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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 19 mars 2002 par Tetra Laval B.V. contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-80/02)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 19 mars 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Tetra Laval B.V., représentée par MMes Alexandre Vandencasteele et Denis Waelbroeck (cabinet Liedekerke Siméon Wessing Houthoff), par Me Andreas Weitbrecht (cabinet Latham & Watkins) et par Me Sven Völcker (cabinet Wilmer Cutler & Pickering), Bruxelles (Belgique).

La partie requérante demande à ce qu'il plaise au Tribunal:

-d'annuler en totalité la décision contestée;

-de condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante dans la présente affaire exerce ses activités principalement dans le secteur de l'emballage carton. Elle a projeté une opération de concentration avec une autre société, Sidel, qui exerce ses activités principalement dans le secteur des équipements d'emballage (polyester). La Commission a déclaré cette opération de concentration incompatible avec le marché et l'accord EEE. La requérante a introduit un recours en annulation contre cette décision (affaire T-5/02, communication publiée au JO C 68, p. 19).

La partie requérante dans la présente affaire conteste la décision de la Commission, prise en application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n( 4064/89 (1) (ci-après, le "règlement sur les concentrations").

La partie requérante soutient en premier lieu que la décision contestée est dépourvue de base légale car elle est la conséquence directe de la décision antérieure déclarant incompatible avec le marché commun une opération de concentration. Cette décision antérieure étant elle-même entachée de nullité, elle ne peut servir de base à la décision contestée dans la présente affaire. À cet égard, la partie requérante renvoie aux moyens et arguments développés dans le recours qu'elle a introduit dans l'affaire T-5/02.

La partie requérante soutient ensuite que l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, base légale de la décision visée dans la présente affaire, ne trouve application que si une opération de concentration a été réalisée. La partie requérante affirme cependant qu'en l'espèce, l'opération de concentration n'a pas été réalisée de quelque manière que ce soit.

En troisième lieu, la partie requérante soutient que les modalités de cession violent le droit communautaire. Elle affirme que ces modalités sont disproportionnées et excèdent les compétences dévolues à la Commission sous l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.

Enfin, la partie requérante affirme que la Commission a violé les droits procéduraux de la requérante dans la mesure où la Commission n'a pas respecté le droit de la requérante à être entendue et s'est fondée sur des informations qui n'ont pas été communiquées à la requérante.

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1 - )Règlement (CEE) n( 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1; republié au JO 1990, L 257, p. 13).