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Recours introduit le 27 juillet 2011 - Welte - Wenu/HABM - Commission (représentation d'un cercle de 12 étoiles sur fond bleu)

(Affaire T-413/11)

Langue de dépôt de la requête: allemand

Parties

Partie requérante: Welte - Wenu GmbH (Neu-Ulm, Allemagne) (mandataire ad litem : Me T. Kahl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 12 mai 2011 - dossier R 1590/2010 ;

rejeter le recours introduit par l'Union européenne contre la décision par laquelle la division d'annulation a rejeté la demande d'annulation de la marque communautaire EDS EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES;

condamner l'Union européenne aux dépens des procédures d'annulation et de recours engagées devant l'OHMI ainsi qu'aux dépens de la procédure de recours introduite devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée dont l'annulation est demandée : marque figurative représentant un cercle de 12 étoiles sur fond bleu pour des produits des classes 7 et 12 - marque communautaire nº 2 180 800.

Titulaire de la marque communautaire : la requérante.

Partie demanderesse dans la procédure d'annulation : la Commission européenne.

Motifs de la demande d'annulation : la marque communautaire a été enregistrée en violation de l'article 7 du règlement nº 207/2009.

Décision de la division d'annulation : la demande d'annulation de la marque communautaire litigieuse a été rejetée.

Décision de la chambre de recours : le recours a été accueilli et la marque communautaire litigieuse annulée.

Moyens invoqués : violation de l'article 7, paragraphe 1, sous g), h) et i), de l'article 55 et de l'article 76 du règlement nº 207/2009, violation de l'article 6 ter, paragraphe 1, sous c), de la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle et violation de la règle 37, sous b), paragraphe IV, du règlement nº 2868/95 parce que la marque communautaire n'a pas été enregistrée en violation des dispositions de l'article 7 du règlement nº 207/2009.

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