstacle aux exécutions du contrat qui constituent un abus de droit.

73      La Cour de cassation belge a ainsi jugé que le principe consacré par l’article 1134 du code civil belge, en vertu duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, interdisait à une partie d’abuser d’un droit qui lui était reconnu par la convention. L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass 16 novembre 2007 AR nr C.06.0349.F.1). Or, il ne peut être exclu que constitue un abus de droit le fait pour le titulaire d’un droit de s’en prévaloir après avoir créé, chez l’autre partie, la confiance légitime qu’il ne l’exercera pas par un comportement objectivement incompatible avec l’exercice normal de ce droit.

74      Toutefois, en l’espèce, la Commission n’a nullement conféré une confiance légitime à la requérante qu’elle ne résilierait pas le contrat ARTreat en application de l’article II.38, paragraphe 1, sous c), de l’annexe II dudit contrat à la suite des résultats de l’audit du contrat J‑WeB par la société Kypris & Associates révélant un grand nombre de coûts inadmissibles.

75      En effet, en ce que la requérante estime qu’elle a pu avoir une confiance légitime en ce que ses coûts pour le projet J‑Web seraient éligibles, parce que la société Ernst & Young avait effectué un audit similaire à propos du projet Metabo et avait jugé que ses coûts étaient éligibles, il y a lieu d’observer que le rapport d’audit concernant le projet Metabo, dont se prévaut la requérante, n’était qu’un projet de rapport d’audit. Le caractère provisoire de ce rapport fait obstacle à la création d’une quelconque confiance légitime chez la requérante.

76      De plus, la requérante omet d’exposer avec suffisamment de précision pour quelle raison elle estime que l’évaluation des coûts du contrat Metabo était transposable aux coûts du projet J‑WeB. Elle n’indique pas non plus sur quelle base elle considère que ce rapport d’audit concernant le projet Metabo a été accepté par la Commission. Ce projet de rapport d’audit indique que ledit rapport a été préparé à la demande de la Commission, mais que les positions exprimées sont celles de l’auditeur indépendant et ne représentent pas le point de vue officiel de la Commission. En outre, la Commission a indiqué dans la duplique que ce projet de rapport n’avait jamais été finalisé, n’ayant pas été accepté, et qu’il devait être remplacé par le rapport d’audit du projet ARTreat.

77      Ces conclusions ne sont pas remises en cause par la circonstance avancée par la requérante selon laquelle seize mois se sont écoulés entre l’adoption du projet de rapport d’audit par la société Ernst & Young portant sur l’exécution du contrat Metabo et le rejet d’un grand nombre de coûts à la suite de l’audit de l’exécution du contrat J‑WeB. En effet, le délai écoulé entre ces deux évaluations est sans incidence sur l’exactitude ou non des appréciations contenues dans les audits en cause. L’écoulement dudit délai ne confère pas une plus grande crédibilité à l’appréciation contenue dans le premier rapport d’audit.

[omissis]

 3. Sur la violation du principe de proportionnalité

 a) Sur le caractère proportionné de la résiliation

87      La requérante considère, en substance, que la résiliation du contrat ARTreat à la suite du rapport d’audit du contrat J‑Web est disproportionnée. À l’appui de ce grief, premièrement, elle allègue que le rapport d’audit concernant le projet J‑WeB constate erronément des irrégularités financières, comme le démontrent les rapports d’audit effectués par les sociétés BDO et Ernst & Young, et que le rapport d’audit concernant le projet J‑WeB est le résultat d’une appréciation arbitraire en raison du manque d’impartialité de la société Kypris & Associates. Deuxièmement, la requérante estime que la résiliation en cause était contraire à ce qu’elle avait convenu avec la Commission lors de la réunion du 22 août 2012. Troisièmement, elle allègue la violation des délais prévus, d’une part, au point 5.3 de l’annexe de la décision 2011/161, pour le réexamen de la résiliation du contrat ARTreat par le comité de recours, et, d’autre part, à l’article II.22 de l’annexe II du contrat ARTreat, pour l’envoi du rapport d’audit final. Quatrièmement, la requérante estime que la résiliation des contrats ARTreat et Metabo est illégale, parce qu’elle a eu lieu avant tant l’expiration du délai pour l’introduction du recours devant le comité de recours que la décision de ce comité. La Commission conteste ces allégations et considère que ladite résiliation était proportionnée.

88      Au vu de ces griefs, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité constitue un principe général de droit de l’Union, qui est consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE. Ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, Rec, EU:T:2013:431, point 98 et jurisprudence citée).

89      Ce principe a vocation à régir tous les modes d’action de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels (arrêt du 25 mai 2004, Distilleria Palma/Commission, T‑154/01, Rec, EU:T:2004:154, point 44). En effet, dans le contexte de l’exécution d’obligations contractuelles, le respect de ce principe participe à l’obligation plus générale des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi. En vertu du droit belge applicable au contrat ARTreat (voir point 39 ci‑dessus), l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions interdit à une partie d’exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (voir point 73 ci‑dessus).

90      En l’espèce, la Commission a, en application de l’article II.38, paragraphe 1, sous c), de l’annexe II du contrat ARTreat, résilié unilatéralement la participation de la requérante à ce contrat à la suite du rapport d’audit final du contrat J‑WeB. La Commission a considéré que le rapport d’audit final concernant le projet J‑WeB démontrait que la requérante avait commis une irrégularité au sens de l’article II.1 de l’annexe II du contrat ARTreat qui lui permettait de résilier unilatéralement ledit contrat en application de l’article II.38, paragraphe 1, sous c), de l’annexe II dudit contrat.

91      Afin d’apprécier si la Commission a fait une application proportionnée de l’article II.38, paragraphe 1, sous c), de l’annexe II du contrat ARTreat, il importe d’observer que, dans le rapport d’audit final concernant le contrat conclu par la Commission avec la requérante pour la subvention du projet J‑WeB, les auditeurs de la société Kypris & Associates ont rejeté tous les coûts de personnel déclarés en les considérant non éligibles. Ils sont arrivés à cette conclusion en tenant compte des constats suivants :

–        le manque de fiabilité du système d’enregistrement du temps de travail de la requérante ;

–        l’absence de preuves suffisantes et appropriées permettant de confirmer le nombre d’heures et la contribution du personnel déclaré par la requérante à l’exécution du projet, et

–        l’existence d’un contrat de sous‑traitance conclu entre la requérante et une société tierce qui a donné lieu à des factures faisant référence au contrat J‑WeB, qui n’a pas été notifié à la Commission ni approuvé par celle‑ci et qui soulève des doutes quant à l’entité qui a réellement exécuté le projet J‑WeB.

92      Il s’ensuit que la déclaration de ces frais par la requérante en vue de leur remboursement par la Commission n’était pas fiable et que la requérante a manqué à ses obligations contractuelles de ne déclarer que des frais éligibles. Ces manquements constituent des irrégularités au sens de l’article II.1, paragraphe 10, de l’annexe II du contrat ARTreat. En effet, ils ont ou pourraient avoir pour effet de porter préjudice au budget général de l’Union. Ils justifient, en application de l’article II.38, paragraphe 1, sous c), de l’annexe II du contrat ARTreat, la résiliation dudit contrat sans que cette résiliation puisse être considérée comme disproportionnée ou constitutive d’un abus de droit. La légalité des causes de résiliation prévues par l’article II.38, paragraphe 1, sous c), de l’annexe II du contrat ARTreat n’est pas remise en question par la requérante. En outre, les irrégularités établies par l’audit sont suffisamment graves, de sorte que la résiliation du contrat ARTreat ne constitue pas un exercice du droit à la résiliation unilatérale qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.

[omissis]

 II – Sur la demande en indemnité extracontractuelle

[omissis]

 C – Sur le fond

[omissis]

 2. Sur les violations de l’obligation de confidentialité et de l’accord mentionné dans le compte rendu du 22 août 2012, sur l’absence d’acceptation des observations sur l’audit provisoire des contrats ARTreat et Metabo, sur l’absence d’adoption d’un rapport d’audit définitif et sur la violation du principe de « bonne administration »

141    La Commission estime que l’objet de la demande en indemnité extracontractuelle de la requérante concerne, en l’espèce, un préjudice contractuel. Elle en déduit que les allégations de la requérante à l’appui de sa demande en indemnité extracontractuelle devront être appréciées à la lumière des clauses contractuelles.

142    À cet égard, il convient de rappeler que le traité FUE établit un système complet de voies de recours. Chacune de ces voies de recours est autonome, remplit une fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et est subordonnée à des conditions d’exercice conçues en vue de son objet spécifique (voir, en ce sens, arrêts du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec, EU:C:2004:174, point 59, et du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec, EU:C:2008:461, point 281).

143    Le recours en responsabilité extracontractuelle consacré à l’article 268 TFUE a pour objet la demande en réparation d’un préjudice découlant d’un acte ou d’un comportement illicite imputable à une institution ou à un organe de l’Union (arrêt Médiateur/Lamberts, point 142 supra, EU:C:2004:174, point 59). Comme cela est rappelé au point 124 ci‑dessus, l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions relatives à l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union, à la réalité du dommage et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de ladite institution et le préjudice invoqué.

144    Le recours en responsabilité contractuelle, visé à l’article 272 TFUE, a pour objet la demande en réparation d’un préjudice découlant d’un contrat passé par l’Union ou pour son compte. La compétence du juge de l’Union et la responsabilité des parties contractantes dépendent de la portée des clauses contractuelles et, notamment, des clauses d’attribution de compétence et de désignation du droit applicable au contrat. Cette compétence est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée strictement (arrêts du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec, EU:C:1986:501, point 11, et du 16 décembre 2010, Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa, T‑259/09, EU:T:2010:536, point 39). Ainsi, le Tribunal ne peut connaître que des seules demandes qui dérivent du contrat contenant la clause compromissoire ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui en découlent (arrêt Commission/Zoubek, précité, EU:C:1986:501, point 11).

145    Étant donné l’autonomie des voies de recours susvisées et des conditions d’engagement de la responsabilité propres à chacun de ces recours, le Tribunal est tenu de déterminer si le recours dont il est saisi a pour objet une demande de dommages et intérêts reposant objectivement sur des droits et des obligations d’origine contractuelle ou d’origine extracontractuelle (voir, par analogie, arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg, C‑103/11 P, Rec, EU:C:2013:245, point 66).

146    Il a ainsi été jugé que la simple invocation de règles ou de principes juridiques qui ne découlent pas du contrat liant les parties, mais qui s’imposent à elles, ne saurait avoir pour conséquence de modifier la nature contractuelle d’un litige [voir arrêts du 20 mai 2009, Guigard/Commission, C‑214/08 P, EU:C:2009:330, point 43 ; Commission/Systran et Systran Luxembourg, point 145 supra, EU:C:2013:245, point 65, et du 19 mai 2010, Nexus Europe (Ireland)/Commission, T‑424/08, EU:T:2010:211, point 60].

147    Cependant, étant donné que, en vertu du traité FUE, les juridictions de l’Union sont, en principe, compétentes pour statuer tant sur un recours portant sur la responsabilité extracontractuelle des institutions que sur un recours portant sur la responsabilité contractuelle des institutions lorsqu’elles ont conclu un contrat contenant une clause compromissoire, il a été jugé que, lorsque le Tribunal est saisi d’un recours en responsabilité extracontractuelle, alors que le litige est, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal requalifie le recours si les conditions d’une telle requalification sont réunies (arrêt du 19 septembre 2001, Lecureur/Commission, T‑26/00, Rec, EU:T:2001:222, point 38 ; ordonnance du 10 mai 2004, Musée Grévin/Commission, T‑314/03 et T‑378/03, Rec, EU:T:2004:139, point 88, et arrêt du 24 octobre 2014, Technische Universität Dresden/Commission, T‑29/11, Rec, EU:T:2014:912, point 42).

148    Plus particulièrement, tel que cela a été reconnu par la jurisprudence, en présence d’un litige d’une telle nature, le Tribunal est dans l’impossibilité de requalifier un recours soit lorsque la volonté expresse du requérant de ne pas fonder sa demande sur l’article 272 TFUE s’oppose à une telle requalification (voir, en ce sens, ordonnance Musée Grévin/Commission, point 147 supra, EU:T:2004:139, point 88 ; arrêt CEVA/Commission, point 99 supra, EU:T:2010:240, point 59, et ordonnance du 6 septembre 2012, Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission, T‑657/11, EU:T:2012:411, point 55), soit lorsque le recours ne s’appuie sur aucun moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause, qu’il s’agisse des clauses contractuelles ou des dispositions de la loi nationale désignée dans le contrat (voir arrêt du 16 octobre 2014, Federación Española de Hostelería/EACEA, T‑340/13, EU:T:2014:889, point 35 et jurisprudence citée).

149    En outre, il y a lieu d’observer que la violation d’une disposition contractuelle par une institution ne peut, en elle‑même, engager la responsabilité extracontractuelle de ladite institution à l’égard d’une des parties avec laquelle elle a conclu le contrat contenant ladite disposition. En effet, dans un tel cas, l’illégalité imputable à ladite institution a une origine purement contractuelle et émane de son engagement en tant que partie contractante et non en raison d’une quelconque autre qualité comme celle d’autorité administrative. Par conséquent, dans de telles circonstances, l’allégation d’une violation d’une disposition contractuelle à l’appui d’une demande en indemnité extracontractuelle doit être déclarée inopérante.

150    Toutefois, il ne peut être exclu que les responsabilités contractuelles et extracontractuelles d’une institution de l’Union puissent coexister à l’égard d’un de ses contractants. En effet, la nature des comportements illicites imputables à une institution causant un préjudice pouvant faire l’objet d’une demande en réparation extracontractuelle n’est pas prédéfinie (voir, en ce sens, arrêts Médiateur/Lamberts, point 142 supra, EU:C:2004:174, point 59 et jurisprudence citée, et du 18 décembre 2009, Arizmendi e.a./Conseil et Commission, T‑440/03, T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 et T‑484/04, Rec, EU:T:2009:530, point 65). À supposer qu’une telle coexistence des responsabilités des institutions existe, elle ne serait possible qu’à condition que, d’une part, l’illégalité qui est imputée à l’institution en cause constitue un manquement non seulement à une obligation contractuelle, mais également à une obligation générale qui lui incombe et, d’autre part, cette illégalité par rapport à ladite obligation générale ait causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat.

151    En l’espèce, trois des quatre griefs avancés par la requérante à l’appui de sa demande en indemnité extracontractuelle, résumés aux points 125 et suivants ci‑dessus, reposent objectivement sur des prétendus manquements d’origine contractuelle et aucun dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat n’est avancé.

152    En effet, s’agissant des prétendues divulgations d’informations confidentielles par la Commission, il convient d’observer qu’elles consistent à avoir informé les coordinateurs des projets ARTreat et Metabo de la résiliation, respectivement, du contrat ARTreat et du contrat Metabo. La prétendue information confidentielle, à savoir la résiliation par la Commission des contrats ARTreat et Metabo avec la requérante, est une information qui émane de la Commission et dont elle dispose en sa qualité de partie contractante et non en sa qualité d’autorité administrative. Par ailleurs, les coordinateurs des projets en question à qui la prétendue information confidentielle a été communiquée ne sont pas des tiers aux contrats en cause. Ils sont des cocontractants de la requérante et de la Commission. Enfin, la requérante invoque elle‑même, à l’appui de ce grief, la violation des articles II.22, paragraphe 8, de l’annexe II de ces contrats selon lesquels la Commission peut procéder à des inspections sur place conformément aux règlements no 2185/96 et (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF (JO L 136, p. 1), et omet de tenir compte du fait que l’article II.38, paragraphe 2, de l’annexe II desdits contrats prévoit que la cessation de la participation d’un ou plusieurs bénéficiaires à l’initiative de la Commission est notifiée aux bénéficiaires concernés, avec copie au coordinateur. Partant, l’obligation de confidentialité que la requérante reproche à la Commission d’avoir violée repose objectivement sur des droits et des obligations d’origine contractuelle et non sur les obligations visées par l’article 339 TFUE et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, qui ont également été invoqués.

153    Par ailleurs, le Tribunal observe que la requérante ne précise pas, et encore moins ne démontre, que ladite divulgation de la prétendue information confidentielle aux coordinateurs des contrats lui a causé un dommage autre que celui qui serait dû à la mauvaise exécution du contrat, en particulier, des articles II.22 et II.38 de l’annexe II desdits contrats.

154    S’agissant de la violation du prétendu accord conclu entre la requérante et la Commission relaté dans le compte rendu de la réunion du 22 août 2012, force est de constater que ce grief a trait à la manière dont les parties ont exécuté les contrats ARTreat et Metabo. Le fait que la requérante estime que, par son non‑respect dudit accord, la Commission a violé les règles de bonne foi et de loyauté, abusé de son pouvoir, opéré une discrimination et violé les principes de proportionnalité et de continuité administrative ne remet pas en cause ce constat. Ces griefs visent, en réalité, des prétendues violations qui sont objectivement rattachées à des droits et à des obligations d’origine contractuelle. En outre et en tout état de cause, la requérante ne précise pas, et encore moins ne démontre, que lesdites violations lui ont causé un dommage autre que celui qui serait dû à la mauvaise exécution des contrats en cause.

155    Enfin, s’agissant de la prétendue absence d’acceptation des observations sur les rapports d’audit provisoires des projets ARTreat et Metabo ainsi que des prétendus retards dans l’adoption des rapports d’audit définitifs concernant l’exécution des contrats ARTreat et Metabo, ces griefs ont objectivement trait à l’exécution des contrats en cause par la Commission en tant que partie contractante. La requérante invoque d’ailleurs, à l’appui de ces griefs, une violation de l’article II.22, paragraphe 5, des contrats en cause. La simple invocation du respect des principes du délai raisonnable et des droits de la défense s’imposant à la Commission ne saurait avoir pour conséquence de modifier la nature contractuelle du litige. Enfin et en tout état de cause, la requérante ne précise pas, et encore moins ne démontre, que lesdites violations lui ont causé un dommage autre que celui qui serait dû à la mauvaise exécution des contrats en cause.

156    Lors de l’audience, le Tribunal a demandé à la requérante si elle s’opposait à ce qu’il requalifie sa demande en indemnité extracontractuelle en demande en indemnité contractuelle pour la partie de sa demande en indemnité extracontractuelle fondée sur des griefs tirés de la violation des règles des contrats en cause. En réponse à cette question, la requérante a déclaré s’opposer à une telle requalification.

157    Étant donné cette opposition de la requérante à une requalification et que les trois griefs repris aux points 151 et suivants ci‑dessus, avancés à l’appui de la demande en indemnité extracontractuelle de la requérante, ont trait objectivement à l’exécution des contrats en cause, il convient de rejeter la demande en indemnité extracontractuelle de la requérante fondée sur lesdits griefs comme inopérante.

[omissis]

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis est condamnée aux dépens.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 novembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : le grec.


1      Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.