Language of document : ECLI:EU:T:2005:326

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
15 septembre 2005


Affaire T-306/04


Monika Luxem

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Recrutement – Refus de nommer un lauréat de concours ne remplissant pas les conditions d’admission au concours »

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 30 juillet 2003 portant refus d’engager la requérante en tant que fonctionnaire.

Décision : Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recrutement – Concours – Candidat inscrit sur la liste d’aptitude publiée – Absence de droit à nomination comme fonctionnaire

2.      Fonctionnaires – Concours – Jury – Indépendance – Limites – Adoption de décisions illégales – Obligations de l’autorité investie du pouvoir de nomination

3.      Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Exigence de diplômes universitaires – Appréciation ad hoc d’un titre universitaire



1.      Ni la décision du jury d’un concours d’inscrire un candidat sur la liste d’aptitude ni la publication de cette liste au Journal officiel ne sont des actes donnant à l’intéressé le droit d’être nommé fonctionnaire.

(voir point 22)

Référence à : Tribunal 20 mars 1991, Pérez-Minguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, point 80


2.      Même si l’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut s’immiscer dans les travaux d’un jury de concours en raison de l’indépendance de celui‑ci, elle est tenue, dans l’exercice de ses propres compétences, de prendre des décisions exemptes d’illégalités. Elle ne saurait donc se trouver liée par des décisions de jurys dont l’illégalité serait susceptible d’entacher, par voie de conséquence, ses propres décisions. Par conséquent, lorsque le jury admet, à tort, un candidat à concourir et le classe, par la suite, sur la liste d’aptitude, l’autorité investie du pouvoir de nomination doit refuser de procéder à la nomination de ce candidat par une décision motivée, permettant au juge communautaire d’en apprécier le bien‑fondé.

L’autorité investie du pouvoir de nomination ne doit examiner la légalité de la décision du jury d’admettre un candidat au concours qu’au moment où la question du recrutement effectif se pose et nullement au moment où le jury lui communique la liste d’aptitude.

(voir points 22 à 24)


3.      L’appréciation d’un titre universitaire, au regard des conditions de l’avis de concours, est une appréciation ad hoc dont la légalité ne peut être examinée que par rapport audit avis de concours.

(voir point 29)

Référence à : Cour 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, point 21