Language of document : ECLI:EU:T:2013:62

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

6 février 2013 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale TRANSCENDENTAL MEDITATION – Motif absolu de refus – Décision de la chambre de recours renvoyant l’affaire devant la division d’examen – Article 65, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009 – Recevabilité – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 – Public pertinent »

Dans l’affaire T‑412/11,

Maharishi Foundation Ltd, établie à Saint-Hélier (Jersey), représentée par Me A. Meijboom, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 24 mars 2011 (affaire R 1293/2010‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal TRANSCENDENTAL MEDITATION comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N.J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 juin 2009, la requérante, Maharishi Foundation Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TRANSCENDENTAL MEDITATION.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 16, 41, 44 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement » ;

–        classe 44 : « Services médicaux : soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains » ;

–        classe 45 : « Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus ».

4        Par décision du 20 mai 2010, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus, et a considéré que la requérante n’avait pas apporté la preuve de ce que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, dans la partie de l’Union européenne où elle était dépourvue de ce caractère, à savoir en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni.

5        Le 13 juillet 2010, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

6        Par décision du 24 mars 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a, en substance, considéré, d’une part, que la demande d’enregistrement de la marque devait être rejetée en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, concernant l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, qu’il était approprié de renvoyer l’affaire devant la division d’examen en application de l’article 64, paragraphe 2, du même règlement.

7        Tout d’abord, s’agissant du public pertinent, il ressort du point 17 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que les produits et services en cause s’adressaient au grand public, sauf le « matériel d’instruction et d’enseignement » qui s’adresse aux professionnels dans le secteur éducatif. En outre, la chambre de recours a considéré que le nombre de pays où l’anglais de base peut être compris est plus large que le nombre de pays dans lesquels l’anglais est la langue maternelle. Dès lors, elle a estimé que les consommateurs pertinents dépassaient le grand public en Irlande, à Malte et au Royaume et comprenaient presque toute l’Union, à l’exception de la Bulgarie et de la Grèce. En effet, elle s’est référée à la jurisprudence du Tribunal, qui a déjà confirmé qu’une compréhension de base de l’anglais par le grand public, en tout cas dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande, est un fait notoire. Cela vaudrait également pour Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles, et pour Chypre. Par conséquent, le public pertinent inclurait, au moins, les consommateurs de ces pays. Elle a ajouté que, en tout état de cause, compte tenu du fait que les mots « transcendental » et « meditation » sont des mots d’origine latine présents dans presque toutes les langues de l’Union, en des termes identiques ou très proches qui permettraient au public de les reconnaître (« meditación transcendental » en espagnol, « transcendentni meditace » en tchèque, « transcendental meditation » en danois, en anglais et en suédois, « transzendentale meditation » en allemand, « transsendentaalne meditatsioon » en estonien, « meditazione trascendentale » en italien, « transcendentala meditacija » en letton, « transcendentali meditacija » en lituanien, « transzcendens meditáció » en hongrois, « transcendente meditatie » en néerlandais, « medytacja transcendentalna » en polonais, « meditação transcendental » en portugais, « meditatie transcendentala » en roumain, « transcendentálna meditácia » en slovaque, « transcedentalna meditacija » en slovène et « transsendenttinen meditaatio » en finnois), les consommateurs pertinents, en l’espèce, dépassaient le grand public en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni, et comprenaient presque toute l’Union, à l’exception de la Bulgarie et de la Grèce.

8        Ensuite, après avoir évoqué les significations des mots anglais « transcendental » et « meditation » et après avoir constaté que le public pertinent serait capable de comprendre au moins une signification de « transcendental meditation », à savoir l’action de méditer sur des questions d’ordre spirituel, la chambre de recours a considéré que « transcendental meditation » était une combinaison grammaticalement correcte de mots qui conviennent parfaitement pour identifier l’objet du matériel d’instruction et d’enseignement visé par la demande dans la classe 16 et des services d’éducation visés par la demande dans la classe 41. Selon elle, l’expression « transcendental meditation » en ce qui concerne ces produits et services sera immédiatement comprise par les consommateurs comme étant une simple indication que ces produits (par exemple, des livres ou d’autres publications) et services (par exemple, des cours) offrent aux consommateurs une orientation sur l’action de méditer sur des questions d’ordre spirituel. Cette expression sera également comprise par le public pertinent, sans autre réflexion, comme étant une simple description de l’activité en laquelle consistent les autres services visés par la demande dans les classes 41, 44 et 45. Dès lors, l’expression « transcendental meditation » informerait directement les consommateurs que ces services consistent en l’action de méditer sur des questions d’ordre spirituel, et par conséquent dans chaque cas à des fins de formation, de divertissement, médicales, hygiéniques, de soins de beauté, sociales ou personnelles. La chambre de recours a donc estimé qu’il existait une relation suffisamment directe et spécifique entre la marque TRANSCENDENTAL MEDITATION et les produits et services en cause, que, dans son ensemble, cette marque était donc descriptive pour lesdits produits et services et que la demande de marque devait ainsi être rejetée en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

9        En outre, la chambre de recours a considéré que le signe « transcendental meditation » était également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, pour les produits et services en cause, non seulement au motif qu’une marque descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif, mais aussi au motif qu’elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou des services, en permettant donc au consommateur qui les a acquis de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question.

10      La chambre de recours a ajouté que le fait que la méditation transcendantale soit une technique de méditation inventée par Maharishi Mahesh Yogi ne changeait rien au fait que ces mots, ainsi que leur combinaison, avaient une signification en anglais, que cette expression était un nom générique étant donné qu’elle est la seule façon de faire référence à une technique de méditation spécifique et qu’une telle combinaison transmettait un message au grand public l’informant directement du contenu des produits et des services visés par la demande. De surcroît, dans cette situation, autoriser l’enregistrement de la marque demandée équivaudrait à conférer un monopole sur la technique proprement dite.

11      Enfin, la chambre de recours a examiné l’argument tiré du caractère distinctif acquis par l’usage, en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Elle a, tout d’abord, relevé que les éléments de preuve supplémentaires, produits devant elle, concernant l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, devaient être appréciés et que, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, elle pouvait soit exercer les compétences de l’instance qui avait pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner. Elle a, ensuite, estimé que, compte tenu du raisonnement contenu au point 17 de sa décision (voir point 7 ci-dessus), l’examinateur avait limité à tort le territoire pertinent à l’Irlande, à Malte et au Royaume-Uni, étant donné que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause ou était également dépourvue de caractère distinctif à leur égard dans les territoires d’autres États membres de l’Union, pour lesquels la requérante devait être invitée à présenter des éléments de preuve du caractère distinctif acquis par l’usage.

12      Elle a donc estimé approprié de renvoyer l’affaire devant la division d’examen pour suite à donner conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

13      Dans le dispositif de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué qu’elle accueillait le recours et renvoyait l’affaire devant la division d’examen pour suite à donner.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

16      L’OHMI soutient que la décision attaquée n’est pas encore définitive, puisque la chambre de recours a renvoyé l’affaire devant l’examinateur. Le signe demandé pourrait donc être enregistré si les conditions exigées par l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 sont remplies, et la requérante ne serait pas autorisée à contester une telle décision. L’OHMI indique que l’article 65 du règlement n° 207/2009 suggère qu’un recours en annulation ne peut être intenté que contre des décisions définitives réglant toutes les questions de fond, mais il laisse au Tribunal le soin de décider si un tel recours est possible contre des décisions réglant uniquement en partie les questions de fond.

17      Le Tribunal rappelle que l’article 64 du règlement n° 207/2009 prévoit :

« 1. À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.

2. Si la chambre de recours renvoie l’affaire pour suite à donner à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause sont les mêmes.

[...] »

18      L’article 65 du même règlement prévoit :

« 1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

[…]

4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.

[…] »

19      Il découle de l’article 65, paragraphe 4, de ce règlement que, pour autant qu’une décision d’une chambre de recours fait intégralement droit aux prétentions d’une partie concernée, cette dernière n’est pas recevable à former un recours devant le Tribunal [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2009, Hoo Hing/OHMI – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T‑300/08, non publiée au Recueil, point 27].

20      En l’espèce, la requérante demandait à la chambre de recours d’annuler la décision de l’examinateur.

21      Certes, il ressort du dispositif de la décision attaquée que la chambre de recours a accueilli le recours de la requérante et qu’elle a décidé de renvoyer l’affaire devant la division d’examen.

22      Toutefois, le dispositif doit être lu à la lumière des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, Safariland/OHMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑262/09, Rec. p. II‑1629, point 41, et la jurisprudence citée].

23      Or, il ressort du point 28 de la décision attaquée que la chambre de recours a confirmé la conclusion de l’examinateur selon laquelle la marque doit être refusée à l’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. De même, au point 35 de la décision attaquée, elle a indiqué que la marque demandée ne possédait pas de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Elle a donc confirmé la conclusion de l’examinateur, selon laquelle la marque doit être refusée à l’enregistrement aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

24      Force est donc de constater que la décision attaquée tranche la question posée sous l’angle de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 de façon défavorable pour la requérante en confirmant la décision de l’examinateur à cet égard. Le nouvel examen devant la division d’examen ne devrait pas inclure les questions du caractère descriptif et de l’absence de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, puisque l’instance de renvoi est liée par les motifs de la décision attaquée, conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

25      Il convient donc de considérer que, s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours n’a pas fait intégralement droit aux prétentions de la requérante au sens de l’article 65, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 tel qu’interprété par la jurisprudence citée précédemment (voir point 19 ci-dessus).

26      Par ailleurs, la décision attaquée emporte des effets juridiques pour la requérante. En effet, dans le cadre de l’examen de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a élargi le territoire pertinent à l’ensemble des États membres de l’Union, sauf la Bulgarie et la Grèce (point 17 de la décision attaquée).

27      Or, il ressort de la jurisprudence qu’une marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 que si la preuve est rapportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle elle avait ab initio un caractère descriptif au sens du paragraphe 1, sous c), du même article (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 2 décembre 2009, Powerserv Personalservice/OHMI, C‑553/08 P, Rec. p. I‑11361, point 60, et la jurisprudence citée).

28      Par conséquent, le caractère distinctif acquis par l’usage doit être démontré dans tous les États membres dans lesquels l’existence du motif de refus a été établie [voir arrêt du Tribunal du 9 décembre 2010, Earle Beauty/OHMI (NATURALLY ACTIVE), T‑307/09, non publié au Recueil, point 49, et la jurisprudence citée], même s’il pourrait être considéré comme excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C‑98/11 P, non encore publié au Recueil, point 62).

29      Dès lors, en l’espèce, l’élargissement du territoire pertinent effectué dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 par la chambre de recours a une incidence directe sur la preuve que la requérante doit rapporter, devant la division d’examen, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

30      La décision attaquée, qui exprime la position de la chambre de recours sous l’angle de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et lie la division d’examen, produit donc des effets juridiques à l’égard de la requérante.

31      Au vu de tout ce qui précède, la présente fin de non recevoir soulevée par l’OHMI doit être rejetée.

 Sur la recevabilité des annexes à la requête

32      L’OHMI soutient que les annexes A 1 à A 8 n’ont pas été produites pendant la procédure administrative et que, hormis les annexes A 4 et A 7 qui constitueraient des entrées aux dictionnaires, elles seraient donc irrecevables.

33      Il convient de relever que les annexes A 2, A 3, A 6 et A 8, postérieures à la décision attaquée, n’ont pas été produites devant l’OHMI.

34      L’annexe A 4 contient le nombre d’occurrences du terme « transcendantal » dans le journal « le Figaro » et il ne ressort pas du dossier administratif de l’OHMI que ce document a été produit.

35      L’annexe A 5 contient des définitions dans différents dictionnaires du terme « transcendental ». Même si certaines définitions ont été produites pendant la procédure administrative, l’annexe A 5 n’a pas été produite en tant que telle devant l’OHMI.

36      Dès lors, ces pièces, produites pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probatoire [voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19 et NATURALLY ACTIVE, point 28 supra, point 12). Des éléments de fait qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant les instances de l’OHMI ne sauraient affecter la légalité d’une telle décision que si l’OHMI avait dû les prendre en considération d’office [arrêt du Tribunal du 29 septembre 2010, Interflon/OHMI – Illinois Tool Works (FOODLUBE), T‑200/08, non publié au Recueil, point 11].

37      L’annexe A 1 comporte la décision attaquée et ne saurait donc être considérée comme irrecevable.

38      L’annexe A 7 contient des traductions de la marque demandée dans différentes langues et sa recevabilité est admise par l’OHMI. Il convient de relever qu’il a été fait état de ces traductions dans la décision attaquée. La référence à ces traductions appartient donc au cadre factuel de la procédure devant la chambre de recours. La jurisprudence, en vertu de laquelle ces traductions n’auraient pas été produites auparavant devant l’OHMI et devraient être déclarées irrecevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probatoire (voir point 36 ci-dessus), ne leur est donc pas applicable.

39      Il convient donc d’écarter les annexes A 2 à A 6 et A 8, produites pour la première fois devant le Tribunal, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante.

 Sur le fond

40      À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 75 et de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement et de la violation de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 et de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009

41      Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours, sans se prononcer explicitement sur l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, a néanmoins considéré que le signe demandé était générique, ce qui serait erroné.

42      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, sont refusés à l’enregistrement les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4 dudit règlement. L’article 4 prévoit que « [p]euvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. »

43      En l’espèce, il suffit de constater que la décision attaquée n’est pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. L’application de cette disposition ne fait donc pas l’objet du présent litige, au sens de l’article 65 de ce règlement, et, partant, du contrôle de légalité que le juge de l’Union est tenu d’exercer en l’espèce [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 mars 2008, Compagnie générale de diététique/OHMI (GARUM), T‑341/06, non publié au Recueil, point 25, et du 21 septembre 2011, Rügen Fisch/OHMI – Schwaaner Fischwaren (SCOMBER MIX), T‑201/09, non publié au Recueil, point 34]. En outre, c’est dans le cadre de l’examen sous l’angle de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 que la décision attaquée qualifie l’expression « transcendental meditation » de générique, aux fins de démontrer le caractère descriptif et non distinctif de la marque demandée.

44      Ce grief est donc irrecevable.

45      Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours ne l’a pas mise en mesure de présenter ses observations à cet égard.

46      Toutefois, il convient de constater que cette affirmation est erronée, dès lors que la requérante a pu discuter de la signification exacte du signe demandé pendant la phase administrative. D’ailleurs, il ressort du point 3 de la décision attaquée qu’elle a contesté devant l’examinateur le fait que le terme en cause puisse être qualifié de générique. La requérante a donc été en mesure de présenter ses observations à cet égard.

47      Ce grief doit donc être rejeté comme non fondé.

48      Partant, le présent moyen doit être rejeté comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

49      Il y a lieu d’examiner l’argumentation de la requérante fondée sur l’absence de caractère descriptif du signe en cause et, par conséquent, l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 au cas d’espèce (troisième moyen), avant son argumentation fondée sur le caractère distinctif dudit signe (deuxième moyen), dès lors que c’est sur cette disposition que la chambre de recours a fondé, en premier lieu et pour l’essentiel, le refus partiel d’enregistrement de la marque demandée.

50      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

51      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, qui consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 62, et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, point 37, et la jurisprudence citée).

52      Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39, et arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24].

53      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (arrêt PAPERLAB, point 52 supra, point 25). En outre, pour relever de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit que le signe verbal, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt du Tribunal du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, Rec. p. II‑1535, point 50].

54      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du Tribunal du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, Rec. p. II‑1733, point 44, et du 6 mars 2012, ThyssenKrupp Steel Europe/OHMI (Highprotect), T‑565/10, non publié au Recueil, point 14].

55      En outre, la marque verbale en cause étant composée de plusieurs éléments, il y a lieu d’apprécier si le caractère descriptif constaté pour les éléments qui la composent existe aussi pour l’élément verbal considéré dans son ensemble (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, points 76 et 79).

56      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.

–       Sur le public pertinent

57      En premier lieu, il convient de relever que les produits visés par l’enregistrement demandé, qui relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice, comprennent le matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils). Les services visés, qui relèvent des classes 41, 44 et 45 au sens de l’arrangement de Nice, concernent l’éducation, la formation, le divertissement, les services médicaux, les soins d’hygiène et de beauté, ainsi que les services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. La chambre de recours a estimé que les produits et services en cause s’adressaient au grand public, sauf le matériel d’instruction et d’enseignement qui s’adresse aux professionnels dans le secteur éducatif, ce qui n’est pas contesté par la requérante.

58      En outre, la marque demandée est composée de deux termes anglais. Contrairement à l’examinateur, la chambre de recours a estimé que les consommateurs pertinents dépassaient le grand public en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni, et comprenaient presque toute l’Union, à l’exception de la Bulgarie et de la Grèce (points 17 et 49 de la décision attaquée) (voir points 7 et 11 ci-dessus).

59      Dans le cadre de son quatrième moyen, relatif à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, la requérante conteste cet élargissement de la notion de consommateur pertinent. Partant, elle conteste implicitement l’affirmation de la chambre de recours, aux points 17 et 49 de la décision attaquée, selon laquelle l’examinateur aurait limité à tort le territoire pertinent à l’Irlande, à Malte et au Royaume-Uni, au motif que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause ou était également dépourvue de caractère distinctif à leur égard dans les territoires d’autres États membres de l’Union, pour lesquels la requérante devait être invitée à présenter des éléments de preuve du caractère distinctif acquis par l’usage. Elle conteste donc, en substance, que le motif de refus existe dans toute l’Union, à l’exception de la Bulgarie et de la Grèce.

60      Il convient donc de se prononcer sur l’élargissement effectué, en l’espèce, par la chambre de recours concernant le consommateur pertinent et, par voie de conséquence, sur le territoire pertinent tel que défini par la chambre de recours pour déterminer l’existence du motif de refus, avant d’examiner l’existence ou non du caractère descriptif de la marque demandée.

61      Il ressort de la jurisprudence que le nombre de pays dans lesquels l’anglais de base peut être compris est plus important que celui des pays dans lesquels l’anglais est la langue maternelle. En effet, le Tribunal a déjà confirmé qu’une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout cas, des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, est un fait notoire [arrêt du Tribunal du 26 novembre 2008, New Look/OHMI (NEW LOOK), T‑435/07, non publié au Recueil, point 23]. Cela vaut également pour Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles, et pour Chypre (arrêt NATURALLY ACTIVE, point 28 supra, point 26). Par conséquent, le public pertinent comprend, au moins, les consommateurs de ces pays.

62      En outre, il ressort de la jurisprudence qu’un signe verbal composé de mots de langue anglaise dont la combinaison est grammaticalement correcte, comme c’est le cas en l’espèce, peut avoir un sens non seulement pour un public anglophone, mais aussi pour un public ayant des connaissances suffisantes de l’anglais (voir, en ce sens, arrêt NATURALLY ACTIVE, point 28 supra, point 27, et la jurisprudence citée).

63      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en incluant dans le public pertinent les consommateurs d’autres pays que ceux dans lesquels l’anglais est la langue maternelle, et notamment les consommateurs des pays dans lesquels une connaissance de l’anglais de base est un fait notoire.

64      Par ailleurs, la chambre de recours a ajouté que, en tout état de cause, compte tenu du fait que les mots « transcendental » et « meditation » sont des mots d’origine latine présents dans presque toutes les langues de l’Union, en des termes identiques ou très proches qui permettraient au public de les reconnaître, les consommateurs pertinents, en l’espèce, dépassaient le grand public en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni, et comprenaient presque toute l’Union, à l’exception de la Bulgarie et de la Grèce.

65      Cette considération doit être approuvée.

66      En effet, premièrement, même s’il ressort du point 17 de la décision attaquée que, contrairement à la façon dont il est procédé en anglais, la traduction du mot « meditation » est placée avant la traduction de l’adjectif « transcendental » en espagnol, en français, en italien, en polonais, en portugais et en roumain, le public des États membres dans lesquels ces langues sont parlées, et notamment celui des pays de langues romanes, est habitué à l’inversion de l’ordre syntaxique normal des mots, que ce soit à des fins rhétoriques, poétiques ou autres. Quant au public polonais, si, certes, la chambre de recours a retenu l’expression « medytacja transcendentalna », il ressort d’une simple consultation de l’internet que le recours à l’expression inverse « transcendentalna medytacja » n’est pas rare non plus en polonais. En l’espèce, l’inversion observée dans certaines langues, par rapport à la position normale des mots « transcendental » et « meditation » en anglais, n’est donc pas de nature à nuire à la compréhension de l’expression en cause par le public pertinent des États membres concernés.

67      Deuxièmement, même s’il existe certaines différences, tant sur le plan visuel que sur celui de la prononciation, entre les termes traduits dans les différentes langues évoquées, comme l’attestent les différentes traductions mentionnées par la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée (voir point 7 ci-dessus), ces différences ne l’emportent pas sur l’identité de la racine latine commune. Il en va d’autant plus ainsi qu’il s’agit en l’espèce d’une expression composée de deux longs mots de quatre syllabes au moins chacun, dans quasiment toutes les langues concernées. De surcroît, comme le relève, à juste titre, l’OHMI dans ses écritures, la question qui importe est celle de savoir si l’expression « transcendental meditation », et non chacun de ses deux termes pris séparément, est susceptible d’être comprise comme étant l’équivalent des autres expressions citées au point 17 de la décision attaquée. Or, en tenant compte de ces expressions dans leur intégralité, les différences d’ordre visuel et phonétique susceptibles d’affecter l’un ou l’autre de leurs deux termes s’estompent au profit d’une ressemblance d’ensemble plutôt forte, voire très forte.

68      Partant, c’est à bon droit que l’OHMI soutient que le consommateur des États membres ne parlant pas anglais comprendra néanmoins le contenu informatif du signe demandé, en raison de la proximité de ce signe avec son équivalent en langue nationale.

69      Il y a donc lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le public pertinent, par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus, est non seulement le consommateur moyen des pays dans lesquels l’anglais de base peut être compris, à savoir l’Irlande, Chypre, Malte, les pays scandinaves, les Pays-Bas, la Finlande, et le Royaume-Uni, en application de la jurisprudence précédemment rappelée, aux points 61 et 62 ci-dessus, mais aussi le consommateur de presque toute l’Union, à l’exception de la Bulgarie et de la Grèce.

–       Sur le caractère descriptif de la marque demandée

70      Le signe demandé en tant que marque verbale est composé de deux éléments, à savoir les termes « transcendental » et « meditation ». Il convient, dès lors, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé.

71      À titre liminaire, il convient de relever que l’expression « transcendental meditation » est conforme aux règles syntaxiques et lexicales de l’anglais et que l’adjectif « transcendental » qualifie le substantif « meditation ».

72      S’agissant de la signification des éléments composant la marque demandée, ainsi que la chambre de recours l’a relevé aux points 18 et 20 de la décision attaquée, l’une des significations du terme « transcendental » fait référence à ce qui est relatif au domaine spirituel, ainsi que cela ressort de l’Oxford Dictionnary of English, et « meditation » vise l’action ou la pratique de méditer, à savoir « concentrer son esprit pendant un certain temps, en silence ou avec l’aide d’un chant, à des fins religieuses ou spirituelles ou en tant que méthode de relaxation ». Dès lors, la juxtaposition des deux termes renvoie à l’action ou à la pratique consistant à concentrer son esprit pendant un certain temps, en silence ou avec l’aide d’un chant, à des fins religieuses ou spirituelles ou en tant que méthode de relaxation, sur des questions d’ordre spirituel.

73      Les arguments de la requérante visant à contester cette définition doivent être écartés.

74      En effet, elle soutient que le mot « transcendental » ne fait pas partie du vocabulaire courant du consommateur moyen et revêt un sens très particulier, utilisé en philosophie et en mathématiques. Toutefois, même si d’autres significations plus techniques du terme « transcendental » peuvent exister, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le consommateur moyen comprendrait l’expression « transcendental meditation » comme l’action de méditer sur des questions d’ordre spirituel.

75      En outre, selon la requérante, le terme « transcendental » signifie « intuitif, surhumain, surnaturel » et aucun de ces concepts n’a de sens lorsqu’ils sont combinés avec le terme « meditation ». Dès lors, l’expression « transcendental meditation » ne serait pas descriptive de la méditation avec mantra qui est la technique de méditation en cause en l’espèce.

76      Toutefois, il convient de rappeler que le fait que la marque demandée puisse avoir, ainsi que le prétend la requérante, d’autres significations ne fait pas obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En effet, selon la jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32, et arrêt EURO AUTOMATIC PAYMENT, point 53 supra, point 50).

77      En l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, le consommateur moyen est capable de comprendre au moins une signification possible de l’expression « transcendental meditation », à savoir l’action de méditer sur des questions d’ordre spirituel. Dès lors, même si cette expression ne donne pas une idée précise de la technique de méditation en cause en l’espèce et même si certaines questions restent subjectives, telles que la façon dont la méditation est réalisée ou ce que recouvrent les questions d’ordre spirituel, il reste que le consommateur aura une compréhension directe, certaine et sans équivoque de cette expression.

78      Partant, l’affirmation de la requérante, selon laquelle la combinaison des termes composant la marque demandée n’aurait pas de sens est fondée sur sa propre compréhension, technique, philosophique ou mathématique, des termes en cause, ou sur celle de certains professeurs, mais doit être rejetée au regard du public pertinent.

79      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que l’expression « transcendental meditation » renvoyait à l’action ou à la pratique consistant à concentrer son esprit pendant un certain temps, en silence ou avec l’aide d’un chant, à des fins religieuses ou spirituelles ou en tant que méthode de relaxation, sur des questions d’ordre spirituel.

80      Il convient à présent d’apprécier si, au regard de cette signification et du public pertinent, l’expression « transcendental meditation » est descriptive des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.

81      En premier lieu, s’agissant du « matériel d’instruction et d’enseignement » relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que la marque demandée convenait parfaitement pour identifier l’objet dudit matériel.

82      En effet, concernant ces produits, à savoir par exemple des livres ou d’autres publications, le public pertinent percevra, sans autre réflexion, le contenu thématique des produits en cause, à savoir la mise en pratique d’une méthode de méditation. En outre, pour les professionnels du secteur éducatif, familiarisés avec les techniques de méditation existantes, le signe verbal demandé peut avoir une signification plus précise, renvoyant à la technique de méditation en cause en l’espèce. Il ressort ainsi de la décision attaquée que certains dictionnaires définissent l’expression « transcendental meditation » comme une technique pour se détacher de l’anxiété et promouvoir l’harmonie et l’épanouissement par la méditation, la répétition d’un mantra et d’autres pratiques de yoga, promulguée par une organisation internationale fondée par le gourou indien Maharishi Mahesh Yogi.

83      Dès lors, confronté auxdits produits, ce public averti percevra immédiatement et sans autre réflexion l’objet du matériel d’instruction et d’enseignement en cause.

84      La marque demandée présente donc, avec les produits en cause, un rapport suffisamment direct et concret, de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, la description d’une des caractéristiques desdits produits. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à son caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 au regard du matériel d’instruction et d’enseignement.

85      En second lieu, concernant les services visés par la demande, la chambre de recours a considéré que l’expression « transcendental meditation » « ser[ait] également comprise par le public pertinent, sans autre réflexion, comme étant une simple description de l’activité en laquelle consistent les autres services visés par la demande dans les classes 41, 44 et 45 ».

86      Tout d’abord, concernant les services d’éducation, de formation et de divertissement relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice, par exemple des cours, la chambre de recours a considéré qu’ils offraient au consommateur une orientation sur l’action de méditer sur des questions d’ordre spirituel.

87      À cet égard, il convient de constater que, du point de vue du consommateur moyen, l’expression « transcendental meditation » donne une description de l’activité qui fait l’objet des services en cause, même si une partie du public ignore de quelle façon la méditation transcendantale est effectivement pratiquée.

88      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté qu’il existait un rapport direct et concret entre le signe verbal demandé et l’objet desdits services.

89      Ensuite, concernant les « services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains » relevant de la classe 44 et les « services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus » relevant de la classe 45 au sens de l’arrangement de Nice, la chambre de recours a considéré que l’expression « transcendental meditation » informerait directement les consommateurs que ces services consistent en l’action de méditer sur des questions d’ordre spirituel, et par conséquent dans chaque cas à des fins médicales, hygiéniques, de soins de beauté, sociales ou personnelles.

90      Le Tribunal relève que l’expression « transcendental meditation » fournit suffisamment d’informations au public pertinent pour lui permettre de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, que lesdits services sont axés ou fondés sur le type de méditation désigné comme étant la méditation transcendantale à des fins notamment médicales, sociales ou personnelles ou qu’ils utilisent ce type de méditation à de telles fins. Le lien entre le signe verbal demandé et l’objet ou la finalité des services en cause est donc suffisamment direct pour être descriptif desdits services, en dépit du fait que le public pertinent ignore de quelle façon la méditation est pratiquée et en quoi consiste exactement la méthode utilisée.

91      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le signe demandé véhicule un message immédiatement compréhensible par le public pertinent pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’objet ou la finalité, et donc les caractéristiques des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Contrairement à ce que prétend la requérante, il présente donc, pour le public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services concernés.

92      Enfin, la requérante soutient que la marque demandée sert à désigner un type de méditation proposé par l’organisation Transcendental Meditation et à distinguer ses services d’enseignement. Toutefois, un tel argument n’infirme pas l’existence du caractère descriptif de la marque demandée en l’espèce tel qu’il a été établi aux points 80 à 91 ci-dessus.

93      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif du signe verbal demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 au regard des produits et des services en cause en l’espèce et du public pertinent précédemment défini (voir point 69 ci-dessus).

94      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le présent moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

95      Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publié au Recueil, points 27 et 28 ; arrêt COLOR EDITION, point 54 supra, point 51).

96      De même, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir, par analogie, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 19, et arrêt du Tribunal du 23 novembre 2011, Geemarc Telecom/OHMI – Audioline (AMPLIDECT), T‑59/10, non publié au Recueil, point 26].

97      Au vu du rejet du troisième moyen examiné précédemment et du caractère descriptif du signe en cause, il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009

98      Aux termes de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le paragraphe 1, sous b) et c), du même article n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits et services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

99      Il s’ensuit qu’une marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 que si la preuve est rapportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle elle avait ab initio un caractère descriptif au sens du paragraphe 1, sous c), du même article (voir, en ce sens, ordonnance Powerserv Personalservice/OHMI, point 27 supra, point 60, et la jurisprudence citée).

100    En l’espèce, la chambre de recours n’a pas examiné les pièces supplémentaires produites devant elle par la requérante et a renvoyé la question à la division d’examen. Partant, l’examen au regard de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 n’a pas, à cet égard, encore été effectué par l’OHMI.

101    Le Tribunal ne saurait se substituer à l’OHMI à cet égard et ne saurait dès lors se prononcer sur l’argumentation présentée sur ce point par la requérante [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 4 octobre 2007, Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑481/04, non publié au Recueil, point 22].

102    Ce moyen doit donc être rejeté comme étant irrecevable.

103    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

104    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Maharishi Foundation Ltd est condamnée aux dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 février 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais