Language of document :

Recours introduit le 29 juillet 2011 - Biotronik SE / OHMI - Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)

(affaire T-416/11)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Biotronik SE & Co. KG (Berlin, Allemagne) (représentants: A. Reich et S. Pietzcker, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltda (Sao Paulo, Brésil)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 mai 2011, dans l'affaire R 1156/2010-2 ;

autoriser l'opposition à la demande de marque communautaire n°5 378 071 en ce qui concerne tous les produits des classes 9 et 10 ;

à titre subsidiaire, renvoyer l'opposition à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur pour examen supplémentaire conformément à l'arrêt du Tribunal ;

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltda.

Marque communautaire concernée: la marque verbale " CARDIO MANAGER " pour des produits des classes 9 et 10 - demande de marque n°5 378 071.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué: la marque verbale " CardioMessenger " pour des produits des classes 9 et 10.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: en premier lieu, la violation de l'article 42, paragraphes 2 et 3 du règlement n°207/2009 en combinaison avec la règle 22, paragraphes 3 et 4 du règlement n°2868/95, étant donné que la partie requérante a démontré le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque " CardioMessenger " ; en second lieu, la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et de l'article 41 du règlement n°207/2009, dans la mesure où il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

____________