Language of document : ECLI:EU:T:2015:512

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 juillet 2015 (*) (1)

« Concurrence – Ententes – Marché européen de l’acier de précontrainte – Fixation des prix, partage du marché et échange d’informations commerciales sensibles – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Infraction unique, complexe et continue – Proportionnalité – Principe d’individualité des peines et des sanctions – Pleine juridiction »

Dans l’affaire T‑422/10,

Trafilerie Meridionali SpA, anciennement Emme Holding SpA, établie à Pescara (Italie), représentée par Mes G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta et P. Ferrari, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. B. Gencarelli et V. Bottka, puis par M. Bottka et Mme R. Striani et enfin par MM. Bottka et G. Conte, en qualité d’agents, assistés de MP. Manzini, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation et de réformation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

 Objet du litige

1        Le présent recours est intenté à l’encontre de la décision C (2010) 4387 final, du 30 juin 2010 de la Commission, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte ; ci-après la « décision initiale »), sanctionnant une entente entre des fournisseurs d’acier de précontrainte (ci-après « APC ») qui ont pris part à des opérations de fixation de quotas, de partage de clientèle, de fixation des prix et d’échange d’informations commerciales sensibles portant sur le prix, le volume et les clients aux niveaux européen, régional et national.

2        La décision initiale a été adressée par la Commission européenne à :

–        ArcelorMittal SA,

–        ArcelorMittal Wire France SA,

–        ArcelorMittal Fontaine SA,

–        ArcelorMittal Verderio Srl,

–        Emesa-Trefilería SA (ci-après « Emesa »),

–        Industrias Galycas SA (ci-après « Galycas »),

–        ArcelorMittal España SA,

–        Trenzas y Cables de Acero PSC SL (ci-après « Tycsa »),

–        Trefilerías Quijano SA (ci-après « TQ »),

–        Moreda-Riviere Trefilerías SA (ci-après « MRT »),

–        Global Steel Wire SA (ci-après « GSW »),

–        Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (ci-après « Socitrel »),

–        Companhia Previdente – Sociedade de Controle de Participações Financeiras SA (ci-après « Companhia Previdente »),

–        voestalpine Austria Draht GmbH, devenue voestalpine Wire Rod Austria GmbH (ci-après « Austria Draht »),

–        voestalpine AG,

–        Fapricela Industria de Trefilaria SA (ci-après « Fapricela »),

–        Proderac – Productos Derivados del Acero SA (ci-après « Proderac »),

–        Westfälische Drahtindustrie GmbH (ci-après « WDI »),

–        Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (ci‑après « WDV »),

–        Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (ci-après « Pampus »),

–        Nedri Spanstaal BV (ci-après « Nedri »),

–        Hit Groep BV,

–        DWK Drahtwerk Köln GmbH et Saarstahl AG (ci-après, prises ensemble, « DWK »),

–        Ovako Hjulsbro AB,

–        Ovako Dalwire Oy Ab,

–        Ovako Bright Bar AB,

–        Rautaruukki Oyj,

–        Italcables SpA (ci-après « ITC »),

–        Antonini SpA,

–        Redaelli Tecna SpA (ci-après « Redaelli »),

–        CB Trafilati Acciai SpA (ci-après « CB »),

–        ITAS – Industria Trafileria Applicazioni Speciali SpA (ci-après « Itas »),

–        Siderurgica Latina Martin SpA (ci-après « SLM »),

–        Ori Martin SA,

–        Emme Holding SpA, anciennement puis de nouveau dénommée Trafileria Meridionali SpA, (ci-après la « requérante » ou « Trame »).

3        La décision initiale a été modifiée à deux reprises par la Commission.

4        Premièrement, la Commission a adopté, le 30 septembre 2010, la décision C (2010) 6676 final amendant la décision initiale (ci-après la « première décision modificative »). En substance, la première décision modificative a eu pour effet de diminuer le montant des amendes imposées aux sociétés suivantes : ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine et ArcelorMittal Wire France, ArcelorMittal España, WDI et WDV.

5        La première décision modificative a été adressée à l’ensemble des destinataires de la décision initiale.

6        Deuxièmement, la Commission a adopté, le 4 avril 2011, la décision C (2011) 2269 final modifiant la décision initiale (ci-après la « seconde décision modificative »). En substance, la seconde décision modificative a, notamment, eu pour effet de diminuer le montant des amendes imposées aux sociétés suivantes : d’une part, ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine et ArcelorMittal Wire France, et d’autre part, SLM et Ori Martin. Seules ces sociétés étaient destinataires de la seconde décision modificative.

7        Le cas échéant à l’initiative du Tribunal, toutes les sociétés ayant introduit un recours contre la décision initiale ont reçu communication de la seconde décision modificative.

8        Trame a été interrogée par le Tribunal sur les conséquences susceptibles d’être tirées de ces modifications de la décision initiale sur le contenu de son argumentation et a eu la possibilité d’adapter ses moyens et conclusions pour tenir compte de ces éventuelles conséquences.

9        Ainsi, la décision initiale, telle que modifiée par la première et la seconde décision modificatives, constitue, aux fins du présent recours, la « décision attaquée ».

10      Vingt-huit recours ont été introduits contre la décision initiale, la première décision modificative, la seconde décision modificative, ou les lettres adressées par la Commission à la suite de demandes formées par certains des destinataires de la décision initiale visant à la réappréciation de leur capacité contributive (affaires T‑385/10, ArcelorMittal Wire France e.a./Commission, T‑388/10, Productos Derivados del Acero/Commission, T‑389/10, SLM/Commission, T‑391/10, Nedri Spanstaal/Commission, T‑393/10, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, T‑398/10, Fapricela/Commission, T‑399/10, ArcelorMittal España/Commission, T‑406/10, Emesa-Trefilería et Industrias Galycas/Commission, T‑413/10, Socitrel/Commission, T‑414/10, Companhia Previdente/Commission, T‑418/10, voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria/Commission, T‑419/10, Ori Martin/Commission, T‑422/10, Trafilerie Meridionali/Commission, T‑423/10, Redaelli Tecna/Commission, T‑426/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission, T‑427/10, Trefilerías Quijano/Commission, T‑428/10, Trenzas y Cables de Acero/Commission, T‑429/10, Global Steel Wire/Commission, T‑436/10, Hit Groep/Commission, T‑575/10, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission, T‑576/10, Trefilerías Quijano/Commission, T‑577/10, Trenzas y Cables de Acero/Commission, T‑578/10, Global Steel Wire/Commission, T‑438/12, Global Steel Wire/Commission, T‑439/12, Trefilerías Quijano/Commission, T‑440/12, Moreda-Riviere Trefilerías/Commission, T‑441/12, Trenzas y Cables de Acero/Commission et T‑409/13, Companhia Previdente et Socitrel/Commission).

 Antécédents du litige

A –  Secteur faisant l’objet de la procédure

1.     Produits

11      L’entente sanctionnée par la Commission concernait l’APC. Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil-machine et notamment, d’une part, l’acier pour béton prétensionné, ce dernier servant pour la réalisation de balcons, de pieux de fondation ou de conduits, et, d’autre part, l’acier pour béton postcontraint, ce dernier servant en architecture industrielle, en architecture souterraine ou pour la construction de ponts (décision attaquée, considérant 2).

12      La gamme de produits en APC comprend plusieurs sortes de câbles unifilaires (par exemple, des câbles lisses, brillants ou galvanisés, à empreinte, nervurés) ainsi que plusieurs sortes de torons (par exemple, brillants, à empreinte, revêtus de polyéthylène ou métalliques). Les torons en APC se composent de trois ou sept fils. L’APC se vend en plusieurs diamètres. Les torons spéciaux, c’est-à-dire les torons galvanisés ou gainés – graissés ou cirés –, et les haubans, c’est-à-dire les torons galvanisés enduits et les câbles galvanisés utilisés dans la construction des ponts, n’ont toutefois pas été pris en considération par la Commission (décision attaquée, considérants 3 et 4).

13      Il est également indiqué dans la décision attaquée que, dans de nombreux pays, un agrément technique délivré par les autorités nationales est requis. Les procédures de certification nécessitent environ six mois (décision attaquée, considérant 5).

2.     Structure de l’offre

14      Pris dans leur ensemble et selon la décision attaquée, les membres de l’entente contrôlaient environ 80 % des ventes au sein de l’Espace économique européen (EEE). Dans la plupart des pays, plusieurs des plus grands producteurs étaient présents à côté de quelques producteurs locaux. La plupart de ces plus grands producteurs faisaient partie de groupes métallurgiques produisant également du fil-machine, une matière première de l’APC qui en constitue le principal élément de coût. Si les entreprises non intégrées étaient obligées d’acheter leurs propres matières premières sur le marché, les entreprises intégrées comptaient généralement sur des approvisionnements existant au sein de leur groupe. Durant toute la période de l’entente constatée dans la décision attaquée, l’industrie a déclaré des surcapacités substantielles et durables d’APC (décision attaquée, considérants 98 et 99).

15      En 2001, la valeur des ventes d’APC au sein de l’EEE s’est élevée à quelque 365 millions d’euros pour un volume total approchant les 600 000 tonnes au cours de cette même année. Ces ventes portaient, pour 20 à 25 %, sur du fil d’APC et, pour 75 à 80 %, sur du toron d’APC, ces moyennes présentant quelques différences selon chaque pays. L’Italie était le pays où la consommation d’APC était la plus importante (environ 28 % des ventes d’APC au sein de l’EEE). D’autres grands pays consommateurs étaient l’Espagne (16 %) ainsi que les Pays-Bas, la France, l’Allemagne et le Portugal (8 à 10 % chacun) (décision attaquée, considérant 100).

3.     Structure de la demande

16      Selon la décision attaquée, la structure de la demande en APC était très hétérogène. Les fabricants de matériaux de construction préfabriqués et les entreprises d’ingénierie spécialisées utilisaient de l’APC, par exemple dans des constructions visant à stabiliser les bâtiments ou les ponts. La clientèle se composait d’un très petit nombre de grands clients – par exemple, Addtek International Oy AB, qui représentait entre 5 et 10 % de la consommation en APC au sein de l’Union européenne – et d’un grand nombre de plus petits clients (décision attaquée, considérants 101 et 102).

17      Les habitudes commerciales variaient d’un État membre à l’autre. Les producteurs d’APC et leurs clients concluaient souvent des contrats-cadres de six ou douze mois. Dès lors, en fonction de la demande, les clients commandaient des tonnages s’inscrivant dans la plage du volume convenu au prix convenu. Les contrats étaient régulièrement prolongés à la suite d’autres négociations (décision attaquée, considérant 103).

4.     Échanges au sein de l’Union et de l’EEE

18      Selon ce qui est rapporté dans la décision attaquée, les volumes de ventes d’APC au cours de la période concernée par l’entente montrent que les échanges entre les États membres de l’Union étaient intensifs. De l’APC a été produit et commercialisé dans l’ensemble de l’EEE (décision attaquée, considérant 104).

B –  Trame

19      Trame est un producteur italien de torons à trois et sept fils, ainsi que d’autres types d’acier. Au moins depuis le début de 1997 et jusqu’à la fin de 2002, le capital de Trame a été détenu majoritairement par une famille. Le 28 avril 2008, Trame a changé de dénomination, devenant Emme Holding SpA, et a créé une filiale dénommée Trafilerie Meridionali Srl, qui a repris les activités de fabrication de Trame. Le 11 novembre 2013, Emme Holding a absorbé sa filiale Trafilerie Meridionali Srl et adopté la dénomination Trafileria Meridionali SpA.

20      En 2001, Trame a réalisé un chiffre d’affaires de 8,31 millions d’euros au sein de l’EEE dans le secteur de l’APC, pris en considération par la Commission pour le calcul du montant de l’amende. Ce chiffre d’affaires était principalement réalisé en Italie. En 2009, son chiffre d’affaires mondial consolidé était d’environ 32,5 millions d’euros.

C –  Procédure administrative

21      Le 9 janvier 2002, le Bundeskartellamt (autorité de la concurrence allemande) a transmis à la Commission des documents portant sur une affaire en instance devant un tribunal du travail allemand, concernant le licenciement d’un ancien employé de WDI. Cet employé affirmait avoir été impliqué dans une infraction à l’article 101 TFUE concernant l’APC. Dans ce contexte, il a fait un relevé des entreprises impliquées et a fourni de premières informations sur l’infraction (décision attaquée, considérant 105).

1.     Première demande de clémence et immunité accordée à DWK

22      Le 18 juin 2002, DWK a soumis à la Commission un « mémorandum » relatif à une infraction à l’article 101 TFUE concernant l’APC, qui l’impliquait elle-même ainsi que d’autres entreprises. Dans ce contexte, DWK a précisé qu’elle espérait bénéficier de la communication de la Commission du 19 février 2002 sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 45, p. 3 ; ci-après la « communication sur la clémence ») (décision attaquée, considérant 106).

23      Le 3 juillet 2002, les représentants de DWK ont rencontré la Commission et ont discuté de la procédure de clémence. Le 19 juillet 2002, la Commission a accordé à DWK l’immunité conditionnelle d’amendes en vertu du point 8, sous b), de la communication sur la clémence, étant donné qu’elle était la première à fournir des éléments de preuve qui allaient permettre à la Commission de constater une infraction à l’article 101 TFUE, relative à une entente présumée entre producteurs d’APC dans l’ensemble de l’Union (décision attaquée, considérant 107).

2.     Inspections et demandes de renseignements

24      Les 19 et 20 septembre 2002, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux, notamment, de DWK, de WDI, de Nedri, de Tréfileurope, de Tycsa, de Redaelli, de CB, d’Itas, d’ITC, de SLM et d’Edilsider (la société appartenant à un agent de vente de Tréfileurope Italia Srl, devenue ArcelorMittal Verderio), ainsi qu’auprès de leurs filiales ou entreprises liées respectives, conformément à l’article 14, paragraphes 2 ou 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [101 TFUE et 102 TFUE] (JO 13, p. 204) (décision attaquée, considérant 108).

25      À partir du 19 septembre 2002, la Commission a adressé plusieurs demandes de renseignements conformément à l’article 11 du règlement n° 17 et à l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), aux entreprises destinataires de la décision initiale, à leurs sociétés mères, à d’autres entreprises, à certaines personnes (un salarié retraité de Redaelli et par la suite conseiller commercial, et un agent de vente de Tréfileurope Italia, par l’intermédiaire d’Edilsider) et à certaines associations professionnelles (décision attaquée, considérant 109).

26      Les 7 et 8 juin 2006, la Commission a mené une inspection conformément à l’article 20 du règlement n° 1/2003 dans les locaux (« studio ») d’un membre de la famille d’un ancien salarié de Redaelli (décision attaquée, considérant 114).

3.     Autres demandes de clémence et réponses apportées par la Commission

27      Parmi les destinataires de la décision attaquée, certaines sociétés, telles ITC, Nedri, SLM, Redaelli et WDI, ont introduit des demandes officielles de clémence au titre de la communication sur la clémence. Tycsa a confirmé l’existence des arrangements anticoncurrentiels, mais n’a pas demandé la clémence (décision attaquée, considérant 110).

28      ITC a demandé la clémence le 21 septembre 2002, soumettant des éléments de preuve contemporains concernant les réunions qui se sont tenues entre les producteurs d’APC entre 1979 et 2002. Le 11 novembre 2002, elle a également soumis une déclaration d’entreprise. Le 10 janvier 2003, la Commission a accordé à ITC une réduction provisoire d’amendes de l’ordre de 30 à 50 %, à la condition qu’elle continue de respecter les conditions prévues au point 21 de la communication sur la clémence (décision attaquée, considérant 111).

29      Le 17 octobre 2002, Tycsa a répondu à une demande de renseignements, reconnaissant les faits et fournissant des preuves qui l’incriminaient. Le 21 octobre 2002, répondant à une demande de renseignements, Redaelli a soumis des preuves qui l’incriminaient et, le 20 mars 2003, elle a officiellement demandé à bénéficier de la communication sur la clémence. Le 23 octobre 2002, répondant à une demande de renseignements, Nedri a soumis des preuves, tout en demandant à bénéficier de l’application de ladite communication. Le 30 octobre 2002, tout en répondant à une demande de renseignements, SLM a demandé une réduction d’amendes. Le 4 novembre 2002 et, par la suite, le 6 mars 2003 et le 11 juin 2003, Tréfileurope a soumis des informations auto-incriminantes en réponse à une demande de renseignements ainsi qu’une déclaration d’entreprise visant à bénéficier de l’application de la communication sur la clémence. Le 17 mars 2004, Galycas a répondu à une demande de renseignements en reconnaissant les faits et en faisant certaines déclarations incriminantes. Le 19 mai 2004, WDI a soumis une déclaration d’entreprise visant à bénéficier de l’application de la communication sur la clémence. Le 28 juin 2007, parmi d’autres contacts avec la Commission, ArcelorMittal a soumis une demande de clémence contenant principalement les notes manuscrites contemporaines couvrant la période allant de 1992 à 2002 d’un ancien employé d’Emesa (ci-après les « notes d’Emesa ») (décision attaquée, considérant 112).

30      Faisant suite aux demandes de clémence, la Commission a adressé à Nedri et à WDI une lettre datée du 19 septembre 2008, par laquelle elle les a informées de l’indisponibilité de l’immunité d’amendes et de son intention, en vertu du point 26 de la communication sur la clémence, d’appliquer une réduction d’amendes dans les limites prévues au point 23, sous b), de cette communication. Ce même jour, la Commission a également adressé une lettre à Redaelli et à SLM, rejetant leur demande de clémence (décision attaquée, considérant 113).

4.     Ouverture de la procédure et communication des griefs

31      Le 30 septembre 2008, la Commission a adopté une communication des griefs visant plusieurs sociétés, dont Trame.

32      Tous les destinataires de la communication des griefs ont soumis des remarques écrites en réponse aux griefs formulés par la Commission.

5.     Accès au dossier, audition et capacité contributive

33      Les destinataires de la communication des griefs ont pu obtenir l’accès au dossier de la Commission sous la forme d’une copie sur DVD. Parallèlement, ces sociétés ont également reçu une liste énumérant les documents contenus dans le dossier d’enquête et indiquant le degré d’accessibilité de chaque document. Elles ont été informées que le DVD leur donnait un accès total à tous les documents que la Commission avait pu obtenir en cours d’enquête, à l’exception des documents ou parties de document qui contenaient des secrets d’affaires et d’autres informations confidentielles. L’accès aux documents afférents à la clémence a été accordé dans les locaux de la Commission.

34      Une audition a eu lieu les 11 et 12 février 2009. Toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs, à l’exception de HIT Groep, d’Emesa et de Galycas, y ont pris part.

35      Quatorze entreprises, dont Trame, ont également invoqué une incapacité à payer au sens du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »). Elles ont fourni des justifications à l’appui de cette demande.

6.     Demandes complémentaires de renseignements

36      Par la suite, la Commission a adressé des demandes de renseignements à GSW, à MRT, à Tycsa, à TQ, à Companhia Previdente et à Socitrel, afin de clarifier certains points concernant, notamment, leur structure d’entreprise. Ces sociétés ont répondu entre le 6 mars et le 15 avril 2009.

37      La Commission a également adressé des demandes de renseignements à tous les destinataires de la décision initiale, afin d’établir la valeur des ventes des produits pertinents ainsi que le chiffre d’affaires des groupes. Tous les destinataires ont répondu à ces demandes.

D –  Décision attaquée

38      La décision attaquée concerne une entente entre des fournisseurs d’APC qui ont pris part à des opérations de fixation de quotas, de partage de clientèle, de fixation des prix et d’échange d’informations commerciales sensibles aux niveaux tant européen (club Zurich, club Europe, …) que national et régional (club Italia, club España). Selon le considérant 1 de la décision attaquée, ces entreprises ont ainsi commis une infraction unique et continue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et, à partir du 1er janvier 1994, à l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’EEE. Les agissements illégaux se sont déroulés au moins à partir du début de l’année 1984 et se sont poursuivis jusqu’au 19 septembre 2002.

39      L’enquête a impliqué 18 entreprises. Aux considérants 122 à 133 de la décision attaquée, les arrangements d’entente faisant l’objet de la procédure sont décrits dans des termes généraux repris aux points 61 et suivants ci-après.

40      Trame est tenue responsable de sa participation à l’entente pour la période allant du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002 (décision attaquée, article 1er).

41      Pour cette infraction, Trame a été sanctionnée d’une amende de 3,249 millions d’euros (décision attaquée, article 2). Dans le calcul du montant de l’amende, la Commission a tenu compte du rôle mineur joué par cette société dans le cartel (réduction de 5 % sur le montant de base) ainsi que de la limite légale liée au seuil de 10 % du chiffre d’affaires (à défaut, le montant de base de l’amende était de 10 millions d’euros et le montant de base ajusté de 9,5 millions d’euros).

 Procédure et conclusions des parties

42      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2010, Trame a formé un recours.

43      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2010, Trame a introduit une demande visant à obtenir en référé le sursis à l’exécution de la décision.

44      Par décision du 29 octobre 2010, le Tribunal (première chambre) a informé la requérante qu’elle disposait de la possibilité d’adapter ses moyens et conclusions pour tenir compte des modifications apportées par la première décision modificative.

45      Trame a présenté ses observations sur la première décision modificative dans le cadre de son mémoire en réplique, déposé le 19 avril 2011.

46      Par décision du 6 juin 2011, le Tribunal a demandé à la Commission de lui fournir des documents.

47      Le 22 juin 2011, la Commission a communiqué la seconde décision modificative à Trame.

48      Le 12 juillet 2011, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé pour défaut d’urgence (ordonnance du 12 juillet 2011, Emme/Commission, T‑422/10 R, EU:T:2011:349).

49      Trame a présenté ses observations sur la seconde décision modificative le 1er août 2011.

50      Le 20 octobre 2011, la Commission a déposé l’original de sa duplique dans la langue de procédure ainsi que ses remarques sur les observations présentées par Trame sur la seconde décision modificative, ce qui a entraîné la clôture de la procédure écrite.

51      La composition du Tribunal ayant été modifiée, à partir du 23 septembre 2013, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

52      Le rapport préalable, visé à l’article 52, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 a été communiqué à la sixième chambre le 8 novembre 2013.

53      Le 17 décembre 2013, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure adoptées en application de l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a demandé aux parties de répondre à une série de questions et à la Commission de produire des documents.

54      Le 28 février 2014, Trame et la Commission ont présenté leurs réponses à ces demandes. Dans sa réponse, Trame a indiqué que, le 18 novembre 2013, elle avait présenté à la Commission une nouvelle demande visant à ce qu’il soit tenu compte de son absence de capacité contributive en raison de la situation économique et financière de la société à cette date.

55      Le 16 mai 2014, dans le cadre de mesures d’instruction adoptées en application de l’article 65 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a demandé à la Commission de produire les documents que celle-ci avait refusé de produire en réponse aux mesures d’organisation de la procédure adoptées le 17 décembre 2013.

56      Le 28 mai 2014, la Commission a produit les documents demandés, auxquels Trame a eu accès avant l’audience.

57      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 juillet 2014.

58      Trame conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle lui inflige une amende ou réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée ;

–        ordonner, sur la base de l’article 68 du règlement de procédure du 2 mai 1991, la citation et l’audition d’un représentant de Tréfileurope Italia lors de l’entente, afin d’attester de certains faits énoncés au point 98 de la requête ;

–        condamner la Commission aux dépens.

59      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter toutes les demandes de la requérante ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

60      À l’appui de son recours, Trame avance cinq moyens relatifs à sa participation à l’entente et à l’incidence que cela peut avoir sur la détermination du montant de l’amende : le premier porte sur l’infraction unique, le deuxième, sur l’exclusion du toron à trois fils de l’entente à laquelle elle a participé, le troisième, sur sa période de participation à l’infraction, le quatrième, sur son rôle marginal et l’absence d’effets de l’entente sur le marché et, le cinquième, sur l’élément intentionnel de l’infraction. À la suite de la seconde décision modificative, Trame a adapté ses moyens pour faire également valoir la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans la détermination du montant de l’amende du fait du traitement accordé à ArcelorMittal et à Ori Martin en comparaison de celui dont elle a pu bénéficier. Trame fait également valoir dans un sixième moyen son absence de capacité contributive pour payer l’amende.

A –  Observations liminaires

1.     Contenu de la décision attaquée

61      Il ressort de l’article 1er de la décision attaquée que Trame a enfreint l’article 101 TFUE et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53 de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées dans la décision attaquée, à un « ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur de l’acier précontraint sur le marché intérieur et, à partir du 1er janvier 1994, au sein de l’EEE » (ci-après l’« entente » ou l’« infraction unique », cette dernière étant également complexe et continue selon la terminologie habituellement utilisée).

a)     Composantes de l’entente et caractérisation de l’infraction unique

62      Au considérant 122 de la décision attaquée, l’entente est décrite comme « un arrangement paneuropéen consistant en une phase dite de Zurich et une phase dite européenne et/ou en arrangements nationaux/régionaux selon le cas ». Les considérants 123 à 135 de la décision attaquée présentent brièvement ces différents accords et pratiques concertées, qui sont par la suite exposés en détail et appréciés au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. Pour schématiser, l’entente se compose des arrangements suivants :

–        le club Zurich, soit la première phase de l’accord paneuropéen. Cet accord a duré du 1er janvier 1984 au 9 janvier 1996 et portait sur la fixation de quotas par pays (Allemagne, Autriche, Benelux, France, Italie et Espagne), le partage de clients, les prix et l’échange d’informations commerciales sensibles. Ses membres étaient Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK et Redaelli, laquelle représentait plusieurs entreprises italiennes au moins à partir de 1993 et 1995, rejoints ensuite par Emesa en 1992 et Tycsa en 1993 ;

–        le club Italia, un arrangement national qui a duré du 5 décembre 1995 au 19 septembre 2002. Cet accord portait sur la fixation de quotas pour l’Italie ainsi que sur les exportations de ce pays vers le reste de l’Europe. Ses membres étaient les entreprises italiennes Redaelli, ITC, CB et Itas, rejointes ensuite par Tréfileurope et Tréfileurope Italia (le 3 avril 1995), SLM (le 10 février 1997), Trame (le 4 mars 1997), Tycsa (le 17 décembre 1996), DWK (le 24 février 1997) et Austria Draht (le 15 avril 1997) ;

–        l’accord du Sud, un arrangement régional négocié et conclu en 1996 par les entreprises italiennes, Redaelli, ITC, CB et Itas, avec Tycsa et Tréfileurope afin de déterminer le taux de pénétration de chacun des participants dans les pays du Sud (Espagne, Italie, France, Belgique et Luxembourg) et de s’engager à négocier ensemble les quotas avec les autres producteurs de l’Europe du Nord ;

–        le club Europe, soit la deuxième phase de l’accord paneuropéen. Cet accord a été conclu en mai 1997 par Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK, Tycsa et Emesa (dénommés les « membres permanents » ou les « six producteurs ») et pris fin en septembre 2002. L’accord visait à surmonter la crise du club Zurich, à partager de nouveaux quotas (calculés sur la période du quatrième trimestre de 1995 au premier trimestre de 1997), se répartir la clientèle et fixer les prix. Les six producteurs ont convenu des règles de coordination incluant la nomination de coordonnateurs responsables de la mise en œuvre des arrangements dans plusieurs pays et de la coordination avec d’autres entreprises intéressées, actives dans les pays concernés ou concernant les mêmes clients. Leurs représentants se sont réunis régulièrement à différents niveaux afin de surveiller la mise en œuvre des arrangements. Ils ont échangé des informations commerciales sensibles. En cas d’écart par rapport au comportement convenu, un système de compensation était appliqué ;

–        la coordination concernant le client Addtek. Dans le cadre de cet arrangement paneuropéen, les six producteurs, rejoints occasionnellement par les producteurs italiens et Fundia, entretenaient également des contacts bilatéraux (ou multilatéraux) et participaient à la fixation de prix et à l’attribution de clientèle sur une base ad hoc, s’ils avaient un intérêt. Par exemple, Tréfileurope, Nedri, WDI, Tycsa, Emesa, CB et Fundia ont coordonné ensemble les prix et les volumes pour le client Addtek. Ces projets concernaient principalement la Finlande, la Suède et la Norvège, mais aussi les Pays-Bas, l’Allemagne, les États baltes et l’Europe centrale et orientale. La coordination concernant Addtek a déjà eu lieu durant la phase du club Zurich de l’arrangement paneuropéen et s’est poursuivie au moins jusqu’à la fin 2001 ;

–        les discussions entre le club Europe et le club Italia. Au cours de la période allant, au minimum, de septembre 2000 à septembre 2002, les six producteurs, ITC, CB, Redaelli, Itas et SLM, se sont réunis régulièrement dans le but d’intégrer les entreprises italiennes dans le club Europe en tant que membres permanents. Les entreprises italiennes souhaitaient accroître le quota italien en Europe, tandis que le club Europe soutenait le statu quo. À cette fin, se sont tenues des réunions au sein du club Italia pour définir une position uniforme, des réunions au sein du club Europe pour examiner cette position et définir une position propre, et des réunions entre des participants du club Europe et des représentants italiens pour parvenir à un accord sur la répartition du quota italien sur un marché spécifique. Les entreprises impliquées échangeaient des informations commerciales sensibles. Pour les besoins de la redistribution du quota européen dans le but d’inclure les producteurs italiens, ces entreprises ont convenu d’utiliser une nouvelle période de référence (30 juin 2000-30 juin 2001). Ces entreprises se sont également entendues sur le volume d’exportation global des entreprises italiennes en Europe que celles-ci se répartissaient par pays. Parallèlement, elles ont discuté des prix, les membres du club Europe cherchant à adopter, à l’échelle de l’Europe, le mécanisme de fixation des prix appliqué par les producteurs italiens au sein du club Italia ;

–        le club España. En parallèle à l’arrangement paneuropéen et au club Italia, cinq entreprises espagnoles (Trefilerías Quijano, Tycsa, Emesa, Galycas et Proderac, cette dernière à partir de mai 1994) et deux entreprises portugaises (Socitrel, à partir d’avril 1994, et Fapricela, à partir de décembre 1998) sont convenus, pour l’Espagne et le Portugal, et pour une période allant, au minimum, de décembre 1992 à septembre 2002, de maintenir leur part de marché stable et de fixer des quotas, d’attribuer des clients, y compris pour les marchés publics de travaux, et de fixer les prix et les conditions de paiement. Elles ont en outre échangé des informations commerciales sensibles.

63      Pour la Commission, l’ensemble des arrangements décrits au point 62 ci-dessus présentent les caractéristiques d’une infraction unique à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE (décision attaquée, considérants 135, 609, et section 12.2.2).

64      En particulier, la Commission a estimé que les arrangements précités participaient à un plan global fixant les lignes d’action des membres de l’entente dans toutes les zones géographiques et que « ces entreprises ont restreint leur comportement commercial individuel pour atteindre un objectif anticoncurrentiel unique et un unique but commercial anticoncurrentiel, à savoir fausser ou supprimer les conditions concurrentielles normales du marché de l’APC dans l’EEE, et instaurer un équilibre global, notamment en fixant prix et quotas, en se répartissant les clients et en échangeant des informations commerciales sensibles » (décision attaquée, considérant 610 et section 9.3).

65      La Commission a indiqué à ce propos :

« Le plan, auquel ont souscrit DWK, WDI, Tréfileurope, Tycsa, Emesa, Fundia, Austria Draht, Redaelli, CB, ITC, Itas, SLM, Trame, Proderac, Fapricela, Socitrel, Galycas et Trefilerías Quijano (pas toutes simultanément), a été développé et mis en œuvre sur une période d’au moins dix-huit ans, au travers d’un ensemble d’arrangements collusoires, d’accords spécifiques et/ou de pratiques concertées. Son objectif unique et commun consistait à restreindre la concurrence entre les participants en usant des mécanismes similaires pour poursuivre ledit objectif (voir la section 9.3.1). Même lorsqu’un arrangement posait problème, d’autres continuaient à fonctionner normalement. » (décision attaquée, considérant 612)

66      Dans le cadre de son raisonnement, la Commission a souligné :

–        « Les phases club Zurich et club Europe de l’arrangement paneuropéen participent à une infraction unique, qui n’a pas été interrompue par la période de crise entre le 9 janvier 1996 et le 12 mai 1997. […] En outre, à l’instar du club Zurich, les participants au club Europe ont continué à fixer les quotas, à se répartir les clients et à fixer les prix. Leurs discussions et leur accord visaient le même territoire que celui concerné par le club Zurich, mais élargi à plusieurs autres pays […]. » (considérant 613)

–        « L’organisation de l’entente elle-même (en particulier, le système de coordination […]) et son application pratique […], montre que les arrangements paneuropéen, ibérique et italien constituent une infraction unique. Les décisions essentielles, comme la fixation des quotas européens couvrant une zone de référence, qui a évolué au fil du temps, […] calculés sur les volumes de vente pour une période de référence actualisée […], ont été prises au niveau des organes de direction lors de réunions multilatérales entre les six producteurs du club Europe […]. Les directions ont également traité de l’attribution de certains clients (de référence) (par exemple, Betonson et Addtek, […]) ou de la fixation de prix minimums pour certains pays et pour certains clients de référence. Quelques membres permanents de l’arrangement paneuropéen ont été chargés, au niveau des vendeurs, d’abord de vérifier l’application des accords conclus à l’échelon européen dans un ou plusieurs pays, en particulier quant à la coordination sur les prix et les clients (y compris l’Italie, l’Espagne et le Portugal, qui font partie de la zone de référence, et les pays d’origine des membres participant au club Italia et au club España), et, ensuite, de nouer des contacts avec les autres producteurs intéressés actifs dans les zones géographiques respectives (y compris ceux des arrangements du club Italia et du club España, et, par exemple, Fundia pour la coordination concernant le client Addtek). » (considérant 614)

–        « Le fonctionnement concret de l’entente montre également que les arrangements paneuropéens et nationaux constituent une infraction unique: dès l’origine, les arrangements ibérique et italien ont été étroitement liés à l’arrangement paneuropéen. Le système de quota du club Italia a servi de modèle à la création du système de quota du club Zurich, et pendant la phase du club Zurich et la période de crise, les participants au club Zurich et au club Italia ont négocié et convenu d’arrangements sur les quotas, les prix et la répartition des clients, à la fois pour l’Italie et pour d’autres marchés européens de la zone de référence. Bien que les producteurs italiens ne fussent plus membres permanents du club Europe, la coordination entre les deux clubs étaient assurée par Tréfileurope, la coordonnatrice pour l’Italie qui participait à la quasi-totalité des discussions du club Italia et pouvait, ainsi, influer également sur les négociations et discussions au sein d’un club, permettant à tous les participants de tenir compte des plans et accords conclus dans l’autre club. Cela vaut également pour DWK, Tycsa et, plus tard, Nedri, des producteurs paneuropéens qui assistaient également de manière régulière aux réunions du club Italia et à des rencontres bilatérales avec les producteurs italiens. De la même manière, les producteurs du club Zurich/ Europe et du club España ont négocié et passé un accord sur les quotas, les prix et la répartition de la clientèle, tant au sein des clubs que de manière bilatérale. À nouveau, Tycsa (coordonnatrice pour l’Espagne et le Portugal) et Emesa, qui participaient aux deux clubs, pouvaient influencer les négociations au sein d’un club en tenant compte des aspirations et des accords passés au sein de l’autre club. Les discussions engagées dans les trois clubs concernaient souvent des négociations, des accords ou des décisions prises dans les autres clubs. Dès le 11 septembre 2000, les négociations entre principaux producteurs d’APC se sont en outre intensifiées dans le but d’étendre le système de quotas du club Europe à tous les grands producteurs d’APC […]. » (considérant 615)

–        Pour ces motifs, la Commission considère les mesures convenues et prises aux niveaux nationaux et régionaux (ibérique, italien ou du Sud) comme un ensemble cohérent de mesures conjugué aux arrangements au niveau paneuropéens. Des éléments rapportés au chapitre IV, relatif à la description des faits, il ressort clairement que tous les participants aux arrangements anticoncurrentiels ont adhéré et contribué, à des degrés différents (c’est-à-dire selon qu’ils étaient parties prenantes dans l’un ou plusieurs arrangements) à un plan anticoncurrentiel commun. (considérant 616)

67      S’agissant plus particulièrement de la continuité de la participation à l’infraction, la Commission a fait état des deux observations suivantes :

–        d’une part, « [t]ous les destinataires de la [décision attaquée] ont participé à l’entente qui a duré plus de dix-huit ans et plusieurs d’entre eux ont participé simultanément à différents niveaux de cette entente. Le fait qu’une entreprise n’ait pas participé directement à tous les éléments constitutifs de l’entente globale n’est pas de nature à écarter sa responsabilité concernant l’infraction à l’article 101 TFUE ou à l’article 53 de l’accord EEE. En l’espèce, le fait que certaines entreprises n’aient pas participé à toutes les réunions paneuropéennes ou nationales ne remet aucunement en cause l’appréciation de leur participation à l’entente, car elles étaient toutes en situation d’en être informées et de tenir compte et tirer profit des informations échangées avec leurs concurrents au moment de fixer leur comportement commercial sur le marché. Comme exposé ci-dessus, la plupart des participants ont souscrit au dispositif général et l’ont appliqué sur une période de plusieurs années en utilisant les mêmes mécanismes et en poursuivant la même finalité commune qui était de restreindre la concurrence. Ainsi […], tous les destinataires savaient aussi qu’ils prenaient part à un dispositif général appliqué à différents niveaux bien que pour certains d’entre eux, cette connaissance n’ait pu être établie qu’à un stade relativement tardif de l’infraction. » (décision attaquée, considérant 622)

–        d’autre part, « [c]ependant, l’intensité de la participation de chaque entreprise à l’entente n’est pas identique compte tenu de la durée de leur participation individuelle à l’entente […], de leur présence géographique (zone de production et de vente) et leur taille respective (grands ou petits acteurs). Tous ces éléments sont examinés au chapitre VIII [de la décision attaquée, relatif aux éléments pris en compte pour déterminer le montant des amendes]. » (décision attaquée, considérant 623)

b)     Éléments retenus en ce qui concerne Trame

68      La participation de Trame à l’entente envisagée par l’article 1er de la décision attaquée (voir point 61 ci-dessus) a été retenue pour la période allant du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002.

69      Les principaux éléments permettant d’établir cette participation sont les suivants.

 Club Italia (du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002)

70      La Commission a considéré que Trame avait participé au club Italia du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002 (décision attaquée, considérants 124, 385 et suivants, ainsi que 467 à 473 dans la section 9.2.1.8, intitulée « Participation individuelle au club Italia »).

71      En particulier, il ressort de la décision attaquée ce qui suit :

–        la participation de Trame à l’entente est confirmée par de nombreux documents découverts lors des inspections et par des déclarations faites par au moins trois participants à l’entente (SLM, Redaelli et Tréfileurope) (décision attaquée, considérant 467) ;

–        même si Trame n’a pas adhéré au partage de marché italien depuis le début, les participants à la réunion du 18 décembre 1995 (Redaelli, Itas, CB et ITC) ont décidé d’informer notamment Trame des conclusions tirées sur les nouveaux prix à appliquer en 1996. De même, lors de la réunion du 17 décembre 1996, un tableau montrant l’attribution de tonnes par client et la nomination des principaux fournisseurs pour un nombre de clients sur le marché italien en 1997 a été distribué. Bien que les colonnes relatives à Trame soient restées vierges, la prise en considération de l’entreprise dans le tableau indique que des discussions entre les parties ont dû avoir lieu ou étaient au minimum envisagées (décision attaquée, considérant 467) ;

–        la première indication de contact direct du club Italia avec Trame est un document concernant la réunion du 4 mars 1997. Ce document contient des notes manuscrites de la réunion laissant entendre que « Trame a informé les membres du club Italia de son désir d’adhérer à l’arrangement italien » (« Trame souhaite participer – viendra la prochaine fois ») (décision attaquée, considérant 467) ;

–        Trame a participé à la réunion du club Italia du 10 mars 1997 (décision attaquée, considérant 467) ;

–        au cours de la procédure administrative, Trame a reconnu avoir participé aux réunions du club Italia tout d’abord à six reprises, les 5 octobre 1998, 9 novembre 1998, 18 janvier 1999, 8 février 1999, 22 février 1999 et 15 mars 1999 (en note en bas de page, il est précisé que Trame nie cependant avoir conclu un arrangement d’entente et déclare s’être limitée à participer aux réunions dans le but de recevoir des informations), puis entre le 28 février 2000 et le 19 juin 2000 (en note en bas de page, il est précisé que Trame admet en particulier avoir participé aux réunions des 28 février 2000, 6 mars 2000, 13 mars 2000, 21 mars 2000, 15 mai 2000, 12 juin 2000 et 19 juin 2000) et, enfin, aux réunions du 10 avril 2001 et du 16 septembre 2002 (décision attaquée, considérant 468) ;

–        la participation de Trame au club Italia n’a jamais été interrompue entre le 4 mars 1997 et le 19 septembre 2002. Concernant les réunions du club Italia tenues entre le 15 mars 1999 et le 28 février 2000, en dépit de l’absence de Trame à ces réunions, les autres participants à l’entente ont continué d’être informés des données concernant Trame et son cas a continué d’être discuté. Son absence a été spécifiquement consignée lors des réunions des 12 juillet 1999 et 17 janvier 2000, ce qui laisse entendre que sa présence était attendue, et rien ne prouve que Trame se serait distanciée de l’entente à un quelconque moment. En ce qui concerne les réunions tenues après juin 2000, Trame a continué à participer à l’entente, non seulement au cours des réunions des 10 avril 2001 et 16 septembre 2002, pour lesquelles elle admet sa participation, mais aussi des réunions des 9 octobre 2000 et 30 juillet 2002, son cas ayant continué à être discuté jusqu’à la fin de l’infraction. (décision attaquée, considérants 469 et 470).

72      En résumé, la Commission a constaté que Trame avait participé directement à dix-huit réunions du club Italia, qu’elle avait été explicitement déclarée absente à quatre réunions de ce club, ce qui impliquait que sa présence était attendue, et que son cas a été discuté au sein de ce club en permanence (décision attaquée, note sous le considérant 468).

 Club Europe et système paneuropéen (du 15 mai 2000 au 19 septembre 2002)

73      Pour établir la nature unique et continue de l’infraction retenue à l’encontre de Trame, et notamment la « conscience individuelle de la participation de cette société à un système plus global » (voir le titre de la section 12.2.2.4 de la décision attaquée), la Commission a relevé ce qui suit :

« (651) Dans sa réponse à la communication des griefs, Trame n’a soulevé aucune objection quant à sa connaissance d’autres arrangements. Quoi qu’il en soit, la Commission a la preuve que Trame connaissait ou devait raisonnablement connaître les différents niveaux de l’entente. Par exemple, lors de la réunion du 15 mai 2000, à laquelle Trame assistait, Tréfileurope a déclaré que le club Europe et le club Italia étaient tous deux en crise […]. Le 12 juin 2000, Trame a assisté à une réunion avec Redaelli, ITC, Itas, Tréfileurope Italia, CB, SLM, Tycsa et DWK, au cours de laquelle il a été indiqué que le club Europe se plaignait de Tycsa, également membre du club España. Les noms d’autres membres du club España, comme Socitrel et Fapricela sont également cités lors de cette réunion […]. De plus, le 9 octobre 2000, Trame a assisté à une réunion au cours de laquelle les participants au club Europe et au club Italia ont commencé à chercher une solution conjointe aux exportations croissantes des producteurs italiens à destination de l’Europe. Au cours de cette même réunion, les six producteurs (à l’exception d’Emesa) et les producteurs italiens ont notamment analysé le marché européen et les pourcentages d’interpénétration […]. Pour ces motifs, la Commission conclut que dès le 15 mai 2000, au moins, Trame savait ou aurait dû savoir qu’elle était partie intégrante d’un système paneuropéen plus global, articulé sur plusieurs niveaux, dont l’objectif était de stabiliser le marché de l’APC afin d’éviter une baisse des prix. Quoi qu’il en soit, pendant toute la période de l’infraction, Trame n’a pas réalisé de ventes en dehors de l’Italie […] ».

74      Ainsi, en parallèle à la participation de Trame au club Italia du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002, la Commission a également considéré que, à compter du 15 mai 2000, Trame « connaissait ou devait raisonnablement connaître les différents niveaux de l’entente » et spécialement le club Europe.

c)     Calcul du montant de l’amende infligée à Trame

75      À titre liminaire, la Commission a rappelé que, lorsqu’elle fixe le montant de l’amende, elle doit, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, tenir compte de toutes les circonstances pertinentes et, en particulier, tant de la gravité que de la durée de l’infraction. La Commission a également précisé qu’elle se référait pour cela aux principes définis dans les lignes directrices de 2006 (décision attaquée, considérant 920).

76      L’amende de 3,249 millions d’euros infligée à Trame a été calculée comme suit.

77      Premièrement, Trame a été tenue pour responsable d’une entente globale sur le marché de l’APC au sein de l’EEE. Dès lors, pour déterminer le montant de base de l’amende, la Commission a indiqué avoir pris en considération, conformément au point 13 des lignes directrices de 2006, la « valeur des ventes de l’entreprise des biens et services auxquels l’infraction se rapporte dans la zone géographique concernée au sein de l’EEE » au cours du dernier exercice complet de sa participation à l’infraction (décision attaquée, considérants 929 et suivants).

78      Pour Trame, la valeur des ventes prise en compte était de 8 231 277 euros (première décision modificative, point 5). Il s’agit de la valeur des ventes d’APC relative à la zone géographique concernée par l’infraction, à savoir, pour la période retenue en ce qui concerne Trame : l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l’Espagne, l’Autriche, le Portugal, le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège (décision attaquée, considérants 931 et 932). En l’espèce, cependant, seule les ventes de Trame en Italie ont été prises en compte dès lors que Trame ne réalisait pas de ventes en dehors de l’Italie pendant cette période (décision attaquée, considérant 651).

79      Deuxièmement, le pourcentage à appliquer à la valeur des ventes ainsi calculée dépend de la gravité de l’infraction en tant que telle. À cet égard, la Commission a tenu compte, au nombre des circonstances pertinentes de l’espèce, de la nature de l’infraction, de la part de marché cumulée de toutes les entreprises concernées, de l’étendue géographique de l’infraction et de la mise en œuvre ou non de l’infraction (décision attaquée, considérants 936 et suivants).

80      En ce qui concerne la nature de l’infraction, la Commission a relevé que l’ensemble de l’entente prévoyait des répartitions de marché, des attributions de clientèle et des accords de prix horizontaux (décision attaquée, considérant 939).

81      La Commission a également tenu compte du fait que les entreprises impliquées dans l’infraction détenaient une part de marché cumulée d’environ 80 % (décision attaquée, considérant 946) et que l’infraction s’étendait à une partie substantielle de l’EEE. En ce qui concerne Socitrel, Proderac, Fapricela et Fundia, des entreprises qui n’ont participé pour les trois premières qu’au club España (couvrant l’Espagne et le Portugal) ou, pour la dernière, qu’à la coordination concernant Addtek, et pour lesquelles une connaissance de l’infraction unique n’a pu être établie qu’à un stade très tardif (17 mai 2001 pour Socitrel, Proderac et Fapricela et 14 mai 2001 pour Fundia), la Commission a tenu compte de la portée géographique plus limitée en déterminant la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération au titre de l’appréciation du degré de gravité de l’infraction. La Commission a considéré que la situation était différente pour les autres participants au club España (Emesa/Galycas, Tycsa/Trefilerías Quijano) qui ont participé simultanément à différents niveaux de l’entente ou pour lesquels la connaissance de l’infraction unique a pu être établie à un stade nettement plus précoce. De même, pour les participants du club Italia, la situation était différente de celle de Socitrel, Proderac et Fapricela, étant donné que la portée géographique du club Italia chevauchait largement celle des accords paneuropéens et s’étendait bien au-delà de la portée géographique du club España (Espagne et Portugal) (décision attaquée, considérant 949).

82      Quant à la mise en œuvre des arrangements, la Commission a considéré que, bien qu’ils n’aient pas toujours été tout à fait réussis, ceux-ci ont bel et bien été mis en œuvre (décision attaquée, considérant 950).

83      Compte tenu des circonstances de l’espèce et des critères précités, la Commission a considéré que la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération au titre de l’appréciation du degré de gravité de l’infraction était de 16 % pour Fundia, de 18 % pour Socitrel, Fapricela et Proderac, et de 19 % pour toutes les autres entreprises, dont Trame (décision attaquée, considérant 953).

84      Troisièmement, la durée de l’infraction a été fixée à cinq ans et six mois, soit du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002, pour ce qui concerne Trame (décision attaquée, considérant 956).

85      Quatrièmement, quant au pourcentage à inclure dans le montant de base indépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission a conclu qu’un montant de 16 % pour Fundia, de 18 % pour Socitrel, Fapricela et Proderac, et de 19 % pour toutes les autres entreprises, dont Trame, était adéquat (décision attaquée, considérant 962).

86      Cinquièmement, la Commission a examiné les circonstances atténuantes invoquées au cours de la procédure administrative par Trame. Il s’agissait notamment des arguments relatifs au rôle mineur ou passif (décision attaquée, considérants 987 et 992) et à la soustraction à l’application des accords infractionnels ou à la participation substantiellement réduite à l’infraction (décision attaquée, considérants 1023 et 1025), à propos desquels la Commission a reconnu que, tout comme en ce qui concerne Proderac, le rôle de Trame était « substantiellement plus limité que celui des autres participants à l’entente et qu’une réduction de l’amende devait donc être accordée à ces entreprises » et relevé que « Trame était un acteur marginal au sein du club Italia, créant des tensions avec les autres participants », ce qui justifiait une réduction de 5 % du montant de l’amende.

87      En conséquence, le montant de base de l’amende de 10 millions d’euros a été réduit par la Commission à 9,5 millions d’euros. Étant donné que ce montant excédait le plafond de 10 % du chiffre d’affaires total de Trame réalisé en 2009 (environ 32,5 millions d’euros), il a ensuite été ramené à 3,249 millions d’euros (décision attaquée, considérants 963, 1057 et 1071).

2.     Rappel des principes

a)     Preuve de l’existence et de la durée de l’infraction

88      En premier lieu, il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence qu’il appartient à la Commission de prouver non seulement l’existence de l’entente, mais aussi sa durée. Plus particulièrement, en ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction. L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant l’infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision infligeant une amende. En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de présomption d’innocence, lequel fait partie des droits fondamentaux qui sont protégés dans l’ordre juridique de l’Union et a été consacré par l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de présomption d’innocence s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes. Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction alléguée a été commise (voir arrêt du 17 mai 2013, Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, T‑147/09 et T‑148/09, Rec, EU:T:2013:259, point 50 et jurisprudence citée).

89      Par ailleurs, il est usuel que les activités que les accords anticoncurrentiels comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation qui y est afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus de réunions, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence (voir arrêt Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, point 88 supra, EU:T:2013:259, point 52 et jurisprudence citée).

90      En outre, la jurisprudence exige que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission se fonde, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (voir arrêt Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, point 88 supra, EU:T:2013:259, point 53 et jurisprudence citée).

b)     Notion d’infraction unique, au sens d’infraction complexe

91      En deuxième lieu, toujours selon une jurisprudence constante, une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence sur le marché intérieur, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec, EU:C:1999:356, point 81 ; du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec, EU:C:2004:6, point 258, et du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, Rec, EU:C:2012:778, point 41).

92      Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut ainsi être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 91 supra, EU:C:1999:356, points 83, 87 et 203 ; Aalborg Portland e.a./Commission, point 91 supra, EU:C:2004:6, point 83, et Commission/Verhuizingen Coppens, point 91 supra, EU:C:2012:778, point 42).

93      Ainsi, une entreprise peut avoir directement participé à l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, auquel cas la Commission est en droit de lui imputer la responsabilité de l’ensemble de ces comportements et, partant, de ladite infraction dans son ensemble. Une entreprise peut également n’avoir directement participé qu’à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, mais avoir eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque. Dans un tel cas, la Commission est également en droit d’imputer à cette entreprise la responsabilité de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par suite, de celle-ci dans son ensemble (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 91 supra, EU:C:2012:778, point 43).

94      En revanche, si une entreprise a directement pris part à un ou plusieurs des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, mais qu’il n’est pas établi que, par son propre comportement, elle entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants à l’entente et qu’elle avait connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par lesdits participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, la Commission n’est en droit de lui imputer la responsabilité que des seuls comportements auxquels elle a directement participé et des comportements envisagés ou mis en œuvre par les autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs que ceux qu’elle poursuivait et dont il est prouvé qu’elle avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 91 supra, EU:C:2012:778, point 44).

95      Cela ne saurait néanmoins conduire à exonérer cette entreprise de sa responsabilité pour les comportements dont il est constant qu’elle y a pris part ou dont elle peut effectivement être tenue pour responsable. Il n’est toutefois envisageable de diviser ainsi une décision de la Commission qualifiant une entente globale d’infraction unique et continue que si, d’une part, ladite entreprise a été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de comprendre qu’il lui était également reproché chacun des comportements la composant, et donc de se défendre sur ce point, et si, d’autre part, ladite décision est suffisamment claire à cet égard (arrêt Commission/Verhuizingen Coppens, point 91 supra, EU:C:2012:778, points 45 et 46).

96      Enfin, le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit être pris en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination de l’amende (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 91 supra, EU:C:1999:356, point 90 ; Aalborg Portland e.a./Commission, point 91 supra, EU:C:2004:6, point 86, et Commission/Verhuizingen Coppens, point 91 supra, EU:C:2012:778, point 45).

c)     Notion de distanciation en cas de participation à une réunion

97      En troisième lieu, il ressort également d’une jurisprudence constante qu’il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée, pour prouver à suffisance la participation de ladite entreprise à l’entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 91 supra, EU:C:2004:6, point 81 et jurisprudence citée).

d)     Principes relatifs à prise en compte de la situation particulière

98      En quatrième lieu, la jurisprudence s’est efforcée de dégager certains principes en ce qui concerne la responsabilité individuelle qui procède d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, telle qu’une entente (voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2010, Chalkor/Commission, T‑21/05, Rec, EU:T:2010:205, points 90 et suivants).

99      En effet, après avoir établi l’existence d’une infraction unique et identifié ses participants, la Commission est tenue, afin d’infliger des amendes, d’examiner la gravité relative de la participation de chacun d’entre eux à cette infraction. Cela ressort tant de la jurisprudence que des lignes directrices, qui prévoient tantôt un traitement différencié en ce qui concerne le montant de départ (montant de départ spécifique) tantôt la prise en considération de circonstances aggravantes et atténuantes permettant de moduler le montant de l’amende, notamment en fonction du rôle actif ou passif des entreprises concernées dans la mise en œuvre de l’infraction (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 91 supra, EU:C:1999:356, points 90 et 150, et, s’agissant des lignes directrices de 1998 (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices »), arrêt Chalkor/Commission, point 98 supra, EU:T:2010:205, point 92 et jurisprudence citée).

100    En tout état de cause, une entreprise ne peut jamais se voir infliger une amende dont le montant est calculé en fonction d’une participation à une collusion dont elle n’est pas tenue responsable (arrêt Chalkor/Commission, point 98 supra, EU:T:2010:205, point 93 et jurisprudence citée).

101    De même, une entreprise ne peut être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés (arrêt du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T‑45/98 et T‑47/98, Rec, EU:T:2001:288, point 63).

102    Les sanctions doivent donc être individualisées, en ce sens qu’elles doivent se rapporter aux comportements et aux caractéristiques propres aux entreprises concernées (arrêts du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C‑308/04 P, Rec, EU:C:2006:433, point 46, et du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec, EU:C:2007:326, point 44).

103    En particulier, il a déjà été jugé qu’une entreprise dont la responsabilité est établie s’agissant de plusieurs branches d’une entente contribue davantage à l’efficacité et à la gravité de cette entente qu’une contrevenante uniquement impliquée dans une seule branche de cette même entente. Partant, la première entreprise commet une infraction plus grave que celle commise par la seconde (arrêt Chalkor/Commission, point 98 supra, EU:T:2010:205, point 99).

104    C’est au regard du contenu de la décision attaquée et en considération des principes exposés ci-dessus qu’il convient d’apprécier les arguments des parties, lesquels ont été exposés en détail dans le rapport d’audience qui a été communiqué par le Tribunal.

B –  Sur la participation à une infraction unique

1.     Arguments des parties

105    Trame fait valoir que la Commission ne peut pas lui reprocher d’avoir participé pendant cinq ans et six mois à une infraction unique composée d’accords aux niveaux européen (club Europe), régional et national (club España, accord du Sud, club Italia). À l’époque des faits, Trame ne vendait qu’en Italie, non en raison d’un prétendu accord de répartition du marché, mais du fait de l’absence d’homologation pour vendre ses produits à l’étranger. Les informations concernant d’autres États que l’Italie n’auraient pas eu le moindre intérêt pour elle. Par ailleurs, aucun élément de preuve ne démontrerait sa participation au niveau supranational de l’infraction ou à une entente autre que le club Italia. D’une part, Trame n’aurait jamais participé à des réunions au niveau européen, ni échangé d’informations à ce sujet. D’autre part, la participation à l’infraction unique ne pourrait pas être déduite du seul fait que, au sein du club Italia, des concurrents auraient fait sporadiquement ou incidemment allusion au club Europe en présence de Trame. Sur ce point, la Commission reconnaîtrait, elle-même, que Trame n’avait pas connaissance du niveau européen de l’infraction avant le 15 mai 2000 (décision attaquée, considérant 651), ce dont elle aurait dû au minimum tenir compte pour déterminer le montant de l’amende. La seule référence au club Europe ressortirait d’un document relatif à la réunion du 15 mai 2000, qui ne ferait qu’indiquer que ce club est en crise. Pour la Commission, il s’agirait d’ailleurs d’une référence « probable » au club Europe, ce qui traduirait ses doutes à ce propos. Les documents relatifs aux réunions du 12 juin et du 9 octobre 2000 ne comporteraient pas de référence explicite au club Europe. Au cours de la période d’infraction qui lui est reprochée, Trame n’aurait eu, ni n’aurait pu avoir, la moindre connaissance effective du club Europe et de ses mécanismes.

106    En parallèle, Trame relève que Socitrel, Proderac et Fapricela ne se sont vu sanctionner que pour leur participation à une composante de l’infraction unique (le club España) compte tenu notamment de leur connaissance tardive de son niveau paneuropéen. Ainsi, la Commission a reproché à Fapricela d’avoir participé à l’entente entre décembre 1998 et septembre 2002, mais elle n’a pris en considération que la participation de cette entreprise au seul club España, puisque Fapricela n’aurait jamais participé aux rencontres européennes et n’en aurait eu connaissance qu’en mai 2001. Cette situation serait semblable à celle de Trame, à qui la Commission a reproché une participation au club Italia entre mars 1997 et septembre 2002, ainsi qu’une connaissance du niveau européen de l’entente à partir de mai 2000. Ces entreprises n’auraient donc joué aucun rôle au niveau européen et n’auraient eu connaissance de ce niveau de l’entente qu’après plus de la moitié de la période d’infraction reprochée. La différence arbitraire de traitement entre ces deux entreprises entraînerait des répercussions négatives pour la détermination du montant de l’amende infligée à Trame, laquelle aurait été fixée à un niveau excessif en considération d’une situation qui n’est pas la sienne.

107    La Commission conteste cette argumentation. Dans la décision attaquée, il serait établi que les membres du club Italia étaient tenus constamment informés des décisions prises par le club Europe et qu’ils informaient eux-mêmes les membres du club Europe de leurs propres décisions. Une forte coordination existait entre le club Europe et le club Italia. Tant pour la phase du club Zurich que pour la phase du club Europe, les membres du club Italia ont pu adopter leurs décisions en comptant sur les informations qui leur étaient transmises par leur représentant au niveau paneuropéen (Redaelli au cours de la phase du club Zurich, Tréfileurope au cours de la phase du club Europe). Il serait également établi que, dès le 15 mai 2000, Trame savait ou aurait dû savoir qu’elle était partie intégrante d’un système paneuropéen plus global, articulé sur plusieurs niveaux. La situation de Trame serait également différente de celle de Socitrel, Proderac et Fapricela, qui n’ont eu conscience de participer à un système paneuropéen qu’à partir du 15 mai 2001, bien après le moment où Trame a eu conscience de cela. En outre, il conviendrait de tenir compte du fait que le club Italia et le club Europe se chevauchaient sur le plan géographique.

2.     Appréciation du Tribunal

108    D’emblée, il y a lieu de relever que c’est à tort que la Commission a imputé à Trame la participation à une infraction unique pendant cinq ans et six mois, du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002 (voir décision attaquée, article 1er, et points 61 et 68 ci-dessus), dès lors que ce n’est qu’à compter du 15 mai 2000 que la Commission a été en mesure d’établir que Trame « savait ou aurait dû savoir » qu’en participant au club Italia, elle participait également à un système paneuropéen plus global, articulé sur plusieurs niveaux (voir décision attaquée, considérant 651, et point 73 ci-dessus).

109    En tout état de cause, il ne peut donc être reproché à Trame que, d’une part, d’avoir participé au club Italia du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002 et, d’autre part, d’avoir été – au sein du club Italia – dans une situation où il peut être considéré qu’elle savait ou devait savoir, à partir du 15 mai 2000, que sa participation à cette composante de l’entente s’intégrait dans un système plus global, auquel elle entendait contribuer par son propre comportement, ce qui permettrait à la Commission de considérer qu’elle participait alors à une infraction unique au sens défini par la jurisprudence citée aux points 91 et suivants ci-dessus.

110    C’est dans ce contexte qu’il convient notamment de vérifier si la Commission était en mesure de constater que, à compter du 15 mai 2000, Trame « savait ou aurait dû savoir » que le club Italia s’inscrivait dans un plan d’ensemble, comprenant notamment la deuxième phase de l’accord paneuropéen, le club Europe, alors concomitante au club Italia.

a)     Situation de Trame comparée à celle des autres acteurs du club Italia

111    Tout d’abord, il doit être relevé que Trame n’est pas citée au nombre des entreprises qui ont participé à la réunion du club Italia du 16 décembre 1997, laquelle est considérée comme l’une des réunions les plus illustratives du lien étroit existant entre les arrangements italiens et paneuropéens durant la phase du club Europe (décision attaquée, considérant 558). C’est effectivement lors de cette réunion que Tréfileurope a exposé en détail à Redaelli, CB, Itas et ITC, les règles du club Europe (voir rubrique relative à la réunion du 16 décembre 1997 figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée).

112    Pour ces cinq producteurs, la Commission est fondée à considérer, comme elle le fait dans la première partie de son argumentation (voir point 107 ci-dessus), que les membres du club Italia étaient tenus informés des décisions prises par le club Europe et qu’ils informaient les membres du club Europe de leurs décisions. Ainsi, il ressort de la décision attaquée que Tréfileurope était non seulement membre du club Italia mais également l’un des membres permanents du club Europe et que Redaelli, CB, Itas et ITC, ainsi que SLM par la suite, ont participé ou ont été l’objet essentiel de nombreuses discussions au sein du club Europe et du club Italia en vue de définir un quota d’exportation des producteurs italiens en dehors de l’Italie. Le contenu des discussions à ce propos peut être résumé ainsi : les producteurs européens souhaitaient proposer aux producteurs italiens un quota d’exportation qu’ils pouvaient tolérer, les producteurs italiens trouvant ce quota insuffisant, ce qui a donné lieu à débats avant que ne soit trouvée une solution susceptible d’être mutuellement acceptable (voir, dans la décision attaquée, les considérants 278 et suivants dans la partie intitulée « Description des principales réunions multilatérales, dont il ressort que, sur un quota de 47 000 tonnes proposé par les producteurs européens, contre 60 000 tonnes proposées par les producteurs italiens, un accord de principe est intervenu pour un volume de 50 000 tonnes).

113    Toutefois, force est de constater, comme le fait valoir Trame dans son argumentation (voir point 105 ci-dessus), que sa situation diffère de celle de Tréfileurope, de Redaelli, de CB, d’Itas, d’ITC et, par la suite, de SLM. En effet, comme cela est relevé au considérant 651 de la décision attaquée, « pendant toute la période de l’infraction, Trame n’a pas réalisé de ventes en dehors de l’Italie ». De plus, comme cela est relevé dans la décision attaquée, Trame était présente à dix-huit réunions du club Italia (décision attaquée, note sous le considérant 468). Trame précise à cet égard qu’il s’agit de dix-huit réunions sur un total de 234. Ce nombre est bien plus faible que le nombre de réunions auxquelles ont participé les principaux acteurs du club Italia. De manière générale, et sous réserve des réunions expressément identifiées par la Commission dans la décision attaquée, il s’avère également que Trame n’était pas présente aux principales réunions relatives aux discussions intéressant à la fois le club Italia et le club Europe (voir, par exemple, outre la réunion du 16 décembre 1997, les rubriques relatives aux réunions du 12 et du 23 juillet 2001 figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée).

114    La particularité de la situation de Trame, comparée à celle des principaux acteurs du club Italia, est implicitement reconnue par la Commission, puisque ce n’est qu’à partir du 15 mai 2000, et non de son adhésion au club Italia en mars 1997, que, selon la Commission, Trame « savait ou aurait dû savoir » qu’en participant au club Italia, elle participait également à un système paneuropéen. Ceci ressort également d’une déclaration présentée par Trame au nom d’un des représentants de Tréfileurope au sein du club Italia, où il est notamment indiqué que « [Trame] a participé à un nombre très réduit de réunions dans le cadre du club Italia, le plus souvent chez la Federacciai […]. [I]l était fréquent que [Trame] soit introduite dans la réunion seulement dans un second temps. Parfois, c’est elle qui prenait l’initiative de quitter la réunion avant la fin ».

115    Il ressort de ce qui précède que, en l’absence d’éléments de preuve concernant spécifiquement la situation de Trame, la Commission ne peut pas se limiter à faire valoir que le fait qu’il soit établi que les cinq principaux acteurs du club Italia, et par la suite SLM, ont été impliqués dans les discussions intervenant entre le club Europe et le club Italia à propos du quota d’exportations des producteurs italiens en dehors d’Italie suffirait à établir que Trame, en tant que membre du club Italia, a eu connaissance ou devait avoir connaissance de ces discussions. Contrairement à ce qu’affirme la Commission, les membres du club Italia ne constituent pas une catégorie homogène, mais se composent d’entreprises présentant d’importantes différences. Ainsi, certains membres du club Italia étaient également membres d’autres clubs, tels Tréfileurope ou Tycsa. D’autres membres du club Italia étaient des entreprises présentes non seulement en Italie mais aussi dans d’autres États membres, comme Redaelli, CB, Itas, ITC et, par la suite, SLM. En l’espèce, si Trame a été membre du club Italia, sa participation se distingue tant au niveau factuel (absence d’exportations, connaissance tardive de la dimension paneuropéenne de l’entente) qu’au niveau probatoire (faible nombre de réunions pour laquelle la présence de Trame est rapportée) de celle des cinq principaux acteurs du club Italia, qui participaient dès le début à ces arrangements, aussi bien pour ce qui concerne leur aspect interne que leur aspect externe.

b)     Examen des éléments relatifs aux réunions de mai, juin et octobre 2000

116    Il ressort de la décision attaquée et de la deuxième partie de l’argumentation de la Commission (voir point 107 ci-dessus) que, à compter du 15 mai 2000, celle-ci estime être en mesure de considérer que Trame a participé à une infraction unique puisque, à compter de ce moment, Trame « savait ou aurait dû savoir » qu’elle était partie intégrante d’un système paneuropéen plus global. Selon la Commission, une telle conclusion pourrait être déduite des éléments de preuve relatifs aux trois réunions identifiées au considérant 651 de la décision attaquée : celles des 15 mai, 12 juin et 9 octobre 2000.

117    L’examen de ces éléments de preuve ne permet cependant pas au Tribunal d’arriver à la même conclusion que la Commission.

118    La première réunion citée par la Commission pour établir que Trame était en mesure de savoir, dès le 15 mai 2000, que le club Italia s’inscrivait dans un plan d’ensemble, plus global, notamment parce qu’il prévoyait la coordination du club Italia avec le club Europe, est la réunion du club Italia qui est intervenue à cette date. Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’y étaient représentées : CB, Itas, ITC, Tréfileurope Italia, SLM, Trame et DWK, Tycsa étant mentionnée comme absente.

119    Dans cette rubrique, la Commission a présenté comme suit les points sur lesquels a porté la réunion du 15 mai 2000 :

–        « [d]iscussion sur les prix des matières premières et sur la crise du marché. Selon [l’un des représentants de Tréfileurope], le club Europe, composé d’Emesa, Tycsa, Tréfileurope, Nedri, DWK et WDI, et le club Italia sont tous [les deux] en crise » ;

–        « Emesa quitte le club Europe » et « Tycsa et Emesa ont pris de grosses quantités à Fundia » ; « Fapricela et Socitrel sont également mentionnées » ;

–        « Tréfileurope confirme la réunion concernant le marché italien ».

120    Ces informations proviennent d’ITC, de CB, de SLM et de Tréfileurope et ont été obtenues soit lors des inspections, soit au titre d’une demande de clémence. Un compte rendu manuscrit de la réunion du 15 mai 2000, communiqué par ITC, permet notamment d’établir les indications exposées aux premier et deuxième tirets du point 119 ci-dessus.

121    La deuxième réunion en cause est la réunion du club Italia du 12 juin 2000. Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’y étaient représentées : Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope Italia, SLM, Trame, Tycsa et DWK.

122    Dans cette rubrique, la Commission a présenté comme suit les points sur lesquels a porté la réunion du 12 juin 2000 :

–        « [d]iscussion sur le marché. Tycsa demande de vendre à des prix moins élevés (il est indiqué qu’ils vendent 4 000 tonnes sur le marché italien, soit 4 % de part de marché). Les Portugais sont mis sous pression par les Espagnols. Les noms ‘Emesa-Tycsa, Socitrel-Fapricela’ sont cités. Référence à (probablement) club Europe qui se plaint de Tycsa (Anvers et Düsseldorf se plaignent de Tycsa) » ;

–        « [a]llocation de certains clients (nommés) et livraisons à des fournisseurs mentionnés comme ‘leaders’ ».

123    Ces informations proviennent de Tycsa et d’ITC et ont été obtenues soit lors des inspections, soit au titre d’une demande de clémence. Un compte rendu manuscrit de la réunion du 12 juin 2000, communiqué par ITC, permet notamment d’établir les indications exposées au premier tiret du point 122 ci-dessus.

124    La troisième réunion en cause est la réunion du club Italia du 9 octobre 2000. Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’y étaient représentées : Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope et Tréfileurope Italie, SLM, Trame, Tycsa, DWK, Nedri et WDI.

125    Dans cette rubrique, la Commission a présenté comme suit les points sur lesquels a porté la réunion du 9 octobre 2000 :

–        « [d]iscussion sur les quotas pour le marché européen (y compris Royaume-Uni, Irlande, Portugal, Suisse, Autriche, Belgique). Dans ce cadre, discussion sur ce que SLM serait prêt à accepter [1 400 tonnes sur un volume total de ventes (italiennes) en 2001 estimé à 50 000 tonnes]. Il est déclaré que SLM serait prêt à continuer à négocier sa position avec l’Europe » ;

–        « [s]elon CB, la réunion concernait l’analyse du marché européen et le pourcentage d’interpénétration. Négociations avec les producteurs italiens en vue d’un accord de partage de marché » ;

–        « Tycsa : analyse de marché et une demande de la part de certains producteurs d’assurer des quotas par pays n’a pas été acceptée » ;

–        « Nedri : le but (non atteint) était d’intégrer les producteurs italiens dans une nouvelle attribution de quotas. Lors de la réunion, les producteurs italiens (CB, ITC, Itas, Redaelli, SLM) ont demandé à WDI, DWK, Nedri, Tycsa et Tréfileurope un quota d’exportation de 60 000 tonnes » ;

–        « Cette réunion a été préparée par les participants du club Europe lors d’une réunion le 26 septembre 2000 à Bruxelles […] ».

126    Ces informations proviennent notamment d’ITC, de CB, de Tycsa, de Nedri, de WDI, de Tréfileurope, de DWK et de Redaelli.

127    Au regard du compte rendu manuscrit de la réunion du 9 octobre 2000, communiqué par ITC, il n’est pas évident de conclure que la discussion a porté sur tout ce qui est évoqué au premier tiret du point 125 ci-dessus. En effet, les indications pertinentes faites sur ce compte rendu laissent apparaître ce qui suit : premièrement, les termes « – NO » sont accolés à « SLM » et à « RT [Redaelli] » dans la liste des personnes présentes et des entreprises représentées à la réunion et la mention « 15 heures » est accolée à celle du nom du représentant de Trame (la réunion ayant commencé à 10 heures, selon ce qui est indiqué par ailleurs ; l’examen du nom de ce représentant semble d’ailleurs montrer que ce nom a été superposé à l’indication « – » qui aurait été initialement faite à côté de la mention « Trame ») ; deuxièmement, la discussion sur les quotas pour le marché européen, qui serait intervenue au début de la réunion selon sa place dans le compte rendu, ressortirait seulement de quatre lignes mentionnant les indications suivantes « UK+Irlande 40 ; Norvège, Suède, Danemark 40 ; Portugal 25 ; Suisse – Autriche 10 » (il pourrait s’agir de pourcentages ou de taux de pénétration des exportations, mais ce n’est pas manifeste au regard du compte rendu) ; troisièmement, plusieurs indications faites en relation avec SLM, dont une référence à « 1 400 tonnes », à une « production 2001 » de « 50 000 tonnes » et à la disponibilité de SLM pour continuer à négocier une position en Europe, sans qu’il soit manifeste que ces indications portent sur les indications relatives aux prétendus quotas pour le marché européen, puisqu’elles sont séparées par un grand trait tiré sur toute la page et d’autres indications relatives à d’autres éléments.

128    Il ressort de ce qui précède que le document sur lequel se fonde la Commission pour établir le contenu de ce qui est indiqué au premier tiret du point 125 ci-dessus ne permet véritablement d’établir que ce qui est rapporté aux deuxième et troisième phrases dudit tiret, sans qu’il soit permis de conclure à suffisance de preuve que cette partie de la discussion soit intervenue en présence de SLM et de Redaelli ou encore à un moment où le représentant de Trame était présent, dès lors qu’il peut vraisemblablement être considéré que alors que la réunion a commencé à 10 heures, le représentant de Trame n’est arrivé qu’à 15 heures.

129    Par ailleurs, il ressort des autres indications reprises par la Commission dans l’exposé des informations dont elle dispose à propos de la réunion du 9 octobre 2000 que, quand Nedri a évoqué les producteurs italiens et la discussion sur les quotas d’exportation, elle a indiqué que ces producteurs étaient CB, ITC, Itas, Redaelli et SLM, sans évoquer Trame. Si Trame avait été présente à ce moment de la discussion, il est permis de penser que Nedri aurait fait état de cette entreprise.

130    Pris ensemble, les éléments de preuve relatifs aux trois réunions précitées permettent de constater trois choses en ce qui concerne Trame. Premièrement, au cours de ces réunions, il a été fait mention du club Europe, sous une forme sans doute explicite en mai 2000, puisque Trame pouvait même comprendre la composition dudit club et, à tout le moins implicite, en juin 2000 (par la référence à Anvers et Düsseldorf, qui pourrait être comprise comme visant le siège social d’entreprises membres du club Europe). Deuxièmement, il s’avère également que les références faites au club Europe au cours de ces réunions étaient faites à propos d’une entreprise, Tycsa (présente de plus aux réunions de juin et d’octobre 2000), qui n’était que marginalement présente en Italie, ou en ce qui concerne d’autres entreprises non italiennes (Socitrel, Fapricela, Emesa). Ceci laisse raisonnablement entendre que l’entente sur l’APC n’existait pas qu’en Italie ou n’impliquaient pas que des producteurs principalement intéressés par l’Italie. Troisièmement, il peut également être raisonnablement considéré que les interrogations susceptibles d’exister sur la nature et les actions du club Europe évoquées lors des réunions de mai et juin 2000 ont été levées en octobre 2000, dès lors qu’il s’avère que les participants à cette réunion ne sont pas seulement les principaux acteurs du club Italia ou les producteurs intervenants sur le marché italien. Un doute demeure toutefois sur le point de savoir si Trame a pu assister à la partie de cette réunion qui portait sur les intentions de SLM en dehors de l’Italie.

131    En toute hypothèse, cependant, il s’avère que, à supposer que le représentant de Trame ne soit arrivé qu’à 15 heures lors de la réunion du 9 octobre 2000, il a alors participé à une réunion en présence notamment de représentants de DWK, WDI et Nedri, qui ne sont pas des producteurs principalement intéressés par l’Italie.

132    Au regard des éléments précités, il est donc possible de considérer que, à tout le moins à compter de la troisième réunion, celle du 9 octobre 2000, Trame, comme n’importe quelle entreprise qui a participé aux trois réunions précitées, était en mesure de comprendre qu’il existait, en parallèle du club Italia, un autre club, le club Europe, qui a été mentionné en mai et évoqué en juin de cette année-là, dont les activités, non seulement devaient être semblables à celles du club Italia, mais aussi faisaient l’objet d’une coordination avec ce dernier, comme en attestait la présence de producteurs non italiens, comme DWK, aux réunions du club Italia.

133    En revanche, contrairement à ce qui a été considéré dans la décision attaquée, il n’est pas démontré à suffisance de droit que, à compter de la participation de Trame à la première des trois réunions en cause du club Italia, le 15 mai 2000, cette entreprise était dans un situation où elle connaissait ou devait connaître la dimension paneuropéenne de l’entente. La mention lors de cette réunion du seul nom « club Europe » n’est pas suffisante pour présumer la connaissance des arrangements conclus par les participants à ce club. Une telle interprétation est d’autant plus crédible compte tenu du fait que la mention de ce club est assortie du qualificatif « en crise » et de l’indication selon laquelle « Emesa quitte le club Europe » ou encore du fait que « Tycsa et Emesa ont pris de grosses quantités à Fundia ». Ces précisions permettent de penser que, quoiqu’il puisse représenter, le club Europe est en perte de vitesse.

134    De même, s’agissant de la deuxième réunion, celle du 12 juin 2000, la mention relative à Tycsa (qui demande à baisser les prix) concerne le marché italien où il représenterait 4 % du marché avec 4 000 tonnes vendues. Cette entreprise pouvait donc être perçue en tant que membre du club Italia, membre d’ailleurs perturbateur, et non en tant que membre du club Europe. Les autres indications ressortant de cette réunion paraissent également susceptibles d’être invoquées pour soutenir l’idée que s’il existe un club Europe (celui mentionné lors de la première réunion), celui-ci comporte des membres au comportement concurrentiel agressif, tels les sociétés espagnoles (Emesa et Tycsa) qui mettent les sociétés portugaises (Socitrel et Fapricela) sous pression.

135    À ce stade, il ne peut donc être conclu à suffisance de droit que Trame avait connaissance de ou ne pouvait ignorer la dimension paneuropéenne de l’infraction à partir du 15 mai 2000. Une telle conclusion ne peut être faite qu’à partir du 9 octobre 2000.

136    À titre incident, il doit être relevé, comme le fait valoir Trame dans son argumentation (voir point 105 ci-dessus), que, même s’il peut être considéré que Trame a eu ou aurait dû avoir connaissance de la dimension paneuropéenne de l’infraction à partir du 9 octobre 2000, un tel raisonnement ne peut en tout état de cause conduire la Commission à considérer que Trame a participé, en tant que tel, au club Europe quand il s’agit de déterminer le montant de l’amende. En l’espèce encore, la situation de Trame est particulière en ce sens que, tout au long de la période d’infraction qui lui est reprochée, il n’est pas contesté que cette entreprise a participé au seul club Italia. Plus précisément encore, tout au long de cette période, Trame n’a participé qu’au seul aspect interne du club Italia, celle-ci ne disposant pas des autorisations nécessaires pour vendre de l’APC en dehors de ce pays. La Commission reconnaît d’ailleurs dans la décision attaquée que Trame n’a pas réalisé de ventes en dehors de l’Italie pendant cette période, ce qui est vrai pour l’Europe continentale, visée par l’entente, certaines ventes étant effectuées par Trame au Royaume-Uni, lequel n’était pas concerné par l’infraction unique. Cette situation diffère donc de celle des principaux acteurs du club Italia (comme Redaelli) qui intervenaient tant en Italie que dans d’autres États membres ou de celle de certains membres permanents du club Europe (comme Tréfileurope) qui intervenaient dans le reste de l’Europe mais aussi en Italie.

c)     Situation de Trame comparée à celle de certains acteurs du club España

137    Il convient de mettre en exergue le dernier élément évoqué dans l’argumentation des parties (voir points 106 et 107 ci-dessus), c’est-à-dire la question de savoir si la situation de Trame était semblable à celle de Socitrel, de Proderac et de Fapricela, ce qui aurait dû mener la Commission à lui accorder un traitement comparable.

138    Mutatis mutandis, il y a effectivement lieu de rapprocher ces situations. Tout comme Trame, dont la situation se distingue au sein du club Italia de celles des cinq principaux acteurs de ce club, Redaelli, CB, Itas, ITC et Tréfileurope, la situation de Socitrel, de Proderac et de Fapricela, trois acteurs du club España, se distinguent de celles des autres acteurs de ce club, dont Emesa et Tycsa, qui participaient également au club Europe et même, pour Tycsa, au club Italia.

139    Or, il ressort de la décision attaquée que Socitrel, Proderac et Fapricela ont été sanctionnées par la Commission, non globalement au titre de leur participation à une infraction unique pendant toute la durée de l’infraction qui leur est reprochée, mais compte tenu de leur participation à une composante seulement de cette infraction, en l’occurrence le club España, en raison notamment de leur connaissance tardive de la dimension paneuropéenne de l’entente (à compter de mai 2001) (décision attaquée, considérant 949, s’agissant de la distinction faite par la Commission à ce propos au stade de la détermination du montant de base de l’amende défini par les lignes directrices de 2006). Tel n’a pas été le cas de Trame, qui a été sanctionnée pour sa participation à une infraction unique de mars 1997 à septembre 2002.

140    Pour justifier le fait de ne pas avoir traité Trame d’une manière comparable à celle définie pour traiter Socitrel, Proderac et Fapricela, la Commission évoque deux éléments : d’une part, le fait qu’il ressort de la décision attaquée que Socitrel, Proderac et Fapricela ont eu conscience de participer à un système plus global à partir du 15 mai 2001 (décision attaquée, considérants 658, 660 et 661), soit un an après Trame, qui en aurait eu conscience dès le 15 mai 2000, et, d’autre part, le fait que, à la différence de Socitrel, de Proderac et de Fapricela, la « portée géographique du club Italia chevauche largement celle des accords paneuropéens et s’étend donc bien au-delà de la portée géographique du club España (Espagne et Portugal) » (décision attaquée, considérant 949).

141    Force est toutefois de constater que, en dépit des différences évoquées par la Commission, il n’en demeure pas moins que les mêmes circonstances que celles qui ont été invoquées par la Commission en ce qui concerne Socitrel, Proderac et Fapricela – à savoir, d’une part, la prise de connaissance tardive de la dimension paneuropéenne de l’infraction (en octobre 2000 et non en mai 2000) et, d’autre part, la portée géographique du club Italia, qui n’a pu être qu’interne pour ce qui concerne Trame, qui n’a pas exporté en dehors de l’Italie faute d’autorisations en ce sens – trouvent à s’appliquer sous une forme atténuée en ce qui concerne Trame. Il doit également être relevé qu’il ressort de la décision attaquée que, même si le club España a principalement concerné l’Espagne et le Portugal, les exportations des producteurs ibériques y ont aussi été envisagées (voir rubrique relative à la réunion du 6 juillet 2001 figurant à l’annexe 4 de la décision attaquée).

d)     Conclusion

142    En conclusion, il ressort de ce qui précède que l’appréciation exposée par la Commission dans la décision attaquée en ce qui concerne la participation de Trame à une infraction unique est critiquable sur trois aspects.

143    Premièrement, c’est de manière erronée que la Commission a imputé à Trame la participation à une infraction unique, c’est-à-dire à un « ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur de l’acier précontraint sur le marché intérieur et, à partir du 1er janvier 1994, au sein de l’EEE » du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002, dès lors qu’il ressort de la décision attaquée que Trame n’a eu connaissance de la dimension paneuropéenne de l’entente qu’à compter du 15 mai 2000.

144    Deuxièmement, c’est de manière également erronée que la Commission a considéré que Trame connaissait ou devait connaître la dimension paneuropéenne de l’entente à compter du 15 mai 2000, étant donné qu’il n’est pas possible d’établir à suffisance de preuve que, à cette date, Trame était en mesure de connaître la nature et les objectifs poursuivis par le club Europe. Au regard des éléments de preuve évoqués à cet égard, une telle situation ne peut être constatée qu’à compter du 9 octobre 2000, date à laquelle Trame a participé à une réunion réunissant des membres du club Italia et des entreprises qui n’étaient pas membres de ce club, mais seulement du club Europe, ce qui devait lui permettre de lever tous les doutes qu’elle pouvait encore avoir sur la signification à donner aux termes « club Europe » mentionnés ou évoqués auparavant dans le cadre des réunions du club Italia.

145    À compter de cette date, la Commission est en droit de considérer qu’il est établi que Trame entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants à l’entente, même si elle n’exportait pas, et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque au sens de la jurisprudence.

146    Troisièmement, en ce qui concerne l’appréciation de la nature et de la portée de la participation de Trame à l’infraction unique, la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des différences qui existent entre la situation de Trame et celles des cinq principaux acteurs du club Italia, tout comme des similitudes qui existent, mutatis mutandis, entre la situation de Trame et celles des trois acteurs les moins importants du club España.

147    De ce fait, il y a d’ores et déjà lieu d’annuler l’article 1er, point 17, de la décision attaquée, en tant que la Commission a retenu la participation de Trame au volet paneuropéen de l’infraction en cause du 4 mars 1997 au 9 octobre 2000. Les autres conséquences de ce qui précède seront appréciées globalement par la suite à l’issue de l’examen des arguments des parties.

148    Dès à présent, il doit cependant être relevé que l’incidence que pourraient avoir ces conséquences sur le montant de l’amende qui a été déterminé par la Commission ne saurait être particulièrement significative, dès lors que son calcul a été effectué à partir du montant total des ventes d’APC réalisées par Trame seulement en Italie. À cet égard, il ne saurait être considéré que la participation de Trame au seul aspect interne du club Italia ne présente pas, en tant que telle, un certain degré de gravité, même si, conformément à la jurisprudence citée au point 103 ci-dessus, ladite participation reste intrinsèquement moins grave que celle d’une entreprise qui a participé non seulement à l’aspect interne du club Italia, mais aussi à son aspect externe, voire à d’autres clubs, comme le club Europe et le club España.

C –  Sur le toron à trois fils

1.     Arguments des parties

149    Trame fait valoir que la Commission a commis une erreur en tenant compte de ses ventes de toron à trois fils (la « treccia ») pour déterminer le montant de l’amende. Cette erreur serait significative étant donné que, en 2001, la valeur des ventes de toron à trois fils représentait plus de 50 %du montant total de ses ventes de torons. La valeur des ventes de toron à sept fils (le « trefolo ») de Trame n’était ainsi que de 4,05 millions d’euros sur un montant total de ventes incluant le toron à trois fils de 8,2 millions d’euros.

150    De manière générale, Trame soutient que le toron à trois fils n’a jamais fait l’objet du club Italia. Ce produit serait parfois mentionné dans les éléments de preuve, mais sans qu’il soit établi que les membres du club Italia se soient effectivement entendu à son propos. Pour prétendre le contraire, la Commission fonderait sa démonstration sur un tableau intitulé « accord 1996 », qui date de décembre 1995 et ne vise pas Trame. L’affirmation selon laquelle les quotas indiqués dans ce tableau auraient continué à s’appliquer jusqu’en 2002 ne serait pas corroborée par d’autres éléments du dossier de la procédure administrative. En réalité, la seule tentative d’inclusion du toron à trois fils dans l’entente aurait été faite, sans succès, lors des réunions du 28 février et du 6 mars 2000. Lorsqu’elle se réfère à la réunion du 28 février 2000, la Commission indiquerait ainsi que des discussions auraient eu lieu sur l’« évaluation de la possibilité d’inclure le toron à trois fils dans l’accord commercial pour le marché italien ».

151    À la suite de la réunion du 28 février 2000, il n’existerait pas de preuve que le club Italia ait effectivement inclus le toron à trois fils. La Commission invoquerait en l’espèce un document relatif à la réunion du 6 mars 2000, qui comporterait une « liste très détaillée des noms de 80 clients (italiens) pour lesquels la livraison de toron à trois fils est répartie entre Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope, SLM et Trame ». Or, il ne s’agirait pas d’une répartition de quotas ou des clients pour l’avenir, mais, comme cela a été précisé par ITC, qui a fourni ce document, d’« un examen des livraisons effectuées par les producteurs en 1999 ». Un représentant d’ITC, qui a contribué aux déclarations de clémence d’ITC, confirmerait cela dans une déclaration présentée par Trame. Il indiquerait également que, « au cours de la période de référence, les discussions au sein du club Italia se sont concentrées sur le toron à sept fils ». Les informations en cause auraient été fournies au titre de la tentative infructueuse, mise en œuvre en février 2000, d’inclure le toron à trois fils dans l’entente. À supposer même (quod non) que la divulgation de telles informations constitue une violation des règles de la concurrence, il s’agirait d’une infraction moins grave qu’un accord de répartition des parts de marché, et cela aurait dû être pris en compte pour le calcul du montant de l’amende. En outre, il ressortirait du tableau postérieur figurant au document 15905 du dossier de la procédure administrative, que la Commission qualifie de « plan pour l’attribution des quotas de 2001 et des prévisions pour 2002 », que les volumes indiqués concernent exclusivement le toron à sept fils, ce qui prouverait une fois encore que le toron à trois fils ne faisait pas l’objet d’une entente.

152    Enfin, Trame se prévaut d’une déclaration faite par un représentant de Tréfileurope, qui confirme que le toron à trois fils est resté étranger à l’entente, dans laquelle il est indiqué que, « dans le cadre du club Italia, aucun accord n’a jamais été conclu par les concurrents, ou du moins par Trame, en ce qui concerne le toron à trois fils », que « [la] production, la commercialisation et l’exportation d’un tel produit n’entraient pas dans le champ des discussions au cours des réunions qui ont eu lieu entre les fabricants italiens d’APC, en ce que ces entreprises n’étaient pas intéressées par ce produit » et qu’« [i]l s’agit en effet d’un produit marginal, destiné surtout au marché italien ». Le fait que, dans le cadre du club Italia, il a sporadiquement été fait référence également au toron à trois fils, par exemple lors de la tentative avortée de l’inclure dans l’entente, n’amoindrirait pas la véracité de ces déclarations. Trame précise également que la demande de toron à trois fils en Italie s’élevait à 20 000/22 000 tonnes par an entre 1997 et 2002 et diminuait depuis cette période, tandis que la demande de toron à sept fils au cours de la même période s’élevait à 100 000/120 000 tonnes par an.

153    La Commission soutient que le toron à trois fils faisait l’objet de l’entente, y compris au sein du club Italia, bien avant le 28 février 2000 (décision attaquée, considérants 409 à 411). Trame ne pourrait donc pas prétendre que ce produit ne faisait pas partie des arrangements conclus au sein de ce club. En ce qui concerne la réunion du 28 février 2000, le compte rendu manuscrit d’ITC relatif à cette réunion montrerait que la discussion s’est déroulée en considération de données chiffrées précises concernant les quantités et le prix du toron à trois fils. Les entreprises auraient difficilement pu discuter de telles informations sans en avoir eu préalablement connaissance. En tout état de cause, ce compte rendu mettrait en évidence un échange d’informations commerciales. De même, les éléments de preuve relatifs à la réunion du 6 mars 2000 ne présenteraient aucune ambiguïté. En réponse à l’affirmation de Trame, selon laquelle des notes manuscrites relatives à cette réunion se réfèreraient à l’examen des expéditions effectuées par les producteurs en 1999, ce que confirmerait ITC, la Commission fait remarquer que, sur la première page de ces notes, le rédacteur a indiqué que les chiffres se réfèrent à « des quotas » relatifs au « toron à trois fils ». La déclaration de CB du 26 novembre 2002 indiquerait également que les réunions du 13 mars 2000, du 10 avril 2001 et du 16 septembre 2002 avaient comme objet spécifique la distribution de la clientèle du toron à trois et à sept fils. En outre, la déclaration d’un représentant de Tréfileurope serait peu crédible au regard de ce que Trame affirmerait être la tentative d’inclusion du toron à trois fils faite lors des réunions du 28 février et du 6 mars 2000. De même, quant à la déclaration d’un représentant d’ITC, rien dans le tableau du 6 mars 2000 n’indiquerait qu’il s’agit de « données historiques relatives à des expéditions de toron à trois fils ». De telles déclarations ne sauraient diminuer la valeur des éléments de preuve disponibles.

2.     Appréciation du Tribunal

154    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que Trame a été sanctionnée pour sa participation à une entente dans le secteur de l’APC. La Commission précise à cet égard dans la décision attaquée que l’expression APC désigne des câbles métalliques et des torons en fil machine. La Commission utilise également l’expression « câbles/torons » pour se référer à l’APC, ce qui permet de penser que l’un et l’autre de ces termes sont synonymes. En tout état de cause, la décision indique expressément que « les torons en APC se composent de trois ou sept fils » (décision attaquée, considérants 2 et 3).

155    En conséquence, il ressort de la décision attaquée, que la Commission a effectivement considéré que l’entente concernait tant les torons à trois fils que les torons à sept fils. Pour autant, des différences existent entre ces deux types de produits, tant au niveau des caractéristiques des produits en tant que telles qu’au regard de la demande et de l’offre.

156    Il ressort ainsi des réponses aux mesures d’organisation de la procédure que le toron à trois fils n’est pas substituable au toron à sept fils, même s’ils ont la même matière première, le fil-machine. Si le premier peut être utilisé dans des structures de portance réduite, comme les piquets utilisés dans les vignobles, le second est utilisé comme structure portante de grands éléments préfabriqués.

157    Dans ce contexte, Trame soutient que la Commission s’est trompée en intégrant dans l’entente le toron à trois fils. Selon Trame, seul le toron à sept fils était concerné par l’infraction qui lui est reprochée. Ceci aurait dû avoir pour conséquence que la Commission ne prenne en considération que ses seules ventes relatives au toron à sept fils pour déterminer le montant de l’amende, lesquelles représentaient environ la moitié de ses ventes de toron à trois et sept fils en 2001.

a)     Éléments de preuve relatifs aux premières années du club Italia

158    En premier lieu, Trame soutient que le toron à trois fils n’a jamais fait l’objet du club Italia. Force est cependant de constater que cette argumentation contredit la décision attaquée et les éléments de preuve qui y sont mentionnés en ce qui concerne les premières années du club Italia.

159    Selon la décision attaquée, le club Italia était un arrangement national qui a duré du 5 décembre 1995 au 19 septembre 2002. Cet accord portait sur la fixation de quotas pour l’Italie ainsi que sur les exportations de ce pays vers le reste de l’Europe. Ses membres étaient Redaelli, CB, Itas et ITC, rejoints ensuite par Tréfileurope (le 3 avril 1995), SLM (le 10 février 1997), Trame (le 4 mars 1997), Tycsa (le 17 décembre 1996), DWK (le 24 février 1997) et Austria Draht (le 15 avril 1997).

160    À cet égard, comme le fait justement valoir la Commission, il ressort de la décision attaquée que, le 5 décembre 1995, Redaelli, CB, Itas et ITC ont conclu un accord sur l’attribution de quotas de fils, de torons à trois fils et de torons à sept fils sur le marché italien et sur le marché intérieur (décision attaquée, considérant 409). Cet accord se traduit notamment par le tableau repris au considérant 409 de la décision attaquée, lequel mentionne un total de 85 000 tonnes (dont 9 000 tonnes de fils, 13 000 tonnes de torons à trois fils et 63 000 tonnes de torons à sept fils) pour le marché italien et un total de 45 000 tonnes (dont 16 300 tonnes de fils, 3 900 tonnes de torons à trois fils et 24 800 tonnes de torons à sept fils) pour le marché intérieur.

161    Comme cela a également été relevé par la Commission en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, il ressort clairement de l’accord précité que Redaelli, CB, Itas et ITC ont décidé ensemble de se répartir les quantités évoquées pour le fil machine, le toron à trois fils et le toron à sept fils en Italie et dans le reste de l’Union et que cet accord a été conclu, dès lors qu’il est paraphé par les parties concernées.

162    Lors de la réunion du 18 décembre 1995, Redaelli, ITC, Itas et CB ont confirmé leurs quotas d’exportation d’APC (fil, trois fils et sept fils) vers le reste de l’Europe (décision attaquée, considérant 410 et annexe 3).

163    En conséquence, c’est à tort que Trame allègue que le club Italia, dont elle ne faisait pas encore partie, ne portait que sur le toron à sept fils, dès lors que Redaelli, CB, Itas et ITC s’étaient mises d’accord pour se répartir entre elles 100 % des quantités évoquées dans le tableau reproduit au considérant 409 de la décision attaquée.

164    Par ailleurs, la Commission soutient que cet accord a été appliqué jusqu’en 2002. Pour établir cela, la Commission indique notamment, au considérant 411 de la décision attaquée, que « l’accord continue d’être appliqué par Redaelli, CB, Itas et ITC (rejointes par la suite par Tréfileurope Italia, Trame, SLM et les producteurs paneuropéens Tréfileurope, Tycsa, Austria Draht et DWK) jusqu’en 2002 » et que, « [à] titre d’exemple, les 85 000 et 45 000 tonnes, convenues dans le cadre de l’accord italien […], sont reproduites dans un tableau daté du 3 février 1997 de l’accord du Sud ».

165    Sur ce point, la Commission n’expose qu’un seul élément de preuve et cet élément ne vaut que pour Redaelli, CB, Itas et ITC, qui participaient à l’accord du 5 décembre 1995. Il est donc logique que ces quatre membres du club Italia se réfèrent à leur accord dans le cadre des discussions intervenant au titre de l’accord du Sud (voir point 62 ci-dessus). Pour autant, rien ne permet en l’espèce de déduire que cet accord ait été rejoint par Trame, laquelle n’est d’ailleurs pas envisagée dans la répartition des 85 000 et 45 000 tonnes évoquées par la Commission et n’a pas fait partie de l’accord du Sud.

166    Si les éléments de preuve évoqués par la Commission sont pertinents en ce qui concerne Redaelli, CB, Itas et ITC, qui ont paraphé l’accord de décembre 1995, ils ne sont cependant guère probants quand il s’agit d’établir que, à compter de son adhésion au club Italia, en mars 1997, Trame savait, ou n’était pas en mesure d’ignorer, que l’entente concernait tant le toron à sept fils que le toron à trois fils, voire aussi le fil machine. L’argumentation de la Commission à cet égard ne fait ainsi pas référence au moindre élément de preuve permettant d’impliquer effectivement Trame au titre de la période du 3 février 1997, date d’un tableau renvoyant aux quotas décidés en décembre 1995, sans que Trame soit associée à cette discussion, au 28 février 2000, date invoquée par Trame comme étant celle de la première discussion relative au toron à trois fils.

167    Interrogée à cet égard au titre des mesures d’organisation de la procédure, la Commission n’a pas été à même de se référer à des éléments de preuve pertinents sur ce point étant donné que les éléments de preuve qu’elle invoque sont relatifs à deux réunions du club Italia, celles du 30 septembre 1997 et du 7 octobre 1997, où la présence de Trame n’est pas rapportée (voir rubriques relatives à ces réunions figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée).

168    À ce stade, la Commission n’est donc pas en mesure d’établir, concrètement et effectivement, comme il lui appartient (voir point 88 ci-dessus), que Trame savait ou devait savoir, pour la période allant de mars 1997 à février 2000, que l’entente portait sur le toron à trois fils.

b)     Examen des éléments relatifs à la réunion du 28 février 2000

169    En deuxième lieu, il ressort de la rubrique relative à la réunion du 28 février 2000 figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée que, lors de cette réunion, à laquelle participaient Redaelli, CB, Itas et ITC, mais aussi Tréfileurope, SLM et Trame, les points suivants ont été abordés :

–        « [d]iscussions, en réponse à une proposition d[’un représentant de Trame], sur la taille du marché du toron à trois fils (25 000 tonnes plutôt que 35 000, calculés sur la base des ventes déclarées des producteurs) » ;

–        « [é]valuation de la possibilité d’inclure le toron à trois fils dans l’accord commercial pour le marché italien » ;

–        « [d]iscussion détaillée en outre sur les prix, et fixation de prix (y compris le supplément) entre Redaelli, CB, Itas, ITC, SLM et Trame ».

170    Cet exposé est en faveur de la thèse de Trame, dès lors qu’il ressort des éléments de preuve à la disposition de la Commission, à savoir principalement le compte rendu manuscrit de cette réunion communiqué par ITC, que c’est à la suite d’une proposition faite par Trame qu’une discussion est intervenue sur le toron à trois fils. Il est donc raisonnable de considérer que, si Trame avait déjà été informée que le club Italia concernait ce produit, elle n’aurait certainement pas estimé utile de commencer une discussion à ce propos, dont il ressort d’ailleurs qu’une différence significative existait entre la perception de l’un et des autres.

171    Par ailleurs, la Commission fait état, en annexe 1 au mémoire en défense, de la déclaration de CB du 26 décembre 2002, dont il ressort que la réunion du 28 février 2000 a porté sur l’évaluation de la possibilité d’inclure le toron à trois fils dans l’accord commercial pour le marché italien (Valutazioni per l’inserimento del prodotto cd. ‘trescia’ nell’accordo commerciale per il mercato italiano). Cet élément de preuve, qui est repris au deuxième tiret du point 169 ci-dessus, est également en faveur de la thèse de Trame selon laquelle il ne serait pas démontré qu’elle savait ou devait savoir que des discussions intervenant au sein du club Italia avant qu’elle ne le rejoigne en mars 1997 avaient déjà portées sur le toron à trois fils.

172    Néanmoins, la Commission considère qu’il ressort du compte rendu manuscrit d’ITC (annexe B.2 à la défense) que le toron à trois fils faisait déjà l’objet de cet accord, étant donné que la discussion s’est déroulée en considération de données chiffrées précises portant aussi bien sur la quantité que sur le prix de ce produit dont les entreprises auraient difficilement pu discuter sans en avoir eu préalablement connaissance.

173    De l’avis du Tribunal, l’interprétation du compte rendu manuscrit réalisé par ITC n’est pas de nature à faire disparaître l’existence d’un doute dans l’esprit du juge. Il s’avère, en effet, que les quantités et les prix en question ont été exposés au cours des discussions qui ont suivi la proposition faite par Trame d’évaluer la possibilité d’inclure le toron à trois fils au sein du club Italia, à tout le moins pour ce qui concerne d’autres producteurs que les signataires de l’accord de décembre 1995. Les différents producteurs présents à la réunion pouvaient donc fournir ces données, notamment les prix pratiqués. Il s’avère de plus que les quantités en question sont toutes approximatives et non véritablement précises. Elles figurent en milliers d’unités.

174    Au demeurant, il y a lieu de relever que la thèse de Trame est étayée par le contenu des deux déclarations fournies sur ce point pour appuyer son argumentation en considération de celle de la Commission, à savoir celle d’un représentant de Tréfileurope (annexe 10 à la requête) et celle d’un représentant d’ITC (annexe Z.1 à la réplique), mentionnés au nombre des personnes présentes lors de la réunion du 28 février 2000 (voir rubrique correspondant à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée et point 152 ci-dessus).

175    En conclusion, il ressort de ce qui précède que la Commission n’est pas en mesure d’établir à suffisance de droit que Trame avait connaissance ou ne pouvait ignorer que le club Italia concernait tant le toron à sept fils que le toron à trois fils avant la réunion du 28 février 2000, au cours de laquelle Trame a entamé la discussion sur ce point, comme cela est rapporté par d’autres parties présentes à cette réunion, ce qui est significatif de son ignorance antérieure.

c)     Examen des éléments relatifs à la réunion du 6 mars 2000

176    En troisième lieu, Trame fait valoir que, à la suite de la réunion du 28 février 2000, il n’existerait pas de preuve que le club Italia ait effectivement inclus le toron à trois fils dans l’entente. Pour Trame, le document relatif à la réunion du 6 mars 2000 (annexe 7 à la requête) ne pourrait pas être invoqué à cet égard, dès lors qu’il ne porterait pas sur la répartition a priori des parts de marché ou des clients pour l’avenir, mais concernerait seulement des données historiques relatives aux « livraisons effectuées par les producteurs en 1999 ». Elle invoque à cet égard les déclarations d’ITC à la Commission (annexe 8 à la requête) et la déclaration d’un représentant de cette entreprise (annexe Z.1 à la réplique), qui soutiennent effectivement et expressément cette thèse.

177    Toutefois, il ressort de la rubrique relative à la réunion du 6 mars 2000 figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée que, lors de cette réunion qui a suivi celle du 28 février 2000 et à laquelle participaient Redaelli, Itas, ITC, Tréfileurope, SLM et Trame, les points suivants ont été abordés :

–        « [l]e compte rendu de cette réunion contient une liste très détaillée des noms de 80 clients (italiens) pour lesquels la livraison de torons à trois fils est répartie entre Redaelli, ITC, CB, Itas, SLM, Trame et [Tréfileurope] » ;

–        « [s]elon CB, cette allocation incluait des clients pour le toron à trois fils et pour le toron à sept fils. »

178    La première information provient d’ITC, qui a communiqué le compte rendu manuscrit en question, tandis que la seconde provient de CB, qui, au titre de sa demande de clémence, a fait part de ce qui était le contenu de cette réunion, pour laquelle sa présence n’est toutefois pas rapportée dans le compte rendu d’ITC.

179    Contrairement à ce que fait valoir Trame, il ne peut pas être considéré que le contenu de ce qui est rapporté dans le compte rendu manuscrit d’ITC ne permet pas d’établir l’existence de discussions sur le toron à trois fils au sein du club Italia.

180    Ainsi que cela a été exposé par la Commission dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, il ressort clairement dudit compte rendu que, lors de la réunion du 6 mars 2000, à laquelle deux représentants de Trame étaient présents, une discussion détaillée est intervenue sur les livraisons de toron à trois fils de huit entreprises (Redaelli, ITC, CB, Itas, SLM, Trame, Tréfileurope et Tycsa) concernant plusieurs dizaines de clients italiens.

181    L’expression utilisée à cet égard dans le compte rendu pour décrire le tableau relatif aux livraisons est « quotes-parts – liste de clients » (Quote – elenco clienti). À cet égard, la question de savoir si les discussions ont porté sur des livraisons effectuées ou des livraisons à effectuer n’est pas en soi déterminante, étant donné qu’il ressort, au minimum, de ce compte rendu que, à supposer même que les informations en cause aient été fournies en considération du passé, il est permis de considérer qu’elles font suite aux discussions entamées le 28 février 2000 en vue d’envisager la possibilité de conclure un accord relatif au toron à trois fils concernant les huit entreprises mentionnées au point 180 ci-dessus au sein du club Italia.

182    Par ailleurs, c’est à juste titre que la Commission a fait observer que, d’après le tableau du 5 décembre 1995 reproduit au considérant 409 de la décision attaquée, le marché du toron à trois fils en Italie, ou à tout le moins les quotas attribués aux producteurs mentionnés dans ce tableau, correspondait à environ 13 000 tonnes. Or, à la lumière des informations mentionnées dans le compte rendu de la réunion du 6 mars 2000, les tonnes réparties entre les différents producteurs qui y sont mentionnés équivalent à un total d’environ 12 000 tonnes. Il est donc vraisemblable de considérer que le produit qui a fait l’objet des discussions lors de la réunion du 6 mars 2000 est effectivement le toron à trois fils, et non l’ensemble du toron à trois fils et du toron à sept fils comme CB l’a déclaré. Dans l’autre hypothèse, le nombre de tonnes à répartir entre les membres du club Italia aurait été significativement plus élevé.

183    Ainsi, il y a lieu de suivre la Commission quand elle fait valoir que, à tout le moins à compter des réunions du 28 février et du 6 mars 2000, d’où il ressort que des informations commerciales sensibles ont été discutées en ce qui concerne le toron à trois fils, il peut être reproché à Trame ainsi qu’aux autres participants à ces deux réunions d’avoir exprimé leur volonté commune de coordonner leurs actions sur ce produit afin de substituer sciemment entre eux une coopération pratique aux risques de la concurrence, ce qui porte atteinte à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

d)     Examen des éléments postérieurs au 6 mars 2000

184    En quatrième lieu, les parties sont en désaccord sur ce qui peut être déduit des éléments de preuve postérieurs à la réunion du 6 mars 2000 en ce qui concerne le point de savoir si Trame savait que le club Italia concernait également le toron à trois fils.

185    Pour Trame, la tentative d’insérer le toron à trois fils au sein du club Italia aurait été infructueuse. Ceci ressortirait notamment du contenu des déclarations des représentants de Tréfileurope et d’ITC et d’un tableau postérieur, correspondant au document 15905 du dossier de la procédure administrative (annexe 9 à la requête), que la Commission a qualifié de « plan pour l’attribution des quotas de 2001 et des prévisions pour 2002 », duquel il ressortirait que les volumes indiqués concernent exclusivement le toron à sept fils, ce qui prouverait que le toron à trois fils ne faisait pas l’objet d’une entente entre les concurrents.

186    Pour la Commission, il serait évident que le club Italia concernait le toron à trois fils, ce qui ressortirait de la déclaration de CB du 26 novembre 2002 (annexe B.1 à la défense) p. 16942, 16945 et 16951 du dossier de la procédure administrative, qui indique que ce produit a été évoqué lors des réunions du 13 mars 2000, du 10 avril 2001 et du 16 septembre 2002, en même temps que des discussions sur le toron à sept fils.

187    Force est cependant de relever que les informations fournies par CB dans sa déclaration du 26 novembre 2002 constituent seulement des affirmations faites en quelques mots, dépourvues en tant que telles d’éléments de preuve en corroborant la teneur.

188    En ce qui concerne les réunions du 13 mars 2000, du 10 avril 2001 et du 16 septembre 2002, CB a ainsi indiqué qu’il s’agissait, pour la première, pour laquelle la présence de Trame n’est pas rapportée, d’une « réunion commerciale : répartition clients toron à sept fils et toron à trois fils » (riunione commerciale : ripartizione clienti trefolo e treccia »), pour la deuxième, où la présence de Trame est rapportée, d’une réunion sur le « marché du toron à trois fils : répartition clients Italie » (mercato della treccia : ripartizione clienti trefolo Italia) et, pour la troisième, où la présence de Trame est rapportée, d’une « réunion définitive pour la répartition du marché produits toron à sept fils et toron à trois fils » (riunione definitiva per ripartizione clienti quote del mercato prodotti trefolo et treccia).

189    En comparaison, les informations suivantes sont exposées par la Commission dans les rubriques relatives à ces réunions figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, où la présence de Trame est rapportée à chaque fois :

–        réunion du 13 mars 2000 : « [d]iscussion sur des clients de torons à sept fils (avec indication de prix et de tonnages), et en particulier discussion sur des clients livrés par Tycsa et DWK » et « [d]iscussion en cours sur la situation en Suisse et aux Pays-Bas (Svizzera – NL) » (CB n’est pas mentionnée au nombre des sources citées par la Commission pour étayer le contenu de ces informations, laquelle ne cite que ITC et SLM) ;

–        réunion du 10 avril 2001 : « [d]iscussion sur les ventes, attribution de clients italiens et définition de prix. Rappel des règles : Réunions, titulaires chaque pénultième lundi du mois ; vendeurs (‘commerciaux’) chaque deuxième et dernier lundi du mois. Notes SLM sur des données de Tycsa » ; « CB et Tréfileurope confirment la réunion » et « Selon CB, attribution de clientèle également pour l’Italie » ;

–        réunion du 16 septembre 2002 : « [r]éunion visant à allouer des quotas pour les torons à trois et sept fils et à fixer des prix » ; une référence est faite à un courriel interne qui mentionne notamment l’augmentation du coût des matières premières et l’arrivée d’un nouveau concurrent, et « CB et Tréfileurope confirment la réunion ».

190    Il s’avère ainsi que ce n’est que pour la troisième de ces réunions, celle du 16 septembre 2002, que la Commission a fait complètement état du contenu de ce qui lui avait été indiqué par CB, à savoir que des discussions auraient porté aussi bien sur le toron à sept fils que sur le toron à trois fils. L’absence d’éléments de preuve susceptibles de corroborer les déclarations de CB ne permet donc pas de les considérer comme suffisamment probantes pour établir que les réunions qui y sont évoquées ont porté sur le toron à trois fils. Il se peut, en effet, que, de manière routinière, CB ait considéré que toutes les discussions portaient sur les deux types de produits sans vraiment chercher à faire la différence, alors que, pour Trame – par exemple – les discussions ne portaient que sur le toron à sept fils aussi longtemps qu’elle ne discutait pas concrètement du toron à trois fils. À titre de comparaison, il est indiqué dans la demande de clémence d’ITC, s’agissant de la réunion du 13 mars 2000 que « pendant la réunion, il a été discuté des clients du toron à sept fils » (durante la riunione si discute di clienti di trefolo).

191    Toutefois, il ressort de l’examen des éléments de preuve présentés à cet égard par la Commission en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, que, dans le compte rendu manuscrit de la réunion du 10 avril 2001, communiqué par ITC à la Commission, (annexes E.25 et E.26 à la réponse de la Commission aux MOP) il est fait état du nom de plusieurs clients et, vraisemblablement, des quantités vendues pour les mois de janvier, février et mars 2001. Or, le nom et les quantités relatives à au moins l’un de ces clients coïncident ou se rapprochent des données correspondantes qui étaient mentionnées dans le compte rendu de la réunion du 6 mars 2000. De même, le courriel interne mentionné en relation avec la réunion du 16 septembre 2002 (annexe E.30 à la réponse de la Commission aux MOP) évoque l’arrivée sur le marché d’un nouveau concurrent, dont il est précisé qu’il exerce ses activités dans le secteur du toron à trois fils, et le fait qu’il a été discuté de la stratégie à adopter pour y faire face.

192    Par ailleurs, il ressort des éléments de preuve disponibles en ce qui concerne la réunion du 30 juillet 2002, (annexes E.31 et E.32 à la réponse de la Commission aux MOP) entre Redaelli, CB, Itas, ITC, SLM et Trame, que cette réunion a notamment concerné les clients et les prix minimums ainsi que l’« analyse du marché du toron à trois fils en Italie » (voir rubriques relatives à cette réunion figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée). Si certaines informations mentionnées dans le compte rendu manuscrit de cette réunion communiqué par ITC concernent le toron à sept fils, ces indications figurent à la fin de ce document et sont précédées de la mention « trefolo », ce qui permet de penser que toutes les informations figurant avant cette mention, relatives à certains clients, concernent le toron à trois fils.

193    Au regard de ces différents éléments de preuve, la Commission est en mesure de considérer que, à tout le moins à compter des réunions du 28 février et du 6 mars 2000, et jusqu’au 19 septembre 2002, Trame a participé au sein du club Italia à des réunions dont l’objet était, à titre principal ou à titre accessoire, de coordonner l’action des différents participants en ce qui concerne le toron à trois fils en Italie.

e)     Conclusion

194    Il ressort de ce qui précède que, s’il est établi que les quatre membres initiaux du club Italia envisageaient une infraction portant à la fois sur le toron à sept fils et sur le toron à trois fils, il n’est pas suffisamment établi que Trame savait ou aurait dû savoir que le toron à trois fils faisait également l’objet des discussions intervenant au sein du club Italia avant que cette question soit abordée à l’occasion des réunions du 28 février et du 6 mars 2000.

195    Il ressort également des éléments de preuve cités par la Commission, sous réserve du résultat de l’appréciation des arguments présentés en ce qui concerne la participation de Trame à l’entente du 10 avril 2001 au 16 septembre 2002, qu’il ressort à suffisance de droit que, à la suite des réunions du 28 février et du 6 mars 2000, et jusqu’au 16 septembre 2002, des discussions sont intervenues au sein du club Italia à propos du toron à trois fils en présence ou pour tenir compte de Trame.

196    Ces éléments de preuve permettent d’établir que les discussions relatives au toron à trois fils ont, au minimum, porté sur l’échange d’informations commerciales sensibles, sur les quantités vendues et sur les prix proposés entre plusieurs producteurs réunis au sein du club Italia, ce qui permet de considérer qu’elles ont eu un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 101 TFUE.

197    En conclusion, l’appréciation exposée par la Commission dans la décision attaquée en ce qui concerne la participation de Trame à des arrangements anticoncurrentiels concernant à la fois le toron à sept fils et le toron à trois fils est partiellement erronée. D’une part, c’est de manière erronée que la Commission a imputé à Trame la participation, au sein du club Italia, du 4 mars 1997 au 28 février 2000, à une infraction portant non seulement sur le toron à sept fils mais aussi sur le toron à trois fils, étant donné qu’il n’est pas établi à suffisance de preuve que Trame savait ou devait savoir que le toron à trois fils faisait déjà l’objet d’un accord entre les quatre membres initiaux du club Italia. D’autre part, c’est de manière appropriée que la Commission a considéré que, du 6 mars 2000 au 19 septembre 2002 (sous réserve du résultat de l’examen du troisième moyen qui porte sur l’interruption de la participation de Trame à l’entente à compter du 10 avril 2011), Trame a participé à des arrangements anticoncurrentiels concernant à la fois le toron à sept fils et, à son initiative, le toron à trois fils.

198    De ce fait, il y a également lieu d’annuler l’article 1er, point 17, de la décision attaquée, en tant que la Commission a considéré que la participation de Trame à l’infraction en cause portait sur le toron à trois fils du 4 mars 1997 au 28 février 2000. Les autres conséquences de ce qui précède seront appréciées globalement par la suite à l’issue de l’examen des arguments des parties.

D –  Sur la période 10 avril 2001 au 16 septembre 2002

1.     Arguments des parties

199    Trame conteste avoir participé à l’entente pour la période qui a suivi la réunion du 10 avril 2001. Un document d’ITC relatif à la réunion du 30 août 2001 permettrait ainsi de constater que « Trame volontairement ne fait pas partie de l’entente ». Une déclaration d’un représentant de Tréfileurope indiquerait par ailleurs que « dès l’année 2001 Trame s’est définitivement éloignée du club Italia, en ce qu’elle a expressément déclaré ne pas vouloir accepter les propositions de répartition des parts de marché du toron des autres participants » et que « cette dissociation a été parfaitement comprise par les membres du club Italia ». Pendant un an et cinq mois, Trame n’aurait pas participé à l’entente, alors même que ses participants se réunissaient 93 fois durant cette période.

200    À cet égard, Trame fait valoir que sa participation à la réunion du 16 septembre 2002, dans les locaux de la Federazione imprese siderurgiche italiane (Federacciai, fédération des entreprises sidérurgiques italiennes), ne peut pas lui être reprochée. À cette date, il aurait été évident pour tous les membres du club Italia que sa présence était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, Trame refusant les parts de marché proposées. Trame soutient également que la période d’infraction postérieure à la réunion du 10 avril 2001 ne peut pas lui être imputée en se fondant sur le fait que sa situation aurait continué à être discutée par les membres du club Italia. Plusieurs documents cités par la Commission sur ce point ne contiendraient aucune information commerciale concernant Trame, mais parfois seulement son nom. Même dans les documents qui font état d’une information commerciale relative à Trame, il s’agirait de données aisément disponibles (voir p. 16166 et 16807 du dossier de la procédure administrative). Une déclaration d’un représentant d’ITC indiquerait à ce propos que, « au cours de l’année 2001, Trame a définitivement pris ses distances du club Italia, déclarant explicitement ne pas être intéressée par la proposition de répartition du marché du toron avancée par les autres entreprises », qu’« [u]ne telle dissociation a été clairement entendue et comprise tant par [lui]-même que par les autres participants du club Italia », qu’« [i]l se pourrait que – même après la dissociation de Trame – au cours des réunions du club Italia, certaines entreprises aient fait référence à Trame », mais qu’« [i]l s’agit toutefois d’épisodes marginaux et non pertinents aux fins du contenu de l’entente reprochée dans la décision » et que « Trame, en effet, avait alors interrompu sa participation club Italia et il ne [lui] apparaît pas que, directement ou indirectement, cette société ait véhiculé des informations sensibles de nature commerciale aux membres du club Italia ».

201    La Commission rappelle avoir établi la participation de Trame au club Italia du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002, y compris pour la période postérieure au 10 avril 2001 (voir, en particulier, décision attaquée, considérants 469 et 470). En particulier, en dehors des réunions des 10 avril 2001 et du 16 septembre 2002, pour lesquelles Trame admettrait sa participation, sa situation aurait été discutée à d’autres occasions au cours desquelles des références précises auraient été faites à Trame et à son comportement sur le marché.

202    S’agissant d’un des documents d’ITC relatifs à la réunion du 30 août 2001, il ne serait pas certain que l’entente qui y est évoquée concerne l’entente paneuropéenne ou le club Italia. Une telle indication ne constituerait d’ailleurs pas un acte public de dissociation de l’entente de la part de Trame. En outre, la phrase « nos concurrents ont connaissance eux aussi de l’initiative » se référerait à la phrase qui précède l’indication selon laquelle « Trame volontairement ne fait pas partie de l’entente », à savoir celle selon laquelle « Trame : insiste pour céder la branche d’activité des torons à trois fils et des torons à sept fils ». Ce serait cette information que tous les concurrents connaîtraient et non le fait que Trame ne participait pas à l’entente. S’agissant du document figurant à la page 16166 du dossier, la Commission fait observer qu’il y est fait état de données relatives à un trimestre (3trimestre) et des données relatives aux « neuf premiers mois ». Ces données seraient détaillées et concerneraient sept entreprises (dont Trame). De telles données ne pourraient provenir que de Trame pour celles qui la concerne. S’agissant du document figurant à la page 16807 du dossier, celui-ci comporterait la source de certaines données en bas de page et il serait évident que celles-ci proviendraient des entreprises impliquées dans l’entente.

2.     Appréciation du Tribunal

203    Dans le cadre du présent moyen, Trame conteste avoir participé à l’infraction unique pour toute la période allant du 10 avril 2011, date de l’avant dernière réunion du club Italia à laquelle elle aurait participé, au 16 septembre 2002, date de la dernière réunion du club Italia à laquelle elle aurait participé (ci-après la « période d’un an et cinq mois »).

a)     Éléments invoqués pour imputer l’infraction à Trame

204    Pour établir la participation de Trame à l’infraction unique sur la période d’un an et cinq mois, la Commission a invoqué les éléments suivants dans la décision attaquée (voir également point 71 ci-dessus).

205    En premier lieu, la Commission a indiqué ce qui suit au considérant 470 de la décision attaquée :

« […] contrairement à l’allégation de Trame, la Commission dispose de preuves que Trame a continué à participer à l’entente, non seulement au cours des réunions des 10 avril 2001 et 16 septembre 2002 pour lesquelles Trame admet elle-même sa participation, mais aussi [à la réunion du] 30 juillet 2002 et son cas a continué à être discuté jusqu’à la fin de l’infraction ».

206    S’agissant des éléments de preuve invoqués par la Commission pour démontrer que le « cas de Trame a continué d’être discuté jusqu’à la fin de l’infraction », une note en bas de page sous le considérant 470 de la décision attaquée cite notamment les réunions suivantes :

« [...] les réunions des […] 10 juin 2001, 12 juillet 2001, 30 août 2001, 1er octobre 2001, 23 octobre 2001, 11 janvier 2002, 22 janvier 2002, 1er mars 2002, 10 juin 2002 mentionnées à l’annexe 3 de la décision [attaquée]. »

207    En deuxième lieu, en réponse à Trame qui faisait valoir le contenu d’un document d’ITC relatif à la réunion du 30 août 2001 (annexe 11 à la réplique), la Commission a relevé ce qui suit au considérant 471 de la décision attaquée :

« Trame se réfère également à la réunion du 30 août 2001 au cours de laquelle [il aurait été déclaré qu’elle avait] ‘choisi de ne pas faire partie de l’entente’ pour revendiquer qu’elle ne participait plus à l’entente à l’époque. La Commission constate cependant qu’il n’est pas certain que l’’entente’ à laquelle il est fait référence dans cette déclaration était l’entente APC ou le club Italia. Dans tous les cas, Trame a continué d’être activement présente et son cas a continué d’être envisagé et discuté au cours de diverses réunions du club Italia concernant les prix et la répartition de la clientèle après cette date. Cette déclaration ne peut, par conséquent, se qualifier de dissociation publique par rapport à l’entente […]. »

208    En troisième lieu, afin de corroborer la participation de Trame à l’entente au cours de la période d’un an et cinq mois, la Commission a également relevé :

« SLM confirme en outre aussi la participation de Trame aux réunions du club Italia et Tréfileurope confirme la participation de Trame au club Italia, même lorsque des tensions sont nées entre elle et les autres membres du groupe » (décision attaquée, considérant 472 in fine).

209    En conséquence, la Commission a considéré que la « participation [de Trame] au club Italia a démarré […] le 4 mars 1997 et s’est poursuivie sans interruption jusqu’au 19 septembre 2002 [date des inspections] » (décision attaquée, considérant 473 in fine).

b)     Analyse

210    Pour fonder son constat relatif à la participation de Trame à l’entente pendant la période d’un an et cinq mois, la Commission combine deux séries d’éléments de preuve : d’une part, ceux qui font état de la participation de Trame à plusieurs réunions au cours de la période d’un an et cinq mois et, d’autre part, ceux qui font état de la continuité de la participation de Trame à l’infraction même si celle-ci n’était pas présente lors des réunions du club Italia.

 Éléments relatifs à la participation directe de Trame aux réunions

211    Il ressort de ce qui précède que, pour la période d’un an et cinq mois, Trame ne reconnaît sa participation qu’à deux réunions auxquelles ont participé des membres du club Italia, celles du 10 avril 2001 et celle du 16 septembre 2002, au début et à la fin de cette période, tandis que la Commission a relevé dans la décision attaquée une troisième réunion, celle du 30 juillet 2002.

212    En réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a indiqué que la participation de Trame à la réunion du club Italia du 30 juillet 2002 ressortait de la déclaration faite par CB dans sa demande de clémence. Il s’agit du seul document évoqué sur ce point par la Commission. Cette déclaration cite Trame au nombre des participants à la réunion du 30 juillet 2002, qui est définie comme une « rencontre pour analyser le marché du toron à trois fils en Italie » (annexe E.32 à la réponse de la Commission aux MOP).

213    Une telle affirmation, faite dans une rubrique figurant dans un tableau synthétique reprenant les différentes réunions du club Italia, n’est cependant pas corroborée par d’autres éléments permettant d’en confirmer le contenu. Le compte rendu manuscrit de cette réunion, communiqué par ITC au titre de sa demande de clémence et également cité par la Commission dans la rubrique correspondant à la réunion du 30 juillet 2002 figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, ne comporte pour sa part aucune référence à la présence de Trame à cette réunion ni ne mentionne d’informations relatives à Trame (p. 16194 à 16197 du dossier de la procédure administrative).

214    En conséquence, les seuls éléments permettant d’établir à suffisance de droit la participation de Trame à des réunions du club Italia intervenant lors de la période d’un an et cinq mois sont ceux évoqués dans la décision attaquée en ce qui concerne les réunions du 10 avril 2001 et du 16 septembre 2002 à Federacciai.

 Éléments relatifs à l’évocation de la situation de Trame en son absence

215    En dehors des éléments susmentionnés, la Commission a considéré que la participation de Trame à l’entente pendant la période d’un an et cinq mois ressortait également du fait que, même en son absence, sa situation a été discutée par les autres membres du club Italia à l’occasion de plusieurs réunions. Pour la Commission, de telles discussions ne pouvaient intervenir que si Trame continuait d’informer les autres membres du club Italia de sa situation, ce qui démontrerait la continuité de sa participation à cette composante de l’infraction.

–       Sur les déclarations faites par SLM et Tréfileurope

216    À titre liminaire, il doit être rappelé qu’il ressort de la décision attaquée que la Commission a considéré que les éléments dont elle dispose pour établir la participation de Trame à l’entente en dépit même de son absence aux réunions du club Italia intervenues entre le 10 avril 2001 et le 16 septembre 2002 sont confirmés par les déclarations faites par SLM et Tréfileurope.

217    En réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a produit le contenu de la lettre de SLM à la Commission, en date du 25 octobre 2002 (annexe E.36 à la réponse de la Commission aux MOP), de laquelle il ressort que deux représentants de SLM ont participé à des réunions avec des représentants d’autres producteurs italiens à la fin de l’année 1999 et au cours des années 2000, 2001 et 2002.

218    Les entreprises citées par SLM à cet égard sont : Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope et Trame pour les réunions au niveau de la direction et Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope, Trame et Tycsa pour les réunions au niveau des vendeurs.

219    Il ressort également de la décision attaquée que, en réponse à l’observation faite par Trame, selon laquelle cette déclaration de SLM ne mentionne pas explicitement la date des réunions auxquelles l’un ou l’autre des représentants de Trame cité par SLM a participé, la Commission a relevé que ladite déclaration est « complétée par les documents contemporains indiquant les dates exactes de ces réunions » (décision attaquée, note de bas de page sous le considérant 472).

220    En tant que telle, comme le relève d’ailleurs la Commission, la déclaration de SLM nécessite donc d’autres éléments de preuve pour qu’il soit permis de considérer que son contenu est corroboré. Il doit d’ailleurs être relevé sur ce point que la Commission a considéré dans la décision attaquée que les informations fournies par SLM au cours de la procédure administrative n’apportaient pas de valeur ajoutée significative par rapport aux informations qu’elle détenait déjà. En particulier, la Commission a notamment relevé que la description des réunions ayant eu lieu aux niveaux de la direction et des vendeurs était vague et découlait déjà de preuves préexistantes (décision attaquée, considérants 1126 à 1129).

221    Quant au contenu des déclarations faites par Tréfileurope, la Commission a indiqué, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, ne pas être en mesure de donner plus de détails sur les tensions entre Trame et les membres du club Italia évoquées par cette entreprise étant donné que la Commission n’a eu connaissance de ces tensions qu’à travers les affirmations de Tréfileurope. Il ressort également du dossier que si cette entreprise fait référence à Trame pour la période allant de 1997 à début 2001, les références faites par la suite aux « Italiens », notamment en ce qui concerne la période postérieure d’intégration des entreprises italiennes au sein du club Europe, ne mentionnent pas spécifiquement Trame. Cette dernière ne figure d’ailleurs pas au nombre des entreprises que le représentant de Tréfileurope se souvient avoir rencontrées aux cours des premières réunions consacrées à cette intégration en mai et octobre 2000 (annexe F.5 à la réponse de la Commission aux MI).

222    En l’espèce encore, les déclarations faites par Tréfileurope au titre de sa demande de clémence nécessitent pour être prises en considération d’être corroborées par des éléments permettant d’établir que, pour la période d’un an et cinq mois, il peut être considéré à suffisance de droit que Trame a participé à l’entente alors même que la Commission n’est pas en mesure d’établir sa participation directe aux réunions du club Italia intervenues entre le 10 avril 2001 et le 19 septembre 2002. La seule référence au fait que Trame est un producteur italien ou qu’elle a participé de mars 1997 à avril 2001 avec les « Italiens » à la dimension interne du club Italia ne saurait suffire à cet égard, sans élément probant permettant d’établir la continuité de cette participation jusqu’en septembre 2002.

–       Sur la réunion du 10 juin 2001

223    La première réunion citée par la Commission pour établir que, à la suite de la réunion du 10 avril 2001, Trame a continué à participer au club Italia, est la réunion qui est intervenue deux mois plus tard, le 10 juin 2001. Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’y étaient représentées : Redaelli, Itas, ITC, Tréfileurope et SLM, ainsi qu’une personne travaillant pour CB et pour Austria Draht.

224    Dans cette rubrique, la Commission a présenté comme suit le contenu de la réunion du 10 juin 2001 : « [t]ableau montrant la part de marché en tonnes et en pourcentage de [Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope et SLM], d’une part (soit 89 % du marché ou 106 800 tonnes) et de Trame, TY, DWK, Austria, d’autre part, soit 13 200 tonnes ou 11 % du marché) ».

225    Ces informations proviennent d’un document saisi chez ITC lors de l’inspection (annexe E.37 à la réponse de la Commission aux MOP).

226    Ledit tableau distingue deux catégories d’entreprise, comme le relève d’ailleurs la Commission : d’une part, les principaux membres du club Italia, à savoir les quatre membres initiaux (Redaelli, CB, Itas et ITC), Tréfileurope, qui coordonnait le club Italia et le club Europe, ainsi que SLM, qui à cette époque exportait également en dehors d’Italie, et, d’autre part, les autres entreprises qui vendent en Italie, à savoir Trame, Tycsa, DWK et Austria Draht.

227    Il s’avère également que ce tableau comporte trois colonnes en dehors des noms des entreprises : la première colonne porte sur des quantités et répartit 120 000 tonnes entre les deux catégories précitées ; la deuxième colonne identifie la quote-part en pourcentage représentée par ces quantités au sein de ces deux catégories (soit, au total, 89 % pour les producteurs de la première catégorie et 11 % pour les opérateurs de la deuxième catégorie) ; la troisième colonne comporte deux types de valeurs, des pourcentages recalculés pour les producteurs de la première catégorie (ces pourcentages provenant de la répartition au sein des producteurs de la première catégorie des seules quantités vendues par ces six producteurs et non par tous les producteurs) et de nouvelles quantités arrondies pour les producteurs de la deuxième catégorie (ces quantités passant de 13 200 à 14 000 tonnes).

228    S’agissant de Trame, les données suivantes sont reportées sur ce tableau : 4 920 tonnes (1ère colonne), 4,10 % (2ème colonne) et 5 500 tonnes (3ème colonne). À titre de comparaison, celles relatives à ITC sont 22 500 tonnes (1ère colonne), 18,75 % (2ème colonne, soit la part d’ITC par rapport au total de 120 000 tonnes) et 21,07 % (3ème colonne, soit la part d’ITC quand ne sont prises en considération que les ventes des six producteurs relevant de la première catégorie).

229    Ainsi rapporté, le contenu de cette réunion n’est pas suffisant pour établir à suffisance de droit que les informations susmentionnées provenaient de Trame.

230    En effet, la discussion en cause est intervenue entre des représentants des six producteurs relevant de la première catégorie et il est permis de penser que ceux-ci ont estimé les quantités vendues par les opérateurs relevant de la seconde catégorie sur le marché italien. De telles estimations pouvaient être précises, comme c’est le cas pour les données figurant dans la première colonne, mais ceci peut s’expliquer par la connaissance du marché et de ses acteurs. Dans un effort visant à déterminer les parts de marché, il ne saurait être étonnant que les six premiers producteurs, qui représentent ensemble près de 90 % des quantités vendues, soient à même d’apprécier les quantités vendues par les quatre autres producteurs présents sur ce marché. Une telle explication est à tout le moins aussi cohérente et vraisemblable que celle proposée par la Commission qui estime que seule Trame peut être à l’origine des données la concernant reprises dans le tableau discuté à l’occasion d’une réunion rassemblant les six principaux producteurs italiens.

–       Sur la réunion du 12 juillet 2001

231    La deuxième réunion citée par la Commission est la réunion du 12 juillet 2001. Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’y étaient représentées : Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope et SLM, ainsi que DWK, WDI et Nedri.

232    Dans cette rubrique, la Commission a notamment indiqué que la réunion du 12 juillet 2001 avait porté sur le marché européen et, en particulier, sur la revendication des producteurs italiens d’obtenir 60 000 tonnes. La Commission a noté expressément qu’il ressortait du compte rendu manuscrit relatif à cette réunion communiqué par ITC que ses participants ont « discuté, plus spécifiquement, des exportations d’Itas, de CB, d’ITC et de SLM, à l’exclusion de celles de Trame et de Redaelli pour la période allant de juin 2000 à juin 2001 ». Selon les notes, « le volume total des exportations de torons à sept fils de ces quatre entreprises était de 32 872 tonnes, exportées vers 14 pays et ventilées comme suit : ‘Itas 2 889 tonnes ; CB 12 427 tonnes ; ITC 12861 tonnes ; SLM 2685 tonnes ; AFT : - ; Redaelli 17 000 tonnes (+ 4 000 tonnes de torons à 3 fils et 5 000 tonnes de fil machine) ; Trame 1000 tonnes (comme ITC)’ ». Les notes mentionnent encore « 30 862 accord MT + 10 % supplément (divisé entre tous les Italiens) ». Il est également précisé qu’il ressort des notes de Nedri et de SLM que les principaux pays exportateurs sont mentionnés pour CB, Itas, ITC et SLM.

233    Ces informations proviennent de notes préparatoires et d’un compte rendu manuscrit de la réunion réalisés par Nedri, de documents saisis chez ITC, SLM et Itas, d’informations transmises par CB, SLM et Tréfileurope au titre de leur coopération avec la Commission et d’un compte rendu manuscrit de la réunion réalisé par ITC (annexe E.38 à la réponse de la Commission aux MOP). À cet égard, il doit être relevé que la Commission dispose de nombreux éléments de preuve pour établir le contenu de la réunion du 12 juillet 2001. Ceci est d’autant plus notable que ces éléments proviennent de membres des deux clubs présents lors de cette réunion, le club Europe et le club Italia.

234    Ainsi documenté, le contenu de la réunion du 12 juillet 2001 n’est pas, en tant que tel, susceptible d’établir que, en dépit de son absence à cette réunion, Trame continuait de participer au club Italia.

235    Plusieurs documents font effectivement état d’une quantité de 1 000 tonnes correspondant aux « envois de l’Italie vers l’étranger » de Trame. Une telle information n’apparait cependant que de manière incidente dans les discussions. Ces ventes correspondent d’ailleurs vraisemblablement aux ventes réalisées par Trame au Royaume-Uni, qui ne faisait pas partie des États concernés par l’entente selon la décision attaquée. Dans une discussion intervenant entre les membres du club Italia et les membres du club Europe à propos du marché européen, en ce compris le Royaume-Uni et l’Irlande, il est plus vraisemblable de penser que l’information relative à Trame a été fournie par une entreprise présente lors de la réunion, de sa propre initiative et non, comme le suggère la Commission, à la demande de Trame qui souhaitait ainsi obtenir une part du quota d’exportations accordé aux italiens par le club Europe en ce qui concerne les territoires concernés par ce club. Il ressort également des documents présentés à propos de cette réunion que les discussions ont principalement porté sur les exportations faites par CB, Itas, ITC et SLM, pour lesquelles des données précises sont mentionnées, alors que ce n’est pas le cas pour Redaelli et Trame.

236    Plusieurs documents s’avèrent particulièrement probants à ce propos. Il s’agit tout d’abord d’un document transmis par SLM à la Commission le 25 octobre 2002 (page 16807 du dossier de la procédure administrative), qui porte sur la réunion du 12 juillet 2001. Dans un « relevé des envois de l’Italie vers l’étranger », ce document mentionne effectivement « expéditions Trame 1 000 tonnes ». Toutefois, dans ce relevé, ledit document fait également état de deux autres mentions, d’une part, les « expéditions du groupe 30 872 tonnes » et, d’autre part, les « expéditions Redaelli 17 000 tonnes (+ 4 000 tonnes de torons à 3 fils et 5 000 tonnes de fil machine) ». Il ressort également d’une autre partie de ce document que les expéditions du groupe sont ventilées comme suit : « Itas  2889 ; CB 12 427 tonnes ; ITC 12861 tonnes ; SLM 2685 tonnes ; AFT : - ; total 30 872» et que les « pays importants pour les Italiens » sont « Itas : Allemagne ; CB : Allemagne et France ; ITC : France ; SLM : Allemagne et France ». Ce document établit donc clairement une distinction entre le « groupe » et Trame, qui n’est pas mentionné en tant que membre dudit groupe.

237    Dès lors, l’indication « 30 862 accord MT + 10 % supplément (divisé entre tous les Italiens) » qui se retrouve dans un document de Nedri (page 30850 du dossier de la procédure administrative) ou dans un document d’ITC (page 5022 du dossier de la procédure administrative) n’intègre pas Trame « sans le moindre doute », comme le suggère la Commission, étant donné qu’il ressort des documents précités, sous une forme explicite en ce qui concerne les documents de SLM et de Nedri et implicite en ce qui concerne ITC, que l’expression « Italiens » vise « Itas, CB, ITC et SLM » et non Trame.

–       Sur le courriel de SLM à ITC du 13 juillet 2001

238    Dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a rappelé que, par le biais d’un courriel saisi lors de l’inspection, SLM a transmis à ITC, le 13 juillet 2001 (page 5272 du dossier de la procédure administrative), un tableau intitulé « Toron à sept fils 2001 » comportant des données relatives aux quantités vendues par dix entreprises, Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope, SLM, Trame, Tycsa, DWK et Austria Draht, en 2001, pour de nombreux clients (voir la rubrique relative à ce document figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée, ledit tableau étant référencé en pièce jointe sous la dénomination « trefolo pulito »). Il s’agit d’ailleurs du même tableau que celui joint à un courriel transmis par SLM à ITC le 4 février 2002 (page 5281 du dossier de la procédure administrative), qui était cette fois référencé sous la dénomination « ipotesis mercato trefolo 2002 ».

239    Pour la Commission, il ressort de ces données, notamment du fait que ce tableau comprend le nombre exact de tonnes par client et le pourcentage de quotas supplémentaires pour chaque entreprise, que de telles informations ne sont en aucun cas des données générales faciles à obtenir auprès des clients ou des autres producteurs comme l’affirme Trame.

240    À l’examen, il s’avère effectivement que, pour 400 clients italiens, des données précises (arrondies généralement à 10 ou à 5 unités), sont fournies en ce qui concerne les quantités vendues par les dix entreprises susmentionnées. À la différence cependant de ce qui est affirmé par la Commission et comme cela a été relevé par Trame, il doit être relevé que ce tableau comporte, une nouvelle fois, une distinction entre deux catégories d’opérateurs. En effet, il ressort du récapitulatif final qui distribue entre les dix entreprises les quantités de toron à sept fils vendues sur le marché italien (soit 119 200 tonnes en 2001), qu’une distinction est faite entre, d’une part, Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope et SLM, pour lesquelles figurent également des données relatives aux ventes effectuées et aux ventes provisoires (« percentuali spettanti » / « percentuali provvis. » / « quote spettenti »/ « quote provvisorie » / « differenze »), et, d’autre part, les autres opérateurs, Trame, Tycsa, DWK et Austria Draht, pour lesquelles ne figurent que les données relatives aux quantités vendues en 2001 et ce que cela représente en pourcentage (soit pour Trame, les données suivantes«  6 960 tonnes », c’est-à-dire « 5,84 % » des 119 200 tonnes vendues en 2001 ; Trame est également mentionnée comme fournisseur en ce qui concerne 20 clients cités dans le tableau).

241    Dès lors, au regard de cette distinction, il n’est pas possible d’écarter d’emblée, comme le suggère la Commission, l’éventualité que les informations présentées dans ce tableau en ce qui concerne Trame, Tycsa, DWK et Austria Draht (cette dernière entreprise étant dans une situation particulière dans la mesure où son agent commercial en Italie travaillait également pour CB) consistent en des estimations faites par Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope et SLM en considération des données dont elles disposent ensemble ou des contacts qu’elles peuvent avoir auprès de leurs clients.

242    Il y a également lieu de relever que certaines mentions faites dans le tableau transmis par SLM à ITC par courriel le 13 juillet 2001 s’avèrent être des hypothèses, comme cela ressort, par exemple, des mentions « ??? », « ??? TM » ou « ??? TYS » faites dans une colonne « notes » en marge des données relatives aux dix producteurs.

243    De plus, il doit être relevé que ledit tableau n’est pas inédit, mais s’inscrit dans le cadre d’un effort continu opéré au sein du club Italia depuis 1995 d’identifier les clients et les volumes livrés en ce qui concerne le toron à sept fils (décision attaquée, considérants 441 et suivants). De très nombreux éléments de preuve à ce propos ont été saisis par la Commission lors des inspections ou communiqués au titre des demandes de clémence, desquels il ressort que, à plusieurs reprises, des listes de clients ont été préparées afin de préciser et d’estimer les quantités vendues par les membres du club Italia et d’autres producteurs présents en Italie. À titre d’exemple, il existe ainsi un tableau intitulé « mercato italiano trefolo CAP anno 98 » qui liste 383 clients avec des indications pour Redaelli, CB, Itas, ITC et Tréfileurope et des colonnes vides pour SLM, Trame, DWK et Austria Draht (voir rubrique concernant l’année 1998 figurant dans l’annexe 3 de la décision attaquée). (p. 29639 à 29646 du dossier de la procédure administrative) D’autres tableaux font état de la « ripartizione spedizione trefolo italia anno 1998 in ton », avec une comparaison concernant l’année 1999, ou de la « ripartizione spedizione trefolo italia anno 1999 in ton » pour de très nombreux clients en ce qui concerne Redaelli, CB, Itas, ITC et Tréfileurope (p. 29655 à 29670 du dossier de la procédure administrative). D’autres tableaux existent avec des données relatives à Trame, SLM, Austria Draht, DWK et Tycsa en plus des références faites à Redaelli, CB, Itas, ITC et Tréfileurope (p. 5640 à 5643, 29671 à 29689 du dossier de la procédure administrative).

–       Sur la réunion du 30 août 2001

244    La troisième réunion citée par la Commission est celle du 30 août 2001. Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué notamment que, lors de cette réunion entre Itas, ITC et SLM, il avait été discuté d’une « allocation détaillée de clients, y compris pour SLM, Redaelli, CB, Trame, et [une personne travaillant pour CB et pour Austria Draht] » et que « Trame souhaite vendre ses usines » et « a choisi de ne pas faire partie de l’entente ».

245    Ces informations proviennent de deux documents relatifs à la réunion du 30 août 2001, l’un étant un compte rendu manuscrit d’ITC présenté dans le cadre de la demande de clémence (ci-après le « premier document », page 16158 du dossier de la procédure administrative) et l’autre un compte rendu dactylographié saisi chez ITC lors de l’inspection (ci-après le « deuxième document », page 4989 du dossier de la procédure administrative) (annexe E.39 à la réponse de la Commission sur les MOP).

246    Comme cela est indiqué par la Commission, il ressort du premier document que celui-ci comporte des indications précises, intitulées « Richieste Trame » (demandes Trame), en ce qui concerne 23 clients mis en relation avec Trame.

247    D’autres indications relatives à des clients sont également faites, sous une forme moins précise, en ce qui concerne SLM, Redaelli et CB. En effet, il ressort distinctement du premier document que, pour chacun des 23 clients évoqués en ce qui concerne Trame, il est fait mention d’un tonnage. De plus, pour quinze de ces clients, il est indiqué en marge « x » pour « OK », alors que pour les neuf autres, l’indication est « – » pour « no ». Un point d’interrogation est également noté à côté de trois clients, ainsi que la mention « exl », qui signifie vraisemblablement client exclusif, à côté de quatre autres clients. Au total, les quantités évoquées pour les 23 clients de Trame sont égales à 6 520 tonnes. Si ces quantités se recoupent parfois avec celles dont il est fait état dans le courriel du 13 juillet 2001, ce n’est pas toujours le cas.

248    En l’espèce, la référence faite au terme « demande », le degré de précision des informations précitées ainsi que le traitement dont elles ont fait l’objet de la part d’Itas, d’ITC et de SLM permettent de considérer, comme le suggère la Commission, que Trame est vraisemblablement à l’origine des « demandes » concernant ses clients discutées lors de la réunion du 30 août 2001. Ces indications permettent ainsi d’établir l’existence de contacts entre les membres du club Italia et Trame en ce qui concerne l’« allocation détaillée de clients » comme cela est indiqué dans la décision attaquée.

249    Par ailleurs, il s’avère que, dans le deuxième document, ITC fait état du choix manifesté par Trame de ne pas faire partie de l’entente (page 4989 du dossier de la procédure administrative). Le texte de document est le suivant:

« 5. Trame : insiste pour céder la branche d’activité des torons à 3 fils et des torons à 7 fils. Actuellement elle produit 6 000 tonnes de toron à 7 fils et 9 000 tonnes de toron à 3 fils; ses installations sont obsolètes. Volontairement, elle ne fait pas partie de l’entente. Nos concurrents ont connaissance eux aussi de l’initiative ».

250    Ainsi rapporté, le contenu du deuxième document ne permet certainement pas de déduire la participation indirecte de Trame au club Italia. Contrairement à ce que fait valoir la Commission, cette affirmation ne peut pas être raisonnablement interprétée comme visant le club Europe, dès lors que les quantités citées en ce qui concerne Trame portent sur l’Italie.

251    Toutefois, l’examen du contenu de l’intégralité du deuxième document permet de constater qu’il est peu vraisemblable que celui-ci porte sur la même réunion que celle à laquelle Itas, ITC et SLM ont participé le 30 août 2001. En effet, même si le deuxième document est intitulé « procès-verbal » et mentionne la date du 30 août 2001, ce document reprend le contenu des points qui ont été discutés ce jour-là par un « conseil d’administration ». Ce compte rendu fait notamment état, au point n° 1, d’un projet de collaboration avec une université italienne, qui n’est pas mentionnée comme l’un des sujets de discussion de la réunion du club Italia.

252    Il est donc vraisemblable de considérer que la discussion relative au point n° 5 du deuxième document, repris au point 249 ci-dessus, n’est intervenue qu’au sein du conseil d’administration d’ITC et non au sein du club Italia.

253    Dans ces conditions, le deuxième document et la référence qui y est faite à la non-participation de Trame à l’entente ne permet pas, en tant que telle, d’écarter ce qu’il est possible de déduire concrètement du contenu du premier document, à savoir que le 30 août 2001, trois membres du club Italia ont discuté de « demandes » concernant 23 clients de Trame, celles-ci donnant lieu à des décisions négatives ou positives de la part d’Itas, ITC et SLM.

254    Même si ITC et vraisemblablement d’autres opérateurs avaient conscience de la volonté de Trame de sortir du secteur de l’APC, tout comme ils savaient que Trame ne devait pas être considérée comme l’un des principaux membres du club Italia, cela n’exclut nullement que Trame ait cherché à bénéficier de certains aspects du club Italia, tout particulièrement en ce qui concerne son aspect intérieur, comme cela ressort du premier document.

–       Sur la réunion du 1er octobre 2001

255    La quatrième réunion citée par la Commission est celle du 1er octobre 2001. Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’y étaient représentées : Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope et SLM.

256    Dans cette rubrique, la Commission a présenté comme suit le contenu de la réunion du 1er octobre 2001 : « ITC : discussion concernant l’attribution de clientèle et les importations. […/] ‘Espagne ne respecte pas les accords, […] a déjà dépassé les 4 000 et sont déjà à 6 000’. Proposition Trame-Emesa de céder tout ou partie (seulement CAP). Il est révélé que Trame veut un quota de 8.7 » et « Notes de Redaelli : partage du quota externe ».

257    Ces informations proviennent de documents saisis chez ITC et Redaelli lors de l’inspection et de la demande de clémence d’ITC (annexe E.40 à la réponse de la Commission aux MOP).

258    De l’examen des éléments de preuve présentés à cet égard par la Commission, il ressort effectivement du compte rendu relatif à la réunion du 1er octobre 2001 réalisé par ITC que la mention suivante y est faite : « Trame – torons à trois fils 23/25 000 [taille totale du marché] souhaite 8,7 – torons à sept fils 6 000 ».

259    Interrogée sur ce point au titre des mesures d’organisation de la procédure, Trame a indiqué que le quota de 8,7 correspondait à la valeur qui lui avait été proposée afin de parvenir à un accord également sur le toron à trois fils, que cette tentative d’extension de l’accord au toron à trois fils n’avait pas abouti et « [p]ar simple souci d’exhaustivité » a rappelé qu’elle n’avait pas participé à cette réunion.

260    Force est cependant de constater que, s’il n’est pas contesté que Trame n’a pas participé à cette réunion, il ressort néanmoins du compte rendu établi par ITC au moment des faits qu’un souhait, attribué à Trame par les entreprises présentes, d’obtenir une quantité déterminée de toron à trois fils a fait l’objet des discussions intervenues lors de la réunion du 1er octobre 2001. Au regard du contenu de ce document, compte tenu du degré de précision des quantités demandés (8 700 tonnes) et du fait qu’un autre document relatif à une réunion postérieure corrobore cette indication, il est plus vraisemblable de penser, comme le suggère la Commission, que Trame est l’auteur d’une telle demande, plutôt que de considérer, comme le fait valoir Trame, que ce sont les membres du club Italia qui lui ont proposé cette quantité.

–       Sur la réunion du 23 octobre 2001

261    La cinquième réunion citée par la Commission est celle du 23 octobre 2001. Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’y étaient notamment représentées : Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope et SLM.

262    Dans cette rubrique, la Commission a présenté comme suit le contenu de la réunion du 23 octobre 2001 : « [q]uotas de vente établis pour les producteurs italiens [et c]omparaison avec les ventes réelles au 30 septembre 2001 (soit 74 814 tonnes en tout) ». La Commission a également noté qu’il y avait un point d’interrogation en ce qui concernait les données concernant « Trame, Spagna, Austria et DWK ».

263    Ces informations proviennent d’un document saisi chez ITC lors de l’inspection (annexe E.41 à la réponse de la Commission aux MOP).

264    Il ressort effectivement de ce document, qui compare, à la date du 30 septembre 2001, les ventes effectuées par rapport aux ventes prévues, que la référence faite à Trame est immédiatement assortie de la mention « ?! », tout comme cela est aussi le cas pour Spagna, Austria et DWK. De même, l’examen de ce document montre une nouvelle fois (voir points 226 et 240 ci-dessus) que les données relatives à la comparaison des ventes ne sont faites que pour Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope et SLM, pour lesquelles figure la quote-part respective de 100 % des quantités qu’elles ont vendues, sans que soient envisagés, en l’espèce, les quatre autres producteurs qui vendent en Italie.

265    Ledit document ne peut donc être utilement invoqué pour établir que Trame participait à ce moment-là, en son absence, aux réunions concernant le toron à sept fils au sein du club Italia.

–       Sur la réunion du 11 janvier 2002

266    La sixième réunion citée par la Commission est celle du 11 janvier 2002. Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’y étaient notamment représentées : Redaelli, CB, Itas, ITC Tréfileurope et SLM.

267    Dans cette rubrique, la Commission a présenté comme suit le contenu de la réunion du 11 janvier 2002 :

–        « [d]iscussions sur des clients » ;

–        « [é]change d’informations détaillées sur les volumes vendus par les producteurs (producteurs italien : [Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope et SLM] et étrangers : Austria, DKW et Tycsa) en Italie en 2001 » ;

–        « [d]iscussion sur Trame » ;

–        « [e]n ce qui concerne les producteurs, volumes prévus et réels et différences entre les deux pour [Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope et SLM] » ;

–        « [p]rochaine réunion le 22 janvier, propositions concrètes : réduire autant que possible le nombre de clients partagés ».

268    Ces informations proviennent des comptes rendus manuscrits relatifs à cette réunion présentés par ITC et SLM au cours de la procédure administrative (annexe E.42 à la réponse de la Commission aux MOP).

269    À l’examen de ces documents, il s’avère que la discussion sur les clients ne fait pas état d’informations relatives à Trame. Le nom de cette entreprise est mentionné sur le compte rendu d’ITC avec deux lignes de textes dont la signification n’a pas été fournie et qui n’apparaît pas clairement. Il s’agit vraisemblablement de la partie relative à la « discussion sur Trame » dont il est fait état dans la décision attaquée.

270    Pour le reste, force est également de constater que, quand il s’agit de faire état des volumes vendus par les dix producteurs qui sont évoqués dans les deux comptes rendus, le nom de Trame avec la mention « 7 000 » sur un volume total de 112 524 ou de 112 742 tonnes selon le compte rendu est immédiatement assortie d’un point d’interrogation, ce qui n’est pas le cas des données précises relatives à Redaelli, à CB, à Itas, à ITC, à Tréfileurope et à SLM. Les données relatives à Trame, Tycsa, Austria Draht et DKW paraissent d’ailleurs avoir fait l’objet de discussions, en ce que de nombreuses ratures sont présentes sur le compte rendu d’ITC à ce propos. La discussion variant pour Trame entre 7 000 et 6 000 tonnes, l’estimation de 7 000 étant celle qui reste alors que l’estimation initiale relative à Tycsa a, par la suite, été assortie de la mention « OK » pour se retrouver déplacée après les données relatives aux principaux producteurs.

271    De même, quand il s’agit de la discussion relative aux volumes prévus et réels en ce qui concerne 2001 et des données relatives aux années 1999, 2000 et 2001, seuls les producteurs suivants sont envisagés : Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope et SLM. Trame n’apparait pas dans cette partie des discussions.

272    Ces documents ne peuvent donc pas être utilement invoqués pour établir que Trame participait, à ce moment-là, en son absence, aux réunions concernant le toron à sept fils au sein du club Italia.

–       Sur la réunion du 22 janvier 2002

273    La septième réunion citée par la Commission est celle du 22 janvier 2002. Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’y étaient notamment représentées : Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope et SLM.

274    Dans cette rubrique, la Commission a présenté comme suit le contenu de la réunion du 22 janvier 2002 :

–        « [d]iscussions sur des clients, échange d’informations sur des prix » ;

–        « Trame veut 8 700 tonnes » et « Proposition à Trame pour 2002 (spécialement liste de clients probables) et accord pour l’avenir : premier contact entre [un représentant de Tréfileurope et un représentant de Trame], puis discussion et confirmation par tous » ;

–        « [l]es notes indiquent également : récupération des clients propres et échange si nécessaire ».

275    Ces informations proviennent de comptes rendus manuscrits relatifs à cette réunion présentés par ITC et SLM au cours de la procédure administrative (annexe E.43 à la réponse de la Commission aux MOP).

276    L’examen de ces documents confirme que la réunion a porté sur la situation de Trame. Il s’agit d’ailleurs du premier des trois points exposés dans les comptes rendus d’ITC et de SLM. Il ressort également du compte rendu d’ITC que les participants à cette réunion savaient que sur les 27 000 tonnes que représentait le marché du toron à trois fils en 2001, « Trame [voulait] 8 700 tonnes ». Les deux comptes rendus font également état d’un accord entre les participants à la réunion pour faire une proposition à Trame, le compte rendu d’ITC précisant qu’il s’agissait d’une proposition pour 2002.

277    Les données qui précèdent s’inscrivent distinctement dans le prolongement de ce qui ressort du compte rendu d’ITC relatif à la réunion du 1er octobre 2001 (voir points 255 et suivants ci-dessus). Prises ensemble, ces données illustrent les efforts persistants de Trame pour trouver un accord auprès des membres du club Italia en ce qui concerne le toron à trois fils.

278    Dans ce contexte, il est permis de considérer que, à compter du 1er octobre 2001, Trame a manifesté sa volonté de revenir au sein du club Italia en exposant les conditions de son retour, lesquelles étaient connues des membres du club Italia. Une telle manifestation de volonté de la part de Trame, connue des membres du club Italia à partir de cette date, a donné lieu à une prise de position de leur part le 22 janvier 2002. Il s’agit de la proposition dont il fait état à propos de cette réunion, laquelle devait, pour être entérinée, encore faire l’objet de deux étapes : d’abord une prise de contact entre un représentant du club Italia (lequel devait être le représentant de Tréfileurope) et un représentant de Trame puis une discussion et une confirmation par tous les membres de ce club.

279    En tout état de cause, il ressort des documents précités que les termes « proposition » et « liste de clients probables » montrent que, le 22 janvier 2002, Trame n’était toujours pas perçue comme un membre à part entière du club Italia.

–       Sur la réunion du 1er mars 2002

280    La huitième réunion citée par la Commission est la réunion du 1er mars 2002. Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’y étaient représentées : Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope et SLM.

281    Dans cette rubrique, la Commission a indiqué qu’une discussion est intervenue sur les ventes en ce qui concerne les clients italiens. Il est également indiqué qu’un représentant de Tréfileurope a rencontré un représentant de Trame comme cela ressort du compte rendu d’ITC relatif à cette réunion saisi lors de l’inspection (annexe E.44 à la réponse de la Commission aux MOP).

282    Cette réunion s’inscrit donc dans le contexte de ce qui a été indiqué lors de la réunion du 22 janvier 2002, dès lors qu’elle permet d’établir que la prise de contact envisagée est intervenue.

–       Sur la réunion du 10 juin 2002

283    La neuvième réunion citée par la Commission est la réunion du 10 juin 2002. Dans la rubrique relative à cette réunion figurant à l’annexe 3 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’y étaient représentées : CB, Itas, ITC, Tréfileurope et SLM.

284    Dans cette rubrique, la Commission a indiqué qu’une discussion est intervenue sur des quotas de vente en Italie et sur une attribution de clientèle pour 2002. Il est également indiqué : « Trame très intéressée par un accord sur les clients », comme cela ressort du compte rendu d’ITC relatif à cette réunion communiqué au titre de la demande de clémence (annexe E.45 à la réponse de la Commission aux MOP).

285    Il s’avère, en effet, que dans ce compte rendu (page 16191 du dossier de la procédure administrative) ITC fait état de plusieurs indications en ce qui concerne Trame. Premièrement, il est indiqué que Trame a un accord avec un client. Deuxièmement, dans le cadre d’une évaluation du marché du toron à trois fils en Italie (total de 24 375 tonnes), la part de marché de Trame est évaluée à 7 700 tonnes (soit 31,59 %). Troisièmement, en ce qui concerne un client, il est indiqué : « tout laisser à Trame », et ceci dans le cadre d’une discussion sur plusieurs clients où les décisions sont prises « pour satisfaire tout le monde ». Quatrièmement, l’indication : « Trame : très intéressée par l’accord toron à trois fils » figure dans ce compte rendu.

286    En l’espèce, comme le fait valoir la Commission, il y a lieu de considérer qu’il est établi à suffisance de droit que, même si Trame est absente de la réunion, sa situation a été prise en considération par les membres du club Italia, qui ont adapté leur comportement en fonction des attentes de Trame. De la même manière qu’il est permis d’arriver à une telle conclusion en ce qui concerne la réunion du 30 août 2001, du fait notamment de la présence des termes « demandes Trame » sur un compte rendu de cette réunion, la référence faite à la décision de « tout laisser à Trame » dans le cadre d’une discussion visant à « satisfaire tout le monde », étant précisé que Trame est très intéressée par un accord sur le toron à trois fils, montre que des contacts ont toujours lieu entre les membres du club Italia et Trame et qu’il est vraisemblable de considérer que les premiers agissent en considération des demandes formulées par la seconde.

–       Sur la réunion du 16 septembre 2002

287    En dernier lieu, il convient de relever que la réintégration de Trame au sein du club Italia est démontrée par sa présence à la réunion du club Italia du 16 septembre 2002, avec Redaelli, CB, Itas, Tréfileurope et SLM, réunion au cours de laquelle sont intervenues des discussions visant à allouer des quotas pour les torons à trois et à sept fils et à fixer des prix.

c)     Conclusion

288    Il ressort de ce qui précède que la Commission peut considérer à suffisance de droit que, à la suite de la réunion du club Italia du 10 avril 2001, à laquelle Trame était présente, la situation de Trame a été discutée et prise en compte par les membres du club Italia à l’occasion de la réunion du club Italia du 30 août 2001 (voir points 244 et suivants ci-dessus).

289    Par la suite, il s’avère que, pour une certaine période, la Commission n’est plus à même d’établir établir à suffisance de droit que, en l’absence même de Trame aux réunions du club Italia, il peut toujours être considéré que cette entreprise participait aux arrangements conclus au sein de ce club.

290    L’examen des éléments de preuve présentés à cet égard permet cependant de considérer que, à compter de la réunion du club Italia du 1er octobre 2001, date à laquelle il est fait état pour la première fois de la volonté de Trame de revenir au sein du club Italia s’il lui est attribué un quota de 8 700 tonnes de toron à trois fils (voir points 255 et suivants ci-dessus), un processus a été engagé afin de permettre la réintégration de Trame au sein du club Italia.

291    Le retour de Trame a été envisagé à nouveau par les membres du club Italia le 22 janvier 2002 (voir points 273 et suivants ci-dessus) et s’est concrétisé une première fois le 10 juin 2002 (voir points 283 et suivants ci-dessus), date à laquelle il peut être considéré que les membres du club Italia ont à nouveau adapté leurs comportements pour tenir compte de la situation de Trame en décidant de lui laisser un client afin de « satisfaire tout le monde ».

292    Il doit d’ailleurs être relevé que, le 16 septembre 2002, le retour de Trame est d’autant plus effectif qu’un de ses représentants participe à nouveau aux réunions du club Italia (voir point 287 et suivants ci-dessus).

293    En conclusion, le Tribunal considère qu’il y a lieu de tenir compte de l’absence d’éléments permettant de considérer que Trame a participé à des pratiques anticoncurrentielles imputables aux membres du club Italia seulement pour ce qui est de la période allant du 30 août 2001 au 10 juin 2002, soit environ neuf mois.

294    Au cours de cette période de neuf mois, aucun élément du dossier ne permet ainsi d’étayer la participation de Trame aux arrangements anticoncurrentiels conclus au sein du club Italia ou même la perception par les membres d’une telle participation, ces membres n’arrivant pas, par exemple, à apprécier les quantités vendues par Trame sur le marché italien (voir points 261 et suivants ci-dessus).

295    À cet égard, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence relative à la distanciation en cas de participation à une réunion (voir point 97 ci-dessus) présuppose pour s’appliquer que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée, pour prouver à suffisance la participation de ladite entreprise à l’entente.

296    En l’espèce, cependant, il n’a pas été démontré à suffisance de droit que Trame a participé, aussi bien directement qu’indirectement, à une réunion du club Italia entre le 30 août 2001 et le 10 juin 2002. Plusieurs éléments permettent également d’indiquer que, au cours de cette période, les autres membres du club Italia n’avaient pas d’idée précise du comportement de Trame sur le marché. Ils en étaient réduits à faire des estimations, à chercher le comportement probable ou à déclarer leur ignorance par l’utilisation d’un point d’interrogation dans les comptes rendus des réunions en cause.

297    De ce fait, il y a également lieu d’annuler l’article 1er, point 17, de la décision attaquée, en tant que la Commission a constaté que Trame avait participé aux pratiques anticoncurrentielles pour la période allant du 30 août 2001 au 10 juin 2002. Les autres conséquences de ce qui précède seront appréciées globalement par la suite à l’issue de l’examen des arguments des parties.

E –  Sur le rôle marginal au sein de l’entente

1.     Arguments des parties

298    Trame soutient n’avoir joué qu’un rôle marginal dans l’entente. Elle aurait été poussée à y participer par des entreprises intégrées verticalement et qui, en tant que fournisseurs de matière première, pouvaient faire pression sur elle. Trame n’aurait ainsi participé qu’à un nombre limité et espacé de réunions (18 sur 234 de 1997 à 2002). Son rôle marginal ressortirait notamment des déclarations faites au titre des demandes de clémence. Redaelli ne mentionnerait Trame que dans un passage, dans lequel elle souligne que cette entreprise participait seulement occasionnellement aux réunions entre concurrents. Les déclarations d’ITC et de DWK ne comporteraient pas d’affirmation incriminante pour Trame. Dans la déclaration de Tréfileurope, Trame ne serait pas citée plus de deux ou trois fois, de manière incidente, sans référence au rôle joué dans l’entente. De même, dans sa déclaration, un représentant d’ITC indiquerait que « au cours des rares réunions auxquelles Trame a participé, ses représentants ont toujours joué un rôle marginal et complètement passif », que « les autres producteurs italiens d’APC présents aux réunions du club Italia considéraient Trame comme un opérateur indépendant, autonome sur le marché, peu prévisible dans ses choix de production et commerciaux » ou que, « souvent, Trame ne fournissait pas les informations que les autres membres du club Italia lui demandaient ». Il conviendrait également de tenir compte du fait que Trame n’exportait pas sa production, alors qu’une partie des discussions au sein du club Italia portaient sur les exportations, et que l’essentiel de son chiffre d’affaires était réalisé sur la vente de toron à trois fils et de fil machine.

299    Trame n’aurait également jamais appliqué les prétendus accords et aurait toujours cherché à se soustraire aux demandes d’informations. Le compte rendu d’ITC relatif à la réunion du 20 juillet 1999, aux termes duquel « Trame est présente partout » (page 16056 du dossier de la procédure administrative), et la déclaration de Tréfileurope, selon laquelle Trame a souvent généré des tensions avec les autres membres du club Italia (page 34619 du dossier de la procédure administrative), confirmeraient cette indépendance commerciale. De même, les volumes de vente de Trame ont toujours augmenté, sa production de toron à sept fils passant de 1 700 tonnes à 7 410 tonnes de 1997 à 2002. Sa part de marché se serait accrue au détriment des concurrents. De tels résultats ne seraient pas compatibles avec d’éventuels projets de répartition du marché. Même lorsque de tels projets ont effectivement été élaborés, Trame ne les aurait pas appliqués et son comportement commercial en aurait même fortement compromis l’efficacité.

300    En conclusion, les particularités de la participation de Trame à l’entente auraient dû conduire la Commission à lui appliquer une réduction d’amende plus significative que 5 % ; laquelle serait erronée, disproportionnée et déraisonnable.

301    La Commission conteste cette argumentation. Elle rappelle que la participation de Trame à l’entente est confirmée par de nombreux documents et déclarations. Il serait également erroné d’affirmer que cette participation de Trame au club Italia était limitée et espacée, dès lors que la situation de Trame était évoquée même en son absence. Trame ne démontrerait pas qu’elle ne s’est pas engagée dans les activités faisant l’objet du club Italia ou qu’elle n’a pas tenu compte des informations commerciales échangées avec ses concurrents. Quant à la prétendue non application des accords, la tricherie occasionnelle à propos des prix fixés ou des clients alloués ne prouverait pas en soi l’absence de mise en œuvre de l’entente (voir, décision attaquée, considérant 1018). En l’espèce, la réduction de 5 % du montant de base qui a été accordée à Trame en application des lignes directrices de 2006 tiendrait correctement compte tant du fait que l’infraction à laquelle Trame a participé fait partie des violations les plus graves du droit de la concurrence que du fait que Trame a participé de manière limitée à l’infraction.

2.     Appréciation du Tribunal

302    Dans le cadre du présent moyen, Trame invoque, d’une part, sa participation marginale à l’infraction ainsi que, d’autre part, l’absence d’effets de cette participation. Plus largement, Trame fait aussi valoir que la Commission n’a pas dûment pris en considération les particularités de sa participation à l’entente quand elle a décidé de lui octroyer une réduction d’amende de 5 % pour tenir compte de son rôle réduit ou limité dans l’infraction unique.

a)     Éléments invoqués pour caractériser une circonstance atténuante

303    À cet égard, il y a lieu de rappeler que les griefs invoqués par Trame au titre de ce moyen ont été examinés sous deux angles dans la décision attaquée, tout d’abord, au titre de l’examen des arguments visant à caractériser une circonstance atténuante liée au « rôle mineur et/ou passif » (décision attaquée, section 19.2.2.3) et, ensuite, au titre de l’examen des arguments visant à caractériser une circonstance atténuante liée à la « soustraction à l’application / rôle substantiellement réduit » (décision attaquée, section 19.2.2.5) (voir point 86 ci-dessus).

304    Premièrement, en ce qui concerne le rôle mineur ou passif, la Commission a relevé que, bien que les lignes directrices de 1998 admettent que le montant de l’amende puisse être réduit si l’entreprise a joué un « rôle exclusivement passif ou suiviste dans la réalisation de l’infraction », les lignes directrices de 2006, applicables en l’espèce, n’incluent plus ce concept en tant que circonstance atténuante. Pour la Commission, même si une entreprise n’adopte qu’un rôle passif ou suiviste, elle participe toujours à l’entente en en tirant un bénéfice commercial et en encourageant les autres participants à exécuter les accords. Un rôle passif ou suiviste ne constituerait donc pas une circonstance atténuante. Les lignes directrices de 2006 récompenseraient en revanche une implication dans l’infraction qui est « substantiellement réduite » si l’entreprise concernée « s’est effectivement soustraite à l’application [des accords] en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ». Aucun des destinataires de la décision n’aurait cependant été en mesure de prouver ceci à suffisance (décision attaquée, considérant 983).

305    À titre incident, la Commission a néanmoins examiné dans la décision attaquée l’éventuelle application des lignes directrices de 1998, à une infraction qui s’est terminée le 19 septembre 2002. De manière générale, la Commission a précisé que, « [e]n tout état de cause, au titre des lignes directrices pour le calcul des amendes de 1998, aucune des parties n’aurait mérité une réduction d’amende du fait d’un rôle passif ». Il faudrait en l’espèce « un profil bas, c’est-à-dire une absence de participation active à l’élaboration du ou des accords anticoncurrentiels », voire un « rôle exclusivement passif » ou une « passivité totale » (décision attaquée, considérant 984). Toutefois, il est également indiqué dans la décision attaquée que, « [a]u contraire [de la situation de Socitrel, Companhia Previdente, Fapricela, Redaelli, SLM et Itas], la Commission reconnaît que le rôle de Proderac et Trame était substantiellement plus limité que celui des autres participants à l’entente et qu’une réduction de l’amende devrait donc être accordée à ces firmes » (décision attaquée, considérant 992).

306    Deuxièmement, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles Trame n’aurait pas donné suite aux accords, qu’elle aurait également perturbé l’entente et adopté un comportement concurrentiel sur le marché, la Commission a relevé que, conformément au point 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006, le droit à une réduction du montant de l’amende pour non-application de l’entente exige que les circonstances prouvent que, au cours de la période pendant laquelle une entreprise était partie aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à l’application des accords infractionnels en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ou, à tout le moins, qu’elle a clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en œuvre l’entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci. À cet égard, la Commission a relevé que Trame, à l’instar de tous les autres destinataires de la présente décision, avait participé régulièrement à des réunions au cours desquelles les prix, les quotas et les clients étaient discutés et contrôlés. La Commission a également précisé que, de par sa nature même, la mise en œuvre de l’entente en cause suscitait une importante distorsion de concurrence. En tout état de cause, la Commission a considéré que l’incidence réelle sur le marché de cette entente était impossible à mesurer en l’espèce et elle ne l’a donc pas prise en considération dans le calcul du montant de base. En outre, pour la Commission, aucune entreprise n’a prouvé qu’elle s’était effectivement soustraite à l’application des accords infractionnels en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ou, à tout le moins, qu’elle avait clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en œuvre l’entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci. Il s’ensuit qu’aucune circonstance atténuante ne pouvait être retenue sur la base de la soustraction à l’application ou d’un rôle substantiellement limité. (décision attaquée, considérants 1013 à 1026)

307    Pour autant, la Commission a accordé à Trame (et à Proderac) une réduction de 5 % du montant de base (décision attaquée, considérant 1026). Son raisonnement a été le suivant :

« (1023) La Commission est cependant prête à accepter que la participation à l’infraction de Proderac et Trame a été limitée. Ceci est dû au fait que ces participants ont opéré à la périphérie de l’entente, ont eu un nombre plus limité de contacts avec d’autres participants à l’entente et n’ont pris part à l’infraction que de façon limitée. »

« (1025) Trame n’a assisté qu’à environ dix-huit réunions de l’entente entre le 4 mars 1997 et le 19 septembre 2002, tandis que son cas a été discuté en son absence à plusieurs autres reprises […]. Comme le confirme Trefileurope, Trame était un acteur marginal au sein du club Italia, créant des tensions avec les autres participants du club Italia. Ceci est confirmé par plusieurs documents de l’époque. Par exemple, le compte rendu de la réunion du 20 juillet 1999 notait que Trame partait dans toutes les directions; le 4 septembre 2000, une discussion s’est tenue sur le problème ‘Trame’; le 30 août 2001, il a été dit que Trame avait choisi de ne pas faire partie de l’entente et le 11 janvier 2002, une discussion ayant pour objet ‘Trame’ s’est tenue. »

b)     Analyse

308    Au point 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006, la Commission a précisé que, au titre des circonstances atténuantes, elle peut réduire le montant de base de l’amende « lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ; le seul fait qu’une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base ».

309    En l’espèce, la Commission a octroyé à Trame (comme à Proderac) une réduction de 5 % de l’amende qui aurait dû lui être imposée au titre de sa participation à l’infraction à l’issue d’un raisonnement exposé dans une partie de la décision attaquée consacrée à cette circonstance atténuante. De manière assez ambigüe, la Commission a conclu à cet égard, d’une part, que la circonstance atténuante évoquée au point 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006, n’était pas satisfaite en l’espèce et, d’autre part, que la participation de Trame à l’infraction unique était néanmoins limitée, ce qui justifiait une réduction de 5 % du montant de l’amende qui aurait dû autrement être infligée (décision attaquée, considérants 1022, 1023 et 1026).

310    En réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission a indiqué qu’elle considérait qu’il existe une différence entre le rôle « substantiellement limité », mentionné dans les lignes directrices de 2006, et le rôle « limité » reconnu à Trame dans la décision attaquée.

311    La Commission a également précisé que, lorsque le critère qu’elle a défini dans les lignes directrices de 2006 n’est pas satisfait, ce qui serait le cas en l’espèce en l’absence de la démonstration requise de Trame pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une telle circonstance atténuante, elle considère néanmoins qu’il est juste de marquer une différence dans le degré de participation des entreprises.

312    La Commission a conclu en indiquant que la réduction de 5 % ne se fondait dès lors pas sur la circonstance atténuante visée au point 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006, mais a été accordée dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, afin de refléter le rôle de Trame en lui octroyant une réduction à la mesure de son degré de participation à l’entente.

313    Il convient de relever que, comme le fait valoir la Commission dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la liste des circonstances atténuantes mentionnées au point 29 des lignes directrices de 2006 n’est pas exhaustive comme cela ressort clairement du fait que cette liste est introduite par l’expression « telles que » (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commission, T 348/08, Rec, EU:T:2011:621, points 279 et 280).

314    En outre, il ressort également de la jurisprudence (voir points 96 et 98 à 103 ci-dessus) que la Commission est tenue, quand elle détermine le montant de l’amende à infliger à une entreprise pour sanctionner sa participation à une infraction unique, d’individualiser cette sanction en considération des particularités de la participation de ladite entreprise à l’infraction. Une telle individualisation de la sanction est d’autant plus nécessaire quand il s’agit, comme en l’espèce, d’une infraction complexe qui rassemble différents clubs dont les intérêts commerciaux sont conflictuels sur une période très longue et que la participation de l’entreprise concernée à l’entente présente de nombreuses particularités par rapport à celles des principaux acteurs rassemblés au sein de l’entente.

315    En conséquence, si la Commission est libre de choisir à quel stade de la détermination du montant de l’amende il lui paraît approprié d’individualiser la sanction au regard de la méthodologie générale exposée dans les lignes directrices de 2006 – une telle individualisation ayant été effectuée, par exemple, au stade de la « détermination du montant de base » pour Proderac, Socitrel et Fapricela ; au stade des « circonstances atténuantes » pour Proderac et Trame ; ou par la suite au stade « final » pour ArcelorMittal, dont l’amende a été diminuée de 276,5 millions d’euros à 45,7 millions d’euros à la suite des deux décisions modificatives – il n’en demeure pas moins que, si une telle individualisation n’a pas été effectuée en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, il appartiendra alors au Tribunal, comme cela lui est demandé, de se prononcer sur le montant approprié pour sanctionner le comportement de l’entreprise concernée.

316    En l’espèce, pour reconnaître et pour fixer à 5 % le montant de la réduction accordée à Trame pour tenir compte de son rôle limité dans l’infraction unique, la Commission a pris en considération les éléments suivants.

317    De manière générale, la Commission a indiqué que Trame a opéré à la périphérie de l’entente, qu’elle a pris part à un nombre limité de contacts avec les autres membres de l’entente et qu’elle n’y a participé que de façon limitée. La Commission a également relevé que Trame « n’a assisté qu’à environ dix-huit réunions de l’entente entre le 4 mars 1997 et le 19 septembre 2002 », tout en soulignant que « son cas a été discuté en son absence à plusieurs autres reprises ». Elle a également reconnu que, comme cela est confirmé par Tréfileurope et trois documents cités à titre d’exemple, concernant, respectivement, les réunions du 20 juillet 1999, du 4 septembre 2000 et du 11 janvier 2002, Trame « était un acteur marginal au sein du club Italia, créant des tensions avec les autres participants du club Italia » (décision attaquée, considérants 1023 et 1025).

318    Au regard des circonstances évoquées par la Commission, la participation de Trame à l’entente présente certaines particularités dont il doit être tenu compte pour déterminer le montant de l’amende. Si de telles circonstances établissent déjà le rôle limité de Trame au sein de l’entente, comme le reconnaît d’ailleurs la Commission, il en ressort cependant que le niveau de réduction octroyé (5 %) n’a pas été fixé à un niveau approprié compte tenu de la nature et de l’ensemble des circonstances pertinentes qui caractérisent la participation de Trame à l’entente.

319    En effet, premièrement, quant au fait que Trame a opéré à la périphérie de l’entente, une telle circonstance n’est pas anodine. Ainsi, il ressort du dossier que, de tous les arrangements qui composent l’infraction unique, Trame n’a participé qu’au seul club Italia. Trame ne peut donc pas être traitée comme une entreprise impliquée dans toute l’infraction unique retenue par la Commission pour la période allant de 1997 à 2002.

320    De même, la participation de Trame à l’entente, déjà limitée en tant que telle, l’était tout autant au sein du club Italia, où Trame n’a pas participé au volet externe. La Commission reconnaît que Trame n’exportait pas en Europe continentale de 1997 à 2002 (décision attaquée, considérant 651), mais n’en tient pas compte pour apprécier le rôle limité de Trame. À défaut d’exportations, Trame ne pouvait pas participer aux pratiques qui ne concernaient pas l’Italie. Certes, même en l’absence de ventes en dehors de l’Italie, la participation de Trame au club Italia lui permettait tout de même de protéger ses positions sur son marché national et ainsi de s’abstraire du jeu normal de la concurrence. Il n’en demeure pas moins que le rôle de Trame en ce qui concerne les marchés extérieurs à l’Italie était nul ou très faible.

321    En outre, la participation de Trame aux accords concernant le toron à sept fils n’était pas de même nature que celle unissant les principaux acteurs de ce club, comme cela ressort de nombreux éléments de preuve qui distinguent deux catégories d’opérateurs au sein du club Italia. Trame a également longtemps ignoré tant la dimension paneuropéenne de l’infraction que le fait que celle-ci concernait également le toron à trois fils au sein du club Italia.

322    D’importantes différences distinguent donc la participation de Trame à l’infraction unique de celle d’une entreprise qui, comme Tréfileurope, a participé à tous les aspects de l’entente.

323    Deuxièmement, si la Commission reconnaît que Trame a participé à un nombre limité de réunions, elle relève également que, à d’autres occasions, sa situation aurait également été évoquée en son absence. Il ressort cependant du dossier que les occasions où sa situation a été véritablement prise en compte à des fins anticoncurrentielles par les membres du club Italia sont moins nombreuses que celles évoquées par la Commission dans la décision attaquée (voir, s’agissant de la réunion du 30 août 2001, points 244 et suivants ci-dessus, et, s’agissant de la réunion du 10 juin 2002, points 283 et suivants ci-dessus). Certains éléments permettent d’ailleurs de considérer que Trame était souvent admise dans un deuxième temps ou qu’elle partait à la fin de réunions organisées dans le cadre institutionnel d’une association professionnelle (voir la déclaration d’un représentant de Tréfileurope communiquée par Trame ou, s’agissant de la réunion du 9 octobre 2000, points 124 et suivants ci-dessus).

324    Troisièmement, il est clairement établi par la Commission elle-même que les participants à l’infraction avaient conscience de la situation particulière de Trame. Ainsi, il ressort des documents et déclarations invoqués sur ce point par Trame, dont certains sont d’ailleurs repris dans la décision attaquée, que Trame était perçue comme un participant marginal, peu fiable, du club Italia.

325    Pour autant, Trame ne peut être suivie quand elle affirme qu’elle n’aurait « jamais » appliqué les « prétendus » accords auxquels elle aurait participé. Pour limitée que soit la participation de Trame à l’entente, il ressort cependant du dossier que celle-ci a été établie par la Commission dans la décision attaquée.

326    Une telle conclusion ne signifie pas que les informations communiquées par Trame sur son comportement commercial soient sans intérêt. De telles informations suggèrent, en effet, que Trame ne participait pas pleinement à l’entente. Au regard des données communiquées sur ce point par Trame, ce que la Commission considère comme une simple « tricherie » dans la décision attaquée peut également être considéré comme un comportement commercial agressif sur le toron à sept fils en Italie. Trame avait ainsi investi dans des machines pour moderniser sa production et son chiffre d’affaires (passé de 5,6 millions d’euros en 1997 à plus de 9 millions d’euros en 2002 pour le toron à sept fils) comme les quantités produites (passées de 1 700 tonnes de toron à sept fils en 1997 à 7 410 tonnes en 2002), lesquels étaient en constante augmentation.

327    Ces résultats permettent d’expliquer la méfiance exprimée à plusieurs reprises par des membres de l’entente envers Trame. Arrivée plus récemment que les autres sur le marché du toron à sept fils et avec une part de marché en constante augmentation, alors même que l’un des objectifs essentiels de l’entente était de stabiliser les parts de marché en se distribuant les clients, Trame se démarquait par son comportement commercial de celui des autres opérateurs du club Italia, qui cherchaient plutôt des débouchés en dehors d’Italie et à ne pas se concurrencer en Italie.

c)     Conclusion

328    S’il y a lieu de suivre la Commission quand elle considère que la participation de Trame à l’entente était effectivement limitée, ce qui justifiait d’en tenir compte dans la détermination du montant de l’amende au titre des circonstances atténuantes, il y a également lieu de considérer que le niveau de la réduction de l’amende appliqué à ce titre, soit seulement 5 %, ne tient pas suffisamment compte des particularités de la situation de Trame au sein de l’entente.

329    Dans ce contexte, il appartient au Tribunal d’envisager lui-même, au titre de sa compétence de pleine juridiction, dont il lui est demandé de faire application dans la présente affaire, de quelle manière il y a lieu de tenir compte du rôle limité de Trame au sein de l’entente quand il s’agit de déterminer le montant de l’amende.

F –  Sur l’absence de caractère intentionnel dans la conduite reprochée

1.     Arguments des parties

330    Trame fait valoir qu’elle est une petite entreprise dont les ventes d’APC sont effectuées en Italie. Entre 1997 et 2002, sa part de marché dans le secteur global du toron à sept fils et du toron à trois fils oscillait entre 6,5 et 10 %. S’agissant uniquement du toron à sept fils, la part de marché de Trame en Italie a varié entre 1,7 % et 5,1 %. Elle ne disposerait pas d’un service juridique interne et n’aurait jamais eu à faire face à des questions de droit de la concurrence. Sa participation au club Italia aurait été épisodique, se serait déroulée essentiellement dans le cadre d’une association professionnelle et elle aurait maintenu un comportement concurrentiel sur le marché. Trame n’aurait eu aucun intérêt concret à participer aux réunions de l’entente et, en tout état de cause, n’aurait aucunement eu l’intention d’adopter des comportements pouvant constituer une infraction aux règles de concurrence, pas plus qu’elle n’aurait imaginé qu’un rôle aussi marginal que celui qu’elle aurait joué pouvait entraîner des effets anticoncurrentiels. En d’autres termes, l’infraction qui lui est imputée ne pourrait pas être considérée comme intentionnelle, car elle serait le fruit d’une simple négligence, une des circonstances atténuantes évoquées par les lignes directrices de 2006. Le montant de l’amende infligée devrait donc être réduit pour tenir compte de l’absence totale de caractère intentionnel dans la conduite reprochée.

331    La Commission conteste cette argumentation.

2.     Appréciation du Tribunal

332    En substance, Trame fait valoir que la Commission aurait dû tenir compte du fait que l’infraction qui lui est reprochée n’a pas été commise de propos délibéré, intentionnellement, mais par simple négligence.

333    De manière générale, il n’y a pas d’infraction à l’article 101 TFUE sans qu’il soit démontré que les entreprises en cause ont eu l’intention de participer à une pratique anticoncurrentielle. Ainsi, les « accords » ou les « pratiques concertées » prohibées par l’article 101, paragraphe 1, TFUE nécessitent, sous une forme ou une autre, une manifestation de volonté des entreprises de s’entendre sur l’objet ou l’effet de l’entente, lequel est « d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». Cette manifestation de volonté peut résulter d’une action positive, telle la signature d’un accord ou la participation à une pratique concertée, mais aussi d’une imprudence ou d’une simple négligence.

334    À cet égard, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, la « Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises […] lorsque de propos délibéré ou par négligence : […] elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101 TFUE] ».

335    Au point 29, deuxième tiret, des lignes directrices de 2006, la Commission a précisé que, au titre des circonstances atténuantes, elle peut réduire le montant de base de l’amende « lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que l’infraction a été commise par négligence ».

336    En l’espèce, cependant, force est de constater que l’argumentation de Trame visant à alléguer qu’il devrait lui être reconnu une circonstance atténuante, en ce qu’elle aurait commis l’infraction par négligence, manque en fait. Il ressort effectivement du dossier, comme le fait valoir la Commission, que la participation de Trame au club Italia ne saurait être le fruit d’une négligence mais est le résultat d’une action délibérée de sa part, dont témoignent, par exemple, les indications données par les autres membres du club Italia, lors de la réunion du 4 mars 1997, selon lesquelles Trame souhaitait les rejoindre, ce qu’elle fera quelques jours plus tard lors de la réunion du 10 mars 1997 et à plusieurs reprises par la suite jusqu’à la réunion du 19 septembre 2002.

337    Aucune des raisons invoquées par Trame pour établir sa négligence, à savoir sa nature de petite entreprise familiale, qui ne vend qu’en Italie et non à l’exportation, la faible importance de sa part de marché, inférieure à 10 % (toron à trois fils et toron à sept fils) voire à 5 % (toron à sept fils), l’absence de service juridique interne ou sa prétendue ignorance des principes régissant le droit de la concurrence, ou encore les particularités de sa participation à l’entente, n’est de nature à démontrer que ce n’est pas de propos délibéré qu’elle a rejoint, puis quitté, puis rejoint à nouveau le club Italia au cours de la période allant de mars 1997 à septembre 2002.

338    Il ressort de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté comme non fondé.

G –  Sur les moyens additionnels relatifs à la violation du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement

1.     Arguments des parties

339    À la suite de la seconde décision modificative, Trame a adapté ses moyens pour faire valoir la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement dans la détermination du montant de l’amende du fait du traitement accordé à ArcelorMittal et à Ori Martin en comparaison de celui dont elle a pu bénéficier. Elle fait observer que, du fait de la seconde décision modificative, la Commission a estimé que l’amende infligée à ArcelorMittal, équivalant à 0,5 % du chiffre d’affaires de cette entreprise, était excessive, et l’a donc réduite à 0,1 % de son chiffre d’affaires. La même solution vaudrait pour la réduction octroyée à Ori Martin et à SLM. Or, à titre de comparaison, la Commission a fixé le montant de l’amende de Trame au maximum autorisé, soit 10 % du chiffre d’affaires de cette entreprise, entraînant pour elle un risque de faillite. Il s’agirait là d’une violation du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement.

340    La Commission conteste cette argumentation.

2.     Appréciation du Tribunal

341    Les situations prises en compte par la Commission pour diminuer le montant des amendes infligées à ArcelorMittal et à ses filiales ainsi qu’à Ori Martin et à sa filiale SLM sont clairement différentes de la situation de Trame.

342    En ce qui concerne Trame, sa participation à l’infraction lui est imputable directement alors que, pour ArcelorMittal et Ori Martin, cette participation à l’infraction repose sur la présomption selon laquelle, du fait de l’importance de la participation capitalistique détenue sur la ou les filiales de ces sociétés qui ont participé directement à l’infraction, la Commission est en mesure d’exiger de ces sociétés qu’elles soient solidairement responsables pour le paiement des amendes encourues.

343    Dès lors, ni le principe de proportionnalité, ni le principe d’égalité de traitement ne sont violés dans la présente affaire quand il s’agit d’apprécier l’amende qui a été infligée à Trame au regard du traitement dont ont pu bénéficier les entreprises destinataires de la seconde décision modificative.

344    Il ressort de ce qui précède que les moyens additionnels doivent être rejetés comme non fondés.

H –  Sur l’absence de capacité contributive

1.     Contenu de la décision attaquée

345    Vingt-trois entités juridiques ont invoqué leur absence de capacité contributive devant la Commission lors de la procédure administrative initiale, dont Trame (décision attaquée, considérant 1133).

346    Au titre de cet examen, premièrement, la Commission a fait valoir que, quand une entreprise allègue que l’amende envisagée a une incidence négative sur sa situation financière sans apporter d’élément de preuve crédible démontrant son incapacité de payer l’amende prévue, elle n’est pas obligée de tenir compte d’une telle situation lors de la détermination du montant de l’amende étant donné que la reconnaissance d’une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché (décision attaquée, considérant 1134).

347    Deuxièmement, la Commission a indiqué avoir mené son examen au regard de la situation prévalant au moment de l’adoption de la décision attaquée. Au regard des données fournies par les entreprises concernées, la Commission a examiné la situation financière individuelle de ces entreprises, leurs états financiers sur les exercices 2004 à 2009 ainsi que les projections envisagées de 2010 à 2012. La Commission a également tenu compte de l’impact de la crise économique et financière mondiale sur le secteur de l’acier et des conséquences attendues pour les entreprises concernées en termes de fléchissement de la demande et de diminution des prix ou de l’accès au financement. En particulier, du fait de la crise économique, il serait difficile pour les entreprises du secteur de maintenir leurs lignes de crédit auprès des banques et d’obtenir des capitaux suffisants. (décision attaquée, considérants 1135 à 1137).

348    Troisièmement, la Commission a souligné que le fait qu’une entreprise soit en liquidation ne signifie pas nécessairement qu’il y aura toujours une perte totale de valeur de ses actifs, ce qui, par conséquent, ne justifierait pas en soi une réduction du montant de l’amende qui aurait autrement été imposée. En effet, les liquidations se produiraient parfois de façon organisée, volontaire, dans le cadre d’un plan de restructuration aux termes duquel de nouveaux propriétaires ou dirigeants continuent de développer l’entreprise et ses actifs. Ainsi, chaque entité juridique qui a invoqué l’absence de capacité contributive doit démontrer qu’il n’existe pas de solution de substitution valable et viable. S’il n’y a pas d’indication crédible de solutions alternatives disponibles dans un délai raisonnablement court permettant le maintien de l’entreprise, la Commission a considéré alors qu’il existe un risque suffisamment élevé que les actifs de l’entreprise puissent perdre une part significative de leur valeur lorsque les entreprises sont mises en liquidation à la suite de l’imposition d’une amende (décision attaquée, considérant 1138).

349    Lorsque les conditions énoncées au point 35 des lignes directrices de 2006 étaient remplies, la Commission a défini la réduction du montant de l’amende infligée à chacune des entreprises concernées en prenant en compte la capacité de cette entreprise de payer le montant final de l’amende infligée ainsi que l’effet que ce paiement serait susceptible d’avoir sur sa viabilité (décision attaquée, considérant 1139).

350    Dès lors, la Commission a rejeté la demande de Trame en indiquant que les soldes de trésorerie et les fonds disponibles à la fin de 2009 représentent approximativement deux fois le montant de l’amende, tandis que les soldes de trésorerie prévus et les fonds disponibles en 2010 et 2011 représentaient plus de 2,5 fois le montant de l’amende. Ces deux éléments suffiraient pour rejeter la demande invoquant l’absence de capacité contributive. Deux autres éléments confirmeraient ce rejet : une sortie considérable de liquidité intervenue en mars 2009, quand Trame a prêté 1,46 million d’euros à Sunset SpA, une société de biens immobiliers détenue par les mêmes actionnaires, et une hypothèque constituée par Trame pour sa dette à long terme dont le montant est bien plus élevé que le montant encore impayé du prêt garanti, cette différence importante pouvant faciliter l’octroi d’un crédit supplémentaire (décision attaquée, considérants 1162 et 1163).

2.     Arguments des parties

351    Trame conteste les raisons évoquées dans la décision attaquée pour écarter sa demande de prise en compte de son absence de capacité contributive. Premièrement, il ressortirait des données communiquées à la Commission le 25 mai 2010 que le paiement d’une amende de 3,2 millions d’euros aurait un impact significatif sur une position financière déjà précaire. Dépourvue de trésorerie, Trame devrait augmenter sa dette pour payer l’amende et les organismes financiers risqueraient alors de révoquer les crédits octroyés. Deuxièmement, le prêt accordé à Sunset serait un prêt octroyé régulièrement à une société de biens immobiliers détenue par les mêmes actionnaires qui aurait été dûment comptabilisé. Ce prêt ne modifierait pas les effets que le paiement de l’amende aurait sur Trame. Troisièmement, en ce qui concerne l’hypothèque, Trame fait observer que la différence entre la somme prêtée et le montant garanti par l’hypothèque ne constituerait pas la preuve de la possibilité d’obtenir un prêt bancaire supplémentaire, mais ne ferait qu’établir l’état d’insolvabilité de Trame, contrainte de fournir une garantie hypothécaire dont la valeur est supérieure aux prétentions éventuelles du créancier. Des financements supplémentaires ne pourraient ainsi être garantis que par une hypothèque de second rang.

352    Par ailleurs, Trame fait valoir que les conditions prévues par le point 35 des lignes directrices de 2006 sont satisfaites. Compte tenu de ses dettes élevées, une amende qui aggraverait de 50 % la position financière nette du groupe déjà déficitaire mettrait irrémédiablement en danger sa viabilité économique et priverait ses actifs de toute valeur.

353    En outre, Trame fait valoir la violation du principe d’égalité de traitement en comparant le traitement de sa situation avec celui accordé à CB et à Itas, qui ont joué un rôle plus important dans l’entente. En effet, Trame, une entreprise de taille modeste dont la participation limitée à l’entente a été constatée, se voit condamner à une amende plus importante (3,2 millions d’euros) que CB (2,5 millions d’euros) et Itas (0,8 million d’euros).

354    La Commission conteste cette argumentation et renvoie en substance au contenu de la décision attaquée.

3.     Appréciation du Tribunal

a)     Considérations liminaires

 Point 35 des lignes directrices de 2006

355    Le point 35 des lignes directrices de 2006 envisage l’incidence que peut avoir la capacité contributive d’une entreprise sanctionnée pour avoir enfreint l’article 101 TFUE sur le calcul de l’amende susceptible de lui être infligée. Ce point est rédigé comme suit :

« Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les présentes Lignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur. »

356    Selon une jurisprudence constante, en adoptant des règles de conduite telles que des lignes directrices et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, point 211, et du 12 décembre 2012, Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, T‑400/09, EU:T:2012:675, point 40).

357    Il y a lieu de relever d’emblée qu’une réduction d’amende ne peut être accordée au titre du point 35 des lignes directrices de 2006 que dans des circonstances exceptionnelles et aux conditions qui sont définies dans ces orientations. Ainsi, d’une part, il doit être démontré que l’amende infligée « mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur ». D’autre part, l’existence d’un « contexte économique et social particulier » doit également être établie. Il convient de rappeler, en outre, que ces deux ensembles de conditions ont été dégagés au préalable par les juridictions de l’Union.

358    S’agissant du premier ensemble de conditions, il a été jugé que la Commission n’est pas, en principe, obligée de tenir compte, lors de la détermination du montant de l’amende à infliger pour une violation des règles de concurrence, de la situation financière déficitaire d’une entreprise, étant donné que la reconnaissance d’une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché (arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 356 supra, EU:C:2005:408, point 327, et Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 356 supra, EU:T:2012:675, point 94).

359    En effet, si tel devait être le cas, ces entreprises risqueraient d’être favorisées aux dépens d’autres entreprises, plus efficaces et mieux gérées. De ce fait, la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire de l’entreprise concernée ne saurait suffire à fonder une demande visant à obtenir de la Commission qu’elle tienne compte de l’absence de sa capacité contributive pour accorder une réduction d’amende.

360    Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le fait qu’une mesure prise par une autorité de l’Union provoque la faillite ou la liquidation d’une entreprise n’est pas interdit, en tant que tel, par le droit de l’Union. Si une telle opération peut porter atteinte aux intérêts financiers des propriétaires ou des actionnaires, cela ne signifie pas pour autant que les éléments personnels, matériels et immatériels représentés par l’entreprise perdraient eux aussi leur valeur (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec, EU:T:2004:118, point 372, et Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 356 supra, EU:T:2012:675, point 50).

361    Il peut être déduit de cette jurisprudence que seule l’hypothèse d’une perte de la valeur des éléments personnels, matériels et immatériels représentés par une entreprise, en d’autres termes, de ses actifs, pourrait justifier la prise en considération, lors de la fixation du montant de l’amende, de l’éventualité de sa faillite ou de sa liquidation, à la suite de l’imposition de cette amende (arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 356 supra, EU:T:2012:675, point 51).

362    En effet, la liquidation d’une société n’implique pas nécessairement la disparition de l’entreprise en cause. Celle-ci peut continuer à subsister en tant que telle, soit en cas de recapitalisation de la société, soit en cas de reprise globale des éléments de son actif par une autre entité. Une telle reprise peut intervenir soit par un rachat volontaire, soit par une vente forcée des actifs de la société avec poursuite d’exploitation (voir, en ce sens, arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 356 supra, EU:T:2012:675, point 97).

363    Il convient donc de comprendre la référence qui est faite, au point 35 des lignes directrices de 2006, à la privation des actifs de l’entreprise concernée de toute valeur comme envisageant la situation dans laquelle la reprise de l’entreprise dans les conditions évoquées au point 362 ci-dessus paraît improbable, voire impossible. Dans une telle hypothèse, les éléments d’actif de cette entreprise seront offerts à la vente séparément et il est probable que beaucoup d’entre eux ne trouveront aucun acheteur ou, au mieux, ne seront vendus qu’à un prix considérablement réduit (arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 356 supra, EU:T:2012:675, point 98).

364    Quant au second ensemble de conditions, relatif à l’existence d’un contexte économique et social particulier, il renvoie, selon la jurisprudence, aux conséquences que le paiement de l’amende pourrait entraîner, notamment en termes d’augmentation du chômage ou de détérioration des secteurs économiques situés en amont et en aval de l’entreprise concernée (arrêts SGL Carbon/Commission, point 102 supra, EU:C:2006:433, point 106, et Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 356 supra, EU:T:2012:675, point 99).

365    Dès lors, si les conditions cumulatives envisagées précédemment sont réunies, l’imposition d’une amende qui risquerait de provoquer la disparition d’une entreprise s’avérerait contraire à l’objectif poursuivi par le point 35 des lignes directrices de 2006. L’application dudit point aux entreprises concernées constitue, de la sorte, une traduction concrète du principe de proportionnalité en matière de sanctions des infractions au droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, point 356 supra, EU:T:2012:675, point 100).

366    Enfin, ainsi que la Commission l’a rappelé à juste titre devant le juge des référés ainsi que, à plusieurs reprises, dans le cadre des procédures écrite et orale devant le Tribunal, dès lors que l’application du point 35 des lignes directrices de 2006 constitue le dernier élément pris en considération lors de la détermination du montant des amendes infligées pour violation des règles de concurrence applicables aux entreprises, l’appréciation de la capacité contributive des entreprises sanctionnées relève de la compétence de pleine juridiction qui est prévue à l’article 261 TFUE et à l’article 31 du règlement n° 1/2003.

367    Quant à la portée de cette compétence, il convient de rappeler qu’elle constitue une modalité de mise en œuvre du principe de protection juridictionnelle effective, principe général du droit de l’Union qui est maintenant exprimé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et correspond, dans le droit de l’Union, à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») (arrêts du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, Rec, EU:C:2011:815, point 51 ; du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, Rec, EU:C:2012:684, point 47, et du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C‑501/11 P, Rec, EU:C:2013:522, point 36).

368    Selon la jurisprudence, en effet, le respect de l’article 6 de la CEDH n’exclut pas que, dans une procédure de nature administrative, une « peine » soit imposée d’abord par une autorité administrative. Il suppose cependant que la décision d’une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH subisse le contrôle ultérieur d’un organe juridictionnel de pleine juridiction. Parmi les caractéristiques d’un organe juridictionnel de pleine juridiction, figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise. Un tel organe doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (arrêt Schindler Holding e.a./Commission, point 367 supra, EU:C:2013:522, point 35 ; voir Cour EDH, Menarini Diagnostics c. Italie, n° 43509/08, § 59, 27 septembre 2011, et Segame c. France, n° 4837/06, § 55, 7 juin 2012, et jurisprudence citée).

369    Par ailleurs, l’absence de contrôle d’office de l’ensemble de la décision litigieuse ne méconnaît pas le principe de protection juridictionnelle effective. Il n’est pas indispensable au respect de ce principe que le Tribunal, certes tenu de répondre aux moyens soulevés et d’exercer un contrôle tant de droit que de fait, soit tenu de procéder d’office à une nouvelle instruction complète du dossier (arrêt Chalkor/Commission, point 367 supra, EU:C:2011:815, points 51 et 66).

370    Ainsi, sous réserve des moyens d’ordre public qu’il lui appartient d’examiner et, le cas échéant, de soulever d’office, le juge de l’Union doit effectuer son contrôle sur la base des éléments apportés par la partie requérante au soutien des moyens invoqués et ne saurait s’appuyer sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission en ce qui concerne l’évaluation de ces éléments pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait (voir, en ce sens, arrêt Chalkor/Commission, point 367 supra, EU:C:2011:815, point 62).

371    Enfin, le juge de pleine juridiction, doit, en principe et sous réserve de l’examen des éléments qui lui sont soumis par les parties, tenir compte de la situation de droit et de fait qui prévaut à la date à laquelle il statue lorsqu’il estime qu’il est justifié d’exercer son pouvoir de réformation (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission, 6/73 et 7/73, Rec, EU:C:1974:18, points 51 et 52 ; du 14 juillet 1995, CB/Commission, T‑275/94, Rec, EU:T:1995:141, point 61 ; du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, Rec, EU:T:2011:560, points 282 à 285, et du 27 février 2014, InnoLux/Commission, T‑91/11, Rec, EU:T:2014:92, point 157).

372    C’est à l’aune de ces considérations générales et au regard des moyens de fait et de droit présentés par les parties devant le Tribunal qu’il convient d’apprécier le raisonnement figurant dans la décision attaquée.

 Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement

373    En ce qui concerne le principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler que ce principe exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêts du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, Rec, EU:C:1990:391, point 13 ; du 5 mai 1998, Royaume-Uni/Commission, C‑180/96, Rec, EU:C:1998:192, point 96, et Romana Tabacchi/Commission, point 371 supra, EU:T:2011:560, point 104).

374    Dans le cadre des procédures engagées par la Commission pour sanctionner les violations des règles de concurrence, l’application de ce principe implique que les amendes ne doivent pas être démesurées par rapport aux objectifs visés, c’est‑à‑dire par rapport au respect de ces règles, et que le montant de l’amende infligée à une entreprise au titre d’une infraction en matière de concurrence doit être proportionné à l’infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité de celle-ci. En particulier, le principe de proportionnalité implique que la Commission doit fixer le montant de l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (arrêt Romana Tabacchi/Commission, point 371 supra, EU:T:2011:560, point 105).

375    Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement est violé lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt Romana Tabacchi/Commission, point 371 supra, EU:T:2011:560, point 102).

376    Ces principes sont applicables à la question de savoir si la Commission a correctement apprécié les arguments invoqués à l’appui d’une demande visant à ce qu’il soit tenu compte de l’absence de capacité contributive pour la détermination du montant de l’amende. En l’espèce, leur mise en œuvre se trouve facilitée par le fait que les circonstances prises en compte pour apprécier l’absence de capacité contributive sont identiques d’une entreprise à l’autre, même si leurs situations financières sont distinctes (voir points 345 à 350 ci-dessus). Il en est ainsi des éléments relatifs à la solvabilité et à la liquidité d’une entreprise, de la structure de son bilan et de la nature de son actionnariat.

b)     Analyse

377    Aux considérants 1162 et 1163 de la décision attaquée (voir point 350 ci-dessus), la Commission a rejeté la demande de Trame visant à ce qu’il soit tenu compte de l’absence alléguée de capacité contributive pour réduire le montant de l’amende en relevant que Trame disposait de suffisamment de fonds pour payer une amende d’un montant de 3,2 millions d’euros, compte tenu notamment des ressources disponibles au sein de l’entreprise ou des possibilités d’octroi d’un crédit supplémentaire auprès des banques.

378    De même, par l’ordonnance du 12 juillet 2011, Emme/Commission (T‑422/10 R, EU:T:2011:349), le président du Tribunal a rejeté la demande visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée. Cette décision était motivée par le défaut d’urgence de la demande en référé (voir points 43 et 48 ci-dessus).

379    Par ailleurs, dans sa réponse aux mesures d’organisation du Tribunal, Trame a indiqué sans autre précision que, le 18 novembre 2013, elle avait présenté à la Commission une nouvelle demande visant à ce qu’il soit tenu compte de son absence de capacité contributive en raison de sa situation économique et financière. Cette demande aurait été complétée les 20 et 24 janvier 2014.

380    Lors de l’audience, les parties ont indiqué que cette demande avait finalement été rejetée sans fournir de données sur la situation financière actuelle de l’entreprise. La Commission a précisé, à cet égard, que sa réponse confirmait l’appréciation précédemment exposée dans la décision attaquée.

381    Au regard de l’appréciation exposée dans la décision attaquée et compte tenu des différents arguments et éléments présentés par les parties devant le Tribunal, force est de constater que Trame n’a pas établi qu’elle se trouve dans une situation dans laquelle elle démontre ne pas être en mesure de payer une amende d’un montant de 3,2 millions d’euros en raison de son absence de capacité contributive.

382    En effet, comme cela est indiqué par la Commission dans la décision attaquée en considération des informations qui lui ont été communiquées par Trame, au moment où la Commission s’est prononcée sur le montant de l’amende, Trame se trouvait dans une situation où elle était en mesure d’en payer le montant.

383    En premier lieu, et à titre incident, il convient de relever que, même s’il est tenu compte de l’argumentation de Trame selon laquelle sa position financière nette était en réalité déficitaire compte tenu des dettes commerciales et des dettes financières à court terme, il s’avère néanmoins exact de constater que le solde de trésorerie et les fonds disponibles au sein de cette entreprise étaient positifs. Ceci démontre que Trame était toujours à même de générer des revenus du fait de son activité opérationnelle.

384    En deuxième lieu, et à titre principal, c’est à juste titre que la Commission a considéré que Trame pouvait raisonnablement obtenir des ressources supplémentaires auprès de ses banques ou d’une autre société.

385    Ainsi, en ce qui concerne le contrat de prêt hypothécaire du 11 octobre 2007 auprès de deux banques italiennes, pour lequel celles-ci disposent d’une hypothèque pour un montant de 17,6 millions d’euros, Trame ne conteste pas qu’une partie du prêt initial d’un montant initial de 8,8 millions d’euros avait déjà été remboursée.

386    Dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, la Commission indique à ce propos que, le 31 janvier 2011, Trame avait remboursé une somme de 2,5 millions d’euros au titre de ce prêt hypothécaire d’une durée de 15 ans dont l’objet était de soutenir les liquidités de l’entreprise.

387    Dans ce contexte, la Commission était en droit de considérer que, du fait de cette relation d’affaires entre Trame et ses banques et compte tenu du fait que l’activité de Trame générait toujours des revenus, même en situation de crise, et que lesdites banques bénéficiaient d’une garantie représentant le double de la somme prêtée, l’une ou l’autre de ces banques accepteraient de fournir à Trame tout ou partie des ressources nécessaires pour payer le montant de l’amende.

388    Quand les parties ont été interrogées sur le caractère effectif d’une telle hypothèse de réserve de financement disponible, la Commission a indiqué qu’une telle hypothèse a été confirmée par les faits, dès lors que, le 31 janvier 2011, Trame a été en mesure d’obtenir un crédit chirographaire d’un montant de 2,5 millions d’euros de la part de l’une des deux banques qui lui avaient octroyé le prêt hypothécaire. Pour sa part, Trame n’a présenté aucun argument à même de remettre en cause le bien-fondé d’une telle hypothèse.

389    De même, à supposer que les liquidités disponibles ne permettaient pas à Trame de payer l’amende, c’est également à juste titre que la Commission a fait observer dans la décision attaquée que Trame pouvait trouver des ressources supplémentaires en demandant à ce que lui soit remboursée la somme de 1,46 million d’euros prêtée en mars 2009 à une société de biens immobiliers détenus par les mêmes actionnaires que Trame.

390    Les observations présentées par Trame à cet égard ne permettent pas, en effet, d’écarter toute possibilité pour elle de récupérer cette somme ou de s’en servir pour obtenir un financement nécessaire pour faire face au paiement de l’amende. La décision de la Commission à cet égard ne s’avère donc pas disproportionnée, mais au contraire conforme aux données de l’espèce.

391    En dernier lieu, s’agissant du grief pris de la violation du principe d’égalité de traitement en comparaison du traitement accordé à CB et à Itas, force est de relever que la situation de chacune de ces entreprises sur le plan financier est différente et que c’est compte tenu de ces différences, et non au regard des modalités de participation de ces entreprises à l’infraction, que la Commission a considéré qu’il était approprié de réduire partiellement le montant de l’amende en cause, calculé pour tenir compte de l’absence de capacité contributive de chacune de ces entreprises.

392    Il ressort de ce qui précède que la Commission était en mesure de considérer, comme elle l’a fait dans la décision attaquée, qu’elle pouvait rejeter la demande de Trame visant à ce qu’il soit tenu compte de l’absence alléguée de capacité contributive pour réduire le montant de l’amende.

c)     Conclusion

393    En conséquence, le moyen relatif à l’absence de capacité contributive doit être rejeté comme non fondé.

I –  Sur les conclusions visant à obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle inflige une amende ou la réduction du montant de cette amende, l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction et la détermination du montant de l’amende

394    La compétence de pleine juridiction conférée au Tribunal, en application de l’article 261 TFUE, par l’article 31 du règlement n° 1/2003 habilite ce dernier, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, qui ne permet que de rejeter le recours en annulation ou d’annuler l’acte attaqué, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, compte tenu de toutes les circonstances de fait, en modifiant notamment l’amende infligée lorsque la question du montant de celle-ci est soumise à son appréciation (voir, en ce sens, arrêts du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec, EU:C:2007:88, points 61 et 62, et du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec, EU:C:2009:505, point 86 et jurisprudence citée).

395    Dans ses conclusions, Trame demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle lui inflige une amende ou de réduire le montant de cette amende.

396    Il ressort déjà de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’article 1er, point 17, de la décision attaquée, en tant que la Commission a retenu la participation de Trame au volet paneuropéen de l’infraction en cause du 4 mars 1997 au 9 octobre 2000, a considéré que cette participation portait sur le toron à trois fils du 4 mars 1997 au 28 février 2000, et a constaté sa participation aux pratiques anticoncurrentielles pour la période allant du 30 août 2001 au 10 juin 2002. Par voie de conséquence, il y a également lieu pour le Tribunal d’annuler l’article 2, point 17, de la décision attaquée en ce qu’il inflige à Trame une amende disproportionnée pour sanctionner sa participation à l’infraction unique du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002 ; cette amende étant définie en considération de la participation de Trame à l’infraction visée à l’article 1er de la décision attaquée.

397    Il appartient dès lors au Tribunal de déterminer le montant de l’amende qu’il y a lieu d’infliger à Trame compte tenu de sa participation à l’infraction unique.

398    À cet égard, il importe de relever que, par nature, la fixation d’une amende par le Tribunal n’est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n’est pas lié par les calculs de la Commission ni par ses lignes directrices lorsqu’il statue en vertu de sa compétence de pleine juridiction, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce (voir arrêt du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T‑11/06, Rec, EU:T:2011:560, point 266 et jurisprudence citée).

399    En l’occurrence, pour déterminer le montant de l’amende destinée à sanctionner la participation de Trame à l’infraction unique, il résulte de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, qu’il y a lieu de prendre en considération outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci, et il ressort du principe d’individualité des peines que la sanction doit tenir compte de la situation de chaque contrevenant à l’égard de l’infraction. Cela doit tout particulièrement être le cas s’agissant d’une infraction complexe et de longue durée du type de celle définie par la Commission dans la décision attaquée, qui se caractérise par l’hétérogénéité des participants.

400    En l’espèce, le Tribunal considère approprié de tenir compte des circonstances suivantes.

401    En premier lieu, il ressort à suffisance de preuve du dossier que Trame a participé à plusieurs réunions du club Italia, qui ont porté sur l’attribution de quotas et la fixation des prix sur le marché italien. De tels arrangements comptent par leur nature même parmi les restrictions de concurrence les plus graves. La participation de Trame au club Italia à compter du 4 mars 1997 et jusqu’au 19 septembre 2002 est un élément essentiel pour l’appréciation de la sanction. À cet égard, il doit néanmoins être tenu compte du fait que, pour une période de neuf mois environ, du 30 août 2001 au 10 juin 2002, la Commission n’a pas été en mesure d’établir à suffisance de droit que Trame participait effectivement aux pratiques anticoncurrentielles du club Italia (voir points 288 à 296 ci-dessus).

402    En deuxième lieu, il peut être considéré que, à compter du 28 février 2000, Trame a participé au sein du club Italia à des pratiques anticoncurrentielles qui ont porté non seulement sur le toron à sept fils, mais aussi, au minimum, sur l’échange d’informations commerciales sensibles relatives au toron à trois fils. Il n’est cependant pas suffisamment établi que, avant cette date, Trame savait ou aurait dû savoir que le toron à trois fils faisait également l’objet de discussions intervenant au sein du club Italia (voir points 194 à 197 ci-dessus).

403    En troisième lieu, il peut être considéré que, à compter du 9 octobre 2000, Trame savait ou aurait dû savoir que, en participant au club Italia, elle prenait part à un système plus global, comprenant différents niveaux, dont l’objectif était de stabiliser le marché de l’APC au niveau paneuropéen afin d’éviter une baisse des prix (voir points 144 et 145 ci-dessus). Ce n’est donc qu’à un stade tardif, ou en tout cas plus avancé que pour d’autres entreprises, que Trame a eu connaissance de l’infraction unique qui lui est reprochée par la Commission.

404    En parallèle, il doit être relevé que la Commission n’a pas établi que Trame avait participé à l’accord du Sud, au club España ou à la coordination concernant le client Addtek, qui constituent des aspects essentiels de l’infraction unique, pas plus d’ailleurs qu’à l’aspect externe du club Italia, auquel Trame ne pouvait pas participer étant donné qu’elle n’exportait pas en dehors d’Italie vers le territoire d’un ou de plusieurs États concernés par l’infraction unique.

405    En quatrième lieu, il ressort des circonstances de l’espèce que la participation de Trame à l’entente présente certaines particularités qui la distingue de celle d’autres entreprises, comme les principaux acteurs du club Italia, ou les opérateurs du club Europe, qui intervenaient à tous les niveaux et sur tous les territoires. Il doit ainsi être tenu spécialement compte du fait que Trame a opéré à la périphérie de l’entente et que sa participation était limitée en tant que telle, aussi bien au sein du club Italia qu’en dehors de l’Italie, ce dont avaient conscience les autres participants à l’entente (voir points 318 à 324 ci-dessus).

406    Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal considère qu’une amende d’un montant de 5 millions d’euros permet de réprimer efficacement le comportement illégal de Trame d’une manière qui n’est pas négligeable et qui reste suffisamment dissuasive. Toute amende supérieure à ce montant serait disproportionnée au regard de l’infraction qui lui est reprochée, appréciée au regard de l’ensemble des circonstances qui caractérisent la participation de Trame à l’infraction unique.

407    Du fait du seuil légal de 10 % du chiffre d’affaires total prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, le montant final de l’amende infligée à Trame au point qui précède ne peut cependant excéder 3,2 millions d’euros.

408    Il y a donc lieu de fixer le montant de l’amende infligée à Trame à 3,2 millions d’euros.

409    Par ailleurs, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de donner suite à la demande de citation et d’audition d’un représentant de Tréfileurope Italia lors de l’entente, cette mesure n’apparaissant pas nécessaire à la solution du litige au regard de contenu de la déclaration présentée à ce propos par Trame devant le Tribunal, des observations des parties et des éléments de preuve contenus dans le dossier.

410    Le recours est rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

411    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outres ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

412    Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens en ce qui concerne l’affaire T‑422/10. Trame supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission en ce qui concerne l’affaire T‑422/10 R.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 1er, point 17, de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011, est annulé en tant que la Commission a retenu la participation de Trafilerie Meridionali SpA, anciennement Emme Holding SpA, au volet paneuropéen de l’infraction en cause du 4 mars 1997 au 9 octobre 2000, a considéré que cette participation portait sur le toron à trois fils du 4 mars 1997 au 28 février 2000, et a constaté cette participation aux pratiques anticoncurrentielles pour la période allant du 30 août 2001 au 10 juin 2002.

2)      L’article 2, point 17, de la décision C (2010) 4387 final, telle que modifiée par la décision C (2010) 6676 final et par la décision C (2011) 2269 final, est annulé.

3)      Le montant de l’amende infligée à Trame est fixé à 3,2 millions d’euros.

4)      Le recours est rejeté pour le surplus.

5)      Chaque partie supportera ses propres dépens en ce qui concerne l’affaire T‑422/10.

6)      Trafilerie Meridionali supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne en ce qui concerne l’affaire T‑422/10 R.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2015.

Signatures

Table des matières


Objet du litige

Antécédents du litige

A –  Secteur faisant l’objet de la procédure

1.  Produits

2.  Structure de l’offre

3.  Structure de la demande

4.  Échanges au sein de l’Union et de l’EEE

B –  Trame

C –  Procédure administrative

1.  Première demande de clémence et immunité accordée à DWK

2.  Inspections et demandes de renseignements

3.  Autres demandes de clémence et réponses apportées par la Commission

4.  Ouverture de la procédure et communication des griefs

5.  Accès au dossier, audition et capacité contributive

6.  Demandes complémentaires de renseignements

D –  Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

A –  Observations liminaires

1.  Contenu de la décision attaquée

a)  Composantes de l’entente et caractérisation de l’infraction unique

b)  Éléments retenus en ce qui concerne Trame

Club Italia (du 4 mars 1997 au 19 septembre 2002)

Club Europe et système paneuropéen (du 15 mai 2000 au 19 septembre 2002)

c)  Calcul du montant de l’amende infligée à Trame

2.  Rappel des principes

a)  Preuve de l’existence et de la durée de l’infraction

b)  Notion d’infraction unique, au sens d’infraction complexe

c)  Notion de distanciation en cas de participation à une réunion

d)  Principes relatifs à prise en compte de la situation particulière

B –  Sur la participation à une infraction unique

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

a)  Situation de Trame comparée à celle des autres acteurs du club Italia

b)  Examen des éléments relatifs aux réunions de mai, juin et octobre 2000

c)  Situation de Trame comparée à celle de certains acteurs du club España

d)  Conclusion

C –  Sur le toron à trois fils

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

a)  Éléments de preuve relatifs aux premières années du club Italia

b)  Examen des éléments relatifs à la réunion du 28 février 2000

c)  Examen des éléments relatifs à la réunion du 6 mars 2000

d)  Examen des éléments postérieurs au 6 mars 2000

e)  Conclusion

D –  Sur la période 10 avril 2001 au 16 septembre 2002

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

a)  Éléments invoqués pour imputer l’infraction à Trame

b)  Analyse

Éléments relatifs à la participation directe de Trame aux réunions

Éléments relatifs à l’évocation de la situation de Trame en son absence

–  Sur les déclarations faites par SLM et Tréfileurope

–  Sur la réunion du 10 juin 2001

–  Sur la réunion du 12 juillet 2001

–  Sur le courriel de SLM à ITC du 13 juillet 2001

–  Sur la réunion du 30 août 2001

–  Sur la réunion du 1er octobre 2001

–  Sur la réunion du 23 octobre 2001

–  Sur la réunion du 11 janvier 2002

–  Sur la réunion du 22 janvier 2002

–  Sur la réunion du 1er mars 2002

–  Sur la réunion du 10 juin 2002

–  Sur la réunion du 16 septembre 2002

c)  Conclusion

E –  Sur le rôle marginal au sein de l’entente

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

a)  Éléments invoqués pour caractériser une circonstance atténuante

b)  Analyse

c)  Conclusion

F –  Sur l’absence de caractère intentionnel dans la conduite reprochée

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

G –  Sur les moyens additionnels relatifs à la violation du principe de proportionnalité et du principe d’égalité de traitement

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

H –  Sur l’absence de capacité contributive

1.  Contenu de la décision attaquée

2.  Arguments des parties

3.  Appréciation du Tribunal

a)  Considérations liminaires

Point 35 des lignes directrices de 2006

Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement

b)  Analyse

c)  Conclusion

I –  Sur les conclusions visant à obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle inflige une amende ou la réduction du montant de cette amende, l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction et la détermination du montant de l’amende

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.


1 –      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.