Language of document : ECLI:EU:T:2013:478

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 septembre 2013

Affaire T‑418/11 P

Carlo De Nicola

contre

Banque européenne d’investissement (BEI)

« Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la BEI – Assurance maladie – Refus de prise en charge de frais médicaux – Demande de désignation d’un médecin indépendant – Délai raisonnable – Rejet d’une demande d’engager une procédure de conciliation – Demande d’annulation – Demande de remboursement de frais médicaux – Litispendance »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10), est annulé, dans la mesure où il rejette les conclusions de M. Carlo De Nicola tendant à l’annulation de la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) rejetant sa demande de désignation d’un troisième médecin. Le pourvoi est rejeté pour le surplus. La décision de la BEI rejetant pour cause de tardiveté la demande de M. De Nicola de désigner un troisième médecin est annulée. M. De Nicola et la BEI supporteront leurs propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.

Sommaire

1.      Droit de l’Union européenne – Principes – Respect d’un délai raisonnable – Procédure administrative – Procédure juridictionnelle – Critères d’appréciation

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 52, § 1 ; règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 41)

2.      Procédure juridictionnelle – Exception de litispendance – Identité de parties, d’objet et de moyens de deux recours – Irrecevabilité du recours introduit en second lieu

1.      Lorsque la durée d’une procédure n’est pas fixée par une disposition du droit de l’Union, le caractère raisonnable du délai pris par l’institution pour adopter l’acte en cause doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence. Ainsi, le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être fixé par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite, mais doit être apprécié dans chaque cas d’espèce en fonction des circonstances de la cause. Par ailleurs, eu égard à l’impératif de cohérence, il convient d’appliquer la notion de délai raisonnable de la même manière lorsqu’elle concerne un recours ou une demande dont aucune disposition du droit de l’Union n’a prévu le délai dans lequel ce recours ou cette demande doivent être introduits. Dans les deux cas, le juge de l’Union est tenu de prendre en considération les circonstances propres de l’espèce.

(voir point 29)

Référence à :

Cour : 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, points 25 à 46

2.      Un recours introduit postérieurement à un autre, qui oppose les mêmes parties, qui est fondé sur les mêmes moyens et qui tend à l’annulation du même acte juridique, doit être rejeté comme irrecevable pour cause de litispendance, sans qu’il soit besoin que cette exception soit prévue par une règle explicite de droit. À cet égard, une distinction opérée par un requérant entre les différentes instances juridictionnelles et en fonction du chevauchement dans le temps des procédures litigieuses respectives ne saurait prospérer, dès lors que la substance de l’objet du litige est restée la même dans toutes ces instances et procédures.

(voir point 59)

Référence à :

Cour : 24 novembre 2005, Italie/Commission, C‑138/03, C‑324/03 et C‑431/03, Rec. p. I‑10043, point 64 ; 9 juin 2011, Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑465/09 P à C‑470/09 P, non publié au Recueil, point 58

Tribunal : 27 avril 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, point 12

Tribunal de la fonction publique : 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F‑55/08, RecFP p. I‑A‑1‑469 et II‑A‑1‑2529, points 204 et suivants