Language of document : ECLI:EU:T:2011:39

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 février 2011 (*)

« Marque communautaire – Demande en nullité – Accord de coexistence des marques et retrait de la demande en nullité – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑130/10,

Lux Management Holding SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par MS. Mas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Zeis Excelsa SpA, établie à Montegranaro (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 janvier 2010 (affaire R 712/2008‑4), relative à une procédure de nullité entre Zeis Excelsa SpA et Lux Management Holding SA,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich (président), Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2010,

vu l’exception d’irrecevabilité déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2010,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 2 août 2000, la requérante, Lux Management Holding SA, a présenté une demande de marque figurative communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Bijouterie » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations, bagages » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes, ceintures ».

4        Le 18 avril 2002, la marque a été enregistrée en tant que marque communautaire (ci-après la « marque litigieuse ») pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        Le 13 avril 2007, Zeis Excelsa SpA a demandé la nullité de la marque litigieuse, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [(devenu article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009)], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [(devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009)].

6        Cette demande en nullité visait uniquement les produits relevant de la classe 25 pour lesquels la marque litigieuse a été enregistrée. Elle était fondée sur l’existence de deux marques antérieures : une marque italienne, visant « tous les produits » relevant de la classe 25, et une marque internationale, enregistrée pour divers produits relevant des classes 14 et 18 et pour les « chaussures » comprises dans la classe 25. Ces deux marques étaient constituées du signe figuratif reproduit ci-après :

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7        Par décision du 8 avril 2008, la division d’annulation a annulé l’enregistrement de la marque litigieuse pour les produits relevant de la classe 25.

8        Le 30 avril 2008, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.

9        Au cours de l’examen du recours, la requérante et Zeis Excelsa ont demandé conjointement la suspension de la procédure devant la chambre de recours aux fins de parvenir à un règlement amiable du litige. La quatrième chambre de recours a accordé la suspension de la procédure jusqu’au 9 octobre 2009. La requérante et Zeis Excelsa n’ont pas demandé de suspension supplémentaire de ladite procédure.

10      Le 11 janvier 2010, la requérante et Zeis Excelsa ont conclu un accord de coexistence des marques.

11      Par décision du 15 janvier 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours de la requérante contre la décision de la division d’annulation. Le 18 janvier 2010, la décision attaquée a été communiquée à la requérante.

12      Par télécopies des 19 janvier, 28 janvier et 25 février 2010, la requérante et Zeis Excelsa ont transmis l’accord de coexistence des marques à l’OHMI et ont demandé une suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le maintien de la marque litigieuse dans le registre des marques communautaires. Aux termes de l’accord de coexistence des marques, Zeis Excelsa a consenti au retrait de sa demande en nullité de la marque litigieuse et à la clôture de la procédure de nullité. L’OHMI n’a pas répondu à ces télécopies.

13      Le 11 mars 2010, compte tenu du retrait de la demande en nullité, la division d’annulation a prononcé la clôture de la procédure. Le même jour, cette décision a été communiquée, par télécopies, à la requérante et à Zeis Excelsa. Toutefois, l’envoi à la requérante ayant échoué, cette dernière décision a été envoyée, par courrier recommandé, au représentant légal de celle-ci le 15 mars 2010.

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2010, la requérante a introduit le présent recours.

15      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 25 juin 2010, l’OHMI a, en application de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d’irrecevabilité.

16      La requérante n’a pas déposé d’observations sur l’exception d’irrecevabilité dans le délai imparti.

17      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que la décision attaquée est devenue sans objet ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

18      Dans l’exception d’irrecevabilité, L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer ;

–        à titre subsidiaire, rejeter la demande d’annulation comme irrecevable ou manifestement non fondée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

19      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que, en l’espèce, prenant acte du retrait de la demande en nullité de la marque litigieuse et en précisant qu’il n’y a, dans le cadre du droit des marques communautaires, aucun fondement pour la poursuite d’office d’une procédure de nullité, l’OHMI a prononcé la clôture de cette procédure de nullité.

20      Par conséquent, il convient de constater, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, que le présent recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

 Sur les dépens

21      L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure dispose que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

22      Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de relever que le non-lieu à statuer résulte de l’accord de coexistence des marques conclu entre la requérante et Zeis Excelsa, du retrait de la demande en nullité par cette dernière et de la clôture subséquente de la procédure de nullité par l’OHMI. En outre, il ressort du dossier, d’une part, que la requérante et Zeis Excelsa n’ont pas demandé de suspension supplémentaire de la procédure devant la chambre de recours, alors qu’elles étaient encore en négociations aux fins de parvenir à un règlement amiable du litige, et, d’autre part, que ce n’est qu’après réception de la décision attaquée que ces dernières ont informé l’OHMI du retrait de la demande en nullité de la marque litigieuse. Dès lors, il y a lieu d’ordonner que la requérante supportera ses propres dépens et de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Lux Management Holding SA est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 février 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’anglais.