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Recours introduit le 1er mars 2010 - BASF/Commission

(Affaire T-105/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Allemagne) (représentants: F. Montag, J. Blockx et T. Wilson, avocats)

Partie défenderesse: la Commission

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens;

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent l'annulation de la décision de la Commission C(2009)10568, du 18 décembre 2009, dans l'affaire N° COMP/M.5355 - BASF/Ciba rejetant la proposition du 6 novembre 2009 d'approuver Roquette Frères comme acquéreur de Divestment Business SDA et rejetant la demande de modification des engagements sous réserve desquels la Commission a déclaré, par sa décision C(2009) 1961 du 12 mars 2009, l'opération par laquelle la requérante a acquis le contrôle de l'ensemble de CIBA Holding AG (ci-après, "CIBA") compatible avec le marché commun.

La requérante fait valoir les moyens suivants à l'appui de sa demande d'annulation.

Elle avance, premièrement, qu'en rejetant l'acquéreur proposé, la défenderesse a violé l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 139/20041, les points 418 et 419 de la décision approuvant l'acquisition de Ciba par BASF, les clauses 4, a) et b), 13, 14, et 34 et le tableau B des engagements joints à cette décision et les points 31, 48, 73 et 102 de la note d'engagements2.

Plus précisément, la requérante fait valoir que la défenderesse a fondé son rejet de l'acquéreur proposé sur des faits inexacts et qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'incitation pour Roquette Frères à maintenir et développer Divestment Business. De plus, la requérante fait valoir que la défenderesse s'est appuyée sur des faits inexacts et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la demande de la requérante de modification des engagements conformément à la clause de révision des engagements.

Deuxièmement, la requérante avance que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité, étant donné que, selon la requérante, le rejet de sa proposition n'était pas nécessaire pour atteindre l'objectif des engagements qui est d'éviter la création ou le renforcement d'une position dominante.

Troisièmement, la requérante avance que la défenderesse a violé le principe de bonne administration et l'article 296 TFUE en n'auditionnant pas la requérante avant d'adopter la décision attaquée et en ne donnant pas de motivation adéquate pour la décision attaquée.

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1 - Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le règlement CE sur les concentrations"), JO L 24, p. 1.

2 - Règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, JO L 133, p. 1.