Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 29 octobre 2015 –
Lituanie/Commission
(affaire T‑110/13)
« Programme d’aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale (Sapard) – Financement par l’Union de certaines dépenses effectuées par la Lituanie – Décision de la Commission exigeant de la Lituanie le remboursement d’une partie du montant versé – Article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1268/1999 – Renvoi aux principes établis par le règlement (CE) no 1258/1999 – Portée de la convention pluriannuelle de financement relative au programme Sapard – Coopération loyale »
1. Adhésion de nouveaux États membres – Lituanie – Engagements budgétaires globaux pris au titre des instruments financiers de préadhésion – Programme spécial d’adhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural (Sapard) – Modalités d’exécution et de recouvrement des dépenses effectuées par la Lituanie – Application des stipulations de la convention pluriannuelle conclue dans le cadre du Sapard en tant que lex specialis par rapport aux dispositions du règlement no 1268/1999 (Règlements du Conseil no 1258/1999 et no 1268/1999, art. 9, § 1, al. 2) (cf. points 27, 33)
2. Budget de l’Union européenne – Règlement financier – Recouvrement des créances sur les tiers – Renonciation – Condition – Insolvabilité du débiteur bénéficiaire d’un financement de l’Union géré par l’institution créancière – Possibilité de renonciation à l’égard d’un État membre bénéficiaire de financement dans le cadre du programme spécial d’adhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural (Sapard) – Absence – Existence d’un principe général de renonciation par les institutions de l’Union à leurs créances – Absence [Règlements du Conseil no 1258/1999, no 1266/1999, art. 12, § 2, et no 1605/2002, art. 73, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 87, § 1, b)] (cf. points 31, 32, 42)
3. Adhésion de nouveaux États membres – Lituanie – Engagements budgétaires globaux pris au titre des instruments financiers de préadhésion – Programme spécial d’adhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural (Sapard) – Recouvrement par la Commission des sommes irrégulièrement versées – Absence de stipulation claire à cet égard dans la convention pluriannuelle conclue dans le cadre du Sapard – Absence d’incidence (Règlement du Conseil no 1268/1999) (cf. points 38, 39, 41, 47)
4. Adhésion de nouveaux États membres – Acte d’adhésion de 2003 – Applicabilité immédiate des actes adoptés par les institutions avant l’adhésion – Recours de la Commission aux modalités des règlements no 1605/2002 et no 2342/2002 pour recouvrir des sommes irrégulièrement versées dans le cadre d’un programme de préadhésion – Admissibilité (Acte d’adhésion de 2003, art. 2 et 10 ; règlement du Conseil no 1605/2002 ; règlement de la Commission no 2342/2002) (cf. points 50, 51)
5. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la Commission exigeant le remboursement de sommes irrégulièrement versées dans le cadre du programme spécial d’adhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural (Sapard) – État destinataire ayant été étroitement associé au processus d’élaboration de la décision – Violation de l’obligation de motivation – Absence (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1268/1999) (cf. points 54, 55)
6. Adhésion de nouveaux États membres – Lituanie – Engagements budgétaires globaux pris au titre des instruments financiers de préadhésion – Programme spécial d’adhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural (Sapard) – Caractère irrégulier de certaines dépenses effectuées par la Lituanie – Conséquences – Récupération par la Commission – Absence de caractère de sanction (Règlement du Conseil no 1268/1999) (cf. point 62)
7. États membres – Obligations – Obligation de coopération loyale avec les institutions de l’Union – Réciprocité (Art. 4, § 3, TUE) (cf. points 65, 68)
8. Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique – Irrecevabilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 84, § 1) (cf. points 83, 84)
Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision FK/fa/D(2012)1707818 de la Commission, du 10 décembre 2012, dans la mesure où la note de débit no 3241213460 jointe est relative à des projets dont la réalisation a été confiée à des entreprises qui ont fait faillite et au projet P27010010. |
Dispositif
2) | | La République de Lituanie supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |