Language of document : ECLI:EU:F:2015:163

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(juge unique)

18 décembre 2015

Affaire F‑9/14

Carlo De Nicola

contre

Banque européenne d’investissement (BEI)

« Fonction publique – Personnel de la BEI – Évaluation – Rapport d’évaluation 2012 – Illégalité de la décision du comité de recours – Non-lieu à statuer »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel M. De Nicola demande notamment, premièrement, l’annulation de la décision du comité de recours (ci-après le « comité de recours ») de la Banque européenne d’investissement (BEI ou ci-après la « Banque ») du 23 octobre 2013 rejetant son recours interne visant l’annulation et la modification de son rapport d’évaluation relatif à l’année 2012, deuxièmement, l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2012, troisièmement, l’annulation de tous « les actes connexes, consécutifs et préalables », quatrièmement, la condamnation de la BEI à réparer les préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis et, cinquièmement, à titre subsidiaire, la constatation du harcèlement dont il aurait été victime.

Décision :      La décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement du 23 octobre 2013 est annulée. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’évaluation portant sur l’année 2012 et de tous les actes connexes, consécutifs et préalables. Le recours est rejeté pour le surplus. La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Notation – Rapport d’évaluation – Contestation devant le comité de recours de la Banque – Portée du contrôle

(Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 22)

2.      Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours dirigé contre une décision du comité de recours en matière d’évaluation – Contrôle juridictionnel – Portée

(Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 22)

3.      Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Arrêt annulant une décision du comité de recours sur un rapport d’évaluation – Obligation pour la Banque de soumettre à nouveau audit comité la contestation formée par l’auteur du recours interne

(Art. 266 TFUE)

1.      La possibilité pour le comité de recours institué par la Banque européenne d’investissement en matière d’évaluation des membres du personnel d’invalider toute affirmation contenue dans le rapport d’évaluation d’un agent de la Banque implique que ledit comité est habilité à réapprécier le bien-fondé de chacune de ces affirmations avant de la censurer. La portée de cette compétence dépasse ainsi clairement celle du seul pouvoir de contrôle de légalité et d’annulation du dispositif d’un acte, dans la mesure où elle englobe la possibilité d’invalider même les motifs justifiant l’adoption de son dispositif, quelle que soit leur importance dans l’économie de la motivation dudit acte.

Ce pouvoir de contrôle entier du comité de recours est confirmé par la compétence qui lui est expressément reconnue pour modifier l’évaluation finale des mérites qui est le résultat de l’évaluation globale de la performance de l’auteur du recours interne. En effet, une modification de l’évaluation finale des mérites de l’intéressé implique que ce comité contrôle de manière détaillée l’ensemble des appréciations des mérites figurant dans le rapport contesté quant à l’existence d’éventuelles erreurs d’appréciation, de fait ou de droit, et qu’il puisse, le cas échéant, se substituer à l’évaluateur pour procéder à une nouvelle appréciation de ces mérites.

(voir points 37 et 38)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : arrêts du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, point 41, et du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, point 37

2.      Le comité de recours institué par la Banque européenne d’investissement en matière d’évaluation des membres du personnel est doté d’un pouvoir de contrôle entier l’autorisant à substituer ses appréciations à celles figurant dans le rapport d’évaluation contesté par un agent concerné de la Banque, pouvoir dont le Tribunal de la fonction publique ne saurait, pour sa part, se prévaloir. En effet, la renonciation erronée par le comité de recours à un tel contrôle entier équivaut à soustraire à l’intéressé une instance de contrôle prévue par la réglementation interne de la Banque et lui fait donc grief, de sorte qu’une telle renonciation doit pouvoir être soumise au contrôle du juge de première instance.

(voir point 41)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, point 49

3.      L’annulation par le juge de l’Union d’une décision du comité de recours institué par la Banque européenne d’investissement en matière d’évaluation des membres du personnel est susceptible, sur le plan administratif, de procurer un bénéfice à l’auteur du recours interne devant ledit comité et d’imposer à la Banque de soumettre à nouveau au comité de recours la contestation formée par l’auteur du recours interne, afin que le comité de recours puisse se prononcer correctement et dans la plénitude de ses pouvoirs sur le rapport d’évaluation dont il s’agit.

(voir point 54)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, point 40