Language of document : ECLI:EU:T:2006:331

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

19 octobre 2006 (*)

« Exécution d’un arrêt du Tribunal − Transfert interinstitutionnel auprès de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) − Refus – Incidence sur la poursuite d’une procédure disciplinaire »

Dans l’affaire T‑503/04,

José Pedro Pessoa e Costa, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et E. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 9 octobre 2003 par laquelle le directeur général de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission a refusé de transférer le requérant à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes s’applique aux faits de la cause dans sa version antérieure au 1er mai 2004 (ci-après le « statut »).

2        Selon l’article 1er, premier alinéa, du statut, « est fonctionnaire des Communautés au sens du présent statut toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues à ce statut dans un emploi permanent d’une des institutions des Communautés par un acte écrit de l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution ».

3        L’article 8, deuxième et troisième alinéas, du statut dispose :

« S’il est fait droit à [la] demande [de transfert d’un fonctionnaire préalablement détaché dans une autre institution …, celui-ci] est alors réputé avoir accompli sa carrière communautaire au sein de cette dernière institution. Il ne bénéficie, au titre de ce transfert, d’aucune des dispositions financières prévues au présent statut à l’occasion de la cessation définitive des fonctions d’un fonctionnaire dans une institution des Communautés.

La décision faisant droit à cette demande, si elle emporte titularisation dans un grade supérieur à celui que l’intéressé occupe dans son institution d’origine, est assimilée à une promotion et ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l’article 45. »

4        L’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du statut prévoit que, en vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves, après avoir notamment examiné les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions.

5        L’article 48, deuxième et troisième alinéas, du statut dispose :

« La décision de l’[AIPN] rendant la démission définitive doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre de démission. Toutefois, l’[AIPN] peut refuser la démission si une procédure disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire est en cours à la date de réception de la lettre de démission ou si une telle procédure est entamée dans les 30 jours qui suivent. La démission prend effet à la date fixée par l’[AIPN] ; cette date ne peut être postérieure de plus de trois mois à celle proposée par le fonctionnaire dans la lettre de démission pour les fonctionnaires de la catégorie A [...] »

6        L’article 86, paragraphe 1, du statut prévoit que « tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire ».

7        L’article 86, paragraphe 2, du statut énumère les sanctions disciplinaires. Celles-ci consistent en l’avertissement par écrit, le blâme, la suspension temporaire de l’avancement d’échelon, l’abaissement d’échelon, la rétrogradation et la révocation. Enfin, lorsque le fonctionnaire a cessé définitivement ses fonctions, la sanction disciplinaire peut prendre la forme de la déchéance totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, du droit à pension.

8        L’article 87 du statut dispose :

« L’[AIPN] peut prononcer la sanction d’avertissement et la sanction de blâme, sans consultation du conseil de discipline, sur proposition du supérieur hiérarchique du fonctionnaire ou de sa propre initiative. L’intéressé doit être préalablement entendu. Les autres sanctions sont infligées par l’[AIPN] après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX. Cette procédure est engagée à l’initiative de l’[AIPN], l’intéressé ayant été préalablement entendu. »

9        Selon l’article 7, première phrase, du règlement (CEE) n° 302/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant création d’un observatoire européen des drogues et des toxicomanies (JO L 36, p. 1), « l’observatoire a la personnalité juridique ».

10      En vertu de l’article 15, premier et deuxième alinéas, du même règlement, « le personnel de l’observatoire est soumis aux règlements et règles applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes » et l’« observatoire exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’[AIPN] ».

 Cadre factuel du litige

11      Le requérant, fonctionnaire de catégorie A à la Commission, a été nommé le 6 juillet 1990 à la direction générale (DG) « Politique régionale ».

12      En avril 1992, les autorités portugaises ont demandé à la Commission un concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour un projet intitulé « Études et projets d’installation du complexe touristique Vale de Sonhos ». Le requérant a été chargé de l’étude de ce dossier.

13      Par décision du 7 octobre 1992, la Commission a accordé ce concours financier pour un montant de 1 738 453 écus.

14      En 1996, l’unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF) de la Commission a procédé à un contrôle du projet Vale de Sonhos. À la suite de ce contrôle, la Commission a conclu à l’existence d’irrégularités et a demandé le remboursement de l’intégralité des sommes perçues au titre du concours du FEDER.

15      Le requérant a bénéficié d’un congé de convenance personnelle pour la période comprise entre le 16 juillet 2000 et le 30 juin 2001, afin d’exercer des fonctions au sein du ministère de la Science et de la Technologie portugais.

16      Le 22 février 2001, l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) a publié l’avis de vacance OEDT/A5/2001/01 en vue de pourvoir au poste de coordinateur des activités de support administratif. Le requérant a posé sa candidature à ce poste.

17      Le 28 février 2001, le ministère public du district judiciaire de Lisbonne (Portugal) a émis une « ordonnance de classement/accusation » accusant le requérant et sept autres personnes de fraude dans l’obtention de subsides et de falsification de documents. Le requérant nie les faits qui lui sont reprochés.

18      Cette ordonnance a été communiquée à la Commission en avril 2001.

19      Le 3 juillet 2001, le directeur général de la DG « Personnel et administration » de la Commission a avisé le requérant qu’il avait ouvert une procédure disciplinaire à son égard, à la suite de l’ordonnance d’inculpation susmentionnée.

20      Le 5 juillet 2001, le directeur de l’OEDT a, de son côté, informé le requérant que celui-ci avait été « choisi comme la personne jugée la plus apte à occuper l’emploi [de coordinateur des activités de support administratif] ».

21      Le 6 juillet 2001, le directeur de l’OEDT a averti le directeur général de la DG « Personnel et administration » du fait qu’il avait offert le poste en question au requérant et lui a demandé de procéder à son transfert.

22      Le 23 juillet 2001, le directeur général de la DG « Personnel et administration » a refusé d’accéder à la demande du directeur de l’OEDT. Ce refus était justifié par la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre du requérant, compte tenu de l’enquête judiciaire le concernant.

23      Le directeur général de la DG « Personnel et administration » en a informé le requérant le jour même. Il ajoutait que son congé de convenance personnelle ayant expiré le 30 juin 2001, ses services avaient noté son souhait de réintégrer la Commission. Le requérant a, en définitive, été réincorporé à la DG « Éducation et culture », le 15 juin 2002. Il a néanmoins obtenu une indemnité équivalant au salaire auquel il aurait eu droit à partir du 1er janvier 2002, afin de compenser la tardiveté de sa réintégration (ordonnance du Tribunal du 16 juin 2004, Pessoa e Costa/Commission, T‑36/03, non publiée au Recueil, points 8 et 9).

24      Le 30 août 2001, le directeur de l’OEDT a écrit au requérant :

« Étant donné votre statut de fonctionnaire de la Commission d’une part, et [...] votre position administrative actuelle d’autre part (congé de convenance personnelle), votre recrutement nécessitait successivement votre réintégration dans les services de la Commission et votre transfert à l’OEDT.

À la demande de transfert que j’avais adressée [au d]irecteur général [de la DG ‘P]ersonnel et [a]dministration’ [...], celui-ci m’a répondu par la négative, en faisant état, en ce qui vous concerne, à la fois d’une procédure en cours auprès des autorités judiciaires portugaises et de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à votre encontre.

Vu le fait qu’une des conditions de votre recrutement ne peut pas être remplie, je me vois dans l’obligation de retirer l’offre d’emploi qui vous avait été faite. »

25      Le 16 octobre 2001, le requérant a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision de la Commission s’opposant à son transfert à l’OEDT.

26      Le 25 octobre 2001, le directeur général de la DG « Personnel et administration » a suspendu la procédure disciplinaire, jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur l’action pénale.

27      Le 30 novembre 2001, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 30 août 2001 par laquelle le directeur de l’OEDT avait retiré l’offre d’emploi qu’il lui avait adressée.

28      Le 12 février 2002, l’AIPN de la Commission a rejeté la réclamation du requérant du 16 octobre 2001, introduite contre le refus de le transférer à l’OEDT.

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2002, le requérant a introduit un premier recours en annulation. Ce recours, enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T‑166/02, était notamment dirigé contre la décision du directeur général de la DG « Personnel et administration » du 23 juillet 2001 de ne pas le transférer à l’OEDT.

30      Le 28 juin 2002, l’AIPN de l’OEDT a confirmé la décision du 30 août 2001 de retirer l’offre d’emploi soumise au requérant et a, en conséquence, rejeté sa réclamation.

31      Le 16 septembre 2002, le conseil du requérant a écrit à l’OEDT pour l’avertir que le requérant envisageait de déposer un recours en annulation contre la décision du directeur de l’OEDT retirant son offre d’emploi. Toutefois, la lettre précisait ce qui suit :

« [P]our éviter une telle procédure, nous pourrions convenir que votre décision sera réexaminée à la lumière de l’arrêt que le Tribunal rendra dans l’affaire opposant mon client à la Commission (affaire T‑166/02) et des éventuelles mesures d’exécution de l’arrêt que la Commission sera tenue de prendre, conformément aux dispositions du [traité CE] en cas d’annulation de sa décision.

Dans l’hypothèse où votre institution accepterait cette proposition, mon client n’aurait aucun intérêt à introduire contre elle un recours purement conservatoire. »

32      Le 8 octobre 2002, le directeur de l’OEDT a répondu au requérant qu’il n’était pas en mesure de marquer son accord sur sa proposition l’invitant à s’engager à réexaminer, le moment venu, sa décision du 30 août 2001 à la lumière de l’arrêt que le Tribunal serait appelé à rendre. Il a communiqué ce courrier à la Commission le jour même.

33      Le Tribunal a annulé, pour défaut de motivation, la décision de la Commission du 23 juillet 2001 refusant de transférer le requérant à l’OEDT, par un arrêt du 13 mars 2003, Pessoa e Costa/Commission (T‑166/02, RecFP p. I‑A‑89 et II‑471, ci-après l’« arrêt Pessoa e Costa I ») .

34      Le 19 mars 2003, le requérant a demandé à la Commission quelle mesure elle entendait adopter en exécution de cet arrêt.

35      Le 28 avril 2003, le directeur de l’OEDT a informé le requérant que, après avoir retiré l’offre d’emploi qu’il lui avait soumise, il avait été « amené à désigner, à titre intérimaire, un agent temporaire […] pour assurer la continuité du travail et pour remplir les tâches incombant au chef des services de support ». Il ajoutait ce qui suit :

« [D]ans le contexte actuel, notamment relatif au pourvoi des postes permanents à l’OEDT, je ne suis pas en position, à ce stade, de revenir sur ma décision [de retirer l’offre d’emploi] prise en son temps sur [la] base du refus de transfert. Je ne manquerai toutefois pas de vous informer de toute évolution qui interviendra sur ce dossier. »

36      Ce courrier a été transmis à la Commission le 5 mai 2003.

37      Le 9 octobre 2003, le directeur général de la DG « Personnel et administration » de la Commission a pris une nouvelle décision maintenant son refus de transférer le requérant à l’OEDT (ci-après l’« acte attaqué »).

38      En premier lieu, selon la Commission, cette décision est justifiée par les accusations de fraude et de falsification de documents à charge du requérant ainsi que par l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son égard.

39      En deuxième lieu, la Commission fait valoir qu’un transfert impliquerait un changement d’AIPN et l’impossibilité, pour elle, de prendre une des mesures prévues à l’article 86 du statut. Le consentement du requérant à se soumettre néanmoins au pouvoir disciplinaire de la Commission serait sans valeur.

40      En troisième lieu, la Commission expose avoir accepté de payer le salaire du requérant avec effet rétroactif, malgré les difficultés de le réintégrer dans ses services au terme de son congé de convenance personnelle. En conséquence, la Commission estime avoir pris en compte son intérêt légitime à recevoir une rémunération aussi vite que possible après la fin de son contrat avec le gouvernement portugais. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d’avis que le souhait du requérant de retourner travailler au Portugal, en qualité de fonctionnaire de la Communauté, ne peut l’emporter sur son propre intérêt de conserver le requérant sous son autorité et de demeurer l’AIPN compétente.

41      En quatrième lieu, la Commission considère que l’intérêt même de l’OEDT s’oppose à un tel transfert. Elle fait observer à ce propos que l’OEDT ignorait les charges pesant sur le requérant lorsqu’il a conclu qu’il était le plus apte aux fonctions de coordinateur des activités de support administratif. Il ne pouvait donc être exclu, selon la Commission, que le résultat de la procédure de sélection ait été différent si le comité de sélection en avait eu connaissance. Cela serait d’autant plus vrai que le poste en question impliquait des responsabilités comptables et financières. Même en prenant en considération la présomption d’innocence, assigner le requérant à un tel poste aurait suscité de sérieuses difficultés.

42      Par décision du 27 février 2004, le Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa (tribunal d’instruction pénale de Lisbonne) a confirmé la mise en accusation du requérant pour fraude dans l’obtention d’un subside et pour faux en écriture. Au vu d’indices suffisants de culpabilité, il a aussi décidé de le renvoyer, avec les autres prévenus, devant les varas criminais do Lisboa (divisions du tribunal régional pénal de Lisbonne).

43      Le 6 mai 2004, le requérant a introduit une réclamation fondée sur l’article 90, paragraphe 2, du statut contre l’acte attaqué.

44      L’AIPN a refusé d’y faire droit par une décision du 7 septembre 2004 (ci-après la « décision du 7 septembre 2004 »).

45      L’AIPN expose que le transfert du requérant impliquerait un changement de l’autorité dont il dépend et que cette situation la mettrait dans l’impossibilité de prendre certaines mesures disciplinaires à son égard. La Commission précise à ce propos qu’un ancien fonctionnaire peut se voir infliger une sanction disciplinaire, mais que la gamme des sanctions est, en ce cas, réduite. Elle ne pourrait notamment plus prononcer une suspension temporaire d’avancement d’échelon ou la rétrogradation. Par conséquent, elle risquerait de ne pas être en mesure de choisir une peine proportionnée à la faute. L’article 48 du statut confirmerait cette analyse en prévoyant que l’AIPN peut refuser la démission d’un fonctionnaire si une procédure disciplinaire court à son égard ou est entamée dans les trente jours qui suivent sa demande. L’AIPN estime, dès lors, que l’intérêt du requérant à rentrer dans son pays d’origine pour poursuivre sa carrière auprès de l’OEDT ne peut contrebalancer l’intérêt de l’institution à le retenir pour conduire à son terme la procédure disciplinaire.

46      L’AIPN constate, en outre, que l’OEDT a choisi le requérant en ignorant les accusations dont il faisait l’objet. Elle en déduit qu’il ne pouvait être exclu que le résultat de la procédure de sélection eût été différent si l’OEDT en avait eu connaissance. L’AIPN souligne, à cet égard, que l’emploi en question implique une responsabilité comptable et financière alors que le requérant est inculpé de fraude et de falsification de documents. Elle relève, enfin, que l’affaire a été renvoyée devant la juridiction de jugement sur la base d’indices suffisants de culpabilité.

47      Le requérant a accusé réception de cette décision le 15 septembre 2004.

48      Le poste de coordinateur des activités de support administratif de l’OEDT a été définitivement pourvu en février 2005.

 Procédure

49      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2004, le requérant a introduit le présent recours.

50      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Le Tribunal a également invité les parties à produire certains documents et à répondre à des questions écrites au titre de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal. Les parties ont satisfait à ces mesures d’organisation de la procédure dans le délai imparti. Le Tribunal a, enfin, posé une question écrite aux parties en les invitant à y répondre lors de l’audience.

51      Lors de l’audience du 28 mars 2006, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal.

 Conclusions des parties

52      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’acte attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

53      La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

54      Le requérant a exposé, dans ses réponses écrites aux questions du Tribunal, que l’emploi de coordinateur des activités de support administratif de l’OEDT a été définitivement pourvu en février 2005 et qu’il ne pouvait plus être recruté dans cet emploi. Il a concédé, lors de l’audience, avoir ainsi perdu la possibilité d’occuper ce poste. Le requérant estime toutefois qu’il conserve un intérêt à poursuivre le recours en annulation contre la décision refusant de le transférer, car, dans l’hypothèse où cette décision serait annulée, il aurait la possibilité d’introduire, contre la Commission, un recours visant à la réparation du dommage qu’il pourrait avoir subi du fait dudit refus.

55      La Commission estime que le requérant n’a plus intérêt au recours, dans la mesure où l’OEDT a retiré son offre d’emploi et a pourvu définitivement le poste en question. Au vu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, elle considère également que le requérant aurait dû introduire simultanément une réclamation tendant à l’annulation de l’acte attaqué et à l’octroi de dommages et intérêts. Le requérant ne serait, dès lors, plus recevable à introduire un recours en indemnité fondé sur le caractère fautif du refus de le transférer à l’OEDT.

 Appréciation du Tribunal

56      La circonstance que l’OEDT a définitivement pourvu le poste de coordinateur des activités de support administratif convoité par le requérant s’oppose désormais à ce que la Commission autorise son transfert. En effet, il résulte de l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du statut que le transfert interinstitutionnel a uniquement pour but de pourvoir aux vacances d’emploi.

57      Toutefois, lorsque l’exécution d’un arrêt d’annulation s’avère impossible, l’institution concernée peut satisfaire à l’obligation que lui impose l’article 233 CE en prenant toute décision de nature à compenser équitablement le désavantage résultant pour les intéressés de la décision annulée (arrêts du Tribunal du 10 mai 2000, Simon/Commission, T‑177/97, RecFP p. I‑A‑75 et II‑319, point 23, et du 6 octobre 2004, Vicente-Nuñez/Commission, T‑294/02, RecFP p. I‑A‑283 et II‑1279, point 79). Par conséquent, même au cas où, en raison des circonstances, l’adoption d’un acte conforme au dispositif de l’arrêt d’annulation et aux motifs qui le sous-tendent s’avérerait impossible, le recours en annulation conserverait un intérêt en tant que base d’un dédommagement (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 mars 1980, Könecke/Commission, 76/79, Rec. p. 665, point 9, et du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, Rec. p. I‑1375, point 74). Si l’autorité s’abstient d’accorder cette réparation, l’intéressé peut, le cas échéant, former un recours en indemnité fondé sur l’article 235 CE [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 4 mai 2005, Holcim (France)/Commission, T‑86/03, Rec. p. II‑1539, point 33].

58      Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où l’acte attaqué serait annulé, le requérant pourrait demander la réparation du dommage causé par celui-ci en introduisant, au besoin, un recours en indemnité. Il conserve dès lors un intérêt à poursuivre le recours en annulation, même s’il ne peut plus obtenir l’emploi convoité.

59      Dans ces conditions, la circonstance que le requérant n’a pas introduit une réclamation visant simultanément à l’annulation de l’acte attaqué et à la réparation du dommage occasionné par celui-ci ne rend pas le recours irrecevable.

60      Le recours est donc recevable.

 En droit

61      Le requérant conteste la légalité de l’acte attaqué en se fondant sur une violation de l’article 233 CE et de l’obligation de motivation. Il invoque également le fait que la Commission se serait irrégulièrement substituée aux organes de l’OEDT. Elle aurait, en outre, commis une erreur de droit en considérant qu’un transfert interinstitutionnel entraînerait la clôture des procédures disciplinaires en cours. Il soutient enfin que le principe de proportionnalité a été méconnu.

 Sur le grief tiré de la violation de l’article 233 CE, de l’obligation de motivation et de ce que la Commission se serait substituée à l’OEDT

 Arguments des parties

62      Selon le requérant, la Commission s’est limitée à reprendre les arguments de sa première décision du 12 février 2002 et ceux qu’elle a développés durant la procédure ayant conduit à l’arrêt Pessoa e Costa I.

63      Ainsi, l’acte attaqué ne permettrait pas de contrôler si le refus de le transférer repose sur une évaluation effective des différents intérêts en présence et si la Commission a eu un contact avec l’OEDT avant de prendre sa décision, comme l’exigerait l’arrêt précité.

64      La Commission se serait même irrégulièrement substituée à l’OEDT en considérant qu’il ne pouvait être exclu que le choix du requérant, par l’OEDT, eût été différent s’il avait été informé des accusations des autorités judiciaires portugaises. En effet, l’OEDT serait seul compétent pour décider si ces accusations étaient de nature à modifier son appréciation et son offre d’emploi.

65      Le requérant soutient enfin qu’en cas de condamnation pénale la gravité des faits obligerait l’OEDT à poursuivre la procédure disciplinaire ouverte par la Commission. L’OEDT devrait aussi prendre des mesures appropriées en cas d’acquittement. En réalité, la Commission aurait refusé son transfert uniquement parce qu’elle craignait que l’OEDT n’agisse pas correctement. La Commission se serait ainsi substituée à l’OEDT dans l’appréciation de l’opportunité de poursuites disciplinaires. L’acte attaqué s’apparenterait donc à une sanction.

66      La Commission fait valoir que le Tribunal a admis, dans son arrêt Pessoa e Costa I, la légitimité de son souci de conserver son autorité disciplinaire sur le requérant. Il aurait seulement critiqué la tardiveté de cette justification et le fait qu’elle n’aurait pas été mise en balance avec l’intérêt du requérant, en temps utile.

67      S’agissant de cette mise en balance, la Commission juge insuffisant l’intérêt du requérant à travailler pour l’OEDT dans son pays d’origine. Différents mécanismes statutaires, tels l’indemnité de dépaysement ou les frais de voyage, assureraient en effet une égalité de traitement entre les fonctionnaires. De surcroît, le transfert du requérant ne constituerait pas une promotion. Par conséquent, son seul intérêt serait de pouvoir exercer les fonctions et les responsabilités particulières s’attachant au poste en question. Or, l’AIPN aurait relevé que l’instruction pénale pour fraude et falsification de documents à charge du requérant « [était] passé[e] à la phase de jugement ».

68      La Commission conteste aussi s’être substituée à l’OEDT. Elle se serait au contraire appuyée sur des échanges de courriers avec celui-ci. Elle aurait tenu compte de ces éléments dans l’acte attaqué et dans sa décision du 7 septembre 2004. La Commission nie enfin avoir refusé le transfert par crainte que l’OEDT n’exerce pas correctement sa compétence disciplinaire.

 Appréciation du Tribunal

69      Pour se conformer à l’obligation prévue par l’article 233, premier alinéa, CE, il appartient à l’institution concernée de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation en exerçant, sous le contrôle du juge communautaire, le pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet effet, dans le respect aussi bien du dispositif et des motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter que des dispositions du droit communautaire (arrêts du Tribunal du 15 juin 2000, Alzetta e.a./Commission, T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, T‑600/97 à T‑607/97, T‑1/98, T‑3/98 à T‑6/98 et T‑23/98, Rec. p. II‑2319, point 42, et Vicente-Nuñez/Commission, point 57 supra, point 46).

70      En l’espèce, l’arrêt Pessoa e Costa I a annulé la décision du 23 juillet 2001 refusant de transférer le requérant à l’OEDT parce que sa motivation ne permettait pas de savoir si, et dans quelle mesure, ce refus avait été précédé d’une confrontation des intérêts de la Commission à ceux du requérant et de l’OEDT. Afin d’exécuter cet arrêt, la Commission devait donc adopter une nouvelle décision sur la base d’une motivation reflétant la mise en balance des trois intérêts en présence.

71      La Commission a maintenu, dans l’acte attaqué, son refus de transférer le requérant au motif qu’un tel transfert l’empêcherait de prendre une éventuelle sanction disciplinaire. Elle précise, dans sa décision du 7 septembre 2004, que ce transfert aurait pour effet de limiter la gamme des sanctions à sa disposition. Elle en déduit qu’elle pourrait être incapable de choisir une peine adaptée à la faute et qu’elle serait alors impuissante à la réprimer, dans la mesure où elle est tenue de respecter le principe de proportionnalité. Étant donné ce risque, l’AIPN considère que l’intérêt de la Commission à exercer, le cas échéant, son pouvoir disciplinaire l’emporte sur celui du requérant à retourner travailler au Portugal en qualité d’agent des Communautés. Par ailleurs, l’AIPN relève que l’OEDT a choisi le requérant en ignorant les accusations dont il faisait l’objet. Elle n’exclut dès lors pas que le résultat de la procédure de sélection aurait été différent si l’OEDT en avait eu connaissance. L’AIPN confronte, en particulier, le fait que le requérant est poursuivi pour fraude et falsification de documents avec la circonstance que le poste en question implique des responsabilités comptables et financières. Enfin, l’AIPN relève que le dossier pénal n’est pas demeuré au stade de la seule accusation, mais qu’il a été renvoyé devant la juridiction de jugement sur la base d’indices suffisants de culpabilité.

72      Cette motivation permet au Tribunal de constater que la Commission a comparé les intérêts en présence et de comprendre les raisons de son refus de transférer le requérant à l’OEDT.

73      De plus, la Commission n’a pas méconnu l’article 233 CE et l’obligation de motivation en invoquant la nécessité de conserver une pleine autorité disciplinaire sur un fonctionnaire inculpé, alors qu’elle avait déjà invoqué cet argument durant la procédure ayant conduit à l’arrêt Pessoa e Costa I. En effet, le Tribunal n’a pas contesté la légitimité de cet argument. Il l’a seulement écarté pour le motif qu’il n’avait « été rendu visible par l’AIPN qu’au stade de la procédure judiciaire » (arrêt Pessoa e Costa I, point 83).

74      Par ailleurs, la Commission ne s’est pas irrégulièrement substituée à l’OEDT en estimant qu’il n’était pas exclu que le résultat de la procédure de sélection eût été différent si l’OEDT avait été au courant des accusations formulées contre le requérant. À cet égard, le Tribunal relève que la Commission est parvenue à cette conclusion au vu des courriers du directeur de l’OEDT du 8 octobre 2002 (point 32 ci-dessus) et du 28 avril 2003 (point 35 ci-dessus). Or, dans ces courriers, ce dernier refuse de revenir, compte tenu des circonstances, sur le retrait de l’offre d’emploi qu’il avait initialement adressée à l’intéressé. Ils révèlent au moins la réserve que l’OEDT a manifestée envers le requérant après avoir été informé, par lettre de la Commission du 23 juillet 2001, des enquêtes judiciaires le concernant.

75      Enfin, le requérant n’étaye pas l’argument selon lequel la Commission aurait refusé de le transférer par crainte que l’OEDT n’assume pas loyalement sa fonction d’autorité disciplinaire. La Commission a seulement considéré qu’elle était mieux à même d’apprécier la mesure à prendre le cas échéant et que la protection de son image nécessitait qu’elle puisse, au besoin, sanctionner la faute de son fonctionnaire. Partant, l’opinion du requérant selon laquelle l’acte attaqué s’apparenterait à une sanction disciplinaire déguisée constitue une pure allégation.

76      Il résulte de ce qui précède que le recours n’est pas fondé en tant qu’il s’appuie sur la violation de l’article 233 CE et de l’obligation de motivation ainsi que sur le fait que la Commission se serait irrégulièrement substituée à l’OEDT.

 Sur le grief tiré des effets d’un transfert interinstitutionnel sur une procédure disciplinaire

 Arguments des parties

77      Le requérant fait valoir que, contrairement à ce que soutient l’AIPN, son transfert à l’OEDT n’aurait pas pour conséquence de clore la procédure disciplinaire ouverte à son égard par la Commission. L’OEDT devrait la poursuivre.

78      Il résulterait de l’article 1er du statut que les fonctionnaires sont des fonctionnaires des Communautés et non des fonctionnaires de l’institution qui les emploie. En outre, il découlerait de l’article 86 du statut que toute entrave au bon fonctionnement du service public européen ou toute atteinte à sa considération constitue une faute disciplinaire. Les manquements pouvant donner lieu à une sanction seraient les mêmes pour tous les fonctionnaires et leur appréciation reposerait sur des principes communs. La création de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) conforterait cette analyse, dans la mesure où il est compétent pour enquêter sur les manquements éventuels de tout fonctionnaire des Communautés.

79      De plus, l’article 29 du statut ne prévoirait aucune modification des droits et obligations des fonctionnaires en cas de transfert interinstitutionnel. Par ailleurs, réserver à la seule institution, victime du manquement d’un fonctionnaire, le droit de le sanctionner, en lui refusant tout transfert vers une autre institution ou agence, méconnaîtrait l’article 1er du statut. Selon cet article, un fonctionnaire est en effet fonctionnaire des Communautés et non d’une institution déterminée.

80      La Commission conteste l’affirmation selon laquelle un transfert interinstitutionnel n’aurait pas pour effet de clore une procédure disciplinaire.

81      Il ressortirait de l’article 1er du statut que celui-ci règle la situation de chaque fonctionnaire par rapport à l’institution ou à l’agence qui l’emploie. Dans le domaine de la fonction publique, l’intérêt du service à prendre en considération serait donc celui de l’institution employant le fonctionnaire en question et non celui de toute la Communauté. En conséquence, une procédure disciplinaire concernerait seulement une institution déterminée et son agent. Comme un fonctionnaire transféré n’est plus soumis à l’autorité de l’AIPN de l’institution d’origine, cette dernière devrait clore, en principe, cette procédure, « faute de sujet ».

82      La Commission soutient aussi ne disposer de toute la gamme de sanctions prévues que si le fonctionnaire en cause demeure à son service. En cas de transfert, elle ne pourrait plus choisir une sanction influençant la carrière de l’intéressé. Or, les sanctions applicables aux anciens fonctionnaires pourraient être disproportionnées au regard des faits, soit en étant d’une bienveillance déplacée soit en étant d’une sévérité excessive. En définitive, la Commission pourrait donc, en pratique, perdre tout pouvoir disciplinaire envers le requérant, s’il était transféré à l’OEDT.

83      L’OEDT pourrait ouvrir lui-même une procédure disciplinaire en raison des faits commis par le requérant durant sa précédente affectation et il disposerait, théoriquement, du pouvoir de mener une telle procédure à son terme. Néanmoins, la Commission considère que l’AIPN de l’OEDT ne serait pas la mieux placée pour établir les faits et pour apprécier leur éventuelle gravité, en particulier en ce qui concerne le devoir de loyauté de l’intéressé à l’égard de son institution d’origine.

84      En conséquence, la Commission estime avoir un intérêt légitime à s’opposer au départ du requérant. L’article 48 du statut confirmerait la légitimité de son point de vue, puisqu’il permet à l’AIPN de refuser une démission en raison d’une procédure disciplinaire.

 Appréciation du Tribunal

85      Le Tribunal rappelle que le statut ne confère aucun droit à un transfert interinstitutionnel et que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (arrêt Pessoa e Costa I, point 76). De plus, l’article 48, deuxième alinéa, dudit statut autorise les institutions à refuser une démission lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours ou va être ouverte. Le Tribunal estime, par conséquent, que l’administration a aussi le pouvoir de rejeter une demande de transfert en pareille hypothèse. La Commission pouvait donc s’opposer au transfert du requérant à l’OEDT.

86      Toutefois, l’administration doit, sous le contrôle du juge, exercer son pouvoir d’appréciation dans des limites non critiquables et ne pas en user de manière manifestement erronée (arrêt Pessoa e Costa I, point 76).

87      En l’espèce, la Commission a refusé ce transfert, dans l’acte attaqué, parce qu’il l’aurait empêché de prendre l’une des mesures prévues à l’article 86 du statut. Elle a réitéré ce refus dans sa décision du 7 septembre 2004, au motif qu’il aurait limité l’éventail des sanctions à sa disposition et qu’elle aurait pu être dans l’incapacité de prendre une sanction proportionnée aux faits.

88      Le Tribunal doit donc vérifier la légalité de ces justifications.

89      En premier lieu, le Tribunal constate qu’en vertu de l’article 15, premier alinéa, du règlement n° 302/93, le personnel de l’OEDT est soumis au statut.

90      Or, la règle générale résultant de l’article 8, deuxième alinéa, du statut, implique qu’un transfert n’a pas comme tel d’incidence sur le statut du fonctionnaire concerné (arrêt de la Cour du 7 novembre 2002, Hirschfeldt/AEE, C‑184/01 P, Rec. p. I‑10173, point 59). Dès lors, il ne modifie pas les droits et les obligations du requérant. En particulier, il n’a pas pour effet d’effacer ses fautes professionnelles antérieures.

91      En deuxième lieu, l’article 87 du statut réserve le pouvoir d’infliger une sanction disciplinaire à l’AIPN de l’institution ou de l’agence qui emploie le fonctionnaire en cause. Par conséquent, en cas de transfert, l’OEDT exerce le pouvoir disciplinaire en tant que nouvelle autorité hiérarchique du requérant. Dans l’interprétation inverse, le fonctionnaire se trouverait soumis simultanément à plusieurs autorités hiérarchiques, ce qui apparaît contraire au principe de bonne administration.

92      Certes, il ressort de l’article 86, paragraphe 2, du statut que chaque institution conserve un certain pouvoir disciplinaire sur ses anciens fonctionnaires. Toutefois, cette règle ne s’applique que « lorsque le fonctionnaire a cessé définitivement ses fonctions ». Dans le cas d’espèce, cette règle n’avait pas vocation à s’appliquer car le requérant, même transféré à l’OEDT, n’aurait pas cessé définitivement ses fonctions.

93      En troisième lieu, dans l’hypothèse d’un transfert du requérant, la nouvelle autorité hiérarchique se serait trouvée dans une position difficile pour prendre des sanctions disciplinaires en raison de faits intervenus sous l’autorité hiérarchique antérieure. Elle aurait possédé une moindre connaissance des faits et n’aurait pu apprécier correctement les intérêts de l’institution concernée par ceux-ci.

94      Le Tribunal rappelle à ce propos qu’en cas de condamnation pénale d’un fonctionnaire les constatations factuelles opérées par la juridiction répressive lient l’AIPN (arrêt du Tribunal du 10 juin 2004, François/Commission, T‑307/01, Rec. p. II‑1669, point 75). Néanmoins, celle-ci conserve une liberté d’appréciation en ce qui concerne la qualification disciplinaire des faits, l’opportunité de poursuites disciplinaires fondées sur ceux-ci et, le cas échéant, la sanction à infliger dans ce cadre. En l’occurrence, les faits, s’ils sont établis, pourraient conduire l’autorité disciplinaire à apprécier le comportement du requérant au regard des règles du FEDER qui encadraient son action et de ses obligations statutaires. Dans cette dernière perspective, l’autorité pourrait être amenée à confronter la conduite de l’intéressé à son obligation de s’abstenir de tout acte portant atteinte à la confiance que chaque institution doit pouvoir placer dans ses fonctionnaires. Par ailleurs, il ne peut être exclu qu’une condamnation du requérant nuise, en soi, à l’image de la Commission qui l’employait au moment des faits.

95      De surcroît, la procédure pénale pourrait déboucher sur des constatations inutilisables sur le plan disciplinaire. En effet, les poursuites pourraient être jugées inopportunes et classées sans suite. La prescription pourrait aussi éteindre l’action publique. Or, dans de telles situations, l’autorité disciplinaire conserve toute compétence pour établir les faits.

96      Compte tenu de ces considérations, la Commission a pu, sans excéder les limites de son pouvoir d’appréciation, s’estimer mieux placée que l’OEDT pour apprécier le comportement du requérant.

97      La circonstance, avancée par le requérant, que, en vertu de l’article 1er du statut, les fonctionnaires sont des fonctionnaires des Communautés, quelle que soit l’institution ou l’agence qui les emploie, et le fait que le régime disciplinaire obéit à des principes communs n’affectent pas les constatations qui précèdent. En effet, l’acte attaqué se justifie par le large pouvoir d’appréciation que ces mêmes principes communs confèrent aux différentes autorités disciplinaires. Enfin, il résulte de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), de la décision de la Commission 1999/352/CE, CECA, Euratom, du 28 avril 1999, instituant l’OLAF (JO L 136, p. 20), que celui-ci recherche les faits graves pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires, mais qu’il ne se substitue pas aux AIPN dans l’exercice du pouvoir disciplinaire. L’existence de cet organisme ne remet donc pas davantage en cause les constatations énoncées ci-dessus.

98      Comme l’a, au demeurant, admis le Tribunal dans son arrêt Pessoa e Costa I (point 83), la Commission avait ainsi un intérêt légitime à conserver son autorité disciplinaire envers le requérant en refusant de le transférer à l’OEDT.

99      Le moyen pris de l’erreur de droit en ce qui concerne l’effet d’un transfert sur une procédure disciplinaire en cours n’est, par conséquent, pas fondé.

 Sur le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité

 Arguments des parties

100    Le requérant soutient, dans sa requête, que la Commission n’a pas fourni d’explication suffisante permettant de vérifier si l’AIPN avait pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer qu’un refus de transfert constituait la mesure la plus appropriée au vu des différents intérêts en présence. Il soutient aussi que son transfert à l’OEDT n’aurait pas eu pour conséquence de clore la procédure disciplinaire ouverte à son égard et en conclut que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation manifeste.

101    Le requérant ajoute, dans son mémoire en réplique, qu’aucune infraction pénale ni aucune faute professionnelle n’a été établie en ce qui le concerne en dépit du temps écoulé. Il reproche, dès lors, à la Commission d’avoir maintenu la procédure disciplinaire à son égard sans mener d’enquête. Dans ce contexte, l’acte attaqué nuirait gravement à sa carrière et méconnaîtrait le principe de respect de la présomption d’innocence.

102    La Commission considère que le requérant développe seulement dans sa réplique les arguments fondés sur le principe de proportionnalité. Ils seraient par conséquent irrecevables.

103    En tout état de cause, le principe de proportionnalité ne saurait l’obliger à reprendre une procédure disciplinaire suspendue en raison d’une instruction pénale lorsqu’un certain délai s’est écoulé. Tout d’abord, l’article 88, cinquième alinéa, du statut s’y opposerait. Ensuite, la durée d’une procédure pénale serait fonction de la complexité de l’affaire et de la charge de travail des magistrats instructeurs, autant d’éléments auxquels l’autorité disciplinaire serait étrangère. De plus, le Tribunal aurait déjà considéré, dans son arrêt Pessoa e Costa I, que le prétendu préjudice de carrière subi par le requérant consisterait en de pures conjectures. Ce préjudice ne serait pas davantage étayé en l’espèce et résulterait seulement de l’existence de la procédure pénale susmentionnée.

104    Enfin, ouvrir une procédure disciplinaire, puis la suspendre en attendant l’issue d’une telle instruction, ne méconnaîtrait pas la présomption d’innocence. Le Tribunal se serait, au demeurant, prononcé en ce sens dans son arrêt Pessoa e Costa I.

 Appréciation du Tribunal

105    Le requérant soutient, dans sa requête, que la motivation insuffisante de l’acte attaqué viole le principe de proportionnalité dans la mesure où elle empêche de vérifier si ce principe a été respecté. Il déduit aussi la méconnaissance du même principe de l’erreur de droit prétendument commise en ce qui concerne les effets d’un transfert interinstitutionnel sur une procédure disciplinaire. Ces critiques se confondant, en substance, avec les deux premiers moyens qui ont été examinés aux points 69 et suivants et 85 et suivants ci-dessus, elles doivent être rejetées pour les motifs qui y figurent.

106    Le requérant prétend ensuite, dans sa réplique, que le délai écoulé depuis le début des procédures pénale et disciplinaire rendrait le refus de le transférer manifestement disproportionné. La Commission considère que cet argument constitue un moyen nouveau, comme tel irrecevable.

107    Il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la requête introductive d’instance doit notamment contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite sauf s’ils se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Mattila/Conseil et Commission, T‑204/99, Rec. p. II‑2265, point 32).

108    En l’espèce, l’invocation d’une violation du principe de proportionnalité n’a pas de contenu propre dans la requête. En particulier, elle ne comporte aucune allusion à la critique figurant dans la réplique.

109    Le requérant a donc développé un grief nouveau en cours de procédure. De surcroît, il ne peut se prévaloir d’éléments de droit et de fait qui se seraient révélés durant celle-ci. En effet, il savait, dès l’introduction de son recours, qu’aucune infraction pénale ni aucune faute professionnelle n’avait été établie en ce qui le concernait. Il savait aussi que la procédure disciplinaire était suspendue en attendant l’aboutissement des poursuites judiciaires dont il est l’objet.

110    Les arguments tirés, dans la réplique, du principe de proportionnalité constituent ainsi un moyen nouveau qui a été présenté tardivement. Ils sont, par conséquent, irrecevables.

111    En tout état de cause, ces arguments ne sont pas fondés.

112    Il convient de rappeler, à cet égard, que la persistance des effets de l’instruction pénale et disciplinaire sur le déroulement de la carrière du requérant découle de deux éléments. Elle s’explique, tout d’abord, par le prétendu arriéré existant au Portugal dans le traitement des affaires pénales, dont la Commission ne saurait être tenue pour responsable, et, ensuite, par la décision de suspendre la procédure disciplinaire intervenue le 25 octobre 2001, et dont la légalité n’est pas mise en cause dans cette affaire (arrêt Pessoa e Costa I, point 67).

113    Le requérant critique néanmoins la Commission pour avoir maintenu la procédure disciplinaire ouverte à son égard sans avoir mené d’enquête sur les faits qui lui sont reprochés.

114    Pour autant que le requérant allègue ainsi que la procédure disciplinaire durerait trop longtemps, l’argument doit être écarté comme inopérant. En effet, les considérations relatives à la longueur de cette procédure sont étrangères à la nature de l’acte attaqué et ne peuvent que demeurer sans incidence sur la légalité de ce dernier.

115    Pour autant que le requérant conteste le refus de son transfert en raison d’une procédure disciplinaire, le Tribunal relève que l’existence de poursuites pénales au plan national n’empêche pas l’AIPN d’ouvrir concomitamment une procédure disciplinaire portant sur les mêmes faits et d’enquêter sur ceux-ci. En effet, l’article 88, cinquième alinéa, du statut s’oppose uniquement à ce que l’AIPN règle définitivement la situation disciplinaire du fonctionnaire concerné tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue par les autorités répressives nationales sur les faits litigieux (arrêt Pessoa e Costa I, points 46 à 48).

116    Toutefois, le Tribunal rappelle que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de transfert interinstitutionnel et que le contrôle du juge communautaire est alors restreint à la question de savoir si elle s’est tenue dans des limites non critiquables et si elle n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (point 86 ci‑dessus).

117    Or, la circonstance que la Commission s’est abstenue d’enquêter sur les faits justifiant l’inculpation du requérant avant d’adopter l’acte attaqué ne suffit pas à rendre celui-ci manifestement disproportionné. Il convient en effet de tenir compte des autres éléments de l’affaire. Premièrement, dans un de ses écrits de procédure, le requérant reconnaît lui-même la gravité des faits qui lui sont reprochés, même s’il conteste leur matérialité. Le Tribunal a également relevé l’importance des accusations des autorités portugaises (arrêt Pessoa e Costa I, point 83). Deuxièmement, au vu d’indices suffisants de culpabilité, l’intéressé a fait l’objet d’un renvoi devant une juridiction pénale afin d’y être jugé. Troisièmement, dans les circonstances de l’espèce, la vérification des faits présente une complexité technique indéniable. Quatrièmement, une appréciation précipitée des éléments disponibles pourrait nuire au requérant. Cinquièmement, son transfert à l’OEDT pourrait empêcher la Commission de conclure éventuellement l’action disciplinaire par une sanction adéquate. Sixièmement, il n’a, à aucun moment, fait l’objet d’une suspension dans l’intérêt du service. Septièmement, son transfert à l’OEDT ne lui procurerait pas une promotion. Huitièmement, les faits qui lui sont reprochés portent sur une fraude dans l’octroi d’un subside et sur la falsification de documents, alors que le poste en question comporte des responsabilités comptables et financières. Neuvièmement, si le requérant dispose d’un intérêt légitime à retourner travailler au Portugal en qualité de fonctionnaire des Communautés, la raison d’être d’avantages statutaires, tels que l’indemnité de dépaysement ou les frais de voyage, est de compenser les inconvénients liés à l’expatriation.

118    Enfin, le principe de respect de la présomption d’innocence n’est pas méconnu par la décision litigieuse. En effet, une violation de ce principe pourrait être seulement constatée en présence d’éléments démontrant que l’AIPN a décidé d’infliger une sanction disciplinaire au requérant indépendamment des explications qu’il pourrait fournir et de l’issue de la procédure pénale en cours au Portugal (arrêt Pessoa e Costa I, point 56 et la jurisprudence citée). Or, le requérant n’a produit aucun indice de cette nature et aucun élément du dossier ne permet d’avancer une telle hypothèse.

119    En conclusion, l’argument tiré du principe de proportionnalité se confond, dans la requête, avec les moyens déduits de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit quant aux effets d’un transfert interinstitutionnel. Il n’est pas fondé pour les motifs déjà exposés lors de l’examen de ces derniers. Le grief figurant dans le mémoire en réplique constitue un moyen nouveau qui ne résulte pas d’éléments de droit et de fait qui se seraient révélés pendant la procédure. Il est par conséquent irrecevable et, en toute hypothèse, n’est pas fondé.

 Sur les dépens

120    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 octobre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le français.