Language of document : ECLI:EU:T:2011:589

Affaire T-353/10

Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE

contre

Commission européenne

« Recours en annulation — Note de débit — Exception d'irrecevabilité — Nature contractuelle du litige — Nature du recours — Qualité d'acte attaquable »

Sommaire de l'ordonnance

1.      Recours en annulation — Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle — Annulation d'une note de débit émise par la Commission — Incompétence du juge de l'Union — Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE et 288 TFUE)

2.      Recours en annulation — Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle — Requalification du recours — Conditions

(Art. 263 TFUE et 272 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c))

1.      En vertu de l’article 263 TFUE, les juridictions de l’Union contrôlent la légalité des actes adoptés par les institutions destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique. Cette compétence ne concerne que les actes visés par l’article 288 TFUE que ces institutions sont amenées à prendre dans les conditions prévues par le traité FUE, en faisant usage de leurs prérogatives de puissance publique.

En revanche, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l’article 288 TFUE, dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE.

Le juge de l'Union ne peut donc être valablement saisi, sur le fondement de l’article 263 TFUE, d'un recours concernant une note de débit émise par la Commission dans le cadre d'un contrat la liant au requérant que si ladite note vise à produire des effets juridiques contraignants qui vont au-delà de ceux découlant du contrat et qui impliquent l’exercice des prérogatives de puissance publique conférées à la Commission en sa qualité d’autorité administrative.

(cf. points 22-25)

2.      Lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation ou d’un recours en indemnité, alors que le litige est, en réalité, de nature contractuelle, le juge de l'Union requalifie le recours, si les conditions d’une telle requalification sont réunies.

Toutefois, en présence d’un litige de nature contractuelle, le juge de l'Union s’estime dans l’impossibilité de requalifier un recours en annulation soit lorsque la volonté expresse du requérant de ne pas fonder sa demande sur l’article 272 TFUE s’oppose à une telle requalification, soit lorsque le recours ne s’appuie sur aucun moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause, qu’il s’agisse des clauses contractuelles ou des dispositions de la loi nationale désignée dans le contrat.

(cf. points 34-35)