Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 8 décembre 2021 –
JP/Commission
(affaire T‑247/20) (1)
« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs au concours général EPSO/AD/363/18 organisé pour le recrutement d’administrateurs (AD 7) dans le domaine de la fiscalité Limitation de la demande d’accès – Refus d’accès – Article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 – Exception relative à la protection du processus décisionnel Article 6 de l’annexe III du statut Secret des travaux du jury Accès partiel – Responsabilité non contractuelle »
1. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Obligation de motivation – Portée
[Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4]
(voir points 41-44)
2. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection du processus décisionnel – Champ d’application – Documents relatifs à un concours de recrutement de fonctionnaires de l’Union – Inclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 3)
(voir point 51)
3. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Refus d’accès – Obligation pour l’institution de procéder à un examen concret et individuel des documents – Portée
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4)
(voir points 53, 54)
4. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Demande d’accès visant des documents relatifs à un concours de recrutement de fonctionnaires de l’Union – Soumission au régime du statut des fonctionnaires – Respect du secret des travaux du jury
(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 6 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001)
(voir points 55-58)
5. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection du processus décisionnel – Divulgation de questions posées dans les épreuves d’un concours général de recrutement de fonctionnaires de l’Union – Présomption d’une atteinte au processus décisionnel – Limites
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4)
(voir points 60-64, 81-84)
6. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au principe d’accès aux documents – Obligation d’accorder un accès partiel aux données non couvertes par les exceptions – Respect du principe de proportionnalité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 6)
(voir points 124, 125)
7. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution de l’Union – Demande visant à la réparation d’un préjudice moral – Exigences minimales
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]
(voir points 139-141)
Dispositif
1) | | La décision C(2020) 1195 final de la Commission, du 24 février 2020, concernant une demande confirmative d’accès à des documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001 est annulée en ce qu’elle a refusé l’accès à JP aux questions reprises dans les sections « Anchor » et les rubriques « Possible questions » de l’évaluation par les examinateurs de ses réponses effectuées au cours de l’entretien relatif au domaine concerné (document no 1) et qu’elle a refusé l’accès aux questions reprises dans les rubriques « Situation 1 », « Situation 2 » et « Situation 3 » de l’évaluation par les examinateurs de ses réponses effectuées au cours de l’entretien axé sur les compétences générales (document no 2) dans le cadre du concours EPSO/AD/363/18. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | Chaque partie supportera ses propres dépens. |