Language of document : ECLI:EU:T:2015:980

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

16 décembre 2015 (*)

« Dumping – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Russie – Droit antidumping définitif – Produit concerné »

Dans l’affaire T‑108/13,

Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO), établie à Volzhsky (Russie),

Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO), établie à Taganrog (Russie),

Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO), établie à Kamensk‑Uralsky (Russie),

Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO), établie à Polevskoy (Russie),

représentées par Mes J.-F. Bellis, F. Di Gianni et G. Coppo, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert et M. B. Driessen, en qualité d’agents, assistés initialement de Me G. Berrisch, avocat, et M. B. Byrne, solicitor, puis de M. Byrne et enfin de M. E. McGovern, barrister,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. J.‑F. Brakeland, B.‑R. Killmann et Mme A. Stobiecka‑Kuik, en qualité d’agents,

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., établie à Ostrava‑Kunčice (République tchèque),

Benteler Steel/Tube GmbH, établie à Paderborn (Allemagne),

Dalmine SpA, établie à Dalmine (Italie),

Productos Tubulares, SA, établie à Valle de Trápaga (Espagne),

Rohrwerk Maxhütte GmbH, établie à Sulzbach-Rosenberg (Allemagne),

ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, établie à Roman (Roumanie),

Silcotub SA, établie à Zalău (Roumanie),

Tubos Reunidos Industrial, SL, établie à Amurrio (Espagne),

V & M Deutschland GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne),

V & M France, établie à Boulogne-Billancourt (France),

Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, établie à Aulnoye‑Aymeries (France),

et par

voestalpine Tubular GmbH & Co. KG, établie à Kindberg (Autriche),

représentées par Me S. Gubel, avocat, et M. B. O’Connor, solicitor,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) n° 1269/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 585/2012 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Russie, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 (JO L 357, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 26 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige et règlement attaqué

1        Des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier (ci-après les « TTS »), originaires de Russie, ont en premier lieu été imposés par le règlement (CE) n° 2320/97 du Conseil, du 17 novembre 1997, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, abrogeant le règlement (CEE) n° 1189/93 et clôturant la procédure concernant les importations en provenance de la République de Croatie (JO L 322, p. 1).

2        Par le règlement (CE) n° 1322/2004, du 16 juillet 2004, modifiant le règlement n° 2320/97 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de TTS non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie (JO L 246, p. 10), le Conseil de l’Union européenne a décidé de ne pas maintenir les mesures antidumping en vigueur à l’encontre, notamment, de la Russie.

3        Par le règlement (CE) n° 954/2006, du 27 juin 2006, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de TTS originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d’Ukraine, abrogeant les règlements n° 2320/97 et (CE) n° 348/2000, clôturant le réexamen intermédiaire et le réexamen au titre de l’expiration des mesures des droits antidumping applicables aux importations de TTS non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et clôturant les réexamens intermédiaires des droits antidumping applicables aux importations de TTS non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de Croatie et d’Ukraine (JO L 175, p. 4), le Conseil a réimposé des droits antidumping définitifs sur les importations de TTS originaires, notamment, de Russie. À la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, le droit antidumping individuel applicable aux requérantes, Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO), Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO), Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) et Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO), qui font partie du groupe dont la société mère est Troubnaïa metallouguitcheskaïa kompania (ci-après le groupe « TMK »), a été réduit de 35,8 % à 27,2 %, et ce par le règlement (CE) nº 812/2008 du Conseil, du 11 août 2008, modifiant le règlement nº 954/2006 (JO L 220, p. 1).

4        Après avoir reçu une demande motivée, le 29 mars 2011, de la part d’un plaignant, la Commission européenne a ouvert, le 28 juin 2011, une procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures instituées par le règlement n° 954/2006, tel que modifié, en dernier lieu, par le règlement n° 812/2008, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le « règlement de base »).

5        Par le règlement d’exécution (UE) n° 585/2012, du 26 juin 2012, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de TTS originaires de Russie et d’Ukraine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de TTS originaires de Croatie (JO L 174, p. 5), le Conseil a étendu les mesures antidumping notamment à l’encontre des TTS originaires de Russie pour une durée supplémentaire de cinq ans, soit jusqu’au 4 juillet 2017. Conformément à l’article 1er dudit règlement, « il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de [TTS], à section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS) […], relevant actuellement des codes NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 et ex 7304 59 93 […] et originaires de Russie et d’Ukraine ».

6        Entretemps, à la suite d’une demande des requérantes du 29 juillet 2011, la Commission a annoncé, le 14 octobre 2011, par avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 303, p. 11), l’ouverture d’une procédure de réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, des mesures antidumping applicables aux importations de TTS originaires de Russie (ci-après le « réexamen intermédiaire »). Ce réexamen intermédiaire couvrait les mêmes produits que ceux énumérés au point 5 ci-dessus (ci-après les « produits concernés »).

7        Le 19 mars 2012, au cours d’une visite de vérification auprès de VTZ, les agents de la Commission ont demandé des informations concernant certaines ventes effectuées durant la période d’enquête à un client européen, par le biais d’une société italienne apparentée au groupe TMK, à savoir TMK Italia Srl (Lecco) (ci-après « TMKI »). Ledit groupe a expliqué que, notamment, les transactions en cause n’avaient pas été rapportées dans les réponses au questionnaire de la Commission, dès lors que les produits vendus par lui au client européen ne relevaient pas du champ des produits concernés, puisqu’ils avaient les caractéristiques des « ébauches » couvertes par le code NC 7304 59 10 défini par le règlement (UE) n° 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282, p. 1). Au soutien de cette conclusion, ce groupe a fourni à la Commission une déclaration écrite détaillée, à laquelle était jointe la documentation technique et commerciale, portant, notamment, sur les caractéristiques précises du procédé de production dans le cadre duquel ledit client utilisait, en amont, les produits achetés au même groupe, ainsi que sur des factures et des certificats de laminoirs. Un exemplaire de déclaration en douane, en ce même sens, obtenu par ce client, était également inclus. Cette documentation avait été analysée, durant la visite de vérification susvisée, par les agents de la Commission chargés du dossier. Il ressort, également, du procès-verbal de la visite en cause que lesdits agents avaient vérifié certains rapports de fabrication de produits pour le même client.

8        À l’issue de la visite de vérification, la Commission a demandé à TMKI, par lettre du 30 mars 2012, de compléter l’annexe I de son questionnaire, au moyen d’informations en matière de dumping s’agissant des ventes en cause. Le 17 avril 2012, TMKI a fourni les informations demandées, tout en soulignant que les produits vendus par le groupe TMK au client européen ne devaient pas être considérés comme des produits concernés.

9        Le 26 juin 2012, au cours d’une visite de vérification chez TMKI, les représentants du groupe TMK ont présenté à la Commission des échantillons de sections de tubes vendus au client européen ainsi que de sections des mêmes tubes tels que transformés par ledit client par fluotournage (laminage à froid), ces derniers présentant une modification de la section ainsi que de l’épaisseur de la paroi. Le 25 juillet 2012, ledit groupe a spontanément présenté, par écrit, puis oralement à l’occasion d’une audition qui s’est tenue dans les locaux de la Commission, le 1er août 2012, des observations supplémentaires concernant la question de savoir si les produits vendus par ce groupe audit client relevaient des produits concernés, qui étaient visés par le réexamen intermédiaire.

10      Le 8 octobre 2012, les requérantes ont reçu un document d’information générale reprenant également le calcul détaillé de leurs marges de dumping (ci-après le « document d’information »). Dans ledit document, il était indiqué que les produits vendus par le groupe TMK au client européen avaient été inclus dans le champ de l’enquête. Au point 2.4.1 de l’annexe 3 de ce document, il était notamment expliqué que de tels produits ne pouvaient être considérés comme des « ébauches » relevant de la sous-position NC 7304 59 10 au motif que, premièrement, « les tubes en question n’étaient pas ‘bruts’, dès lors qu’ils répondaient à certains critères de tolérance en matière d’épaisseurs de parois [et qu’]ils devraient donc être considérés comme ‘semi-finis’ (ou partiellement usinés) », deuxièmement, « un expert technique [dudit groupe], M. A. T., [avait] confirmé, durant la visite de vérification […], que les tubes en question n’étaient pas ébavurés » et, troisièmement, « le produit […] n’était pas destiné exclusivement à la fabrication de tubes, tuyaux et profilés creux, dès lors que le produit [était] transformé par le client indépendant en bouteille à gaz et ne [serait] pas transformé en tubes d’autres profils et d’autres épaisseurs et ayant des tolérances dimensionnelles plus réduites que celles du produit de départ[, ce groupe ayant lui-même souligné] le fait que le produit exporté vers l’Union européenne sous le code NC 7304 59 10 était destiné à être finalement transformé en bouteille à gaz de sections différentes et d’épaisseurs de parois différentes par ses clients au terme de plusieurs étapes incluant le fluotournage [et] la direction générale ‘[C]ommerce’ [ayant relevé] que [le client européen entreprenait] en premier lieu des opérations de fluotournage pour obtenir un tube de sections différentes et d’épaisseurs de parois différentes avant de le transformer en bouteille à gaz ».

11      Par courrier électronique du 19 octobre 2012, le conseil juridique du groupe TMK, M. G., a demandé à la Commission d’expliquer dans quelle mesure le simple fait de « répondre à certains critères de tolérance en matière d’épaisseurs de parois » ferait obstacle à ce que les produits vendus par ledit groupe au client européen soient considérés comme bruts. Les agents de la Commission ont répondu par lettre du 23 octobre 2012.

12      Le 8 novembre 2012, le groupe TMK a présenté des observations sur le document d’information. Il a souligné que, premièrement, l’analyse du caractère « brut » des produits vendus par lui au client européen reposait sur un critère qui ne figurait ni dans le libellé de la sous-position NC 7304 59 10 ni dans la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10, à savoir sur une « exigence de tolérance spécifique de l’épaisseur des parois » et, en tout état de cause, une telle exigence n’indiquerait que le fait que les « ébauches » en cause étaient destinées à être soumises à des traitements ultérieurs, deuxièmement, les critères de production desdits produits exigeaient qu’ils soient livrés sans bavures excessives et le caractère ébavuré constituait, conformément à la note relative à ces produits, plutôt une sorte de finition tolérée, les produits non ébavurés étant, a fortiori, sans finition, et, troisièmement, ledit libellé se référait à l’état de fabrication suivant l’importation et non à l’utilisation finale des tuyaux.

13      Le 9 novembre 2012, au cours d’une audition avec le conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission, le groupe TMK a présenté des observations orales sur le document d’information et a fourni un autre échantillon des tuyaux fabriqués par le client européen.

14      Le 14 novembre 2012, la Commission a envoyé au groupe TMK une lettre contenant des explications additionnelles sur le classement des produits vendus par lui au client européen. Elle a affirmé que, premièrement, les commandes dudit client se référaient à des « tubes sans soudure pour la production de cylindres » et non à des « ébauches » ou à des « profilés creux » relevant des codes NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10, deuxièmement, les spécifications d’achat se référaient à des exigences telles que « recuits à gros grains » et aux « extrémités meulées », ce qui indiquait qu’il s’agissait de produits « semi-finis », troisièmement, certains documents préparés par VTZ elle‑même mentionnaient le code NC 7304 59 93 pour une certaine quantité desdits produits et, quatrièmement, l’allégation nouvelle et tardive du groupe TMK selon laquelle ce client produisait des « tubes de précision » était en contradiction avec ses affirmations précédentes et avec les informations recueillies lors des visites de vérification, à savoir que les tubes achetés audit groupe étaient exclusivement destinés à la production de bouteilles de gaz ; en outre, ladite allégation n’était pas étayée par des éléments de preuve.

15      Le 15 novembre 2012, le groupe TMK a répondu en soutenant, en substance, que, premièrement, le fait que les commandes du client européen se référaient à des « tubes et tuyaux sans soudure pour la production de cylindres » était dépourvu de pertinence, ledit client ayant utilisé, dans une présentation de juin 2009, le terme italien pour « ébauches » pour définir le matériel brut devant être mis en œuvre dans ses opérations de production, deuxièmement, l’opération de « recuit » était un traitement à chaud ayant pour but la dureté des tubes et de faciliter leur travail à froid et, partant, lesdites commandes confirment que les « ébauches » étaient destinées à être transformées en tubes de sections et épaisseurs de parois différentes, l’expression « extrémités meulées » signifiant simplement « ébavurées », troisièmement, la Commission se fondait sur des documents échangés entre le vendeur et l’acheteur, non pertinents aux fins du classement tarifaire, celui-ci devant reposer sur les caractéristiques objectives des marchandises, et, quatrièmement, ce client était avant tout un producteur de « tubes de précision » (tubes laminés à froid) et, ensuite, de bouteilles de gaz, produites à partir de tubes de précision produits par fluotournage des « ébauches » achetées.

16      Le 30 novembre 2012, le groupe TMK a envoyé une lettre à la Commission contenant des observations supplémentaires, notamment sur la question de savoir si les « ébauches » vendues au client européen avaient été recuites.

17      Le 21 décembre 2012, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 1269/2012, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 585/2012 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de TTS originaires, entre autres, de Russie, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (JO L 357, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »). En vertu dudit règlement, le taux individuel du droit définitif applicable au groupe TMK est porté de 27,2 % à 28,7 % à compter du 29 décembre 2012. Il ressort du considérant 10 de ce règlement que l’enquête concernant le niveau de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011. Il ressort du considérant 11 du même règlement que les produits visés sont les mêmes que ceux définis dans le règlement d’exécution n° 585/2012, ayant institué les mesures en vigueur.

18      Au considérant 23 du règlement attaqué, le Conseil signale que certaines quantités de TTS exportées de Russie n’avaient pas été déclarées par le groupe TMK, ce dernier ayant considéré qu’elles ne relevaient pas du champ de l’enquête. Il constate que les échantillons, montrés aux services de la Commission lors des visites de vérification, ne pouvaient être considérés comme une preuve concluante. Au considérant 24 dudit règlement, il affirme que lesdits TTS relevaient bien des produits concernés et que les opérations d’exportation correspondantes avaient donc été prises en considération pour le calcul du dumping. Par la suite, aux considérants 25 à 35 de ce règlement, après avoir rappelé les arguments avancés par ledit groupe, selon lesquels il s’agissait d’« ébauches » ne relevant pas desdits produits, le classement tarifaire erroné ayant d’ailleurs entraîné « une augmentation de sa marge de dumping d’environ 13 à 14 % », il expose les raisons pour lesquelles ces TTS doivent être considérés comme relevant de ces produits.

19      Faisant suite à une demande de renseignement tarifaire contraignant (ci-après le « RTC ») déposée le 26 octobre 2012 par une société slovaque, apparentée à un client européen du groupe TMK, agissant pour le compte dudit client et en son nom, les autorités slovaques ont émis, le 11 décembre 2012, un RTC concernant certains produits vendus par ledit groupe à ce client et considérés par ce groupe comme étant « des tubes de même caractéristique et de même destination que les ébauches vendues [dans la présente affaire] au cours de la période d’enquête de réexamen ». Cependant, cette dernière considération est contestée par le Conseil et la Commission, jugeant ce fait non démontré. Les autorités slovaques ont classé lesdits produits dans la sous-position NC 7304 59 10. D’autres autorités nationales ont délivré des RTC, classant dans les sous-positions NC 7304 39 92 et NC 7304 39 93 des tubes qui, selon le Conseil, présentaient des similitudes avec les produits vendus par ce groupe au même client. Cependant, cette dernière affirmation est contestée par les requérantes.

 Procédure et conclusions des parties

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2013, les requérantes ont introduit le présent recours. Par acte séparé, du même jour, elles ont déposé une demande de procédure accélérée. Le 25 mars 2013, le président de la deuxième chambre du Tribunal a rejeté ladite demande.

21      Le 25 avril 2013, la Commission a déposé une demande en intervention au soutien du Conseil. Par ordonnance du 12 juin 2013, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis cette intervention.

22      À la suite de la modification de la composition du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre du Tribunal, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

23      Le 12 juin 2013, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., Benteler Steel/Tube GmbH, Dalmine SpA, Productos Tubulares SA, Rohrwerk Maxhütte GmbH, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Silcotub SA, Tubos Reunidos Industrial, SL, V & M Deutschland GmbH, V & M France, Vallourec Mannesmann Oil & Gas France et voestalpine Tubular GmbH & Co. KG ont déposé une demande en intervention au soutien du Conseil.

24      Par ordonnance du 7 octobre 2013, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis l’intervention des sociétés visées au point 23 ci-dessus, tout en spécifiant que, leur demande en intervention ayant été introduite après l’expiration du délai de six semaines prévu par l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 augmenté du délai de distance prévu à l’article 102, paragraphe 2, dudit règlement, les dispositions de l’article 116, paragraphe 6, du règlement du 2 mai 1991 étaient applicables.

25      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué, « en ce qu’il inclut les ventes de TMKI [au client européen], auxquelles il est fait référence aux points 23 à 33 dudit règlement, dans le champ de l’enquête de réexamen » ;

–        en conséquence de l’annulation partielle demandée, corriger le taux du droit antidumping applicable au groupe TMK, en l’abaissant de 28,7 % à 13,6 % ;

–        condamner le Conseil à l’ensemble des dépens.

26      Le Conseil, soutenu par les intervenantes, demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

27      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, conformément à l’article 64 du règlement de procédure du 2 mai 1991, les requérantes et le Conseil ont été invités à répondre, par écrit, à certaines questions et à produire certains documents. Ils ont déféré aux demandes dans les délais impartis.

28      Les 20 février et 3 mars 2015, les requérantes ont demandé un traitement confidentiel, à l’égard des intervenantes autres que la Commission et du public, de certaines parties des réponses apportées par elles et par le Conseil aux questions du Tribunal ainsi que des documents annexés. Elles ont également fait parvenir au Tribunal des versions non confidentielles de ces réponses et de ces documents. Par ordonnance du 5 mars 2015, le président de la cinquième chambre du Tribunal a fait droit auxdites demandes de confidentialité, sous réserve d’une éventuelle modification ultérieure de cette décision.

29      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

 Sur le fond

30      Les requérantes invoquent trois moyens. Le premier moyen est tiré de ce que le règlement attaqué se fonderait illégalement sur des critères autres que ceux figurant dans le libellé des dispositions douanières pertinentes, pour déterminer le classement tarifaire des produits vendus par le groupe TMK au client européen. Le deuxième moyen est tiré de ce que ledit règlement se fonderait sur des motifs erronés pour conclure que lesdits produits ne relevaient pas de la sous-position NC 7304 59 10. Le troisième moyen est tiré de ce que, en l’espèce, le simple fait que ces produits étaient véritablement utilisés dans la fabrication de tubes et de tuyaux de sections et d’épaisseur de parois différentes prouverait que ceux-ci relevaient de ladite sous-position.

 Sur le premier moyen, tiré de ce que le règlement attaqué se fonderait illégalement sur des critères autres que ceux figurant dans le libellé des dispositions douanières pertinentes, pour déterminer le classement tarifaire des produits vendus par le groupe TMK au client européen

31      Les requérantes soutiennent que ni le Conseil ni la Commission ne contestent que les tubes relevant de la sous-position NC 7304 59 10 sont exclus du champ d’application des mesures antidumping pesant sur les TTS russes et, par conséquent, ne relèvent pas des produits concernés, qui étaient visés par le réexamen intermédiaire. En l’espèce, le litige porte, selon elles, sur la question de savoir si les produits vendus par VTZ, au client européen, au cours de la période d’enquête de réexamen doivent ou non être classés dans ladite sous-position.

32      À cet égard, les requérantes font valoir que, dans le contexte de la recherche du critère décisif pour le classement tarifaire des produits, la Commission et le Conseil ont mal apprécié la portée des dispositions douanières pertinentes, et notamment le caractère contraignant et exhaustif de la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10. Plus particulièrement, selon elles, le règlement attaqué contient une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur des critères différents de ceux figurant au libellé des dispositions douanières pertinentes. Elles soutiennent qu’il doit être annulé pour la raison qu’il repose sur une interprétation fantaisiste et innovante de la notion de tube brut. De surcroît, elles font valoir que ledit règlement se fonde illégalement sur le critère d’utilisation finale, et ce alors même que, conformément à leurs allégations, c’est la première destination des « ébauches » qui est décisive pour ledit classement. Elles avancent également que le règlement attaqué parvient, sur la base de critères qui ne figurent dans aucune disposition douanière, à une conclusion qui diffère de celle certifiée dans le RTC émis par les autorités slovaques. Ces dernières auraient pourtant exercé « de manière correcte et fiable » la marge discrétionnaire qui était la leur. Enfin, les requérantes soutiennent que, en l’absence de définition du terme « brut » dans les dispositions douanières pertinentes, c’est bien la destination des « ébauches » qui est décisive pour son interprétation. Ce serait, également, la destination des produits vendus par le groupe TMK au client européen qui permettrait de distinguer entre des « ébauches » et les autres tuyaux.

33      Le Conseil, soutenu par les intervenantes, conteste les allégations des requérantes.

34      À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, dans le domaine des mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner (voir arrêt du 22 mai 2014, Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil, T‑633/11, EU:T:2014:271, point 41 et jurisprudence citée).

35      Il s’ensuit que le contrôle du juge de l’Union sur les appréciations des institutions doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir arrêt Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil, point 34 supra, EU:T:2014:271, point 42 et jurisprudence citée).

36      Pour autant, il convient de rappeler que, lorsque les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale et que, parmi ces garanties, figurent, notamment, l’obligation, pour l’institution compétente, d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, le droit de l’administré de faire connaître son point de vue ainsi que de voir motiver la décision de façon suffisante (voir arrêt Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil, point 34 supra, EU:T:2014:271, point 43 et jurisprudence citée).

37      En outre, d’une manière générale, il appartient aux parties invoquant l’illégalité d’un règlement antidumping de présenter les éléments de preuve de nature à démontrer leurs prétentions (voir, en ce sens, arrêts du 16 avril 2015, TMK Europe, C‑143/14, Rec, EU:C:2015:236, point 42, et du 18 mars 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise et Shanghai Adeptech Precision/Conseil, T‑299/05, Rec, EU:T:2009:72, points 229 et 231).

38      En l’espèce, les allégations des requérantes portent, en substance, sur le classement tarifaire des produits vendus par le groupe TMK au client européen, à savoir de certaines quantités de TTS exportées de Russie. En effet, il est constant que la question principale du présent litige est celle de savoir si lesdits produits relèvent d’une des sous-positions correspondant aux codes énumérées au point 5 ci-dessus et, partant, s’il s’agit des produits concernés, qui étaient visés par le réexamen intermédiaire.

39      Dans ces circonstances, il convient de relever que, alors même que le large pouvoir d’appréciation des autorités de l’Union, dans le domaine des mesures de défense commerciale, implique un contrôle juridictionnel limité de leur exercice, comme cela a été rappelé aux points 34 à 37 ci-dessus, ce qui ne s’applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais s’applique aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base, il n’en demeure pas moins que l’obligation, pour les institutions compétentes, d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce requiert notamment qu’elles soient en mesure d’établir devant le juge de l’Union que l’acte a été adopté moyennant un exercice effectif de leur pouvoir d’appréciation. En outre, il appartient audit juge de vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2012, Dow Chemical/Conseil, T‑158/10, Rec, EU:T:2012:218, point 59). De surcroît, s’agissant, plus particulièrement, du classement tarifaire des produits vendus par le groupe TMK au client européen, tant les institutions concernées que, par suite, ce juge doivent procéder au regard des caractéristiques et propriétés objectives de ces mêmes produits et suivant les règles générales pour l’interprétation de la NC, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles (voir, notamment, points 40 à 46 ci-après).

40      Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que la nomenclature combinée (ci-après la « NC »), établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198, p. 1).

41      Le libellé des dispositions pertinentes de la NC figure à l’annexe I du règlement n° 2658/87, tel que modifié conformément à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement, selon lequel la Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement modificatif est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante. La version de la NC qui s’applique au règlement d’exécution n° 585/2012, ainsi qu’au règlement attaqué, est celle figurant dans le règlement n° 1006/2011.

42      Conformément au règlement n° 1006/2011, les produits désignés dans la sous‑position NC 7304 59 10 sont des « ’tubes, tuyaux et profilés creux’ sans soudure, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier – autres, de section circulaire, en autres aciers alliés – autres – bruts, droits et à paroi d’épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d’autres profils et d’autres épaisseurs de paroi ». Cette définition correspond, par ailleurs, à celle figurant dans le règlement (UE) n° 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 284, p. 1).

43      Ensuite, il convient de relever que, selon l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, du règlement no 2658/87, la Commission élabore des notes explicatives en ce qui concerne la NC qu’elle publie régulièrement au Journal officiel. En ce qui concerne le cas d’espèce, la version pertinente a été publiée le 6 mai 2011 (JO C 137, p. 1). La note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 précise que « [s]ont classés ici les tubes d’acier sans soudure obtenus principalement par perçage et laminage à chaud ou par perçage et filage à chaud, communément désignés par le terme ‘ébauche’ », qu’« [i]ls sont destinés à être transformés en tubes d’autres profils et d’autres épaisseurs et ayant des tolérances dimensionnelles plus réduites que celles du produit de départ », qu’« [i]ls sont présentés avec des extrémités tronçonnées et ébavurées, sans aucune autre finition », que « [l]eurs surfaces extérieures et intérieures sont brutes de chaud et calaminées et, par conséquent, ne sont pas brillantes » et qu’« [e]lles ne sont, d’autre part, ni huilées, ni zinguées, ni vernies. » Par ailleurs, cette même explication est également reprise dans la version subséquente desdites notes explicatives, du 4 mars 2015 (JO C 76, p. 1).

44      Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent au point A du titre I de la première partie de celle-ci, prévoient notamment :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.      Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2.      a)      Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

[…]

6.      Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

45      Il y a également lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (voir arrêts du 2 août 1993, Jepsen Stahl, C‑248/92, Rec, EU:C:1993:347, point 9 et jurisprudence citée ; du 15 novembre 2012, Kurcums Metal, C‑558/11, Rec, EU:C:2012:721, point 29 et jurisprudence citée, et du 20 juin 2013, Agroferm, C‑568/11, Rec, EU:C:2013:407, point 27 et jurisprudence citée).

46      Les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises, par l’Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir arrêt Kurcums Metal, point 45 supra, EU:C:2012:721, point 30 et jurisprudence citée). Ainsi, en dépit du fait que lesdites notes explicatives n’ont pas de force contraignante, elles constituent des instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir, en ce sens, ordonnance du 22 octobre 2014, Mineralquelle Zurzach, C‑139/14, Rec, EU:C:2014:2313, point 32 et jurisprudence citée).

47      En l’espèce, en premier lieu, il ressort de l’examen de la sous-position NC 7304 59 10, visée par les allégations des requérantes, qu’elle concerne certains produits spécifiques, à savoir des « tubes, tuyaux et profilés creux », remplissant des exigences précises, touchant, d’une part, à leurs caractéristiques objectives au sens propre du terme et, d’autre part, à leur destination. Ainsi, contrairement auxdites allégations qui soulignent plus particulièrement, voire exclusivement, l’importance de l’analyse de la destination des produits, il convient de considérer que, pour être classé dans ladite sous-position, un produit doit remplir l’ensemble des caractéristiques prévues. Tout produit qui ne présente pas l’une ou l’autre desdites caractéristiques doit être classé dans une autre sous-position de la NC.

48      En deuxième lieu, il ressort des considérants 23 à 35 du règlement attaqué que le Conseil a estimé que les produits vendus par le groupe TMK au client européen ne relevaient pas des sous-positions NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10, mais bien des produits concernés, qui étaient visés par le réexamen intermédiaire, tels que définis au considérant 11 dudit règlement, qui renvoie, également, au règlement d’exécution n° 585/2012. Le raisonnement adopté par le Conseil, à cet égard, peut être divisé, en substance, en deux volets.

49      S’agissant du premier volet (les considérants 23 à 32 du règlement attaqué), il touche, en substance, à la question de savoir quelles étaient les caractéristiques inhérentes, au sens propre du terme, des produits vendus par le groupe TMK au client européen. Le second volet vise, quant à lui, l’analyse de la destination de ces mêmes produits (les considérants 33 à 35 du règlement attaqué).

50      Plus particulièrement, en ce qui concerne le premier volet, premièrement, le Conseil a rappelé, au considérant 23 du règlement attaqué, que les requérantes avaient présenté aux services de la Commission, lors des vérifications effectuées sur place, certains échantillons, sous forme de sections transversales, du produit qui, selon celles-ci, ne relevait pas des produits concernés, avant et après transformation. Toutefois, selon le Conseil, ces échantillons ne pouvaient être considérés comme constitutifs d’une preuve concluante. Ainsi qu’il ressort du considérant 24 dudit règlement, il a été estimé, par suite, que les TTS achetés par le client européen auprès des requérantes relevaient bien des produits concernés.

51      Deuxièmement, après avoir rappelé, au considérant 25 du règlement attaqué, quelques éléments de la procédure de vérification effectuée par la Commission et portant, notamment, sur les produits vendus par le groupe TMK au client européen, le Conseil a affirmé, au considérant 26 de ce même règlement, que ledit groupe soulignait qu’il n’avait pas été démontré que lesdits produits n’étaient pas « bruts » et que la conclusion selon laquelle ces « ébauches » étaient des produits « semi-finis » ou « partiellement usinés » n’était pas suffisamment fondée.

52      Troisièmement, aux considérants 27 et suivants du règlement attaqué, le Conseil a affirmé, en substance, que, à partir de divers documents réunis au cours des visites de vérification sur place, tels qu’un bon de commande d’un client européen du groupe TMK (ci-après le « bon de commande ») et les spécifications, les contrats interentreprises, les factures émises par les importateurs liés et la description de la norme ISO 9809‑1, les tubes en cause devaient effectivement être considérés comme étant « semi-finis », au sens où ils devaient répondre à des exigences et à des spécifications du type « tubes en acier sans soudure de qualité supérieure, formés à chaud, pour cylindres, nuance d’acier 34CrMo4, soumis aux normes UNI EN 10083-1 et DIN 1629, ‘recuits à gros grain’ et ‘extrémités meulées’, aux dimensions indiquées dans [ledit] bon de commande ». En outre, il a constaté que des exigences supplémentaires mentionnées dans ce bon de commande et des spécifications du type « contrôle par ultrasons pour déceler d’éventuels défauts et ovalisations et contrôler l’épaisseur et la droiture » indiquaient également que ces tubes subissaient un traitement ultérieur, ce qui n’est pas le cas des « ébauches ».

53      Quatrièmement, aux considérants 28 et 29 du règlement attaqué, le Conseil a résumé les allégations du groupe TMK. En substance, il est fait état de ce que, d’une part, ledit groupe faisait valoir que les caractéristiques « recuits à gros grain » et « extrémités meulées » ne figuraient pas parmi les critères énumérés dans les sous-positions NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 et dans la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 pour déterminer le caractère « brut » d’un tube. D’autre part, ce groupe soutenait que les tubes en cause n’étaient pas recuits, puisqu’ils n’avaient pas été traités à chaud, comme indiqué dans les certificats de laminoir.

54      À cet égard, le Conseil a affirmé, dans le règlement attaqué, d’une part, que l’intitulé des sous-positions NC et les notes explicatives relatives aux codes correspondant à celles-ci ne faisaient pas toujours une mention exhaustive de tous les produits couverts. En substance, il a indiqué que le classement tarifaire tenait compte des caractéristiques les plus importantes de biens importés. Partant, selon lui, il ne saurait être exclu que des caractéristiques, qui ne figuraient pas parmi les critères énumérés dans le libellé desdites sous-positions ni dans la note explicative relative auxdits codes, puissent constituer des éléments importants pour déterminer si un type de produit pouvait être considéré comme « brut », et donc relever de ces sous-positions.

55      D’autre part, s’agissant du « traitement à chaud », le Conseil a affirmé que les spécifications d’achat du client européen contenaient des contradictions par rapport aux certificats de laminoirs, puisqu’elles mentionnaient un traitement à chaud des produits. Il a également mis en exergue le fait qu’il était fait référence à ces spécifications d’achat dans d’autres documents, comme la déclaration du fabricant délivrée par le groupe TMK et les spécifications des contrats signés par ledit groupe et son client indépendant.

56      Le Conseil a encore affirmé, au considérant 30 du règlement attaqué, que, dans les contrats interentreprises, fournis par le groupe TMK lors de la vérification sur place, les produits vendus par ledit groupe au client européen avaient d’abord été classés dans une autre sous-position NC, soumise aux mesures, avant de se voir attribuer un autre code correspondant à une autre sous-position NC, non soumise aux mesures, y compris pendant la période en cause. Or, selon lui, aucun changement n’était intervenu dans le bon de commande ou dans les spécifications du produit. Tout en admettant, par la suite, que, comme le soutient ce groupe, c’étaient les caractéristiques objectives des biens au moment de leur importation dans l’Union qui étaient importantes, il a estimé que le comportement du même groupe, consistant en la modification susvisée du classement tarifaire desdits produits, et ce en l’absence d’un quelconque changement des spécifications de ces produits, constituait l’un des éléments amenant à la conclusion que « les types de produits visés [relevaient] bien du champ de l’enquête ».

57      Au considérant 31 du règlement attaqué, le Conseil a affirmé que les spécifications d’achat provenant d’un client indépendant, qui mentionnaient clairement des « produits semi-finis », et non des « ébauches », n’étaient pas entièrement dénuées de valeur pour le classement tarifaire, contrairement à ce que soutient le groupe TMK, dans la mesure où ce client connaissait manifestement les caractéristiques du produit au moment de sa commande.

58      Enfin, au considérant 32 du règlement attaqué, le Conseil a conclu que « les tubes semi-finis en acier sans soudure formés à chaud, achetés en vue de produire des cylindres de même type, [devaient] satisfaire à des exigences extrêmement détaillées tant en matière technique que sur le plan de la qualité et des dimensions » et que, « [d]e toute évidence, ces caractéristiques ne [cadraient] pas avec l’idée d’un produit ‘brut’ tel que défini dans la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 ».

59      Dans ses écritures, le Conseil soutient que, « si les requérantes ou le [client européen] avaient correctement classé les produits [vendus par le groupe TMK audit client], ils auraient utilisé le code NC 7304 59 92 ou 93, en fonction du diamètre extérieur du produit ». Il rappelle que le code NC 7304 59 93 est apparu à diverses reprises dans les documents émanant dudit groupe. Il fait valoir que, dans la mesure où lesdits produits n’étaient pas « bruts », il n’y avait pas lieu d’évaluer plus en avant leur destination, ces produits ne relevant, en tout état de cause, pas de la sous-position NC 7304 59 10. La Commission prend pour sienne cette approche, tout en développant, à titre surabondant, des arguments visant à souligner que la destination des mêmes produits constitue une raison additionnelle excluant de les classer dans ladite sous-position.

60      Le Tribunal relève, tout d’abord, que, conformément à l’arrêt Kurcums Metal, point 45 supra (EU:C:2012:721), les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission, qui n’ont pas force obligatoire de droit, ne sauraient être considérées comme devant être suivies en toute occasion.

61      En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, la teneur des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission doit être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2012, Digitalnet e.a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11, Rec, EU:C:2012:745, point 34 et jurisprudence citée).

62      Selon cette jurisprudence, il s’ensuit que, s’il apparaît que les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission sont contraires au libellé des positions de la NC et des notes de sections ou de chapitres, elles doivent être écartées (voir, en ce sens, arrêt Digitalnet e.a., point 61 supra, EU:C:2012:745, point 35 et jurisprudence citée).

63      Ensuite, il convient de relever qu’il est, également, de jurisprudence constante que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit communautaire ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir, en ce sens, arrêt Digitalnet e.a., point 61 supra, EU:C:2012:745, point 38 et jurisprudence citée).

64      Enfin, il ressort de la jurisprudence que la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union. En cas de divergence entre les diverses versions linguistiques, la disposition en cause doit ainsi être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêt du 3 mars 2011, Commission/Pays‑Bas, C‑41/09, Rec, EU:C:2011:108, point 44 et jurisprudence citée).

65      En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever qu’il n’a pas été soutenu par une quelconque des parties au litige, que ce soit durant la procédure administrative ou devant le Tribunal, que la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 ait été contraire au libellé des sous-positions NC auxquelles ces codes correspondent.

66      Les requérantes prétendent, en substance, que la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 doit être considérée comme étant exhaustive, une approche contraire menant, selon elles, au risque de décisions arbitraires par les institutions, sur la base de critères non prévus par le cadre réglementaire. À l’audience, elles ont encore souligné qu’il convenait d’interpréter les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission d’une manière à ce qu’elles gardent un effet utile.

67      À cet égard, le Tribunal constate, tout d’abord, que la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 comporte certains passages qui visent, clairement, à servir comme instrument d’aide à l’interprétation de la notion d’un produit « brut », ressortant des sous-positions auxquelles ces codes correspondent.

68      En effet, la première phrase de la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 indique que « [s]ont classés ici les tubes d’acier sans soudure obtenus principalement par perçage et laminage à chaud ou par perçage et filage à chaud, communément désignés par le terme ‘ébauche’ ». Outre le fait qu’il soit souligné que les tubes en question ne doivent pas avoir fait l’objet de soudures, il est également fait référence aux processus de fabrication par lesquels ces mêmes tubes pouvaient être produits, ces derniers processus pouvant être considérés comme étant, en principe, relativement rudimentaires. De surcroît, l’utilisation du terme « ébauche » démontre, elle aussi, que la Commission visait, dans le cadre de l’interprétation donnée à la notion de produit brut, un produit qui se situe en amont, au tout début d’un processus de fabrication pouvant consister, le cas échéant, en deux ou en plusieurs étapes consécutives. En effet, il est notoire que, en son sens habituel, le mot « ébauche » renvoie à une première forme, encore imparfaite, qui est donnée à une œuvre ou à un produit, voire, s’agissant d’une matière, à la première façon donnée à cette dernière.

69      En outre, la deuxième phrase de la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 porte sur la destination des produits visés par les sous-positions auxquelles ces codes correspondent et concerne donc le second volet des motifs avancés par le Conseil dans le règlement attaqué (voir point 49 ci-dessus). Toutefois, dès à présent, il convient de relever que, dans la mesure où référence y est faite à la transformation en « tubes d’autres profils et d’autres épaisseurs et ayant des tolérances dimensionnelles plus réduites que celles du produit de départ », il s’agit d’un indice additionnel que la Commission estimait, dans son interprétation, que les produits « bruts » se situaient bien au début d’un processus de transformation constitué de deux ou de plusieurs étapes consécutives.

70      La troisième phrase de la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 informe, quant à elle, du fait que les produits visés par les sous-positions auxquelles ces codes correspondent « sont présentés avec des extrémités tronçonnées et ébavurées, sans aucune autre finition ». Il en ressort que ce n’est qu’à titre d’exception qu’ils peuvent être travaillés, et ce uniquement, outre le fait de les couper en tronçons, par l’action d’ébavurage, toute autre pratique étant prohibée.

71      En ce qui concerne le sens précis dudit terme « ébavurage », le Conseil a soutenu, aux points 24 et suivants de sa réponse, datée du 10 février 2015, aux questions du Tribunal, qu’il s’agissait de l’opération consistant à enlever l’excès de métal ou la « bavure » après le tronçonnage, afin d’éviter tout risque de blessures par coupure. Selon lui, cette opération serait effectuée, par mesure de sécurité, sur les « ébauches » brutes et les bavures seraient le plus souvent enlevées manuellement.

72      À cet égard, il convient de considérer que, dans son sens habituel, tel que compris dans le contexte technique dont il relève, le terme « ébavurage » renvoie effectivement à l’action par laquelle le producteur débarrasse les produits de bavures, qui peuvent consister en différents résidus formés durant leur fabrication. Les requérantes n’ont d’ailleurs pas apporté de définition différente dudit terme et, a fortiori, n’ont avancé aucun élément probant permettant d’en établir une. Elles ont uniquement souligné le fait qu’il s’agissait d’une action technique compatible avec les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission. Dans ces circonstances, il convient de comprendre la référence à ce terme comme renforçant la philosophie adoptée par la Commission dans lesdites notes explicatives, qui consistait à considérer qu’un produit « brut » ne devait faire l’objet que de traitements techniques tout à fait minimes, compatibles avec le fait qu’il s’agissait de produits situés au stade initial d’un processus de fabrication.

73      Enfin, les deux dernières phrases de la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 portent sur le fait que les surfaces extérieures et intérieures des produits visés par les sous-positions auxquelles ces codes correspondent « sont brutes de chaud et calaminées et, par conséquent, ne sont pas brillantes [; e]lles ne sont, d’autre part, ni huilées, ni zinguées, ni vernies ». Ainsi, il convient de constater que ces exigences ou spécifications additionnelles visent des produits à l’état initial de fabrication, en substance non travaillés et, clairement, non finis. S’ils peuvent être calaminés, comme conséquence du processus de fabrication, ils ne doivent en revanche pas avoir subis les autres transformations susmentionnées.

74      Dans ce contexte, force est de constater que la prise en compte, par la Commission et par le Conseil, de certains critères additionnels, aux fins d’apprécier si les produits vendus par le groupe TMK au client européen présentaient un caractère « brut » ou non, doit être comprise, d’une part, comme relevant d’une approche correcte, visant à évaluer l’ensemble des circonstances factuelles particulières à la présente affaire, dans le cadre de laquelle les institutions susvisées devaient analyser, notamment, certains documents techniques et commerciaux, dont elles avaient pris connaissance lors de la visite de vérification sur place, auprès de VTZ (voir, à cet égard, notamment points 7, 52 et 56 ci-dessus).

75      D’autre part, comme cela ressort des points 67 à 73 ci-dessus, même les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission visaient, en particulier, à interpréter le terme « brut » figurant dans le libellé des sous-positions NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10. Or, c’est bien dans ce même cadre que se situaient les différentes affirmations du Conseil, faites, notamment, aux considérants 27 et suivants du règlement attaqué, qui se référaient aux éléments techniques et commerciaux rappelés au point 52 ci-dessus.

76      Contrairement aux allégations des requérantes, l’approche du Conseil ne saurait être considérée comme étant contraire à la NC ou aux notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission.

77      En effet, tout d’abord, s’agissant des sous-positions NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10, dès lors que leur libellé comprenait le terme « brut », par ailleurs non défini dans le chapitre pertinent de la NC, il appartenait à la Commission et, par la suite, au Conseil de l’interpréter, et ce, notamment, en tenant compte des principes d’interprétation ressortant des arrêts Digitalnet e.a., point 61 supra (EU:C:2012:745, point 38), et Commission/Pays‑Bas, point 64 supra (EU:C:2011:108, point 44 et jurisprudence citée).

78      Ensuite, s’agissant des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission, il a été rappelé que, alors même que, conformément à la jurisprudence Kurcums Metal (point 45 supra, EU:C:2012:721, point 30), elles contribuaient de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, elles n’avaient, toutefois, pas force obligatoire. De surcroît, en l’espèce, comme il a été constaté aux points 75 et 76 ci-dessus, c’est à juste titre que, dans le cadre de son interprétation du terme « brut », le Conseil a évalué à quel stade du processus de fabrication les produits vendus par le groupe TMK au client européen se trouvaient, en vue de déterminer s’ils relevaient d’un stade suffisamment précoce pour pouvoir être désignés par ledit terme figurant dans le libellé des sous-positions NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Conseil a pu considérer que les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission fournissent des éléments valables pour l’interprétation du libellé de ces sous-positions (voir, en ce sens, ordonnance Mineralquelle Zurzach, point 46 supra, EU:C:2014:2313, point 32 et jurisprudence citée).

79      En outre, contrairement aux allégations des requérantes, s’il convient, effectivement, de tenir compte des éléments d’orientation apportés par la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10, et ce, notamment, en ce qui concerne l’interprétation du terme « brut », comme indiqué aux points 67 à 73 ci-dessus, ces éléments ne sauraient être jugés, en l’espèce, comme étant exhaustifs. En particulier, aucune base légale ne soutient l’opinion des requérantes selon laquelle il serait interdit aux institutions en cause, le cas échéant, de tenir compte d’autres considérations techniques que de celles expressément mentionnées dans les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission, aux fins de trancher la question de savoir si les produits vendus par le groupe TMK au client européen étaient « bruts ».

80      En effet, il convient de souligner que l’approche préconisée par les requérantes donnerait aux notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission une valeur plus importante que celle de la législation de l’Union portant sur la NC. Dans l’hypothèse où ladite approche devait être suivie, la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 pourrait indûment restreindre la portée des termes utilisés dans le libellé des sous-positions correspondant auxdits codes, méconnaissant ainsi le fait que, lors de la rédaction de la NC, il pouvait être envisagé de tenir compte d’autres situations que celles prévues par la Commission dans ladite note explicative, dans lesquelles il convenait de considérer que certains produits ne relevaient pas du classement tarifaire. Or, cela reviendrait à donner aux notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission une force juridique obligatoire et modificative par rapport à la portée des dispositions de la NC, ce qui serait contraire au principe rappelé par la jurisprudence Digitalnet, point 61 supra (EU:C:2012:745, points 33 à 35, et la jurisprudence citée).

81      Au contraire, il convient de constater qu’il ne saurait être exclu qu’une finition particulière d’un produit, qui n’aurait pourtant aucunement été mentionnée dans les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission, puisse être prise en compte comme constituant une raison menant à considérer ledit produit comme étant non « brut », mais, à tout le moins, « semi-fini », au regard de ses caractéristiques et propriétés objectives, nonobstant le fait qu’il remplisse par ailleurs les autres exigences prévues par lesdites notes explicatives.

82      Cette conclusion est renforcée, premièrement, par le fait que, en l’espèce, l’un des termes à interpréter, à savoir le terme « brut », n’est pas défini directement dans la NC et se prête, en raison de son acception conceptuelle assez large, particulièrement à une analyse objective au sens de la jurisprudence Digitalnet, point 61 supra (EU:C:2012:745, point 38). Par ailleurs, ne saurait être jugée fondée l’argumentation des requérantes selon laquelle il n’y aurait aucune différence entre des tubes « bruts » et « semi-finis ». En effet, d’une part, comme il sera analysé aux points 116 et 117 ci-après, il ressort également du contexte de la NC, prise dans son ensemble, que ces termes ne sont pas utilisés, de manière générale, en tant qu’équivalents. D’autre part, même les requérantes, dans la réplique, admettent que certaines différenciations pouvaient exister entre des tubes « bruts » et « semi-finis ». Elles se réfèrent, à cet égard, notamment au « décalaminage », à la « calibration », au « filetage » et à l’ « application d’un revêtement », tout en jugeant qu’il ne s’agissait que de différences qui « résidaient dans des aspects mineurs ». Cependant, selon elles, les caractéristiques dont une « ébauche » pourrait ou non être dotée n’étaient pas pertinentes aux fins de son classement tarifaire.

83      Deuxièmement, il y a lieu de souligner que, contrairement aux allégations des requérantes, pas même une analyse des différentes versions linguistiques de la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 ne saurait mener à la conclusion que ladite note explicative était exhaustive. À cet égard, force est de constater, tout d’abord, que, même dans l’hypothèse où une quelconque version linguistique de cette note explicative irait dans un tel sens, cela ne saurait invalider les appréciations faites aux points 79 et suivants ci-dessus, qui relèvent, en principe, de l’appréciation de la position des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission dans la hiérarchie des normes.

84      Ensuite, et en tout état de cause, il convient de constater que la version française de la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10, mise en exergue par les requérantes, en ce qu’elle comportait l’expression « sont classés ici », indiquait également que les produits devaient être « obtenus principalement » par certains processus techniques, tels que précisés par la suite, ce qui constitue un indice linguistique additionnel dans le sens du caractère non exhaustif des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission. D’ailleurs, il ressort des termes utilisés également dans d’autres versions linguistiques de ladite note explicative, notamment des versions anglaise, allemande, italienne et espagnole, que la Commission visait plutôt à présenter une orientation à suivre dans l’interprétation de la NC. En effet, c’est dans ce contexte que peuvent être relevés des éléments de langage de cette note explicative, comme les expressions anglaises « [t]his subheading includes » et « usually obtained by », l’expression allemande « Hierher gehören hauptsächlich », l’expression italienne « ottenuti principalmente mediante » et l’expression espagnole « obtenidos principalmente ».

85      C’est également pour fournir une orientation dans la lecture de la NC que la Commission avait, outre la mention des « principaux » processus techniques de production, fait état des finitions acceptables et de celles qui ne l’étaient pas, en utilisant, par suite, une expression d’acception large, à savoir « sans aucune autre finition ». L’orientation donnée par la Commission consiste clairement à rechercher si les produits se trouvent dans une phase précoce du processus de fabrication, leur destination étant, par suite, exclusivement d’être transformés en tubes d’autres profils et d’autres épaisseurs et ayant des tolérances dimensionnelles plus réduites que celles du produit de départ.

86      Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater que le Conseil n’a pas commis d’erreur de droit en analysant certains éléments additionnels par rapport à ceux explicitement mentionnés dans la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10, et ce, notamment, aux fins d’apprécier le caractère « brut » des produits vendus par le groupe TMK au client européen. Dans les circonstances de l’espèce, et sans préjudice de l’analyse qui sera faite dans le cadre de l’examen des deuxième et troisième moyens, il convient de constater que les critères mis en avant par le Conseil ne sauraient être jugés ni arbitraires, ni contraires à la sécurité juridique, ni, enfin, comme rendant les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission dépourvues d’effet utile.

87      Cette conclusion ne saurait être invalidée par les autres allégations des requérantes.

88      À cet égard, tout d’abord, contrairement à ce que soutiennent les requérantes en se référant, notamment, à l’arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, point 211), il ne saurait être considéré, dans le contexte particulier de l’interprétation de la NC et des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne celle-ci, par la Commission (voir, notamment, points 45, 46 et 60 à 64 ci-dessus), qu’il conviendrait d’appliquer, par analogie, les principes portant sur les effets juridiques pouvant être déployés par des « lignes directrices » de la Commission, telles qu’émises dans certains autres domaines du droit économique européen. En particulier, cette constatation n’est pas non plus remise en cause par la référence effectuée par les requérantes, dans la réplique, à un document général de la Commission, accessible sur Internet, indiquant qu’« [il] n’y avait pas de différences structurelles fondamentales entre lesdites notes explicatives et les lignes directrices ». D’ailleurs, la Commission a soutenu, en l’espèce, le Conseil dans son interprétation de ces notes explicatives en tant qu’instrument d’orientation non contraignant.

89      Ensuite, en ce qui concerne les allégations des requérantes portant sur la prétendue référence, par le Conseil, à l’utilisation finale des produits vendus par le groupe TMK au client européen en tant que critère décisif, qui ne serait pas conforme aux conditions prévues dans la législation de l’Union pertinente (voir, également, points 32 et 49 ci-dessus), force est de constater qu’elles découlent d’une lecture erronée du règlement attaqué. En effet, dans celui-ci, et notamment en son considérant 33, le Conseil n’avait pas basé sa conclusion selon laquelle lesdits produits ne devaient pas être classés dans les sous-positions NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10 sur leur utilisation finale. Il s’était plutôt fondé sur la constatation que les diverses allégations des requérantes portant sur le fait que ledit client achetant ces produits les transformait moyennant un procédé de fabrication consistant en deux phases, en fabriquant, à partir des mêmes produits, tout d’abord, des tubes laminés à froid (également désignés comme étant des tubes de précision) et, par la suite, grâce à une transformation ultérieure, des cylindres ou des bouteilles de gaz, ont été formulées tardivement au cours de l’enquête et n’avaient, en outre, pas été étayées par des preuves présentées en temps utile. Partant, il s’agit d’une question procédurale, qui est celle de savoir si les requérantes ont soulevé leur argumentation à un stade utile de la procédure administrative et si elles ont rempli, sur ce point particulier, la charge de la preuve, et non d’une question portant sur l’interprétation correcte des normes douanières pertinentes, qui, seule, relève du présent moyen. D’ailleurs, le Conseil lui-même, ainsi que la Commission, ont admis, devant le Tribunal, que le critère de l’utilisation finale des produits en question était dénué de pertinence aux fins de leur classement tarifaire.

90      En tout état de cause, il convient d’ajouter que, en l’espèce, il est suffisant que l’un des deux piliers, sur lesquels reposait le règlement attaqué pour fonder la conclusion que les produits vendus par le groupe TMK au client européen relevaient des produits concernés, qui étaient visés par le réexamen intermédiaire (voir points 48 et 49 ci-dessus), s’avère fondé, pour que les allégations des requérantes portant sur l’illégalité dudit règlement soient rejetées.

91      Enfin, en ce qui concerne la référence faite par les requérantes aux RTC émis par les autorités slovaques, il convient, tout d’abord, à l’instar du Conseil, de relever que, dans la mesure où ces derniers n’ont été adoptés que le 11 décembre 2012, c’est-à-dire postérieurement à la période d’enquête et à l’importation, dans l’Union, des produits vendus par le groupe TMK au client européen, et compte tenu du fait qu’il n’a pas été démontré que lesdits RTC étaient présentés aux enquêteurs dans le cadre de la procédure administrative et que la date de validité, indiquée sur ces RTC, est « à partir du 11 décembre 2012 » et que les mêmes RTC n’ont pas d’effet rétroactif, ils ne sauraient être jugés pertinents en l’espèce pour cette raison. En effet, il convient de rappeler que, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), un RTC ne lie les autorités douanières qu’à l’égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance par lesdites autorités. Par ailleurs, les appréciations portées par les institutions de l’Union ne doivent être examinées qu’en fonction des seuls éléments dont celles-ci disposaient au moment où elles les ont effectuées (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2005, Saxonia Edelmetalle et ZEMAG/Commission, T‑111/01 et T‑133/01, Rec, EU:T:2005:166, point 67).

92      De surcroît, il convient de relever que les requérantes n’ont pas apporté, devant le Tribunal, la preuve que les spécifications techniques, fournies aux autorités slovaques par l’entreprise ayant demandé les RTC émis par les autorités slovaques, ont été identiques ou directement comparables à celles concernant les produits vendus par le groupe TMK au client européen. Les requérantes n’ont notamment pas présenté, devant le Tribunal, la demande écrite de délivrance desdits RTC, avec les éléments techniques susvisés. Ainsi, le Tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir s’il existe une correspondance, à tous égards, au sens de l’article 12, paragraphe 3, du règlement n° 2913/92, entre lesdits produits et ceux décrits dans ces RTC.

93      D’ailleurs, il convient encore de noter, à ce dernier égard, d’une part, qu’il ressort des RTC émis par les autorités slovaques que ceux-ci se réfèrent à des produits destinés à être utilisés dans un processus technique précis, moyennant une machine de production déterminée. Or, contrairement à ce que semblent soutenir les requérantes notamment au point 5 de leur réponse au mémoire en intervention de la Commission, il n’a pas été démontré que cette même machine de production avait également été utilisée, en l’espèce, par le client européen du groupe TMK pour transformer les produits qui lui avaient été vendus par ledit groupe tout au long de la période pertinente. Il ressort notamment de certains documents que la machine de production utilisée par le client européen était désignée par un autre numéro que celle mentionnée dans lesdits RTC. De même, ces RTC font mention explicite du fait que, par la suite, dans le cadre dudit processus technique, les produits seraient transformés en « tubes de précision laminés à froid ». Or, une telle mention ne ressort pas, en l’espèce, du bon de commande ou des spécifications des fabricants. D’autre part, il convient de souligner que, à la différence de ce que prévoyait, en l’espèce, ledit bon de commande, il n’avait pas été fait référence, dans les mêmes RTC, à des normes techniques particulières, qui seraient utilisées pour la fabrication desdits produits, alors même que le renvoi à certaines normes techniques particulières pouvait avoir des conséquences sur le plan des caractéristiques objectives de ces produits (voir, en ce sens, points 109 et suivants ci-après). De même, les RTC en question indiquaient que les produits qu’ils concernaient avaient des surfaces extérieures et intérieures « brutes », ce qui est contesté en l’espèce (voir, notamment, points 124 et suivants ci-après).

94      Dès lors, il ne saurait, en tout état de cause, être procédé à une approche par analogie au regard des RTC émis par les autorités slovaques, ni être considéré qu’était erronée l’approche du Conseil, qui, à la suite d’une évaluation des éléments techniques pertinents, particuliers au cas d’espèce, est parvenu à une conclusion différente de celle adoptée par ces mêmes autorités. Dans ces circonstances, il n’est pas non plus nécessaire de se prononcer sur l’éventuelle pertinence des différents RTC émis par d’autres autorités nationales que les autorités slovaques, auxquels avait fait référence le Conseil, ni d’apprécier plus en avant les conséquences du fait qu’il a, lors de l’audience, abandonné certaines de ces références, dans la mesure où il ne les jugeait plus comme pertinentes.

95      Partant, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le règlement attaqué se fonde sur des motifs erronés pour conclure que les produits vendus par le groupe TMK au client européen ne relèvent pas de la sous-position NC 7304 59 10

96      Les requérantes font valoir que chacun des arguments du Conseil invoqués pour soutenir le fait que les produits vendus par le groupe TMK au client européen ne relevaient pas de la sous-position NC 7304 59 10 était vicié. En substance, elles soutiennent que toute distinction entre des tubes « bruts » et « semi-finis » est dépourvue de fondement et objectivement impossible, les deux termes renvoyant à des tubes « partiellement finis ». Elles font valoir que les « ébauches » achetées par le client européen n’ont subi que le « formage à chaud », décrit tant dans le libellé de ladite sous-position que dans le libellé de la norme EN 10216-1. Les spécifications mentionnées dans le bon de commande seraient dépourvues de pertinence, dès lors qu’il s’agirait de documents préliminaires aux fins d’obtention d’un devis. En tout état de cause, selon les requérantes, lesdites spécifications étaient compatibles avec les critères énumérés dans le libellé de la sous-position NC 7304 59 10.

97      À ce dernier égard, les requérantes soutiennent, premièrement, que le fait que les produits vendus par le groupe TMK au client européen avaient été fabriqués sur la base d’une norme technique spécifique et en utilisant une nuance d’acier régie également par une norme spécifique est dépourvu de pertinence. La prise en compte, par le Conseil, de critères spécifiques que sont « le contrôle de l’épaisseur et de la droiture, d’éventuelles ovalisations » est, selon elles, illégale, dès lors que ces observations ne leur ont pas été fournies au cours de la procédure administrative. De surcroît, de telles spécifications concernant la tolérance sur les aspects techniques susvisés confirmeraient uniquement que lesdits produits devaient être « droits et à paroi d’épaisseur uniforme » ainsi que « de section circulaire ». Il ne s’agirait aucunement de traitements ultérieurs incompatibles avec le terme « brut ». Les requérantes soutiennent également que la tolérance d’ovalisation n’est pas un critère pertinent pour le classement dans la sous-position NC 7304 59 10.

98      Deuxièmement, selon les requérantes, la spécification de la tolérance d’épaisseur des parois de 0 % à 25 % est compatible avec le classement dans la sous-position NC 7304 59 10. Elles font valoir que l’annexe B 6, contenant une version « restreinte » d’un document de l’industrie de l’Union portant sur cette question et sur le contrôle des tubes par ultrasons, doit être exclue du dossier. S’agissant de ce dernier contrôle, elles avancent qu’il est prescrit par la norme EN 10216-1. En l’absence de normes spécifiquement prévues pour les « ébauches », le fait de les soumettre à un contrôle final ne démontre pas, selon elles, un « traitement ultérieur ».

99      Troisièmement, les requérantes avancent que la référence, faite par le client européen, aux « extrémités meulées » confirme que les produits vendus par le groupe TMK audit client étaient « ébavurés ». Elles prétendent encore que lesdits produits n’étaient pas « recuits ». En tout état de cause, selon elles, un tel traitement à chaud ayant pour but de réduire la dureté des tubes et d’en faciliter le laminage à froid n’est pas un indice de leur caractère « non brut », mais de ce qu’ils devaient encore être transformés en tubes d’autres sections et d’autres épaisseurs de parois et ayant des tolérances dimensionnelles plus réduites.

100    Quatrièmement, les requérantes prétendent que le fait que les spécifications d’achat du client européen se réfèrent à des produits « semi-finis » est dépourvu de pertinence. Il en irait de même du fait que, dans certains contrats interentreprises, les produits relèvent d’une autre sous-position NC. Selon elles, les motifs invoqués par le Conseil pour conclure que les produits vendus par le groupe TMK au client européen n’étaient pas « destinés exclusivement à la fabrication de tubes, tuyaux et profilé creux de sections différentes et d’épaisseurs de parois différentes » étaient erronés et ne tenaient pas compte du procédé de fabrication réellement utilisé par ledit client.

101    Enfin, les requérantes soutiennent, en outre, qu’il serait déraisonnable de faire prévaloir un document unilatéral, tel qu’un bon de commande, sur les contrats signés par les parties et sur le certificat de laminoir officiel. S’agissant de la destination des produits vendus par le groupe TMK au client européen, elles font valoir que la Commission tente de rectifier sa position initiale, adoptée dans le cadre de la procédure administrative sans motivation adéquate, qui était celle de donner une valeur indue à leur utilisation finale. Elles estiment que le rejet, sans motivation adéquate, de certaines informations qu’elles avaient présentées à cet égard lors de la procédure administrative viole le principe de bonne administration et les droits de la défense. Elles contestent également l’allégation que le client européen avait acheté audit groupe des tuyaux « semi-finis », afin d’obtenir une plus grande précision finale. En outre, seuls certains aspects mineurs distingueraient, de fait, de tels tuyaux d’« ébauches ».

102    Le Conseil, soutenu par les intervenantes, conteste les allégations des requérantes.

103    Le Tribunal juge utile de procéder, tout d’abord, à l’appréciation des allégations des requérantes visant les prétendues erreurs dans les considérations ayant mené le Conseil à constater que les produits vendus par le groupe TMK au client européen ne pouvaient être considérés comme étant « bruts » et, partant, ne pouvaient relever des sous-positions NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10.

104    En effet, il convient de souligner que, s’il s’avère que c’est à juste titre que le Conseil a conclu que les produits vendus par le groupe TMK au client européen ne pouvaient être considérés comme étant « bruts », il n’y aura plus lieu d’examiner la question de leur destination, dès lors qu’il suffit qu’un des deux piliers à la base de sa conclusion selon laquelle lesdits produits doivent être considérés comme relevant des produits concernés soit fondé pour qu’il convienne de rejeter les allégations des requérantes visant l’illégalité du règlement attaqué (voir, également, points 48, 49 et 90 ci-dessus).

105    Certes, à cet égard, les requérantes soutiennent que, en l’absence de définition du terme « brut » dans la NC, c’est la destination des « ébauches » qui est décisive lors de son interprétation, ainsi que pour la distinction entre des « ébauches » et d’autres tuyaux. À cet égard, elles apportent des éléments d’analyse techniques et commerciaux. Toutefois, il suffit de constater que l’approche du Conseil, qui a tenu compte d’un ensemble d’éléments techniques en sa possession aux fins d’évaluer le caractère « brut » des produits vendus par le groupe TMK au client européen, outre qu’elle n’est pas erronée en droit, dès lors qu’elle découle de l’interprétation d’un terme figurant explicitement dans les sous-positions NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10, ce qui est cohérent avec les orientations données dans les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission, comme il a été indiqué aux points 75 à 85 ci-dessus, ne s’oppose pas non plus à ce que, dans d’autres cas de figure, la destination des produits puisse être prise en considération, voire devenir l’élément déterminant pour leur classement tarifaire, pour autant qu’elle soit inhérente auxdits produits (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic, C‑459/93, Rec, EU:C:1995:160, point 13).

106    Plus particulièrement, en l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la seule destination des produits ne saurait constituer l’élément déterminant dans l’interprétation du terme « brut », dans la mesure où il ne peut être exclu, comme le soutient, à juste titre, notamment la Commission, que tant des tubes à l’état « brut » (les « ébauches ») que des tubes semi-finis pouvaient être utilisés dans un processus technique de « fabrication de tubes et tuyaux d’autres profils et d’autres épaisseurs de paroi », tel que prévu notamment par le libellé de la sous-position NC 7304 59 10, ou, selon les termes de la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10, être « destinés à être transformés en tubes d’autres profils et d’autres épaisseurs et ayant des tolérances dimensionnelles plus réduites que celles du produit de départ ». En effet, les requérantes n’ont pas démontré qu’il ne serait pas techniquement possible et économiquement soutenable ou raisonnable d’utiliser, dans le cadre d’un procédé de fabrication en deux phases, comme celui prétendument mis en place chez le client européen, en amont, des produits semi-finis, notamment pour obtenir, en aval, une meilleure qualité des produits finaux, c’est-à-dire, aux fins de fabriquer des bouteilles de gaz de meilleure qualité ou afin de faciliter l’obtention de garanties concernant le respect des critères en matière de sécurité portant sur les produits finaux. Certes, elles ont soutenu que, alors même que, techniquement, un tel processus technique était faisable même pour des tubes « semi-finis », les caractéristiques techniques rendaient les « ébauches » plus propres à être utilisées de la sorte ou, en d’autres termes, qu’une telle destination leur était « inhérente ». Toutefois, si elles ont donné des exemples de certains tubes « semi-finis » qui n’étaient plus susceptibles, techniquement, d’être « fluotournés », tels ceux possédant un « revêtement », elles n’ont pas apporté de preuve étayant l’impossibilité, en toute circonstance, de procéder ainsi pour ce type de tubes, alors même que la considération de la Commission et du Conseil selon laquelle les produits vendus par le groupe TMK au client européen étaient « semi-finis » ne se basait pas sur l’existence d’un « revêtement » de ces derniers. S’agissant, ensuite, de certaines allégations portant sur le fait qu’il serait « onéreux » d’utiliser des tubes « semi-finis » dans un processus tel que susvisé, en l’absence de tout élément les étayant, il s’agit de simples affirmations non étayées. Ainsi, il convient de considérer que, comme l’a soutenu la Commission, il est constant que tant les « ébauches » que les tubes semi-finis peuvent, en principe, encore être usinés. Partant, le critère de la destination des produits, tout en constituant un critère nécessaire pour apprécier si des produits doivent être classés dans ladite sous-position, n’en est pas pour autant le seul critère décisif ou suffisant à cet égard. D’ailleurs, une approche contraire ne s’accorderait pas avec le fait même qu’il convient d’interpréter, en leur donnant un effet utile, tous les termes présents dans les normes de classement tarifaire en cause.

107    Ensuite, il convient de relever que, dans ses réponses du 10 février 2015 aux questions du Tribunal posées dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Conseil a, en outre, fait valoir que « l’ensemble des caractéristiques énumérées au considérant 27 du règlement attaqué sont pertinentes pour déterminer que les tubes et tuyaux en question ne sont pas ‘bruts’ et ne pouvaient dès lors être classés [dans la sous-position] NC 7304 59 10 » et que « [c]’est sur la base d’une évaluation globale de l’ensemble de ces caractéristiques dans le cas d’espèce que les institutions de l’Union ont pu décider que les [produits vendus par le groupe TMK au client européen] durant la période d’enquête ne relevaient pas [de ladite sous-position] ».

108    Selon le Conseil, « [t]outefois, le fait que l’ensemble des exigences et spécifications mentionnées au considérant 27 [du règlement attaqué] soient pertinentes pour déterminer les caractéristiques et propriétés objectives des tuyaux n’implique pas qu’elles aient toutes la même valeur probante ». Ainsi, « la spécification ‘tubes en acier sans soudure de qualité supérieure, formés à chaud, pour cylindres’ et l’exigence de conformité à la norme DIN 1629 indiquaient très clairement qu’il ne s’agissait pas d’un produit ‘brut’ ».

109    À cet égard, il convient de constater, en premier lieu, qu’aucune norme technique n’est spécifiquement prévue par le libellé des sous-positions NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10 et, partant, n’est spécifiquement prévue pour la fabrication de produits « bruts » ou, en d’autres termes, d’« ébauches », comme l’a admis, également, le Conseil au point 22 de ses réponses datées du 10 février 2015 aux questions du Tribunal posées dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, dans lequel le Conseil a souligné qu’« il n’y avait pas de normes applicables aux ébauches brutes, en dehors de celles qui concernent la composition de l’acier », saisissant également « l’occasion pour rectifier une information trompeuse » évoquée auparavant dans ses écritures et portant sur l’éventuelle application de certaines normes techniques particulières pour la fabrication d’« ébauches » brutes. Toutefois, contrairement aux allégations des requérantes, il n’en demeure pas moins que le Conseil pouvait tenir compte, sans commettre d’erreur de droit, des normes techniques réellement utilisées pour la fabrication des produits vendus par le groupe TMK au client européen aux fins d’apprécier quelles étaient leurs caractéristiques objectives. Cette même considération s’applique également quant à l’analyse de la nuance d’acier réellement utilisée.

110    D’une part, il convient de relever que, contrairement aux allégations des requérantes avancées à l’audience, il ne saurait être jugé que c’était tardivement, et donc de manière irrecevable, que le Conseil a renoncé, audit point 22 de ses réponses aux questions du Tribunal, à effectuer des renvois aux normes techniques qu’il avait initialement jugées, dans ses écritures, comme étant « pertinentes pour la fabrication de produits ‘bruts’ » ou, en d’autres termes, d’« ébauches », à savoir, notamment, à la norme internationale ISO 2398-1974, « établissant les conditions techniques pour les ‘barres creuses en acier, pour usinage’ », et à la norme européenne EN 10294-1 (2005), portant sur les « barres creuses pour usinage − conditions techniques de livraison ». En effet, aucune disposition procédurale n’interdit à la partie défenderesse de renoncer à invoquer une constatation factuelle jugée incorrecte. De surcroît, il convient encore de souligner qu’une telle modification de la position du Conseil, à cet égard, permet précisément de rapprocher, à tout le moins dans une certaine mesure, sa position de celle des requérantes, qui, quant à elles, ont soutenu tant dans la procédure administrative que devant le Tribunal qu’aucune norme technique particulière n’avait été prévue pour la fabrication d’« ébauches » au sens des sous-positions NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10.

111    D’autre part, il y a lieu de relever que, en l’espèce, la question décisive n’est pas celle de savoir si le fait d’effectuer « une référence à des normes [techniques quelconques], autres que celles portant sur la composition de l’acier », permettait de juger ipso facto que les produits, fabriqués conformément à de telles normes, devaient être considérés comme n’étant pas « bruts », comme semble l’insinuer le Conseil au point 23 de ses réponses aux questions du Tribunal, en affirmant qu’il s’agissait « d’une indication objective » allant en ce sens, ou si, au contraire, comme le soutiennent les requérantes dans la requête, « les ébauches pouv[aient] être produites sur la base de différentes normes de production et de différentes nuances d’acier », dès lors qu’« [il] n’exist[ait] pas une norme spécifique s’agissant des ébauches relevant du code [correspondant à la sous-position] NC 7304 59 10 ». En revanche, et sans qu’il soit, ainsi, nécessaire de se prononcer sur la prétendue tardivité de l’allégation du Conseil selon laquelle le fait de se référer à une norme technique permettait de considérer que les produits vendus par le groupe TMK au client européen n’étaient pas « bruts », il convient de relever que les caractéristiques objectives desdits produits pouvaient être appréciées au vu des normes techniques réellement utilisées durant leur fabrication. Partant, contrairement aux allégations des requérantes avancées dans la requête, il ne saurait être jugé que le fait que ces produits aient été fabriqués sur la base d’une norme technique spécifique et par l’utilisation d’une nuance d’acier également régie par une norme spécifique était « tout à fait dépourvu de pertinence aux fins [du classement] tarifaire ».

112    Cette conclusion ne saurait être invalidée, premièrement, par les allégations des requérantes selon lesquelles les normes techniques n’étaient pas contraignantes, émanaient d’une organisation de normalisation qui établissait uniquement des critères techniques et d’ingénierie, des méthodes, des procédés et des pratiques uniformes, qui ne sauraient, cependant, empêcher un producteur de fabriquer, à certaines occasions, ses produits sur la base de critères autres que ceux figurant dans les listes de normes dressées par de telles organisations.

113    En effet, comme il a été constaté au point 110 ci-dessus, la question de savoir quelle norme technique a réellement été utilisée pour la fabrication des produits vendus par le groupe TMK au client européen permet de faciliter l’élucidation des propriétés techniques objectives desdits produits, de sorte à permettre leur classement dans la sous-position pertinente de la NC, conformément aux principes ressortant, notamment, de la jurisprudence Agroferm, point 45 supra (EU:C:2013:407, point 27), et Kurcums Metal, point 45 supra (EU:C:2012:721, point 29 et jurisprudence citée).

114    Deuxièmement, n’est pas non plus décisive la jurisprudence citée par les requérantes selon laquelle « les Euronormes sont des normes adoptées par le Comité européen de normalisation, qui ne concernent que la définition des produits en acier, indépendamment de leur [classement tarifaire] », et « [c]es normes ne peuvent donc constituer un critère en l’espèce [aux fins dudit classement] » (arrêt Jepsen Stahl, point 45 supra, EU:C:1993:347, point 13). En effet, comme cela ressort, notamment, des points 10 et 11 de l’arrêt en question, celui-ci porte sur une situation particulière, dans le cadre de laquelle le procédé de fabrication tel qu’explicitement prévu dans le classement tarifaire est décisif, c’est-à-dire sur une situation où une norme technique spécifique ne saurait prévaloir à l’encontre du libellé explicite de la NC. Il ne saurait, cependant, en être déduit que l’application de certaines normes techniques ne puisse constituer un indice parmi d’autres dans l’évaluation des caractéristiques objectives des produits.

115    En deuxième lieu, le Conseil pouvait, à bon droit, s’appuyer sur l’analyse de certaines autres caractéristiques objectives des produits, telles que la référence aux « extrémités meulées », aux fins d’apprécier si la circonstance que les produits devaient faire l’objet d’un tel processus technique pouvait encore s’accorder avec leur classement dans une sous-position tarifaire dont le libellé contenait le terme « brut ».

116    À cet égard, outre le fait que le Conseil n’était pas lié par le seul libellé des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission, qui, d’ailleurs, visaient également à interpréter le terme « brut » (voir, notamment, point 85 ci-dessus), il convient de relever que ne saurait être jugée fondée l’allégation des requérantes selon laquelle toute distinction entre des tubes « bruts » et « semi‑finis » serait dépourvue de fondement et objectivement impossible, les deux termes renvoyant à des tubes « partiellement finis ». En effet, dès lors que la NC fait clairement référence au terme « brut », en tant qu’un des éléments décisifs pour les sous-positions NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10, et qu’il ressort, par ailleurs, également d’une analyse systémique de la NC que ce même terme est utilisé à plusieurs reprises à d’autres endroits, et, notamment, en rapport avec des matières premières, non travaillées, mais, par exemple, simplement nettoyées (voir, en ce sens, les positions NC 0505, « Peaux […] brutes », NC 0506, « Os […] brut » et NC 0507, « Ivoire […] brut »), il ne saurait être jugé dépourvu de pertinence de procéder à l’interprétation de ce même terme en l’espèce.

117    De surcroît, il convient de souligner que certaines parties de la NC se réfèrent au terme « brut » dans un contexte d’opposition par rapport au terme « mi-ouvré » [voir, par exemple, la position NC 7107, libellée « Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées », ou la position NC 7108, libellée « Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre »]. Partant, il convient de constater que ne saurait être jugés comme équivalents les termes « bruts » et « semi-finis ». De même, il ne saurait être considéré, comme le soutiennent les requérantes, que ce n’était que pour des produits naturels, c’est-à-dire non fabriqués, que le terme « brut » avait sa raison d’être et sa logique. En effet, il convient, à titre d’exemple, de renvoyer à la position NC 7104, libellée « Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties, mais non enfilées ni montées ni serties ; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport », dont la sous-position NC 7104 20 est libellée « autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies ».

118    En troisième lieu, s’agissant de la référence au bon de commande faite au considérant 27 du règlement attaqué, il convient de relever que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne saurait être jugé erroné, pour le Conseil, d’avoir tenu compte d’un tel document d’ordre commercial, qui peut constituer un indice parmi d’autres dans l’appréciation des caractéristiques des produits vendus par le groupe TMK au client européen, notamment en raison du fait qu’il révèle les intentions initiales dudit client. D’ailleurs, il convient de souligner, d’une part, que certains autres documents, présentés au Tribunal par les requérantes elles-mêmes, s’y référent, par exemple le document, daté du 20 mars 2012, portant les explications dudit groupe adressées à la Commission à la suite de la visite de vérification. Les requérantes se référent audit bon de commande, en particulier, aux fins d’expliciter quelle était la pertinence de la nuance spécifique d’acier utilisée pour fabriquer lesdits produits, au regard des étapes suivantes du processus de production, dans lequel ceux-ci étaient transformés, en deux étapes successives, en produits finaux, à savoir en bouteilles de gaz. D’autres documents interentreprises, notamment annexés aux écritures des requérantes, s’y référent également, et ce même, plus particulièrement, dans la partie reprenant la complète spécification technique des produits commandés par ledit client.

119    D’autre part, il convient également de tenir compte de la circonstance que la Commission et, par la suite, le Conseil devaient évaluer un important nombre d’éléments de fait dans une situation où, initialement, les requérantes ne leur avaient pas communiqué les informations sur les ventes au client européen pour la raison qu’elles estimaient que les produits vendus par le groupe TMK audit client ne relevaient pas des produits concernés, qui étaient visés par le réexamen intermédiaire. Ainsi, lesdites institutions devaient demander des documents additionnels à cet égard et effectuer des visites de vérification sur place, notamment auprès dudit groupe et de certaines sociétés liées, telles qu’énumérées au considérant 9 du règlement attaqué. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Conseil et la Commission avancent, en substance, que, dans le contexte d’un réexamen d’une mesure antidumping, qui revêt une dimension prospective, un bon de commande constitue un élément de preuve précieux, indiquant que ce client avait l’intention d’obtenir des tubes tels que définis par les termes et les spécifications utilisés, et non de simples « ébauches », à l’état brut. Partant, ne saurait être acceptée la thèse des requérantes selon laquelle il serait déraisonnable de faire prévaloir un document unilatéral, tel qu’un bon de commande, sur les contrats signés par les parties et sur le certificat de laminoir officiel.

120    Certes, toute conclusion définitive, portant sur les caractéristiques des produits vendus par le groupe TMK au client européen, ne pouvait être adoptée, par le Conseil, qu’après avoir analysé d’autres indices concordants ou discordants. Toutefois, à cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que le considérant 27 du règlement attaqué fait référence, précisément, à de tels éléments additionnels en faveur de la conclusion selon laquelle lesdits produits ne relevaient pas des sous-positions NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10. D’autre part, c’est également à juste titre que le Conseil a mis en exergue le fait que les requérantes elles-mêmes classaient, durant certaines périodes, d’autres produits présentant les caractéristiques de ces produits dans des sous-positions, et notamment dans la sous-position NC 7304 59 93, qui est apparue à diverses reprises dans les documents émanant dudit groupe. Cela ressort, notamment, de diverses déclarations du fabricant, de spécifications, de factures ou de documents de transport, annexés par le Conseil au mémoire en défense. En l’absence d’explications claires de la part des requérantes portant sur les raisons pour lesquelles elles avaient, par la suite, modifié ce classement tarifaire, en utilisant les sous-positions NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10, le Conseil pouvait, à bon droit, tenir compte également de cet indice. En particulier, ne saurait être considérée comme suffisante, à cet égard, l’explication, donnée par les requérantes à l’audience, selon laquelle l’utilisation des autres codes de la NC que celui visé dans la requête pouvait être liée au fait que, dans la nomenclature tarifaire russe, les codes étaient conçus différemment, de sorte que le classement tarifaire n’était « pas évident » pour celles-ci.

121    Dans ces circonstances, et eu égard aux différentes allégations des requérantes, il convient, à ce stade, de procéder à l’appréciation des divers éléments techniques caractérisant les produits vendus par le groupe TMK au client européen, mis en avant par le Conseil dans le règlement attaqué. Il est utile de se pencher, tout d’abord, sur les critères faisant référence aux normes techniques utilisées pour la fabrication desdits produits ainsi que sur la pertinence du fait que, ainsi qu’il ressortait du bon de commande, ceux-ci devaient comporter des « extrémités meulées ».

122    En effet, s’il s’avère que ces éléments démontrent, à suffisance de droit, que les produits vendus par le groupe TMK au client européen ne pouvaient être considérés comme étant « bruts », il ne sera pas nécessaire d’apprécier le bien-fondé des autres allégations des requérantes portant sur la pertinence, en tant que fondement de la différenciation entre des « ébauches » et des produits « semi-finis » situés à un stade plus avancé du processus de production, des diverses références faites par le Conseil, premièrement, au fait que les tubes en acier, sans soudure, devaient être « de qualité supérieure », deuxièmement, au fait qu’ils devaient être fabriqués dans la nuance d’acier « 34CrMo4 », troisièmement, au fait qu’ils devaient avoir les dimensions indiquées dans la commande, quatrièmement, au fait qu’il s’agissait de produits « recuits à gros grain » et, cinquièmement, à la circonstance qu’il convenait de procéder à un contrôle spécifique par ultrasons « pour déceler d’éventuels défauts et ovalisations et contrôler l’épaisseur et la droiture ». De même, dans une telle hypothèse, il ne sera pas nécessaire d’apprécier si, dans l’analyse des critères susvisés, le Conseil avait commis des erreurs d’appréciation.

123    Dans ce contexte, il y a lieu de souligner, à titre liminaire, que les requérantes affirmaient elles-mêmes, tant durant la procédure administrative que dans leurs écritures, que les produits vendus par le groupe TMK au client européen étaient fabriqués conformément à la norme EN 10216‑1. Ainsi, à titre d’exemple, elles ont soutenu que « les critères de production des tubes vendus [audit client] exige[aie]nt qu’ils soient livrés ‘sans bavures excessives’, c’est-à-dire ébavurés », que lesdits produits étaient tous des « tubes commandés et produits sur la base de normes de production comme, par exemple, [les normes] DIN 1629 ou EN 10216‑1 », que, « s’agissant du fait que les ébauches ont été soumises à des contrôles par ultrasons, […][il convient de relever qu’ils étaient prescrits] par [cette dernière] norme, conformément à laquelle les ébauches vendues [au client européen] ont été produites », ou, enfin, que ces produits « n’ont subi aucun traitement […] ultérieur autre que le procédé de ‘formage à chaud’, décrit par [la sous-position en question de la NC], que décrit également le libellé de [ladite] norme ». Il ressort également des documents techniques annexés à la requête, tels que le « certificat de qualité n° 5291 », daté du 18 novembre 2011, ainsi que de certaines « spécifications d’achat », telles que celle « n° 10-9301 », datée du 15 juillet 2010, désignant les mêmes produits comme étant des « tubes sans soudure en acier laminés à chaud» (hot-rolled seamless steel pipes), que ces derniers produits relevaient de la même norme.

124    Ensuite, comme le soutient le Conseil, il ressort du bon de commande que les produits vendus par le groupe TMK au client européen étaient commandés avec, parmi les spécifications indiquées, l’exigence d’être conformes aux normes UNI EN 10083-1 et Din 1629 et qu’ils devaient avoir, en outre, des « extrémités meulées ». 

125    Enfin, il ressort également d’un ensemble d’autres documents interentreprises, incluant des factures et des spécifications d’achat, que les produits vendus par le groupe TMK au client européen avaient été fabriqués conformément à la norme EN 10216-1, qui, comme cela est noté dans ces mêmes documents, remplaçait la norme DIN 1629. Les requérantes ont confirmé au Tribunal, aux points 2 et suivants de leurs réponses, datées du 10 février 2015, aux questions posées dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, que la norme EN 10216-1, adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), remplaçait la norme DIN 1629, émanant du Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN – Institut allemand de normalisation), et correspondait, hormis certaines différences mineures, à cette dernière. En outre, selon elles, en règle générale, cette dernière norme n’était plus vraiment utilisée sur le marché, les fabricants et leurs clients choisissant de suivre plutôt la norme EN 10216-1, plus récente.

126    Le Conseil avance notamment que le fait que les tubes en cause avaient été produits conformément à la norme EN 10216-1 prouvait qu’ils ne relevaient pas de la sous-position NC 7304 59 10, en raison des contradictions par rapport aux exigences figurant dans le libellé de cette sous-position.

127    À cet égard, tout d’abord, il convient de se prononcer sur les allégations des requérantes portant sur la recevabilité de certains arguments concrets du Conseil, relatifs, notamment, à la finition admissible et à l’état de la surface des produits vendus par le groupe TMK au client européen, avancés au point 50 de la duplique. En effet, selon elles, ces arguments sont irrecevables, en raison de leur caractère tardif ainsi qu’en raison du fait qu’ils n’étaient nullement rattachables au règlement attaqué, lequel ne mentionnait pas la question de la qualité de la surface des tubes.

128    D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le point 50 de la duplique se rattache directement aux allégations du Conseil, présentées aux points 28, 29, 35 et 36 du mémoire en défense. En effet, dans la duplique, le Conseil fait référence à la discordance entre le point 8.4.1.2 de la norme EN 10216-1 et les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission, soulignant que ce dernier point n’autoriserait que certaines imperfections à la surface des produits et exigerait que lesdites imperfections soient identifiables ou, en d’autres termes, nécessiterait que ces imperfections revêtent un caractère exceptionnel. Selon lui, de telles exigences ne sauraient dès lors être comparées à celles figurant dans la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10. Or, il convient de relever que, dans le mémoire en défense, le Conseil évaluait les conséquences liées au fait que les produits vendus par le groupe TMK au client européen suivaient ladite norme, qu’il avait, d’ailleurs, annexée au mémoire en défense et dont il citait, à titre d’exemple, le point 8.4.1.1, précisément, aux fins de démontrer les contradictions que présentait, selon lui, cette norme par rapport aux exigences figurant dans le libellé de la sous-position NC 7304 59 10 et dans ladite note explicative. D’ailleurs, au point 36 du mémoire en défense, le Conseil ne se limitait pas à souligner une partie concrète de la même norme, mais, au contraire, la référence effectuée visait clairement, dans leur ensemble, « les conditions techniques établies dans [ladite norme] ». 

129    D’autre part, s’agissant de la question du rattachement des affirmations du Conseil visées au point 128 ci-dessus au règlement attaqué, il convient de souligner que, notamment au considérant 27 dudit règlement, référence est faite aux diverses spécifications, aux contrats interentreprises, aux factures émises par les importateurs liés ainsi qu’au fait qu’il était prévu que les produits vendus par le groupe TMK au client européen devaient répondre à certaines exigences types, incluant des références à des normes techniques particulières, et mention est également faite de spécifications visant, notamment, à « déceler d’éventuels défauts et ovalisations et contrôler l’épaisseur et la droiture », ce qui indiquerait, également, que ces tubes subissaient un traitement ultérieur, ce qui « [n’était] pas le cas des ébauches ». En outre, il convient de relever que de multiples documents interentreprises auxquels référence est faite dans ce règlement renvoient, expressément, à la norme EN 10216-1. En ce même sens, il convient d’ajouter que, dans le cadre de la conclusion, au considérant 32 du même règlement, portant sur le refus de définir lesdits produits comme relevant de la catégorie des produits « bruts », au sens des sous-positions NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10, le Conseil renvoie au fait qu’ils devaient satisfaire à des exigences extrêmement détaillées, et ce notamment « en matière technique ». Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que le règlement en question ne faisait pas précisément référence aux normes techniques, et notamment à celles visées dans le bon de commande et dans les documents interentreprises. Toutefois, s’il convient de comprendre les explications du Conseil avancées notamment dans le cadre de ses réponses aux questions du Tribunal comme visant à souligner que ces produits avaient également été soumis à un « décalaminage », il s’agit, sur ce point particulier, d’allégations tardives et, partant, irrecevables, au sens de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, conformément aux affirmations des requérantes. En tout état de cause, ces mêmes allégations doivent être rejetées, car elles n’ont pas été démontrées par le Conseil au moyen d’éléments de preuve concluants ou par une référence précise à des éléments techniques présentés dans le cadre de la procédure administrative.

130    Ensuite, s’agissant de l’analyse même des exigences de la norme EN 10216-1, utilisée dans la fabrication des produits vendus par le groupe TMK au client européen, force est de constater que, effectivement, prises dans leur ensemble, elles ne sont pas conciliables avec le terme « brut » au sens des sous-positions NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10. En outre, ces exigences sont plus poussées que celles ressortant de la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10.

131    Premièrement, il ressort du point 8.4.1.1 de la norme EN 10216-1 que les tubes doivent être exempts sur leur surface externe et interne de défauts pouvant être détectés par un examen visuel. À l’instar du Conseil, il convient de constater que cette exigence est en contradiction avec la description prévue dans la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10, qui exige, uniquement, que les surfaces soient « brutes de chaud » et « calaminées » (voir, également, point 143 et suivants ci-après).

132    Deuxièmement, dans un sens similaire, il convient de relever que, aux points 8.4.1.2 à 8.4.1.4 de la norme EN 10216-1, référence est faite à certaines actions techniques permises aux fins de réparer certaines imperfections. Or, ces actions techniques doivent être considérées comme étant, en substance, constitutives d’un traitement ultérieur des produits qui ne saurait être jugé compatible avec leur désignation en tant que produits « bruts » ou, en d’autres termes, en tant qu’« ébauches ».

133    En particulier, il convient de relever que la référence, au point 8.4.1.3 de la norme EN 10216-1, à la possibilité d’agir par meulage ou par usinage sur les imperfections à la surface du produit et, par la suite, la référence au fait que les parties du produit qui avaient ainsi été réparées soient, en fin de compte, bien réinsérées dans les contours des tubes en question vont au-delà du simple fait, qui serait compatible avec la notion de produit « brut » au sens des sous-positions NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 et, également, conforme aux notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission, d’avoir des tubes aux « extrémités ébavurées ».

134    À cet égard, il convient d’ajouter que, contrairement aux allégations des requérantes, il ne saurait être considéré que l’action même de meulage, conforme à la norme EN 10216-1, ou, par la suite, le fait d’avoir des produits aux extrémités meulées, auxquelles se réfère, notamment, le bon de commande, soient assimilables ou comparables à l’action d’ébavurer des produits, prévue dans la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10. Notamment, il ne peut être admis, comme l’ont soutenu les requérantes à l’audience, que la notion d’extrémités meulées n’aurait aucun sens technique et ne pourrait être définie que par référence auxdites extrémités ébavurées. Il convient également de souligner que c’est sans apporter de preuves à l’appui que les requérantes ont prétendu que l’expression « extrémités meulées » était communément employée pour indiquer que les tubes étaient « ébavurés ».

135    À l’instar de ce qu’a soutenu le Conseil dans ses réponses du 10 février 2015 aux questions du Tribunal posées dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, il convient de relever que, si, conformément aux notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission, un tube brut est présenté avec des extrémités tronçonnées et ébavurées, ce dernier terme doit être considéré comme renvoyant seulement à une opération technique peu avancée, consistant à enlever l’excès de métal ou la « bavure » après la section des produits. Il peut en être ainsi, notamment, comme le soutient le Conseil, pour éviter le risque de blessures par coupure. Les requérantes ont également admis, à l’audience, qu’il pouvait en être ainsi pour des raisons de sécurité ou pour d’autres raisons pratiques, sans qu’il s’agisse, pour autant, selon elles, d’un procédé de finition des tubes. Par ailleurs, l’action d’ébavurage doit être jugée comme une sorte de « finition tolérée » au sens de la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10.

136    En revanche, la notion « d’extrémités meulées », utilisée dans le bon de commande pour caractériser des produits définis comme « semi-finis », également définis comme étant des produits « finalisés à chaud », comme en atteste le membre de phrase « Tubes en acier sans soudure de qualité supérieure, formés à chaud, pour cylindres, nuance d’acier 34CrMo4, soumis aux normes UNI EN 10083-1 et DIN 1629, ‘recuits à gros grains’ et ‘extrémités meulées’ […] », est une notion devant être comprise comme renvoyant au résultat d’une opération mécanique plus complexe, pouvant consister, par exemple, en une sorte d’ajustage par friction d’une meule rotative, c’est-à-dire en un procédé visant soit à aiguiser, soit à polir ou à rendre lisse, éventuellement en modifiant par abrasion la forme initiale, ce qui, dans le cadre dudit bon de commande, doit être compris comme renvoyant à une absence d’imperfections aux extrémités des tubes.

137    Il convient, également, de souligner le contexte dans lequel le renvoi au meulage est effectué dans la norme EN 10216-1, à savoir dans des circonstances dans lesquelles il convient de procéder de sorte à ce que les parties réparées soient bien réinsérées dans les contours des tubes en question (voir, à cet égard, point 133 ci-dessus). De surcroît, il est prévu, au point 8.4.1.4 de ladite norme, que, lorsque les imperfections de surface ne sont pas réparées de manière à ce que l’épaisseur minimale des parois soit respectée, il s’agit alors de défauts ayant pour conséquence que les tubes en cause sont considérés comme ne remplissant pas la partie pertinente de cette norme. En ce même sens, à l’instar du Conseil, il convient de relever que, dans les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission, portant sur d’autres positions ou sous-positions, il est fait état de produits livrés à l’état « lisse », c’est-à-dire après meulage, lorsqu’il s’agit de produits relevant déjà d’une transformation avancée (voir, en ce sens, notamment les notes explicatives relatives aux codes NC 7304 31 20 et NC 7304 39 58 ou, a contrario, pour l’utilisation du terme « brut », la note explicative relative au code NC 7304 49 10).

138    Dans ces circonstances, en l’absence de preuves concluantes allant dans le sens indiqué par les requérantes, selon lesquelles le client européen entendait, en indiquant sur le bon de commande l’expression « extrémité meulées », uniquement renvoyer à l’ébavurage, il convient de donner une portée autonome à cette expression. En outre, il convient de souligner que ledit client pouvait, le cas échéant, avoir même des exigences dépassant ce qui était prévu par des normes techniques telles que les normes EN 10216-1 ou DIN 1629, si cela correspondait à ses besoins dans le cadre d’un procédé technique particulier, qu’il visait à utiliser dans la transformation subséquente des produits vendus par le groupe TMK à ce client. Partant, ses exigences pouvaient viser un « meulage » non seulement quant aux parois, mais également quant aux extrémités des tubes, notamment en vue d’assurer un meilleur fonctionnement des machines de production, par la suite, ou même une qualité optimale du produit final. En effet, il convient de considérer que c’est le client en question qui était le mieux placé pour savoir quelles étaient les finitions les plus adéquates pour les produits qui subissaient une transformation subséquente.

139    D’ailleurs, les requérantes avaient elles-mêmes souligné, dans la réplique, que « rien n’empêchait un producteur de fabriquer ses propres produits sur la base de critères autres que ceux figurant dans les listes de normes dressées par [les organisations de normalisation] ». En tant qu’exemple, elles avaient mis en exergue le fait qu’un client pouvait commander un produit spécifique en établissant simplement une liste des caractéristiques requises, sans même se référer à une norme technique quelconque. De même, les tubes pouvaient, selon elles, être produits sur la base d’une certaine norme technique, mais avec des modifications selon les exigences du client ou du producteur.

140    Il convient d’ajouter qu’il ressort du point 8.4.1.2 de la norme EN 10216-1 que, normalement, la finition et les conditions de surface devaient être telles que les imperfections de surface nécessitant une réparation pouvaient être identifiées. Or, il s’agit d’un indice additionnel allant dans le sens que les produits fabriqués suivant cette norme présentaient des caractéristiques qui n’étaient pas celles d’un produit « brut », relevant d’une phase initiale de production, mais bien celles d’un produit situé à un stade plus avancé, nécessitant l’identification d’éventuelles imperfections, notamment aux fins de les réparer.

141    À titre surabondant, il convient de constater que les différentes finitions, prévues par la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 en tant que finitions encore acceptables pour des produits considérés comme « bruts » (voir point 43 ci-dessus), étaient d’ordre différent par rapport à celles analysées aux points 130 à 140 ci-dessus.

142    D’une part, outre l’exigence, liée à la destination des produits, selon laquelle ils devaient se prêter à une transformation en « tubes d’autres profils et d’autres épaisseurs et ayant des tolérances dimensionnelles plus réduites », qui ne fait pas l’objet, à ce stade, de l’analyse du Tribunal, portant seulement sur le premier volet rappelé au point 49 ci-dessus, il était, également, prévu dans la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 que les produits devaient être « présentés avec des extrémités tronçonnées et ébavurées, sans aucune autre finition ». Or, comme il a été constaté aux points 70 et 134 à 136 ci-dessus, il ressort que ce n’était qu’à titre d’exception que les produits pouvaient être travaillés, et ce uniquement par des actions techniques tout à fait rudimentaires, à savoir en les coupant et en effaçant les bavures.

143    D’autre part, s’agissant de la référence au fait que « [les] surfaces extérieures et intérieures sont brutes de chaud et calaminées et, par conséquent, ne sont pas brillantes [et] ne sont, d’autre part, ni huilées, ni zinguées, ni vernies », elle ne fait que renvoyer au fait que les produits présentaient certaines caractéristiques découlant directement de leur processus de fabrication.

144    À cet égard, notamment, comme le soutient le Conseil au point 26 de ses réponses aux questions du Tribunal, sans être contredit par les requérantes, la « calamine » est une poudre qui résulte de l’oxydation qui se produit durant le refroidissement des tubes. En outre, contrairement à ce qui semble ressortir des réponses subséquentes du Conseil, qui poursuit en expliquant l’action de « décalaminage », consistant, selon lui, à enlever la couche superficielle d’oxydes par lavage à l’eau à très haute pression ou à l’air comprimé, en réalité, il n’avait pas été prévu, dans les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission, qu’il y aurait lieu d’y procéder. Au contraire, outre qu’il y soit expressément accepté que les surfaces des tubes soient calaminées, il est encore constaté que, par conséquent, elles n’étaient pas brillantes. Comme l’ont affirmé les requérantes à l’audience, le fait de décalaminer, d’huiler, de zinguer ou de vernir les surfaces des tubes n’aurait de sens que pour des produits finis et non pour des tubes qui doivent encore passer par des opérations additionnelles de laminage. Ainsi, il convient de souligner que le refus explicite de permettre les actions d’huiler, de zinguer ou de vernir ces mêmes surfaces, tel qu’il ressort des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission, renforce la conclusion que toute action additionnelle sur des produits relevant du stade initial de production mène à exclure la possibilité de leur classement dans les sous-positions NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10.

145    De surcroît, sans qu’il convienne d’analyser cet élément à lui seul comme étant décisif pour différencier les produits « bruts » de ceux « semi‑finis » (voir point 122 ci-dessus), il y a encore lieu de rappeler que, en l’espèce, il ressort du bon de commande qu’un contrôle plus avancé qu’un simple contrôle visuel des produits vendus par le groupe TMK au client européen était prévu, à savoir un contrôle par ultrasons. Cet élément constitue un indice additionnel concordant dans le sens que lesdits produits devaient remplir des exigences techniques plus poussées. D’ailleurs, force est de constater que ce même contrôle par ultrasons était prévu également par la norme EN 10216-1, en son point 11.7, intitulé « Non-Destructive Testing » et effectuant un renvoi à certaines autres normes techniques. Ainsi, même dans cette norme, cet élément s’ajoute au seul contrôle visuel, tel qu’il ressort de son point 11.6.

146    Ensuite, il convient de relever que, conformément aux points 20 et 21 des réponses du Conseil, datées du 10 février 2015, aux questions du Tribunal, posées dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, un tel contrôle par ultrasons consistait en « un ensemble de techniques de contrôle non destructif basé sur la transmission et la réflexion d’ondes de type ultrasons à l’intérieur d’un matériau ». Conformément aux explications données par le Conseil, qui n’ont pas été contredites par les requérantes sur le plan technique, mais uniquement quant à leur pertinence dans le cas d’espèce, un contrôle par ultrasons, consistant en des ondes pulsées, ultrasonores, très courtes, permettait de détecter, notamment, des défauts internes, de caractériser les matériaux, ou même, dans le cas de tubes, de mesurer l’épaisseur de leurs parois.

147    D’ailleurs, il convient de constater que cette description d’un contrôle par ultrasons n’est pas non plus remise en doute par la description qui en est faite dans le bon de commande. En effet, il ressort de ce dernier que les tests par ultrasons sont effectués sur les surfaces intérieures et extérieures des tubes, qu’il s’agit d’un système d’écho-réflexion ou de résonnance et que celui-ci vise à détecter des défauts dans les parois des tubes, qu’ils soient longitudinaux ou transversaux, ainsi qu’à mesurer l’épaisseur desdites parois. Il est, d’ailleurs, mentionné explicitement, dans ledit bon de commande, que l’épaisseur des parois des tubes doit être mesurée à 100 %. Enfin, il convient de relever qu’il ressort de ce bon de commande que, après identification d’éventuels défauts, ces derniers doivent être, si possible, éliminés et, par la suite, les tubes doivent être testés encore une fois tant s’agissant des défauts que s’agissant de l’épaisseur des parois. Dans ces circonstances, un tel contrôle par ultrasons ne fait qu’ajouter à la précision de l’analyse de la qualité des produits vendus par le groupe TMK au client européen, afin de détecter, le cas échéant, d’éventuelles failles qui pourraient ne pas l’être par une simple analyse visuelle.

148    Partant, sans qu’il soit exclu qu’un tel contrôle poussé puisse, dans certains cas, théoriquement, être effectué même sur des produits « bruts », il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, cet élément renforce la conclusion que, en raison de la norme technique suivie, permettant de réparer les failles par meulage et par usinage, les produits vendus par le groupe TMK au client européen étaient des produits travaillés plus en avant que ne le serait une simple « ébauche » et, notamment, remplissant des exigences dépassant celles d’avoir uniquement des fins tronçonnées et ébavurées. Cette même conclusion est applicable, mutatis mutandis, aux produits pour lesquels le test par ultrasons pour d’éventuels défauts longitudinaux était remplacé par un test hydraulique, dans la mesure où celui-ci doit également être considéré comme étant plus pointu qu’un simple test visuel.

149    Il en est d’autant plus ainsi que, comme il a été constaté au point 120 ci-dessus, même des documents émanant des requérantes classaient certains des produits vendus par le groupe TMK au client européen dans les sous-positions NC 7304 59 92 et 7304 59 93, durant la période précédant la période d’enquête de réexamen ou, pour certains desdits documents, durant cette période d’enquête. Cela ressort, notamment, de diverses déclarations du fabricant, de spécifications, de factures ou de documents de transport, annexés par le Conseil au mémoire en défense. S’il est également vrai que certains autres documents interentreprises, présentés par les requérantes, classaient, au contraire, les tubes en cause dans la sous-position NC 7304 59 10, il n’en demeure pas moins qu’une telle contradiction, dans la documentation utilisée par les requérantes elles-mêmes, ne saurait être interprétée en leur faveur. En effet, ainsi qu’il a été jugé au point 120 ci-dessus, ne saurait être considérée suffisante, à cet égard, l’explication, donnée par les requérantes à l’audience, selon laquelle l’utilisation des autres codes de la NC que celui visé en l’espèce par la requête pouvait être liée au fait que, dans la nomenclature tarifaire russe, les codes étaient conçus différemment.

150    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les autres éléments techniques et commerciaux mis en avant par le Conseil dans le règlement attaqué ou les allégations des requérantes, visant la prétendue irrecevabilité de l’annexe B.6 du mémoire en défense, contenant une version restreinte d’un document de l’industrie de l’Union portant sur certaines questions techniques, qui n’a pas servi de base aux appréciations du Tribunal figurant aux points 103 à 149 ci-dessus, il convient de juger que les produits vendus par le groupe TMK au client européen ne sauraient être considérés comme compatibles avec la notion de produits bruts.

151    Enfin, il convient d’écarter certaines allégations additionnelles des requérantes, dans la mesure où elles ne sauraient modifier les conclusions tirées au point 150 ci-dessus.

152    Premièrement, s’agissant des allégations des requérantes selon lesquelles toutes les « ébauches » n’avaient pas été traitées à chaud, il y a lieu de constater que, même à considérer que cela soit avéré pour une partie des produits vendus par le groupe TMK au client européen, cette circonstance ne serait pas, à elle seule, suffisante pour écarter la conclusion que les autres éléments techniques analysés démontraient un « traitement additionnel », de sorte que lesdits produits devaient être considérés, à tout le moins, comme « semi-finis ».

153    Par ailleurs, les allégations visées au point 152 ci-dessus sont en contradiction avec celles selon lesquelles les produits vendus par le groupe TMK au client européen « n’ont subi aucun traitement […] ultérieure autre que le procédé de ‘formage à chaud’, décrit par [la sous‑position en question de la NC] » (voir point 123 ci-dessus). De même, comme cela ressort d’un document, annexé à la requête et rédigé par un conseiller des requérantes, M. D. G., ces dernières avaient avancé, durant la visite de vérification, le 19 mars 2012, dans le cadre d’explications données sur la « nuance d’acier » utilisée, qu’une telle nuance était la seule à permettre, à la fois, trois opérations techniques spécifiques, incluant le traitement à chaud. Ce même document indiquait, en outre, dans une référence générale faite à son début, qu’une partie des machines de production de l’entreprise visitée permettaient, précisément, d’effectuer le traitement à chaud. C’est dans ces mêmes circonstances qu’il convient de considérer que ne saurait être décisif le renvoi, effectué par les requérantes, au point 6 de leurs réponses aux questions du Tribunal, au fait que, selon le point 7.3.2 de la norme EN 10216-1, les tuyaux produits conformément à celle-ci « [pouvaient] être simplement formés à chaud ou formés à chaud et finis à froid […], c’est-à-dire qu’ils [pouvaient] comporter des finitions ou non (être ‘bruts’) », ou au fait que, par rapport à certains documents, la Commission avait considéré qu’ils ne faisaient pas état de « recuit ». En outre, il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le bon de commande portant sur les spécifications « SA/BB/0, Rev.4 », auquel renvoient d’autres documents interentreprises, se référait, outre aux « recuits à gros grains », notamment, aux « extrémités meulées » et au contrôle avancé des produits, notamment par « ultrasons », c’est-à-dire à des étapes ultérieures dans le cadre du processus de fabrication.

154    Deuxièmement, s’agissant de l’allégation des requérantes selon laquelle le client européen se référait, dans certaines présentations, aux produits qu’il utilisait dans le processus industriel par le terme italien « sbozzato », il suffit de constater que le renvoi à un terme concret, lors d’une présentation, ne saurait en aucun cas prévaloir sur une analyse d’un ensemble d’éléments techniques, tels qu’ils ressortent, notamment, des normes utilisées pour fabriquer les produits vendus par le groupe TMK audit client et du bon de commande. D’ailleurs, même à considérer que ledit terme italien puisse être jugé, dans cette langue, comme étant l’équivalent du terme français « ébauche », ce qui correspondrait à l’utilisation qui en est faite dans la version italienne des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission, il ne peut être exclu que, à tout le moins dans certains cas, une acception différente puisse lui être donnée, à savoir celle d’un produit « semi-fini ». À ce dernier égard, il convient d’ajouter que, pour parler des produits « bruts », ladite version italienne utilise le terme « greggi ». Or, il ne ressort pas de la présentation de ce client qu’il se serait également référé aux produits par ce dernier terme. Enfin, à l’instar du Conseil, il convient de souligner que, en tout état de cause, le même client n’a pas utilisé le terme « ébauche » dans ledit bon de commande et les spécifications pertinentes, mais s’est bien référé aux produits « semi-finis ».

155    Troisièmement, ainsi qu’il a été indiqué au point 154 ci-dessus, les conclusions basées sur l’analyse d’un ensemble d’informations techniques et commerciales disponibles ne sauraient être invalidées par certains éléments factuels particuliers, visant uniquement une partie, d’ailleurs non précisément définie, des produits vendus par le groupe TMK au client européen ou comportant des constatations non définitives de la Commission, prétendument émises, notamment, durant la visite de vérification sur place du 19 mars 2012, comme la mention, ressortant du procès-verbal préparé par M. D. G., conseiller des requérantes, et dont une version non signée a été annexée à la requête, selon laquelle il ressortait d’une copie des rapports de fabrication pour ledit client que les tubes remplissaient les critères prévus par la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10, hormis le fait qu’ils n’aient pas été « ébavurés », ce qui, cependant, renforcerait encore l’idée qu’il ne s’agissait que de produits « bruts ».

156    Quatrièmement, s’agissant des allégations des requérantes portant sur de prétendues différences entre la proposition de règlement du Conseil présentée par la Commission et le document d’information, tout d’abord, c’est à juste titre que le Conseil rappelle qu’il n’est pas exigé, selon une jurisprudence constante, que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents (voir, en ce sens, arrêt du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C‑76/00 P, Rec, EU:C:2003:4, point 81).

157    De même, il convient de relever que les institutions ne sont pas tenues de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elles par les intéressés. Il leur suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, Rec, EU:T:2005:221, point 64). Partant, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir apporté une réponse précise à chaque argument invoqué par les requérantes ou de ne pas avoir pris position sur des éléments qu’elles n’estimaient pas pertinents dans le cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 64, et du 14 juillet 2011, Arkema France/Commission, T‑189/06, Rec, EU:T:2011:377, point 96).

158    Ensuite, compte tenu également de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, il convient d’ajouter que, durant la procédure administrative, la Commission avait évoqué, tant dans le cadre du document d’information que dans le cadre de ses lettres envoyées aux requérantes, par exemple celle datée du 14 novembre 2012, les principaux aspects de l’affaire qui la menaient à considérer que les produits vendus par le groupe TMK au client européen n’étaient pas des « ébauches », incluant la référence au bon de commande ainsi qu’aux caractéristiques requises par celui-ci, telles que « recuits à gros grains » et « extrémités meulées », ou les références à l’utilisation de la norme EN 10216-1. Est également mis en exergue, par la Commission, le fait que les spécifications auxquelles faisait référence ledit bon de commande visaient non des « ébauches », mais des tubes aux fins de produire des bouteilles de gaz. De surcroît, la Commission avait rappelé les différentes spécifications techniques, incluant les renvois aux autres normes techniques utilisées, requises dans ce bon de commande et avait expressément souligné que n’était pas remplie la condition de produits « bruts ».

159    D’ailleurs, c’est en fonction des éléments de réponse des requérantes, par exemple dans le cadre des commentaires, datés du 8 novembre 2012, sur le document de la Commission intitulé « Final Disclosure », mettant, en outre, en exergue l’application de la norme EN 10216‑1 dans la fabrication des produits vendus par le groupe TMK au client européen, que doivent être comprises les réactions plus détaillées des institutions, qui, dans l’ensemble, indiquent bien, durant la procédure administrative, les raisons qu’elles ont considérées comme étant primordiales afin de refuser le classement desdits produits dans les sous-positions NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10. À savoir, outre le fait que ces produits n’étaient pas « bruts », également qu’il n’avait pas été démontré que leur destination était compatible avec ce que prévoyait le libellé desdites sous-positions.

160    Enfin, dans la mesure où les requérantes soutiennent que le Conseil a violé le principe de bonne administration et les droits de la défense, notamment s’agissant de l’évaluation de la destination des produits vendus par le groupe TMK au client européen (voir point 101 ci-dessus), il suffit de constater, sans même qu’il convienne de se prononcer sur la recevabilité de ces allégations, considérées comme tardives par le Conseil, qui souligne qu’elles n’ont été évoquées que dans la réplique, que, dans la mesure où le Tribunal ne prend pas position sur la question de savoir si la destination desdits produits pouvait, également, constituer un élément aux fins de refuser leur classement dans les sous-positions NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10, mais juge que le Conseil n’a pas commis d’erreur en considérant que ces produits ne remplissaient pas l’exigence d’être des produits « bruts », il n’y a pas lieu d’apprécier plus en avant le bien-fondé desdites allégations, touchant à la destination des mêmes produits, ni de celles portant sur la prise en compte, par la Commission ou par le Conseil, de l’ensemble des documents que les requérantes avaient apportés à cet égard, ni, enfin, de leurs allégations concernant le prétendu « rejet, sans motivation adéquate », de certaines informations présentées sur ce plan durant la procédure administrative. Cela s’applique également, mutatis mutandis, à leur question concernant la référence explicite au « contrôle de l’épaisseur et de la droiture, d’éventuelles ovalisations » durant la procédure administrative.

161    Partant, il convient de rejeter, également, le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de ce que, en l’espèce, le simple fait que les produits vendus par le groupe TMK au client européen étaient véritablement utilisés dans la fabrication de tubes et de tuyaux de sections et d’épaisseur de parois différentes prouvait que lesdits produits relevaient de la sous-position NC 7304 59 10

162    Les requérantes soutiennent que la sous-position NC 7304 59 10 couvre certains produits au regard de leur « destination ». Cette dernière peut constituer, selon elles, en matière de classement tarifaire, un critère objectif pour autant qu’elle soit inhérente au produit, c’est-à-dire qu’elle puisse s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci. La note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10 établirait une présomption légale, reposant sur une appréciation ex ante, qu’un tube répondant à certains critères objectifs est destiné à être transformé en un tube de section et d’épaisseur de parois différentes.

163    Les requérantes prétendent que, en l’espèce, il a été démontré que le client européen avait utilisé les tubes en cause, correspondant aux caractéristiques exigées dans le libellé de la sous-position NC 7304 59 10 et la note explicative relative aux codes NC 7304 39 10 et NC 7304 59 10, dans la production de tubes d’autres sections et d’autres épaisseurs et ayant des tolérances dimensionnelles plus réduites. Le Conseil agirait, ainsi, contradictoirement en admettant que ces tubes étaient utilisés dans la production de tubes d’autres sections et d’autres épaisseurs, tout en objectant que, au regard de leurs caractéristiques structurelles, ils ne sauraient avoir une telle destination.

164    Le Conseil, soutenu par les intervenantes, conteste les allégations des requérantes. Il prétend, en substance, que, les produits vendus par le groupe TMK au client européen n’étant pas « bruts », ils ne peuvent relever de la sous-position NC 7304 59 10, indépendamment de leur utilisation.

165    Le Tribunal rappelle que, comme cela a été constaté au point 90 ci-dessus, en l’espèce, il est suffisant que l’un des deux piliers sur lesquels reposait le règlement attaqué pour fonder la conclusion que les produits vendus par le groupe TMK au client européen relevaient des produits concernés, qui étaient visés par le réexamen intermédiaire, s’avère fondé pour que les allégations des requérantes portant sur l’illégalité dudit règlement soient rejetées. Or, ainsi qu’il ressort de l’analyse des deux premiers moyens, tel est bien le cas en l’espèce, dès lors que le Conseil n’a pas commis d’erreur en jugeant que lesdits produits n’étaient pas « bruts ». En outre, il a également été constaté aux points 105 et 106 ci-dessus que la destination de ces produits ne pouvait, à elle seule, constituer un critère décisif aux fins du classement des produits vendus par le groupe TMK au client européen dans les sous-positions NC 7304 39 10 ou NC 7304 59 10.

166    Dans ces circonstances, il convient, également, de rejeter le troisième moyen.

167    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble. En effet, dans la mesure où aucun des trois moyens n’a prospéré, il convient, également, de rejeter le deuxième chef des conclusions des requérantes, visant, « en conséquence de l’annulation partielle demandée », à « corriger le taux du droit antidumping [qui leur est] applicable ».

 Sur les dépens

168    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux du Conseil et des intervenantes autres que la Commission, conformément aux conclusions de celui-ci et desdites intervenantes.

169    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. En l’espèce, il y a lieu de condamner la Commission à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté dans son ensemble.

2)      Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO), Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO), Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) et Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., Benteler Steel/Tube GmbH, Dalmine SpA, Productos Tubulares, SA, Rohrwerk Maxhütte GmbH, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Silcotub SA, Tubos Reunidos Industrial, SL, V & M Deutschland GmbH, V & M France, Vallourec Mannesmann Oil & Gas France et voestalpine Tubular GmbH & Co. KG.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : le tchèque.