Language of document : ECLI:EU:T:2015:818





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 29 octobre 2015 –
Lituanie/Commission

(affaire T‑110/13)

« Programme d’aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale (Sapard) – Financement par l’Union de certaines dépenses effectuées par la Lituanie – Décision de la Commission exigeant de la Lituanie le remboursement d’une partie du montant versé – Article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1268/1999 – Renvoi aux principes établis par le règlement (CE) no 1258/1999 – Portée de la convention pluriannuelle de financement relative au programme Sapard – Coopération loyale »

1.                     Adhésion de nouveaux États membres – Lituanie – Engagements budgétaires globaux pris au titre des instruments financiers de préadhésion – Programme spécial d’adhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural (Sapard) – Modalités d’exécution et de recouvrement des dépenses effectuées par la Lituanie – Application des stipulations de la convention pluriannuelle conclue dans le cadre du Sapard en tant que lex specialis par rapport aux dispositions du règlement no 1268/1999 (Règlements du Conseil no 1258/1999 et no 1268/1999, art. 9, § 1, al. 2) (cf. points 27, 33)

2.                     Budget de l’Union européenne – Règlement financier – Recouvrement des créances sur les tiers – Renonciation – Condition – Insolvabilité du débiteur bénéficiaire d’un financement de l’Union géré par l’institution créancière – Possibilité de renonciation à l’égard d’un État membre bénéficiaire de financement dans le cadre du programme spécial d’adhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural (Sapard) – Absence – Existence d’un principe général de renonciation par les institutions de l’Union à leurs créances – Absence [Règlements du Conseil no 1258/1999, no 1266/1999, art. 12, § 2, et no 1605/2002, art. 73, § 2 ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 87, § 1, b)] (cf. points 31, 32, 42)

3.                     Adhésion de nouveaux États membres – Lituanie – Engagements budgétaires globaux pris au titre des instruments financiers de préadhésion – Programme spécial d’adhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural (Sapard) – Recouvrement par la Commission des sommes irrégulièrement versées – Absence de stipulation claire à cet égard dans la convention pluriannuelle conclue dans le cadre du Sapard – Absence d’incidence (Règlement du Conseil no 1268/1999) (cf. points 38, 39, 41, 47)

4.                     Adhésion de nouveaux États membres – Acte d’adhésion de 2003 – Applicabilité immédiate des actes adoptés par les institutions avant l’adhésion – Recours de la Commission aux modalités des règlements no 1605/2002 et no 2342/2002 pour recouvrir des sommes irrégulièrement versées dans le cadre d’un programme de préadhésion – Admissibilité (Acte d’adhésion de 2003, art. 2 et 10 ; règlement du Conseil no 1605/2002 ; règlement de la Commission no 2342/2002) (cf. points 50, 51)

5.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la Commission exigeant le remboursement de sommes irrégulièrement versées dans le cadre du programme spécial d’adhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural (Sapard) – État destinataire ayant été étroitement associé au processus d’élaboration de la décision – Violation de l’obligation de motivation – Absence (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1268/1999) (cf. points 54, 55)

6.                     Adhésion de nouveaux États membres – Lituanie – Engagements budgétaires globaux pris au titre des instruments financiers de préadhésion – Programme spécial d’adhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural (Sapard) – Caractère irrégulier de certaines dépenses effectuées par la Lituanie – Conséquences – Récupération par la Commission – Absence de caractère de sanction (Règlement du Conseil no 1268/1999) (cf. point 62)

7.                     États membres – Obligations – Obligation de coopération loyale avec les institutions de l’Union – Réciprocité (Art. 4, § 3, TUE) (cf. points 65, 68)

8.                     Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique – Irrecevabilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 84, § 1) (cf. points 83, 84)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision FK/fa/D(2012)1707818 de la Commission, du 10 décembre 2012, dans la mesure où la note de débit no 3241213460 jointe est relative à des projets dont la réalisation a été confiée à des entreprises qui ont fait faillite et au projet P27010010.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République de Lituanie supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.