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Pourvoi formé le 22 mars 2024 par Oil company "Lukoil" PAO contre l’ordonnance du Tribunal (Troisième chambre) rendue le 25 janvier 2024 dans l’affaire T-280/23, Lukoil / Parlement e.a.

(Affaire C-223/24 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Oil company "Lukoil" PAO (représentants: B. Lebrun, C. Alter, avocats)

Autres parties à la procédure: Registre de transparence, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

d’annuler, sur le fondement de l’article 256, paragraphe 1er, alinéa 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 25 janvier 2024, Oil company "Lukoil" PAO c. Parlement européen et autres, T-280/23 (ECLI:EU:T:2024:41), établissant que le recours en annulation introduit par la Requérante le 17 mai 2023 – visant à obtenir l'annulation de la décision du Secrétariat du Registre de Transparence Ares(2023) 1618717 du 06 mars 2023 établissant que la Requérante ne remplit plus les conditions d'éligibilité au Registre de Transparence en raison du non-respect du point e) du Code de Conduite du Registre de Transparence et excluant la Requérante du Registre de Transparence (« Décision ») – est rejeté comme manifestement irrecevable ; et

de condamner les parties défenderesses aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1. Premier moyen tiré de l’erreur de droit

Le premier moyen d’annulation fait grief au Tribunal de l’Union européenne («Tribunal») d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que la Décision d’exclusion de la Requérante du Registre de Transparence avait été dûment notifiée.

Premièrement, la Décision telle que communiquée par le Secrétariat du Registre de Transparence (« Secrétariat ») ne précise pas les voies de recours pertinentes comme cela est expressément imposé par le point 7.1. (dernière phrase) de l’annexe III de l’Accord Interinstitutionnel.

En outre, la Décision n’a pas été notifiée à la partie concernée (PJSC Lukoil, établie à Moscou), ni à une personne légalement mandatée pour recevoir des décisions juridiquement contraignantes et sanctionnant ladite entité.

La Décision n’a par conséquent pas été valablement notifiée à son destinataire et le délai de recours n’a donc pas commencé à courir.

Deuxièmement, s’il fallait considérer que la Décision a été notifiée à son destinataire (quod non), le Tribunal a commis une erreur de droit en confondant la notion de réception de la Décision avec la notion de possibilité de prise de connaissance utile de cette dernière (applicable dans le présent cas). Cette conclusion résulte d’une confusion entre deux corps de règles différents. Le Tribunal a utilisé un fait dans la procédure de réexamen devant le Secrétariat, pour en tirer une conséquence dans la procédure de recours devant le Tribunal et conclure erronément que le destinataire était en mesure de prendre utilement connaissance de la décision la jour de la notification, soit, le 6 mars 2023.

Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’une déclaration des conseils de la Requérante constituait une reconnaissance que la Décision avait bien été notifiée au sens de l’article 263 du TFUE, alors que les conseils n’avaient pas la capacité de faire une telle reconnaissance au nom de la Requérante et que la déclaration portait sur un fait qui ne pouvait emporter aucune conséquence en droit.

2. Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

Le deuxième moyen d’annulation fait grief au Tribunal d’avoir violé l’obligation de motivation en suivant l’argumentation des parties défenderesses, alors même qu’aucune des affirmations avancées par celles-ci sur lesquelles repose la charge de la preuve, n’est étayée par des éléments concrets produits par celle-ci, mais reposent exclusivement sur une confusion délibérée des règles applicables au calcul des délais, à savoir d’une part, celles applicables pour demander le réexamen de la Décision au Secrétariat, et, d’autres part, celles qui prévalent dans les recours fondés sur l’article 263 du TFUE.

3. Troisième moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique

Le troisième moyen d’annulation fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en violant le principe de sécurité juridique, ainsi que les droits de la défense de la Requérante, et plus précisément son droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47 de la Charte des Droits Fondamentaux) ainsi que son droit à un procès équitable (article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme).

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