Language of document : ECLI:EU:T:2007:199

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

5 juillet 2007 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2003 – Pourvoi non fondé »

Dans l’affaire T‑247/06 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 juin 2006, Sanchez Ferriz/Commission (F‑19/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Carlos Sanchez Ferriz, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par MF. Frabetti,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (chambre des pourvois),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Jaeger, J. Pirrung, M. Vilaras et H. Legal, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, M. Sanchez Ferriz demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 juin 2006, Sanchez Ferriz/Commission (F‑19/05, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation de l’exercice d’évaluation 2003 concernant le requérant et, subsidiairement, l’annulation du rapport d’évolution de carrière (ci‑après le « REC ») de l’intéressé pour l’année 2003.

 Cadre juridique

2        L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire [...] font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément à l’article 110.

[…] »

3        L’article 1er, paragraphes 1 et 2, des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, adoptées par la Commission le 3 mars 2004 (ci-après les « DGE de l’article 43 du statut »), dispose :

« 1. Conformément à l’article 43 du statut […], un exercice d’évaluation est organisé au début de chaque année. La période de référence pour l’évaluation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. À cette fin, un rapport annuel, appelé [REC], est établi pour chaque fonctionnaire au sens de l’article 1er du statut […] qui a été dans une position d’activité ou de détachement dans l’intérêt du service, pendant au moins un mois continu au cours de la période de référence […]

2. L’exercice d’évaluation a notamment pour objet d’évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service du titulaire de poste. Une note de mérite est attribuée sur la base des appréciations relatives à chacun de ces trois volets, comme indiqué dans le modèle de rapport joint en annexe II. »

4        L’article 7 des DGE de l’article 43 du statut dispose :

« 1. La direction générale ‘Personnel et administration’ publie un guide pour l’évaluation qui indique de quelle manière fixer les objectifs, évaluer le rendement, les compétences et la conduite dans le service et définir les plans de formation […] »

5        L’article 8 des DGE de l’article 43 du statut dispose :

« [… L’] évaluateur rédige un projet de [REC]. Ce projet comporte notamment les appréciations relatives au rendement, aux compétences et à la conduite dans le service […] »

6        Durant le mois de juillet 2002, la Commission a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, des DGE de l’article 43 du statut, porté à la connaissance de son personnel, par le moyen de l’intranet, un document intitulé « Système d’évaluation du personnel centré sur l’évolution de carrière – Guide » (ci-après le « guide d’évaluation »). Les troisième et quatrième alinéas du point 4.4 du guide d’évaluation, intitulé « Évaluation des prestations », sont rédigés comme suit :

« L’évaluateur se réfère aux lignes directrices fournies par la [direction générale ‘Personnel et administration’] sur les fourchettes de référence et à la moyenne cible pour la Commission en termes de points de mérite ainsi qu’aux standards définis au niveau de la [direction générale]. La moyenne cible pour 2003 est 14.

Les fourchettes de référence, qui correspondent aux pourcentages indicatifs des effectifs, autorisent différents rythmes de progression de carrière, avec 17-20 points (carrière rapide) pour un maximum de 15 %, 12-16 points (carrière normale) pour environ 75 % et 10-11 points (carrière lente) pour un maximum de 10 %. »

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties devant le Tribunal de la fonction publique

7        Le requérant était, à la date d’introduction du recours en première instance, fonctionnaire de la Commission de grade C*4. Pendant la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre 2003, il était affecté à la direction générale « Budget ».

8        Le REC de M. Sanchez Ferriz pour la période de référence a été rendu définitif le 24 juin 2004 par M. Ceniceros Martinez, agissant pour M. R. R., directeur général de la direction générale « Budget » et évaluateur d’appel de l’intéressé. Ce REC a abouti à l’attribution au requérant d’un nombre total de 14 points, dont 6,5 au titre de la rubrique relative au « rendement », 4,5 au titre de la rubrique relative aux « aptitudes » et 3 au titre de la rubrique relative à la « conduite dans le service ».

9        Le 16 septembre 2004, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il demandait l’annulation de l’exercice d’évaluation 2003 en ce qui le concerne et, subsidiairement, l’annulation de son REC pour la période de référence.

10      Par décision du 20 décembre 2004, communiquée au requérant le 4 janvier 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté cette réclamation.

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2005, le requérant a introduit un recours, qui a été initialement enregistré sous le numéro T‑153/05.

12      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique. Le recours a été enregistré au greffe de celui-ci sous le numéro F‑19/05.

13      Le requérant a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique :

–        à titre principal, annule l’exercice d’évaluation 2003 en ce qui le concerne ;

–        à titre subsidiaire, annule son REC pour la période de référence ;

–        condamne la Commission aux dépens.

14      La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique :

–        rejette le recours comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé ;

–        statue sur les dépens comme de droit.

15      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le requérant a été invité à présenter ses observations sur les conclusions à tirer, pour la suite de la procédure, de l’arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission (T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465).

16      Lors de l’audience, qui a eu lieu le 1er juin 2006, le requérant s’est désisté de ses conclusions principales tendant à l’annulation de l’exercice d’évaluation 2003 en ce qui le concerne.

 Sur l’arrêt attaqué

17      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les six moyens de recours invoqués par le requérant. Dans son pourvoi, le requérant se limite à contester l’examen par le Tribunal de la fonction publique du moyen tiré d’une prétendue violation du principe de non-discrimination.

18      À l’appui de ce moyen, le requérant a fait valoir, en première instance, que la pondération des points attribués au titre de chacune des trois rubriques du REC (compétence, rendement et conduite dans le service) violait le principe de non-discrimination. En effet, selon le requérant, le nombre maximal de points attribués au titre du rendement (10 points) était insuffisant et aboutissait à des situations dans lesquelles un fonctionnaire ayant obtenu, au titre de la rubrique « Rendement », moins de points qu’un autre fonctionnaire pouvait néanmoins, par rapport à cet autre fonctionnaire, obtenir un nombre total de points égal ou supérieur lorsque les points résultant des deux autres rubriques étaient additionnés.

19      Selon la Commission, le moyen devait s’analyser en une exception d’illégalité soulevée à l’encontre des dispositions des DGE de l’article 43 du statut et du guide d’évaluation, qui régissent la pondération des points attribués au titre des différentes rubriques du REC. Dans cette mesure, selon la Commission, la portée de cette exception devait être limitée à ce qui était indispensable à la solution du litige, et l’acte général dont l’illégalité était soulevée devait, dès lors, être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce faisant l’objet du recours. Un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question devait en outre exister. Selon la Commission, le requérant restait en défaut de démontrer l’existence d’un tel lien juridique direct. Subsidiairement, la Commission estimait que, en tout état de cause, les DGE de l’article 43 du statut accordaient au rendement du fonctionnaire un poids prépondérant, de sorte que le moyen devait être rejeté.

20      Le Tribunal de la fonction publique a répondu à ce moyen de la manière suivante :

« 56  Étant donné que la pondération exacte des points est prévue tant par l’annexe II des DGE de l’article 43 du statut que par le guide d’évaluation, en particulier son point 4.4, il y a lieu de considérer que le requérant invoque en réalité l’inapplicabilité des dispositions litigieuses des DGE de l’article 43 du statut et du guide d’évaluation, en raison d’une violation du principe de non-discrimination, et soulève ainsi une exception d’illégalité à leur encontre.

57      Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. En effet, selon la jurisprudence, l’article 241 CE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d’un recours quelconque. L’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (arrêts de la Cour du 31 mars 1965, Macchiorlati Dalmas e Figli/Haute Autorité, 21/64, Rec. p. 227, 245, et du 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission, 32/65, Rec. p. 563, 594 ; arrêts du Tribunal [...] du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 57, et du 3 février 2000, Townsend/Commission, T‑60/99, RecFP p. I‑A‑11 et II‑45, point 53).

58      En l’espèce, le requérant n’établit ni même n’allègue que les prétendues irrégularités entachant l’annexe II des DGE de l’article 43 du statut ainsi que le point 4.4 du guide d’évaluation auraient eu une quelconque incidence sur l’évaluation dont il a fait l’objet. Partant, en l’absence de tout lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et les actes dont il est excipé de l’illégalité, l’exception d’illégalité susmentionnée n’est pas recevable.

59      En tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’annexe II des DGE de l’article 43 du statut, relatives à la pondération des points, ainsi que le point 4.4 du guide d’évaluation, méconnaîtraient le principe d’égalité de traitement.

60      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts du Tribunal [...] du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T‑18/89 et T‑24/89, Rec. p. II‑53, point 68 ; du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 68, et du 17 décembre 1997, Eiselt/Commission, T‑208/96, RecFP p. I‑A‑445 et II‑1179, point 42).

61      En l’espèce, du fait de l’application de la règle instaurant une pondération des points attribués au titre de chacune des trois rubriques du REC, il est tout à fait possible que deux fonctionnaires ayant exactement le même rendement et ayant par la suite obtenu exactement le même nombre de points dans la rubrique « Rendement » reçoivent, lorsque les points attribués au titre des rubriques « Compétence » et « Conduite dans le service » sont ajoutés, un nombre total de points différent. Cependant, dès lors que l’attribution d’un nombre de points différent à chacun de ces fonctionnaires, au titre de l’une et/ou de l’autre de ces deux dernières rubriques, traduit le fait que ces fonctionnaires ne sont pas de même niveau quant à la conduite dans le service et/ou à la compétence, et donc ne sont pas dans la même situation, la différence en résultant au niveau du nombre total des points obtenus par ces deux fonctionnaires ne saurait être considérée comme une violation du principe d’égalité de traitement. La même conclusion s’impose pour le cas de figure où deux fonctionnaires ayant obtenu un nombre de points différent au titre de leur rendement reçoivent un nombre total de points identique lorsque les points attribués au titre des deux autres rubriques sont ajoutés.

62      Il s’ensuit que le requérant n’a pas démontré l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement.

63      Par suite, le moyen doit être rejeté comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé. »

 Sur le pourvoi

 Procédure

21      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 7 septembre 2006, le requérant a formé le présent pourvoi.

22      L’article 146 du règlement de procédure du Tribunal dispose que, après la présentation des mémoires, le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, les parties entendues, peut décider de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, sauf si l’une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite.

23      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 22 décembre 2006, le requérant a demandé, conformément à l’article 143 du règlement de procédure, l’autorisation de déposer un mémoire en réplique. Par décision du 10 janvier 2007, cette demande a été rejetée. Le même jour, la procédure écrite a été close.

24      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

 Conclusions des parties

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        subsidiairement, faire droit, en tout ou en partie, aux conclusions qu’elle a présentées en première instance, à l’exclusion de toute conclusion nouvelle ;

–        condamner le requérant aux dépens, y compris ceux exposés lors de la procédure en première instance.

 Arguments des parties

27      Dans son pourvoi, le requérant soulève deux moyens tirés de prétendues irrégularités de procédure commises par le Tribunal de la fonction publique lors de l’examen du moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination.

28      À titre préliminaire, le requérant admet que ce moyen soulevé en première instance doit être analysé comme une exception d’illégalité portant sur les dispositions litigieuses des DGE de l’article 43 du statut.

29      Par le premier moyen du pourvoi, relatif à la recevabilité de l’exception d’illégalité soulevée devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant soutient, premièrement, que l’acte général dont l’illégalité a été soulevée est applicable directement au REC du requérant qui faisait l’objet du recours, deuxièmement, qu’il existait par conséquent un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question et, troisièmement, que, contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a jugé, son exception d’illégalité était de ce fait recevable.

30      Selon la Commission, le requérant reste toujours en défaut de démontrer que les prétendues irrégularités entachant l’annexe II des DGE de l’article 43 du statut ainsi que le point 4.4 du guide d’évaluation auraient une incidence sur l’évaluation dont il a fait l’objet.

31      Par le second moyen du pourvoi, qui concerne le fond de l’exception d’illégalité soulevée, le requérant allègue que le Tribunal de la fonction publique a commis une irrégularité de procédure en ce que, d’une part, il n’a pas examiné au fond le cas de discrimination évoqué par lui et, d’autre part, il s’est limité « à examiner le cas contraire en estimant d’une façon abstraite que l’inverse serait aussi valable ».

32      Selon la Commission, le requérant n’a pas démontré l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement.

 Appréciation du Tribunal

33      Il y a lieu de relever, à titre préliminaire, que les deux moyens du pourvoi, qui ne s’appuient sur aucune violation des règles de procédure devant le Tribunal de la fonction publique, apparaissent en réalité tirés d’une prétendue violation du droit communautaire commise par le Tribunal de la fonction publique.

34      Dans le cas d’espèce, il convient d’analyser d’abord le second moyen, par lequel le requérant, d’une part, reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir examiné au fond l’exception d’illégalité invoquée par lui et, d’autre part, affirme qu’il est en désaccord avec une appréciation exposée au point 61 de l’arrêt attaqué, laquelle méconnaîtrait le principe de non-discrimination.

35      En effet, dans son pourvoi, le requérant, après avoir cité le point 61 de l’arrêt attaqué, relève ce qui suit :

« La partie requérante est tout à fait d’accord avec les deux premières phrases du point 61 de l’arrêt attaqué, mais elle ne peut pas l’être avec la troisième […] En effet, dans ce cas des situations différentes, comme l’a admis le Tribunal [de la fonction publique] dans la deuxième phrase, sont traitées de manière identique au niveau de la promotion, ce qui démontre la violation du principe d’égalité de traitement et de […] non-discrimination. »

36      Sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de se prononcer sur la recevabilité du pourvoi, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-53, point 68, et du 28 octobre 2004, Lutz Herrera/Commission, T‑219/02 et T‑337/02, RecFP p. I‑A‑319 et II‑1407, point 93).

37      Il y a lieu de relever que, en l’occurrence, en application de la règle instaurant une pondération des points attribués au titre de chacune des trois rubriques du REC, il est tout à fait possible que deux fonctionnaires ayant exactement le même rendement et ayant, par suite, obtenu du même évaluateur exactement le même nombre de points dans la rubrique « Rendement » reçoivent, lorsque les points attribués au titre des rubriques « Compétences » et « Conduite dans le service » sont ajoutés, un nombre total de points différent. Cependant, dès lors que l’attribution d’un nombre de points différent à chacun de ces fonctionnaires, au titre de l’une et/ou de l’autre de ces deux dernières rubriques, traduit le fait que ces fonctionnaires ne sont pas de même niveau quant à la conduite et/ou aux compétences, et donc ne sont pas dans la même situation, la différence en résultant quant au nombre total de points obtenus par ces deux fonctionnaires ne saurait être considérée comme une violation du principe d’égalité de traitement. La même conclusion s’impose dans le cas de figure où deux fonctionnaires ayant obtenu un nombre de points différent au titre de leur rendement reçoivent un nombre total de points identique lorsque les points attribués au titre des deux autres rubriques sont ajoutés (arrêts du Tribunal Fardoom et Reinard/Commission, point 15 supra, point 42, et du 28 novembre 2006, Milbert e.a./Commission, T‑47/04, non encore publié au Recueil, point 53).

38      Force est de constater que le requérant ne présente, dans le cadre de son pourvoi, aucun élément permettant d’apprécier en quoi consiste la différenciation prétendument illégale, à la lumière du principe d’égalité de traitement, entre, d’une part, la situation de deux fonctionnaires ayant obtenu un nombre de points différent au titre de leur rendement, mais recevant un nombre total de points identique lorsque les points attribués au titre des deux autres rubriques sont ajoutés, et, d’autre part, la situation de deux fonctionnaires ayant obtenu un nombre de point identique au titre de leur rendement, mais recevant un nombre total de points différent lorsque les points attribués au titre des deux autres rubriques sont ajoutés.

39      Le requérant ayant admis que, dans la première situation, le principe d’égalité de traitement n’est pas violé, il ne démontre pas en quoi, dans la seconde situation, ce même principe le serait. En effet, le but de l’article 1er, paragraphe 2, des DGE de l’article 43 du statut est de pondérer l’évaluation des mérites du titulaire du poste en fonction des trois rubriques indépendantes ayant pour objet, respectivement, le rendement, les compétences et la conduite dans le service, de sorte que les points obtenus au titre de chacune de ces rubriques affectent nécessairement le nombre total de points obtenus.

40      Il ne saurait, ainsi, être soutenu que deux fonctionnaires qui, ayant reçu un nombre différent de points pour chacune des trois rubriques du REC et ayant obtenu le même nombre total de points, seraient traités dans le cadre de la notation de manière identique, alors qu’ils se trouveraient dans des situations différentes. En effet, l’identité éventuelle du nombre total de points dans le REC des deux fonctionnaires en question ne remet nullement en cause la différence de traitement de ces fonctionnaires au titre de chacune des trois rubriques du REC, reflétée dans l’attribution d’un nombre de points différent pour chaque rubrique.

41      Par ailleurs, le traitement prétendument discriminatoire desdits fonctionnaires au niveau de la promotion, invoqué par le requérant, est dépourvu de toute pertinence pour le présent litige. En effet, l’attribution éventuelle, lors d’une procédure de promotion, du même nombre de points de promotion aux deux fonctionnaires concernés, sur la base d’un nombre total de points identique obtenu dans leur REC, s’inscrit dans le cadre de ladite procédure et ne saurait, en aucun cas, conduire à l’annulation du REC du requérant, qui seul est visé dans le cadre du présent litige.

42      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant comme non fondé le moyen du requérant tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement. Il s’ensuit que le second moyen du pourvoi doit être rejeté.

43      Dans ces circonstances, eu égard au fait que, même à le supposer fondé, le premier moyen du pourvoi, tiré d’une prétendue erreur commise par le Tribunal de la fonction publique dans son examen de la recevabilité de l’exception d’illégalité invoquée, ne serait pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué, il n’est pas nécessaire de statuer sur ce premier moyen. Le pourvoi doit dès lors être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la Commission conclut à ce que le requérant soit condamné aux dépens de l’instance, y compris ceux qu’elle a exposés lors de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique.

45      Aux termes de l’article 88 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les litiges entre les Communautés et leurs agents restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l’article 148, deuxième alinéa, du même règlement, l’article 88 n’est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci. Le requérant ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Carlos Sanchez Ferriz est condamné aux dépens de la présente instance.

Vesterdorf

Jaeger

Pirrung

Vilaras

 

      Legal




Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juillet 2007.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      B. Vesterdorf


* Langue de procédure : le français.