Language of document : ECLI:EU:T:2007:347

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

20 novembre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Dans l’affaire T‑308/04,

Francesco Ianniello, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et V. Joris, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation du rapport d’évolution de carrière du requérant relatif à l’exercice 2001/2002 ainsi que le paiement d’une indemnité en réparation du préjudice moral subi,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        En vertu de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci‑après le « statut »), la compétence, le rendement et la conduite dans le service des fonctionnaires autres que ceux de grade A 1 ou A 2 font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110 du statut.

2        Le 26 avril 2002, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci‑après les « DGE »). Un nouveau système de notation a ainsi été introduit.

3        En vertu de la règle de transition consacrée à l’article 4, paragraphe 1, des DGE, lors du premier exercice de notation effectué selon le nouveau système, le rapport d’évolution de carrière prévu à l’article 6 des DGE (ci‑après le « REC ») couvre la période allant du 1er juillet 2001 jusqu’au 31 décembre 2002. Conformément au document intitulé « Exercice d’évaluation du personnel hors grades A 1 et A 2 2001/2002 (transition) », publié le 3 décembre 2002 aux Informations administratives n° 99-2002, le REC porte sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire ; il comporte trois échelles distinctes pour les trois rubriques d’évaluation, le nombre maximal de points étant de dix pour le rendement, de six pour les compétences et de quatre pour la conduite dans le service.

4        S’agissant des personnes impliquées dans la procédure d’évaluation, les articles 2 et 3 des DGE prévoient que le fonctionnaire de la catégorie A est évalué par son supérieur hiérarchique direct en tant qu’évaluateur chargé de rédiger le REC. Si le fonctionnaire évalué relève directement du directeur, du directeur général adjoint ou du directeur général, ces derniers assument la fonction d’évaluateur. Le validateur, qui est le supérieur hiérarchique de l’évaluateur, a pour rôle de contresigner le rapport. En cas de désaccord avec l’évaluateur, c’est au validateur que revient la responsabilité finale du rapport. Si le directeur général adjoint est l’évaluateur, le validateur est le directeur général. Si le directeur général est l’évaluateur, il joue également le rôle de validateur. Si le fonctionnaire n’est pas satisfait de la décision du validateur, il s’adresse au comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 8 des DGE (ci‑après le « CPE »). L’évaluateur d’appel, qui est le supérieur hiérarchique du validateur, décide de la suite à donner à l’avis émis par le CPE. Lorsque le directeur général remplit la fonction de validateur, l’évaluateur d’appel est le secrétaire général.

5        L’article 8, paragraphe 1, des DGE prévoit que le CPE, dans chaque direction générale, se compose d’un président, nommé par le directeur général et ayant le rang de directeur (autre que le directeur chargé des ressources), et de quatre membres : un directeur d’une autre direction générale, le directeur chargé des ressources ou le chef de l’unité chargé des ressources humaines et deux représentants du personnel désignés par le comité central du personnel.

6        Conformément à l’article 5, paragraphe 5, sous c), des DGE, si le fonctionnaire évalué est un représentant du personnel, le groupe ad hoc d’évaluation et de propositions de promotion des représentants du personnel est consulté par l’évaluateur et le validateur.

7        Quant au déroulement de la procédure d’évaluation, l’article 4, paragraphe 2, des DGE prévoit que tous les rapports sont finalisés le 15 mars de chaque année suivant la période de référence sauf pour ceux faisant l’objet d’un recours auprès du CPE. L’article 7, paragraphes 4 et 5, des DGE dispose que le fonctionnaire évalué établit une auto-évaluation dans les huit jours ouvrables suivant la demande de l’évaluateur. À la suite de l’entretien entre l’évalué et l’évaluateur intervenant dans les huit jours suivant l’auto-évaluation, le REC est établi par l’évaluateur et le validateur dans un délai, également, de huit jours ouvrables. Le fonctionnaire évalué a alors le droit de demander dans les cinq jours ouvrables un entretien avec le validateur, qui l’organise dans un délai, également, de cinq jours ouvrables, au terme duquel le validateur modifie ou confirme le REC. Ensuite, le fonctionnaire évalué peut demander au validateur de saisir le CPE. Cette saisine a lieu sans délai. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, des DGE, le CPE s’assure, sans se substituer aux évaluateurs relativement à l’appréciation du travail de l’intéressé, que le REC a été établi équitablement, objectivement et conformément aux normes d’évaluation habituelles. Il vérifie également que les procédures ont été correctement suivies, notamment en matière d’entretiens et de délais. Conformément à l’article 8, paragraphes 6 et 7, le CPE émet un avis, dans un délai de dix jours ouvrables, qui est notifié au fonctionnaire évalué, ainsi qu’à l’évaluateur et au validateur, et transmis à l’évaluateur d’appel qui, dans un délai de trois jours, confirme ou modifie le REC. Lorsque l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans l’avis du CPE, il justifie les motifs de sa décision. Le REC est transmis au fonctionnaire évalué et une copie de celui-ci est communiquée au CPE. Le REC est alors considéré comme étant définitif.

 Antécédents du litige

8        Le requérant est fonctionnaire de la Commission de grade A*14. Pendant la période allant du 1er juillet 2001 jusqu’au 31 décembre 2002 (ci‑après la « période de référence »), il était chef de l’unité 3 « Artisanat, petites entreprises, coopératives et mutuelles » de la direction B « Promotion de l’entreprenariat et des PME » de la direction générale (DG) « Entreprises » de la Commission.

9        Le requérant était, pendant la période de référence, représentant du personnel.

10      Le REC du requérant pour la période de référence a été signé le 17 mars 2003 par son évaluateur, M. S., directeur de la direction B de la DG « Entreprises ». Le 25 mars 2003, le REC a été visé au nom du validateur, M. M., directeur général de la DG « Entreprises ». Le requérant a demandé, le même jour, la révision de son évaluation.

11      Le 4 avril 2003, le validateur a eu un entretien avec le requérant et a modifié le REC, le 8 avril 2003. Le validateur a augmenté d’un point la note attribuée sous la rubrique « Aptitudes (compétences) » et a modifié le commentaire inséré sous la rubrique « Rendement ».

12      Le 8 avril 2003, le requérant a saisi le CPE, qui a examiné le recours du requérant au cours de sa réunion du 27 mai 2003. Le CPE, dans son avis, inséré dans le REC du requérant le 2 juillet 2003, précise ce qui suit :

« Le comité constate qu’il n’y a pas de motivation convaincante ou suffisante dans les jugements et que certains de ces commentaires semblent ambigus. Il constate également qu’il n’y a pas d’indication que le groupe ad hoc a été consulté. En conséquence le [CPE] recommande à l’évaluateur d’appel de motiver les jugements de manière plus approfondie et de procéder aux consultations manquantes le cas échéant et, si nécessaire, de revoir le niveau d’appréciation. »

13      Le REC du requérant pour la période de référence a été rendu définitif par M. O., secrétaire général de la Commission, en tant qu’évaluateur d’appel, le 8 septembre 2003. Ce REC a abouti à un nombre total de 15 points, à savoir 7 points sur 10 (« très bien ») pour la rubrique « Rendement », 5 points sur 6 (« très bien ») pour celle relative aux « Aptitudes (compétences) » et 3 points sur 4 (« bien ») pour la « Conduite dans le service ». L’évaluateur d’appel a expliqué, dans sa décision, qu’il avait demandé à la direction générale de réviser le REC et de fournir une contribution plus substantielle en termes de commentaires sous chacune des trois rubriques mentionnées, ainsi que de fournir des commentaires sous la rubrique « Potentiel ». Ces commentaires ont été insérés dans le REC. L’évaluateur d’appel a également expliqué que, ayant consulté le groupe ad hoc d’évaluation et de propositions de promotion des représentants du personnel, lequel a reconnu la contribution considérable du requérant aux différents comités dont il était membre, il avait décidé d’augmenter de 1 point la note attribuée au titre de la rubrique « Rendement ».

14      Le 7 décembre 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il demandait l’annulation de son REC, ainsi que l’indemnisation du préjudice moral subi, qu’il a évalué à un euro symbolique. Cette réclamation a été implicitement rejetée par l’AIPN.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée le 19 juillet 2004 au greffe du Tribunal, le requérant a introduit le présent recours.

16      Le 15 novembre 2004, la Commission a déposé son mémoire en défense.

17      Dans son mémoire en réplique, le requérant demande qu’il soit ordonné à la Commission de produire l’échange de courriers intervenu, entre le 27 mai et le 2 juillet 2003, entre Mme P., membre du CPE, M. S., évaluateur, M. R., assistant du validateur, et M. D., secrétaire suppléant du CPE.

18      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 21 septembre 2006.

19      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le REC pour la période de référence ;

–        lui octroyer une indemnité au titre du préjudice moral subi, évalué à un euro symbolique, tant en raison de l’atteinte portée à ses activités syndicales qu’en raison du retard dans l’établissement définitif de son REC ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur la demande en annulation

21      À l’appui de son recours, le requérant invoque, en substance, cinq moyens. Le premier est tiré de l’illégalité de l’article 8, paragraphe 2, des DGE en ce qu’il prévoit la désignation de membres du CPE d’un grade égal ou inférieur à celui du fonctionnaire évalué. Le deuxième est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 6, des DGE en ce que l’un des membres du CPE était le directeur des ressources alors même que le requérant était un représentant du personnel. Le troisième est tiré de la violation des principes de loyauté et de confidentialité, des droits de la défense et du principe du contradictoire ainsi que de la violation du principe de bonne administration et des DGE en ce que, d’une part, le projet d’avis du CPE aurait été communiqué à l’évaluateur et à des tiers non habilités et, d’autre part, le requérant n’aurait pas pu faire connaître son point de vue sur une note que son évaluateur a adressée à l’évaluateur d’appel. Le quatrième moyen est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de l’incohérence existant entre les commentaires insérés dans le REC et les notes attribuées. Enfin, le cinquième moyen est tiré de la violation des dispositions des DGE fixant des délais de rigueur pour l’établissement des REC.

22      Lors de l’audience, le requérant a renoncé au cinquième moyen, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.

23      Le requérant a précisé, également lors de l’audience, qu’il contestait la légalité du seul article 8, paragraphe 2, des DGE. Quant à l’article 8, paragraphe 6, le requérant invoque un moyen tiré de sa violation. Il en a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

 Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité de l’article 8, paragraphe 2, des DGE

–       Arguments des parties

24      Le requérant invoque l’illégalité de l’article 8, paragraphe 2, des DGE en ce qu’il prévoit que les représentants du personnel siégeant au CPE changent en fonction de la catégorie de personnel soumise à examen et en ce que, partant, le CPE est composé de membres qui sont soit de même grade, soit d’un grade inférieur à celui du fonctionnaire dont le recours est examiné.

25      Le requérant considère que, dans l’hypothèse où des membres du CPE ont un grade inférieur à celui de l’appelant, il n’est pas garanti que ces membres aient la capacité de juger les mérites d’un fonctionnaire qui pourrait, en outre, être l’un de leurs supérieurs hiérarchiques. Dans l’hypothèse où des membres du CPE ont le même grade que celui de l’appelant, cette disposition ne garantit pas l’indépendance requise dans l’accomplissement de la mission du CPE, dès lors qu’ils ont un intérêt personnel, au moins potentiel, aux fins d’une promotion.

26      Selon le requérant, la décision arrêtant définitivement son REC est elle-même illégale en ce qu’elle se fonde sur un avis rendu par un CPE illégalement constitué.

27      En réponse à la Commission, le requérant affirme qu’il est recevable à contester la composition du CPE. D’une part, l’évaluateur d’appel serait tenu de prendre en considération son avis dans toutes ses composantes et, d’autre part, la composition du CPE ne respecterait pas, en l’occurrence, les garanties d’objectivité et d’impartialité auxquelles il aurait droit.

28      La Commission rétorque, à titre principal, que ce moyen est irrecevable.

29      Elle considère que le requérant ne démontre ni même n’allègue que, sans l’article 8, paragraphe 2, des DGE, l’avis du CPE ou le REC définitif auraient été plus favorables. Elle considère, en outre, que le requérant ne fait pas valoir de grief personnel et il n’existe pas de lien juridique direct entre l’acte attaqué et la disposition dont l’illégalité est alléguée. De plus, le requérant se limite, selon la Commission, à formuler des hypothèses théoriques qui ne satisfont pas aux exigences de précision résultant de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. Enfin, l’avis du CPE étant favorable au requérant, il n’aurait aucun intérêt à demander son annulation.

30      En tout état de cause, la Commission estime ne pas avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation en adoptant les règles de composition et d’incompatibilités régissant la composition du CPE. D’ailleurs, la Commission fait observer qu’aucun des membres n’aurait eu, en l’occurrence, le même grade que celui du requérant et que, en tout cas, la situation de concurrence ne serait pas automatique dans le cas particulier des promotions vers le grade A 2. Quant à la participation des membres de grade inférieur, la Commission argumente que les mérites d’un fonctionnaire ne sont pas jugés par le CPE et qu’aucun membre de celui-ci n’était, en l’occurrence, le subordonné du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

31      Par le présent moyen, le requérant soulève, en substance, à l’occasion du recours en annulation du REC attaqué, une exception d’illégalité, au titre de l’article 241 CE, à l’encontre de l’article 8, paragraphe 2, des DGE.

32      Selon une jurisprudence constante, l’article 241 CE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, constituant la base juridique de la décision attaquée, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 230 CE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (arrêts de la Cour du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, point 39, et du 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, Rec. p. 195, point 6 ; arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, Rec. p. II‑2041, point 119). L’article 241 CE a ainsi pour but de protéger le justiciable contre l’application d’un acte normatif illégal, étant entendu que les effets d’un arrêt qui constate l’inapplicabilité sont limités aux seules parties au litige et que cet arrêt ne met pas en cause l’acte lui-même, devenu inattaquable (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 décembre 1962, Wöhrmann et Lütticke/Commission, 31/62 et 33/62, Rec. p. 965, et du 21 février 1974, Kortner e.a./Conseil e.a., 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, Rec. p. 177, points 36 et 37).

33      Dans la mesure où l’article 241 CE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. Il en résulte que l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (arrêts de la Cour du 31 mars 1965, Macchiorlati Dalmas/Haute Autorité, 21/64, Rec. p. 227, et du 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission, 32/65, Rec. p. 563 ; arrêt du Tribunal du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 57). L’existence d’un tel lien peut toutefois se déduire du constat que la décision attaquée repose essentiellement sur une disposition de l’acte dont la légalité est contestée, même si cette dernière n’en constituait pas formellement la base juridique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mars 1998, De Abreu/Cour de justice, T‑146/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑281, points 25 et 29).

34      C’est à la lumière de ces considérations liminaires qu’il convient d’examiner si, comme le prétend la Commission, l’exception d’illégalité que le requérant a soulevée dans le cadre du présent moyen est irrecevable.

35      Le requérant soutient, en substance, que l’article 8, paragraphe 2, des DGE prévoit la participation au CPE de membres ne possédant pas toutes les garanties d’indépendance et de compétences requises pour l’accomplissement de sa mission, dans la mesure où ils sont d’un grade égal ou inférieur à celui du fonctionnaire dont le recours est examiné.

36      Il y a lieu de rappeler que les DGE prévoient la mise en place d’un CPE par la direction générale, composé, conformément à l’article 8, paragraphe 1, desdites DGE, d’un président et de quatre membres, dont deux sont des représentants du personnel désignés par le comité central du personnel. Alors qu’il est prévu à l’article 8, paragraphe 1, des DGE que le président et deux des membres du CPE ont le rang de directeur, s’agissant des représentants du personnel siégeant au CPE, le paragraphe 2 du même article prévoit uniquement qu’ils changent en fonction de la catégorie de personnel soumise à examen. Il est ainsi tout à fait possible, en application de l’article 8, paragraphe 2, des DGE, que les représentants du personnel membres du CPE ne soient pas d’un grade supérieur à celui du fonctionnaire qui le saisit.

37      En l’occurrence, il est constant entre les parties que les représentants du personnel membres du CPE chargé d’examiner le recours du requérant n’étaient pas d’un grade supérieur à celui du requérant. Dans ces conditions, force est de constater que le REC attaqué a été adopté en faisant application de la règle générale critiquée, telle que précisée au point 35 ci-dessus. Le requérant est donc recevable à mettre en cause la légalité même de cette règle générale à l’occasion du présent recours en annulation.

38      Quant au fond, le Tribunal relève, d’une manière générale, que les dispositions générales d’exécution adoptées dans le cadre de l’article 110, premier alinéa, du statut peuvent fixer des critères aptes à guider l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou à préciser la portée des dispositions statutaires manquant de clarté (arrêt du Tribunal du 14 décembre 1990, Brems/Conseil, T‑75/89, Rec. p. II‑899, point 29). Toutefois, elles ne sauraient légalement, en aucun cas, poser des règles qui dérogeraient aux dispositions hiérarchiquement supérieures, telles que les dispositions du statut ou les principes généraux de droit (voir arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 36, et la jurisprudence citée).

39      En l’espèce, en premier lieu, force est de constater que, pour étayer l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de l’article 8, paragraphe 2, des DGE, le requérant se limite à évoquer de manière vague « [l]’indépendance et les compétences requises pour l’accomplissement de la mission du CPE », sans pour autant préciser la règle de droit qui aurait été concrètement violée par l’article 8, paragraphe 2, des DGE.

40      En deuxième lieu, il convient de constater que le requérant se borne à alléguer un risque purement abstrait portant, d’une part, sur un manque de capacité des membres du CPE d’un grade inférieur à celui de l’intéressé à juger les mérites d’un fonctionnaire de grade supérieur (premier cas de figure) et, d’autre part, sur un conflit d’intérêts des membres du CPE de même grade que l’intéressé, au regard d’une éventuelle promotion (second cas de figure).

41      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 5, des DGE, la mission du CPE est de veiller, sans se substituer aux évaluateurs dans l’appréciation du travail de l’intéressé, au respect de l’équité et de l’objectivité dans l’établissement du REC et à sa conformité aux normes d’évaluation habituelles, ainsi qu’à l’application correcte des procédures. Or, le requérant n’avance pas d’arguments permettant de considérer que, pour accomplir cette mission, le grade des membres des CPE a une quelconque importance.

42      Il convient d’ajouter, s’agissant en particulier du second cas de figure évoqué par le requérant, que le seul fait d’être classé au même grade ne saurait indiquer qu’un membre du CPE se trouve en situation de conflit d’intérêts de nature à compromettre son impartialité (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2005, De Bry/Commission, T‑157/04, RecFP p. I‑A‑199 et II‑901, point 49).

43      En tout état de cause, le fait que les représentants du personnel membres du CPE ne soient pas d’un grade supérieur à celui du fonctionnaire qui le saisit ne saurait automatiquement indiquer que ces membres ne possèdent pas les garanties d’indépendance et les compétences requises.

44      Pour ces motifs, le Tribunal estime que le requérant n’est pas parvenu à remettre en cause la légalité de l’article 8, paragraphe 2, des DGE. Il ne saurait donc soutenir que la décision arrêtant définitivement son REC est fondée sur un avis rendu par une formation du CPE illégalement constituée, de sorte que le moyen du requérant n’est pas fondé et doit, par conséquent, être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 6, des DGE

–       Arguments des parties

45      Le requérant invoque la violation de l’article 8, paragraphe 6, des DGE au motif que le directeur des ressources de la DG « Entreprises » ou son suppléant, le chef des ressources humaines, ne se sont pas démis et ont participé, en tant que membre effectif ou suppléant du CPE, à l’examen du bien-fondé de son recours. Selon le requérant, indépendamment de sa conduite personnelle, un directeur des ressources, par sa fonction, a des intérêts incompatibles avec un mandat de membre du CPE, lorsque le fonctionnaire qui saisit cet organe exerce, comme en l’espèce, un mandat du comité du personnel ou d’une organisation syndicale.

46      Le requérant a précisé, lors de l’audience, que ce moyen concernait uniquement Mme P., directeur des ressources de la DG « Entreprises ».

47      La Commission rétorque, à titre principal, que ce moyen est irrecevable. Selon elle, le requérant se contente de procéder par voie d’affirmation sans effectuer un examen des incompatibilités concrètes qui auraient pu exister dans le cas d’espèce.

48      En tout état de cause, la Commission considère que les termes « s’il apparaît » de l’article 8, paragraphe 6, des DGE prouvent bien que les DGE n’ont pas établi de présomption simple, et encore moins irréfragable, d’incompatibilité et le requérant n’invoquerait aucun élément concret qui caractériserait une incompatibilité dans le cas d’espèce. Les contacts relevés entre Mme P. et le requérant en sa qualité de représentant du personnel n’ont été qu’indirects et ne sauraient en aucun cas justifier l’existence d’un doute raisonnable sur l’objectivité de l’intéressée à son égard. D’ailleurs, le directeur ou le chef d’unité chargé des ressources humaines n’est, au sein du CPE, que l’un des votants.

–       Appréciation du Tribunal

49      Par son deuxième moyen, le requérant tire grief, en substance, du fait que l’un des membres du CPE qui a examiné son recours était le directeur des ressources de la DG « Entreprises », alors même que le requérant était un représentant du personnel.

50      Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la Commission, la critique du requérant porte sur le prétendu conflit d’intérêts de l’un des membres du CPE qui a examiné son recours. Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission à l’encontre du présent moyen.

51      Quant au fond, il y a lieu de rappeler que parmi les garanties conférées par l’ordre juridique communautaire figure notamment l’obligation pour l’institution compétente d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt du Tribunal du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II‑2377, point 41). Cette obligation s’impose également au CPE, dont la mission est de veiller au respect de l’équité et de l’objectivité dans l’établissement du REC et à sa conformité aux normes d’évaluation habituelles, ainsi qu’à l’application correcte des procédures.

52      Il convient également de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, des DGE, le CPE de chaque direction générale se compose d’un président et de quatre membres, dont l’un est le directeur chargé des ressources ou le chef de l’unité chargé des ressources humaines.

53      L’article 8, paragraphe 6, des DGE prévoit une obligation pour les membres du CPE de se démettre et de se faire remplacer par un suppléant s’il apparaît que, en leur qualité, notamment, d’interlocuteur social, ils ont des intérêts incompatibles avec leur mission. La notion d’interlocuteur social auquel fait référence cet article est précisée à la note en bas de page n° 11 des DGE, selon laquelle il s’agit du « [d]irecteur ou [du] chef d’unité ressources humaines ou [de] tout autre responsable de la gestion du personnel qui, par sa fonction, a des rapports, au sujet des questions de gestion de personnel, avec le titulaire du poste agissant sur mandat du comité du personnel ou d’une organisation syndicale ou professionnelle. »

54      Il ressort des dispositions qui précèdent que la seule circonstance qu’il soit responsable de la gestion du personnel ne saurait faire peser sur un membre du CPE l’obligation de se démettre et de se faire remplacer par un suppléant en cas d’examen des recours introduits par des représentants du personnel. En effet, conformément au libellé de l’article 8, paragraphe 6, des DGE, cette obligation ne s’impose aux membres du CPE que dans la mesure où ils ont des intérêts incompatibles avec leur mission. Dans ce contexte, il y a lieu de relever que, dans ses mémoires, le requérant ne se réfère qu’à un risque purement abstrait de conflit d’intérêts dans lequel serait placé le directeur des ressources du seul fait que le fonctionnaire qui saisit le CPE exerce un mandat au sein du comité du personnel ou d’une organisation syndicale. Or, un tel risque ne suffit pas pour conclure que le directeur des ressources a effectivement des intérêts incompatibles avec sa mission. Ce n’est que lors de l’audience que le requérant a avancé, pour la première fois, qu’il avait eu des contacts professionnels au sujet des questions de gestion de personnel avec le directeur des ressources de sa direction générale. Indépendamment du caractère tardif de cette argumentation, force est de constater que le requérant n’a pas allégué que lesdits contacts, à les supposer établis, étaient de nature à révéler un conflit d’intérêts chez le membre du CPE concerné.

55      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le requérant n’a pas démontré l’existence d’une incompatibilité de nature à imposer, dans son cas, au directeur des ressources, membre du CPE, l’obligation de se démettre et de se faire remplacer par un suppléant.

56      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit également être écarté comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de loyauté et de confidentialité, des droits de la défense et du principe du contradictoire ainsi que de la violation du principe de bonne administration et de la violation des DGE

57      Par ce moyen le requérant fait valoir en substance, d’une part, la violation du devoir de confidentialité des membres du CPE en ce que le projet d’avis du CPE aurait été communiqué à l’évaluateur et à des tiers non habilités et, d’autre part, la violation des droits de la défense en ce qu’il n’a pas pu faire connaître son point de vue au sujet d’une note que son évaluateur aurait adressée à l’évaluateur d’appel.

58      Il y a lieu d’examiner tout d’abord le grief tiré de la violation des droits de la défense.

–       Arguments des parties

59      Le requérant fait valoir une violation du principe du contradictoire à l’égard de la note que son évaluateur a adressée le 8 juillet 2003 à l’évaluateur d’appel. Le requérant fait observer qu’il est annexé à cette note une motivation pour chaque rubrique du REC.

60      Malgré plusieurs demandes durant la procédure d’établissement de son REC, le requérant n’aurait pas eu connaissance de cette note et n’aurait donc pas pu faire connaître son point de vue. Il considère que l’évaluateur d’appel, de ce fait, n’a pas pu établir son REC dans le respect des droits de la défense et avec toute l’objectivité et l’impartialité requises.

61      L’évaluateur d’appel aurait ainsi délégué sa compétence à l’évaluateur, puisqu’il aurait repris intégralement les commentaires de sa note du 8 juillet 2003, et ce malgré une contradiction patente avec ceux qu’il aurait initialement rédigés. L’absence de consultation du requérant serait aggravée par le fait que l’évaluateur a été désavoué par le validateur, qui aurait modifié son évaluation.

62      La Commission rétorque, en premier lieu, qu’on ne saurait assimiler le fait pour l’évaluateur d’appel de recevoir des informations et d’en faire usage à une délégation de son pouvoir de décision.

63      Selon la Commission, il est de bonne administration que, avant de se prononcer, l’évaluateur d’appel recueille l’avis de l’évaluateur. Le plus souvent, cet avis est donné oralement. En outre, l’évaluateur d’appel étant en l’occurrence le secrétaire général de la Commission, il n’était pas en mesure d’apprécier seul et directement les prestations du requérant, chef d’unité dans une autre direction générale. Une information auprès de l’évaluateur était donc indispensable pour que le secrétaire général puisse exercer les fonctions que les DGE lui impartissaient.

64      En outre, la lecture du REC contesté montre que l’évaluateur d’appel a adopté une décision qui lui est propre, après avoir accepté les recommandations du CPE et demandé à la direction générale du requérant de revoir ses appréciations. En faisant siens ces commentaires, l’évaluateur d’appel a pleinement respecté l’article 2, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 7, des DGE, en modifiant le REC du requérant. La Commission fait observer, en outre, que l’évaluateur a amélioré la note du requérant.

65      La Commission rétorque, en second lieu, que les DGE ne prévoient pas que l’évalué reçoive des commentaires transmis par l’évaluateur à l’évaluateur d’appel. Dès lors, l’absence d’une telle communication ne saurait constituer une violation de formes substantielles susceptible d’entraîner l’annulation du REC.

66      À cet égard, la Commission fait observer que l’intervention de l’évaluateur d’appel est précédée des phases de procédure qui visent à protéger les droits des fonctionnaires. Elle est, de plus, étroitement encadrée, puisque l’évaluateur d’appel ne peut s’écarter de l’avis du CPE sans justification expresse. Enfin, le document préparé par l’évaluateur n’était qu’une note préparatoire que l’évaluateur d’appel avait tout loisir de rejeter ou de modifier.

–       Appréciation du Tribunal

67      Le requérant fait, en substance, grief à la Commission de ne pas avoir établi le REC contesté dans le respect des droits de la défense.

68      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit communautaire et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (arrêts de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27, et du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 99).

69      Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Belgique/Commission, point 68 supra, point 27 in fine, et du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C‑458/98 P, Rec. p. I‑8147, point 99).

70      Cette jurisprudence est également applicable à la procédure d’évaluation, dès lors que la décision qui rend définitif un REC constitue un acte faisant grief en ce qu’elle est susceptible d’exercer une influence négative sur les perspectives d’avenir professionnel du fonctionnaire. Ce principe fondamental du respect des droits de la défense doit, dès lors, permettre à l’intéressé, au cours de la procédure d’évaluation, de se défendre face à l’allégation de faits susceptibles d’être retenus à sa charge. C’est d’ailleurs l’objectif qui est mis en œuvre, en particulier, dans les DGE, dont les dispositions assurent le respect du contradictoire tout au long de ladite procédure, ainsi que cela ressort du point 7 du présent arrêt.

71      Les DGE ne prévoient pas d’entretien entre le fonctionnaire évalué et l’évaluateur d’appel avant l’adoption de la décision de ce dernier, confirmant ou modifiant le REC. Or, cette absence d’entretien ne constitue pas une violation des droits de la défense du fonctionnaire concerné, dès lors que ce dernier a la possibilité de faire valoir son point de vue tout au long de la procédure de notation, avant la saisine de l’évaluateur d’appel. Ainsi, les DGE prévoient que le fonctionnaire évalué établit une auto-évaluation, qui est suivie d’un entretien entre lui et l’évaluateur. Ce dernier établit alors le REC et le transmet au fonctionnaire concerné. Si ce dernier n’est pas satisfait de la teneur du REC, il en informe l’évaluateur et fait état de son souhait, dans la section du REC consacrée aux commentaires, de s’entretenir avec le validateur, en exposant les motifs de cette demande (article 7, paragraphe 5, quatrième alinéa, des DGE). Le validateur organise alors un nouvel entretien avec l’intéressé, au terme duquel il modifie le rapport, ou le confirme, et, ensuite, le transmet une nouvelle fois à l’intéressé. Si ce dernier n’est pas satisfait de la décision du validateur, il peut demander la saisine du CPE, en indiquant, par écrit, les motifs de cette saisine (article 7, paragraphe 6, des DGE).

72      Ce n’est qu’après que le CPE a rendu son avis que l’évaluateur d’appel est appelé à confirmer ou à modifier le REC, conformément à l’article 8, paragraphe 7, des DGE. Il dispose, à ce stade, tant des commentaires du fonctionnaire concerné exposant les motifs de son désaccord avec la teneur du REC, tel qu’établi par l’évaluateur, que des motifs de la saisine du CPE, fournis par écrit par ce même fonctionnaire. L’évaluateur d’appel peut ainsi arrêter sa décision en pleine connaissance du point de vue du fonctionnaire concerné et sans qu’il soit nécessaire, afin de respecter les droits de la défense dudit fonctionnaire, de l’entendre une nouvelle fois.

73      Le principe du respect des droits de la défense n’implique pas que l’évaluateur d’appel soit limité dans les consultations nécessaires pour accomplir sa mission avec diligence. Ainsi, l’évaluateur d’appel peut être amené à consulter les supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire évalué sans que cette consultation implique nécessairement l’ouverture d’un débat contradictoire avec le fonctionnaire évalué.

74      Dans ce contexte, l’évaluateur d’appel peut même demander à l’évaluateur des explications ou des précisions quant aux appréciations de ce dernier figurant dans le REC. Toutefois, les explications ou précisions fournies ne doivent pas modifier, quant au fond, la teneur de l’appréciation initiale insérée dans le REC par ce même évaluateur. Si elles font apparaître une telle modification, l’évaluateur d’appel doit, dans le respect des droits de la défense du fonctionnaire concerné, donner à ce dernier la possibilité de faire valoir ses propres observations sur la nouvelle appréciation de l’évaluateur. En effet, dans ce cas de figure, les observations déjà présentées par le même fonctionnaire aux stades antérieurs de la procédure d’évaluation ne sauraient être jugées comme suffisantes, celles-ci ayant été rédigées à propos d’une appréciation de l’évaluateur qui était différente.

75      Il est sans pertinence que, dans sa nouvelle appréciation, l’évaluateur se limite à faire état d’éléments factuels déjà connus du fonctionnaire concerné, et même évoqués lors des entretiens ayant eu lieu entre ce dernier et l’évaluateur ou le validateur. En effet, le fonctionnaire concerné peut valablement considérer que des éléments qui n’ont pas été commentés par l’évaluateur dans l’appréciation initiale étaient dépourvus de pertinence pour la procédure d’évaluation et que, partant, il n’y avait aucune raison de les commenter dans le cadre des observations qu’il a lui-même exposées en réponse à ces commentaires.

76      En l’espèce, il est constant que l’évaluateur a rédigé, à l’intention de l’évaluateur d’appel, une note, le 8 juillet 2003, dont le requérant n’a pas eu connaissance avant l’adoption définitive de son REC par l’évaluateur d’appel. Il convient donc d’examiner si, dans cette note, l’évaluateur s’est limité à fournir des explications et des précisions quant à l’appréciation qu’il avait insérée dans le REC du requérant ou si, au contraire, il a modifié, quant au fond, son appréciation initiale.

77      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le REC, l’évaluateur avait porté, sous la rubrique « Rendement », l’appréciation suivante : « [Le requérant] prend des initiatives [d’une] manière très proactive et fait preuve d’un bon rendement dans la gestion de son unité. » Sous la rubrique « Aptitudes » (compétences), l’évaluateur avait écrit : « [Le requérant] a une vision claire quant au développement des politiques de l’[Union européenne] pour les petites et moyennes entreprises et il développe souvent de nouvelles idées et de nouvelles approches. Il a une très bonne compréhension horizontale des politiques et des instruments répondant aux besoins des petites entreprises et des entreprises artisanales aux niveaux régional, national et communautaire. » Enfin, sous la rubrique « Conduite dans le service », l’évaluateur avait écrit : « [Le requérant] est hautement motivé et travaille extrêmement bien avec les autres services, les organismes des [petites et moyennes entreprises] et les autres parties prenantes. » Force est de constater que ces appréciations ne font état d’aucun problème de fonctionnement ou de gestion de l’unité « Artisanat, petites entreprises, coopératives et mutuelles », dirigée par le requérant, pas plus que de problèmes liés aux absences du requérant, pour des raisons ayant trait à sa qualité de représentant du personnel.

78      Cependant, dans la note susvisée, du 8 juillet 2003, l’évaluateur a, pour la première fois, évoqué de telles absences du requérant et, de surcroît, s’est référé à des problèmes de gestion et de rendement de l’unité dirigée par ce dernier. Après avoir remarqué que la gestion de l’unité par le requérant était « relativement bien contrôlée », il a poursuivi en indiquant : « Néanmoins, le problème, dans son cas, est qu’il consacre de nombreuses heures de bureau à des activités de représentation du personnel, ce qui a pour effet que ses absences posent des problèmes particuliers et des défis spéciaux dans la gestion de l’unité. » Ensuite, l’évaluateur a fourni des commentaires détaillés sur chacune des trois rubriques du REC. Sous la rubrique « Rendement », il a, notamment, fait remarquer que l’unité dirigée par le requérant « a[vait] un potentiel significativement plus grand pour contribuer au travail de la DG ‘Entreprise’ qui pourrait être réalisé si elle coopérait de manière plus étroite avec d’autres unités au sein de la direction [et si] elle contribuait plus activement aux projets communs ». Sous la rubrique « Aptitudes (compétences) » il a indiqué ce qui suit : « En raison des activités [du requérant] en dehors de son rôle [de chef d’unité], il est à la fois souhaitable et nécessaire de clarifier et de renforcer le rôle de son adjoint, afin de garantir la qualité de la production de l’unité ainsi que l’usage efficace de toutes les ressources de personnel. » Enfin, sous la rubrique « Conduite dans le service », l’évaluateur a, notamment, relevé que « l’allocation de personnel à l’unité [du requérant] pourrait être utilement améliorée ».

79      Ainsi, dans la note susvisée, l’évaluateur ne s’est pas limité à apporter de simples précisions ou explications quant à l’appréciation du requérant qu’il avait portée dans le REC, mais a, en réalité, procédé à une nouvelle appréciation, dans laquelle ses commentaires initiaux élogieux ont été significativement tempérés par des références à des problèmes, à des défis dans l’unité dirigée par le requérant, ainsi qu’à un potentiel considérable d’amélioration du rendement de cette dernière et de sa gestion par le requérant.

80      Cette nouvelle appréciation de l’évaluateur a exercé une influence significative dans la rédaction des modifications apportées au REC par l’évaluateur d’appel. En effet, ce dernier s’est limité à relever, sous chacune des trois rubriques du REC, qu’il était d’accord avec le CPE quant à l’insuffisance de l’appréciation initiale de l’évaluateur et que, dans ces conditions, il avait demandé à la direction générale de revoir le REC et de fournir une contribution plus substantielle, en termes de commentaires sous chaque rubrique. L’évaluateur d’appel a, ensuite, reproduit de façon littérale les propositions de commentaires figurant à l’annexe de la note de l’évaluateur du 8 mai 2003. Tout en reprenant, en substance, l’appréciation initiale de l’évaluateur, ces commentaires la nuançait par l’intégration textuelle des critiques figurant dans ladite note et évoquées au point 78 ci‑dessus.

81      Or, compte tenu de la nouvelle appréciation portée par l’évaluateur, et afin de respecter les droits de la défense du requérant, l’évaluateur d’appel aurait dû communiquer au requérant copie de la note du 8 mai 2003, en lui donnant la possibilité de formuler ses observations. Ce n’est qu’après la prise en compte des observations du requérant que l’évaluateur d’appel pouvait, le cas échéant, entériner les propositions de commentaires de l’évaluateur. La circonstance que l’évaluateur d’appel a augmenté de 1 point la note du requérant au titre de la rubrique « Rendement » est dépourvue de pertinence à cet égard. En effet, il ne saurait a priori être exclu que la notation de l’évaluateur d’appel aurait été encore plus élevée si le requérant avait eu la possibilité de faire valoir utilement son point de vue.

82      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être déclaré fondé.

83      Il s’ensuit que, pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’annulation soulevés par le requérant.

 Sur la demande en indemnité

 Arguments des parties

84      Le requérant fait valoir, en premier lieu, que la Commission a commis une faute de service de nature à engager sa responsabilité en ce que son REC a été établi avec un retard injustifié de près de cinq mois. Ce retard lui aurait causé un préjudice moral important, le requérant étant demeuré dans un état d’incertitude et d’inquiétude non seulement quant à l’évolution de sa carrière, mais surtout quant à la pertinence des objectifs qui lui avaient été assignés pour l’exercice d’évaluation 2003.

85      Il fait valoir, en deuxième lieu, que la Commission a commis une faute de service en ce qu’elle a porté atteinte, lors de la procédure d’évaluation et encore plus lors de l’évaluation d’appel, aux activités syndicales du requérant. Le requérant tire grief, en particulier, de l’affirmation du validateur selon laquelle « [il] prend des initiatives [d’une] manière très proactive et fait preuve d’un bon rendement dans la gestion de son unité, dans la mesure où il est disponible pour l’unité », ainsi que de celles de l’évaluateur dans sa note du 8 juillet 2003 selon lesquelles : « Néanmoins, le problème, dans son cas, est qu’il consacre de nombreuses heures de bureau à des activités de représentation du personnel, ce qui a pour effet que ses absences posent des problèmes particuliers et des défis spéciaux dans la gestion de l’unité. »

86      Selon le requérant, ces affirmations sont particulièrement graves et démontrent une méconnaissance flagrante des dispositions statutaires, dès lors que les activités de représentant du personnel doivent être considérées comme une part prioritaire des services fournis à l’institution et ne peuvent qu’être portées au crédit du requérant lors de l’établissement du REC. Le requérant soutient que ces affirmations, outre qu’elles sont injustes, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et sont dépourvues de fondement juridique.

87      De plus, le requérant allègue que la Commission a méconnu l’un des objectifs principaux de la réforme, à savoir employer au mieux le personnel, favoriser l’épanouissement professionnel et ouvrir des perspectives d’évolution sur le plan tant professionnel que personnel.

88      Le requérant évalue provisoirement son préjudice à un euro symbolique en indemnisation du dommage moral subi, notamment, en raison de l’atteinte portée à ses activités syndicales.

89      La Commission rétorque, à titre principal, que la demande d’annulation devant être rejetée, la demande visant à la réparation du préjudice moral doit l’être également.

90      À titre subsidiaire, elle allègue que l’annulation de l’acte attaqué constitue, en elle-même, selon une jurisprudence constante, une réparation adéquate, le REC ne contenant pas d’appréciations explicitement négatives sur les capacités du requérant, susceptible de porter atteinte à sa réputation.

91      Dans ce contexte, la Commission fait observer que le REC attaqué ne contient pas les commentaires auxquels se réfère le requérant. D’ailleurs, selon la Commission, loin d’être négatif, le REC est élogieux sur la question des activités de représentant du personnel du requérant. En ce qui concerne une prétendue méconnaissance de l’objectif de la réforme, la Commission allègue que, dans la mesure où cela doit être compris comme diminuant les chances de promotion du requérant, il suffit d’observer que, conformément à la jurisprudence, le statut ne confère aucun droit à la promotion. Dans la mesure où ce point ne viserait pas la diminution des chances de promotion du requérant, la Commission considère qu’il conviendrait de rejeter ce grief comme irrecevable, car insuffisamment précis et ne lui permettant pas, dès lors, de le comprendre et d’y répondre.

92      Enfin, la Commission fait observer que, compte tenu, en particulier, de son grade, ainsi que du fait qu’il n’a été candidat à aucun emploi de grade supérieur entre mai et septembre 2003, le retard dans l’établissement du REC n’a causé aucun préjudice au requérant.

 Appréciation du Tribunal

93      Dans les conclusions en indemnité du requérant, une distinction doit être faite entre, d’une part, la demande en réparation du préjudice moral subi par le requérant en raison de l’établissement tardif de son REC et, d’autre part, la demande en réparation du préjudice moral subi en raison des atteintes à ses activités syndicales.

94      Il est de jurisprudence constante que les conditions de recevabilité d’un recours fixées aux articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et que le Tribunal peut, dès lors, les examiner d’office (ordonnances du Tribunal du 16 mai 1994, Stagakis/Parlement, T‑37/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑451, point 17, et du 24 novembre 1999, A. V. M./Commission, T‑109/98, Rec. p. II‑3383, point 21).

95      Pour ce qui est des conclusions en réparation du préjudice moral subi par le requérant en raison de l’établissement tardif de son REC, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours ne peut être introduit devant le Tribunal que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans le délai qui y est prévu, et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. L’article 90, paragraphe 2, du statut prévoit que l’AIPN peut être saisie d’une réclamation dirigée contre un acte faisant grief au fonctionnaire, soit que l’AIPN ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. Un acte faisant grief peut consister, notamment, dans le rejet, implicite ou explicite, d’une demande préalable adressée par le fonctionnaire à l’AIPN conformément à l’article 90, paragraphe 1, du statut (arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP p. I‑A‑281 et II‑887, point 50).

96      Il s’ensuit que la procédure précontentieuse exigée par le statut est différente selon que le dommage allégué par le fonctionnaire trouve ou non son origine dans un acte faisant grief au sens du statut (arrêt Schneider/Commission, point 95 supra, point 51).

97      Si le fonctionnaire veut contester un acte lui faisant grief, il doit, en principe, saisir l’AIPN directement d’une réclamation et, ensuite, introduire un recours devant le Tribunal si sa réclamation est rejetée. Il est de jurisprudence constante que, par ce même recours, le fonctionnaire peut également demander la réparation du préjudice qui est en rapport direct avec l’acte faisant grief en cause, sans devoir entamer une procédure précontentieuse particulière à cet égard (voir arrêts du Tribunal Schneider/Commission, point 95 supra, point 52 ; Altman e.a./Commission, point 32 supra, point 148, et du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 58, et la jurisprudence citée).

98      En revanche, si la circonstance dont se plaint le fonctionnaire ne constitue pas un acte faisant grief au sens du statut, il ne peut engager la procédure qu’en introduisant auprès de l’AIPN une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dont le rejet éventuel constituera une décision lui faisant grief contre laquelle il pourra introduire une réclamation, laquelle pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un recours en annulation ou d’un recours en indemnité (voir arrêt Schneider/Commission, point 95 supra, point 53, et la jurisprudence citée).

99      Par conséquent, lorsqu’un fonctionnaire demande à être indemnisé à la suite d’un préjudice qu’il estime avoir subi en l’absence d’acte faisant grief, il doit, en principe, suivre une procédure précontentieuse en deux étapes, à savoir la présentation d’une demande et, ensuite, le cas échéant, l’introduction d’une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut (arrêt Schneider/Commission, point 95 supra, point 54).

100    Or, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, le retard dans l’établissement d’un rapport de notation ne constitue pas un acte faisant grief, mais a toujours été caractérisé comme une faute de service (voir arrêts de la Cour du 5 juin 1980, Oberthur/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 14 ; du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, 207/81, Rec. p. 1359, points 27 et 28, et arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Ditterich/Commission, T‑79/92, RecFP p. I‑A‑289 et II‑907, point 66, et la jurisprudence citée).

101    Dans ces conditions, afin de poursuivre la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait du retard dans l’établissement du REC litigieux, le requérant était tenu d’introduire une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, suivie, en cas de rejet, d’une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Or, en l’espèce, il est constant que le requérant n’a pas introduit de demande autonome à cet effet.

102    Il s’ensuit que les conclusions en indemnité fondées sur le prétendu retard dans l’établissement dudit rapport doivent être rejetées comme étant irrecevables, la procédure précontentieuse prescrite par le statut n’ayant pas été respectée.

103    Pour ce qui est des conclusions en indemnité fondées sur les atteintes aux activités syndicales du requérant, il convient de considérer que celles-ci ne sont recevables qu’en ce qui concerne le préjudice subi par le requérant du fait de l’incidence des affirmations litigieuses de l’évaluateur, contenues dans sa note du 8 juillet 2003, sur l’établissement de son REC (voir point 85 ci-dessus). Ces conclusions concernent, en effet, un préjudice susceptible de se rattacher à l’acte faisant grief. Cependant, quant au fond, le Tribunal estime que ce préjudice est réparé de manière adéquate et suffisante par l’annulation du REC (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 septembre 2006, Rossi Ferreras/Commission, T‑119/04, non encore publié au Recueil, point 60, et la jurisprudence citée). Il y a donc lieu de déclarer cette partie des conclusions en indemnité non fondée et de la rejeter.

104    Quant au préjudice subi par le requérant du fait de l’affirmation du validateur (voir point 85 ci-dessus), il convient de constater que cette affirmation ne figure pas dans la version définitive du REC litigieux et, dès lors, ne concerne pas un préjudice susceptible de se rattacher à l’acte faisant grief. Afin de poursuivre la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi à cet égard, le requérant était donc tenu d’introduire une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, suivie, en cas de rejet, d’une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Or, tel n’est pas le cas, et, par conséquent, cette partie des conclusions en indemnité doit être rejetée comme étant irrecevable.

105    En ce qui concerne le préjudice subi par le requérant du fait que la Commission a méconnu l’un des objectifs principaux de la réforme (voir point 87 ci-dessus), il convient de constater que cette allégation est, par nature, dépourvue de caractère décisionnel et que, à cet égard, la procédure précontentieuse doit également précéder le recours en indemnité conformément aux articles 90 et 91 du statut. Or, le requérant ne prétend pas avoir suivi une telle procédure et, partant, cette partie des conclusions en indemnité doit également être rejetée comme étant irrecevable.

106    En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des conclusions en indemnité du requérant.

 Sur les dépens

107    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision portant adoption du rapport d’évolution de carrière du requérant relatif à l’exercice 2001/2002 est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du requérant.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le français.