Language of document : ECLI:EU:T:2021:709

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

20 octobre 2021 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2019 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 9 – Article 45 du statut – Comparaison des mérites – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑599/20,

YG, représenté par Mes S. Rodrigues et A. Champetier, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. L. Hohenecker, Mme L. Radu Bouyon et M. L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 14 novembre 2019 de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2019,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme R. Frendo (rapporteure) et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, YG, est un fonctionnaire de la Commission européenne de grade AST 8 travaillant depuis le 16 avril 2014 à la direction générale (DG) « Informatique ». Avant cela, il a travaillé à la DG « Eurostat » de la Commission du 1er avril 2000 au 28 février 2009 et au Parlement européen du 1er mars 2009 au 15 avril 2014.

2        Le 1er janvier 2019, le requérant comptait sept années d’ancienneté dans le grade AST 8.

3        Par publication aux Informations administratives no 14-2019, du 2 avril 2019, adressée à tous les fonctionnaires de la Commission, cette dernière a lancé l’exercice de promotion 2019, couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018.

4        Le 18 juin 2019, la liste des fonctionnaires proposés à la promotion a été publiée dans le système informatique de gestion du personnel de la Commission, dénommé SysPer 2. Le nom du requérant n’y figurait pas.

5        Le 20 juin 2019, le requérant a introduit un appel interne contre l’absence d’inscription de son nom sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion.

6        Dans un premier temps, l’appel du requérant visé au point 5 ci-dessus a été examiné par le groupe de travail paritaire, qui a émis l’avis de ne pas recommander la promotion du requérant. Par la suite, le comité paritaire de promotion a, après examen du dossier et comparaison des mérites dans le grade, émis un avis se ralliant à celui du groupe de travail paritaire.

7        Le 14 novembre 2019, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission a publié la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2019 aux Informations administratives no 32-2019 (ci-après la « décision attaquée »). Le nom du requérant n’y figurait pas.

8        Le 13 février 2020, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre la décision attaquée.

9        Par décision du 11 juin 2020, la Commission a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision portant rejet de la réclamation »).

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2020, le requérant a introduit le présent recours.

11      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2020, en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat envers le public. Par décision du 27 novembre 2020, le Tribunal (quatrième chambre) a fait droit à cette demande.

12      La Commission a déposé son mémoire en défense le 15 décembre 2020.

13      Le 6 janvier 2021, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé, en application de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire.

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 février 2021, le requérant a demandé l’autorisation de déposer une réplique conformément à l’article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure.

15      Le 10 février 2021, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé de rejeter la demande du requérant tendant à pouvoir déposer une réplique.

16      Le 25 février 2021, le Tribunal (quatrième chambre) a invité le requérant, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, à se prononcer sur les annexes B3 à B5 jointes au mémoire en défense, lesquelles avaient été produites par la Commission pour la première fois au cours de la présente instance.

17      Le requérant a déféré à cette demande dans le délai imparti. La Commission a présenté ses observations sur la réponse du requérant le 26 mars 2021.

18      Compte tenu de l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé de statuer sans phase orale de la procédure.

19      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision portant rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens même en cas de rejet du présent recours.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Observations liminaires

21      Dans la réponse aux mesures d’organisation de la procédure visées au point 16 ci-dessus, le requérant a exprimé son regret à l’égard de la décision du Tribunal, par laquelle ce dernier a rejeté sa demande tendant à l’autoriser à déposer une réplique.

22      À cet égard, il convient d’observer que, en vertu de l’article 83, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un deuxième échange de mémoires n’est pas nécessaire lorsqu’il estime que le contenu du dossier est suffisamment complet.

23      Il s’ensuit que la décision du Tribunal d’autoriser ou non la partie requérante à déposer une réplique en application de cette disposition relève du pouvoir discrétionnaire du Tribunal et ne saurait, partant, violer les règles du droit de l’Union (voir, ordonnance du 15 janvier 2020, BS/Parlement, C‑642/19 P, non publiée, EU:C:2020:32, point 5, et jurisprudence citée).

24      Eu égard à ce qui précède, il ne saurait, en tout état de cause, être reproché au Tribunal de ne pas avoir accueilli la demande du requérant.

 Sur l’objet du présent recours

25      Par ses premier et deuxième chefs de conclusions, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision attaquée et, d’autre part, de la décision portant rejet de la réclamation.

26      Or, il est de jurisprudence constante que des conclusions dirigées contre une décision portant rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le juge de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome. Tel étant le cas en l’espèce, le présent recours en annulation doit être considéré comme dirigé uniquement contre la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2007, Ianniello/Commission, T‑205/04, EU:T:2007:346, points 27 et 28 et jurisprudence citée).

27      Toutefois, dans le cas d’espèce, la motivation pertinente pour apprécier la légalité de la décision attaquée figure dans la décision portant rejet de la réclamation, de sorte qu’il y a lieu de conclure que le recours a pour effet de saisir le Tribunal de la décision attaquée, dont la motivation a été précisée par la décision portant rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêts du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T‑258/01, EU:T:2004:177, points 31 et 32, et du 10 avril 2014, Nieminen/Conseil, F‑81/12, EU:F:2014:50, point 16 et jurisprudence citée).

 Sur le fond

28      À l’appui du présent recours, le requérant invoque deux moyens, tirés d’une violation de l’article 45 du statut et d’une violation de l’obligation de motivation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 45 du statut

29      Par son premier moyen, le requérant conteste le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, telle que précisée par la décision portant rejet de la réclamation, en ce qu’ils concernent l’examen de ses mérites à l’aune de l’article 45 du statut, lu conjointement avec l’article 4 de la décision C(2013) 8968 final de la Commission, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci-après les « DGE 45 »). Il convient de distinguer essentiellement quatre griefs.

–       Sur le premier grief, tiré de ce que la Commission n’aurait pas produit des extraits suffisants des rapports d’évaluation des fonctionnaires promus

30      En premier lieu, le requérant reproche à la Commission de ne pas lui avoir fourni des extraits suffisants des rapports d’évaluation de l’ensemble des fonctionnaires promus travaillant dans la même direction générale que la sienne ou ceux de tous les fonctionnaires ayant saisi le comité paritaire de promotion.

31      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, au regard du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN en matière de promotion, sous réserve du contrôle du juge de l’Union européenne quant à l’existence, notamment, d’une erreur de droit (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2008, Valero Jordana/Commission, F‑104/05, EU:F:2008:13, point 75), le contrôle de ce dernier doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée, et le juge de l’Union ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêts du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, EU:C:1983:105, points 9 et 13 ; du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, EU:C:2003:196, point 35, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 52).

32      Dès lors, sous réserve de la vérification par le juge de l’Union de l’existence d’une erreur de droit, il ne lui appartient pas de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire, laquelle comporte des jugements de valeur complexes, qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (voir arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 41 et jurisprudence citée). Il n’appartient pas davantage au Tribunal de procéder à un réexamen détaillé de tous les dossiers des candidats promouvables afin de s’assurer qu’il partage la conclusion à laquelle est parvenue l’AIPN, car, s’il entreprenait un tel exercice, il sortirait du cadre du contrôle de légalité qui est le sien, substituant ainsi sa propre appréciation des mérites des candidats promouvables à celle de cette autorité (arrêts du 15 janvier 2014, Stols/Conseil, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, point 31, et du 28 septembre 2011, AC/Conseil, F‑9/10, EU:F:2011:160, point 24).

33      Ainsi, dans la mesure où le Tribunal ne saurait, en toute hypothèse, procéder à la vérification de manière approfondie de la comparaison des mérites des fonctionnaires promus effectuée par l’AIPN, sauf à substituer son appréciation à celle de cette dernière, il ne saurait être exigé de la part de la Commission, contrairement à ce que prétend le requérant, de produire l’ensemble des extraits des rapports d’évaluation, d’une part, de tous les fonctionnaires promus au sein de la DG « Informatique » dont relevait le requérant et, d’autre part, de tous les fonctionnaires ayant saisi le comité paritaire de promotion.

34      Dans ses écritures, le requérant invoque l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 mai 2020, YG/Commission (T‑518/18, non publié, sous pourvoi, EU:T:2020:221), s’inscrivant dans le contexte de l’exercice de promotion 2017. Force est toutefois de constater que, dans ladite affaire, le Tribunal s’est limité à demander à la Commission de produire des versions complètes des rapports d’évaluation des fonctionnaires promus relevant de la même direction générale que celle de la partie requérante, dont les extraits avaient été cités dans la décision qui rejetait la réclamation, et non pas, ainsi que semble le soutenir le requérant, également les extraits des rapports d’évaluation de tous les fonctionnaires promus relevant de la même direction générale que celle de la partie requérante ou de ceux ayant saisi le comité paritaire de promotion.

35      En outre, il ressort du dossier que, au cours de l’instance, la Commission a produit, en annexes à son mémoire en défense, des versions complètes et confidentielles des rapports d’évaluation des fonctionnaires désignés de manière anonyme sous les lettres A, B, C, D, E et F (ci-après les « fonctionnaires A à F »). À cette occasion, la Commission a également produit les versions complètes et confidentielles des rapports d’évaluation des fonctionnaires promus désignés sous les lettres X et Y (ci-après les « fonctionnaires X et Y »), affectés auprès de la même direction générale que celle du requérant.

36      À la lumière des considérations énoncées aux points 31 à 35 ci-dessus, l’argument du requérant selon lequel la Commission aurait dû produire les extraits des rapports d’évaluation des fonctionnaires promus travaillant dans la même direction générale que la sienne ou ceux de tous les fonctionnaires ayant saisi le comité paritaire de promotion doit être écarté.

37      Il en va de même en ce qui concerne la critique du requérant, figurant dans la réponse aux mesures d’organisation de la procédure, quant au caractère suffisamment complet des rapports d’évaluation produits par la Commission. Il estime que, dans la mesure où il s’agit de versions confidentielles, le fait que la partie relative à l’autoévaluation des fonctionnaires A à F est occultée empêche d’apprécier et de mieux comprendre la nature précise des fonctions et, par voie de conséquence, le niveau des responsabilités exercées par ces derniers.

38      À cet égard, il doit être souligné qu’exiger des institutions la production des versions complètes des rapports d’évaluation d’autres fonctionnaires promus, y compris sous une forme anonymisée, doit être mis en balance avec la nécessité de préserver la confidentialité des informations concernant ces fonctionnaires, ce qui peut poser des difficultés concrètes, notamment dans des unités administratives de taille réduite. En effet, il pourrait s’avérer possible, voire aisé, dans de telles unités, de déduire l’identité de fonctionnaires promus du contenu des rapports d’évaluation, nonobstant leur anonymisation.

39      Il s’ensuit qu’il ne saurait être exigé de la part de la Commission de produire des versions complètes et non confidentielles des rapports d’évaluation des fonctionnaires A à F (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 8 octobre 2015, Nieminen/Conseil, T‑464/14 P, EU:T:2015:787, point 32).

40      Le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les éléments du dossier, constate que la production des versions complètes et non confidentielles des rapports d’évaluation des fonctionnaires A à F n’est pas nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2015, Maggiulli/Commission, F‑61/14, EU:F:2015:20, point 54).

41      En outre, s’agissant des rapports des fonctionnaires X et Y, il convient de relever que ceux-ci n’ont nullement été pris en compte dans la décision portant rejet de la réclamation.

42      Or, dans la mesure où les éléments figurant dans les rapports d’évaluation des fonctionnaires X et Y constituent des motifs nouveaux, au regard du contenu de la décision attaquée, ceux-ci ne peuvent pas servir à en fonder la légalité, le juge de l’Union ne pouvant, selon une jurisprudence constante, substituer un tel motif à celui ou à ceux retenus dans l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, T‑516/11, non publié, EU:T:2014:759, point 60, et du 19 juillet 2017, Dessi/BEI, T‑510/16, non publié, EU:T:2017:525, point 78).

43      Dès lors, l’ensemble des arguments formulés par le requérant dans le cadre du présent grief se rattachant aux rapports d’évaluation des fonctionnaires X et Y, lesquels n’ont pas servi à fonder la décision attaquée, doivent être écartés comme inopérants.

44      En tout état de cause, les observations du requérant sur les rapports des fonctionnaires X et Y se limitent à une critique de l’appréciation opérée par l’AIPN en adoptant la décision de promouvoir ces fonctionnaires.

45      À cet égard, il convient de rappeler que, dans la mesure où l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne l’examen comparatif des mérites des candidats, en l’absence du moindre indice d’une violation évidente des règles régissant l’exercice de promotion, il n’appartient pas à la partie requérante de substituer son appréciation à celle de cette autorité (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 1er décembre 1994, Michael-Chiou/Commission, T‑46/93, EU:T:1994:285, points 48 et 49, et du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 84).

46      En second lieu, le requérant conteste, notamment, le fait que la décision portant rejet de la réclamation ne contient aucune information quant aux directions générales auxquelles les fonctionnaires A à F, dont les extraits ont été cités dans ladite décision, ont été affectés.

47      À cet égard, il convient de rappeler que la procédure de promotion au sein de la Commission, prévue à l’article 5 des DGE 45, comporte deux étapes.

48      Lors de la première étape, les fonctionnaires promouvables sont identifiés de manière décentralisée pour chaque direction générale. Cette étape est achevée au moment où chaque chef de service communique, par le biais du système informatique de gestion du personnel de la Commission, à l’ensemble des membres du personnel (voir point 4 ci-dessus), la liste des fonctionnaires relevant de chaque grade proposés à la promotion.

49      Lors de la seconde étape, les fonctionnaires non proposés à la promotion ont la possibilité de former un appel interne devant le comité paritaire de promotion. L’exercice de ce droit permet à ces fonctionnaires de bénéficier d’un examen comparatif de leurs mérites, mené non seulement au niveau de leurs directions générales respectives, mais également au niveau de l’ensemble de l’institution (arrêt du 20 juillet 2016, HL/Commission, F‑112/15, EU:F:2016:161, point 50).

50      Dans ces conditions, dans la mesure où le requérant a formé un appel interne contre l’absence d’inscription de son nom sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion (voir point 5 ci-dessus), lors de la seconde étape de la procédure, il doit être considéré, en l’absence de tout élément dans le sens contraire, que ses mérites ont fait l’objet d’une comparaison avec ceux des fonctionnaires promus au niveau de l’institution.

51      En outre, il convient de souligner que, lors de la réunion du 26 novembre 2019, visée au point 56 ci-après, le requérant a, ainsi qu’il découle du procès-verbal de ladite réunion, été assuré que l’AIPN avait, effectivement, procédé à la comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables dans le cadre de l’exercice de promotion 2019.

52      À cet égard, l’AIPN s’acquitte de ses obligations statutaires si, dans la décision rejetant la réclamation, elle met clairement en relief, comme elle l’a fait en l’espèce, le fait qu’elle a procédé à l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion, sur la base de l’ensemble des informations disponibles, notamment les rapports d’évaluation, indépendamment de la question de savoir si ceux-ci figuraient ou non sur les listes initiales des fonctionnaires proposés par les directeurs généraux et les chefs de services de l’institution (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2016, Kotula/Commission, F‑118/15, EU:F:2016:138, point 58 et jurisprudence citée).

53      Il s’ensuit que la circonstance selon laquelle la décision portant rejet de la réclamation ne comportait pas l’indication quant aux directions générales auxquelles les fonctionnaires A à F, dont les extraits des rapports d’évaluation ont été cités, avaient été affectés ne permet pas de conclure à une violation de l’article 45 du statut.

54      Eu égard à ce qui précède, il en va nécessairement de même en ce qui concerne l’ensemble des arguments du requérant se rattachant à l’existence d’une prétendue distinction entre les fonctionnaires ayant été proposés à la promotion lors de la première étape de la procédure et ceux ayant formé un appel interne contre cette décision.

55      Partant, il y a lieu de rejeter le premier grief comme non fondé.

–       Sur le deuxième grief, tiré d’une absence d’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables

56      Par son deuxième grief, le requérant fait valoir que la décision attaquée aurait été prise exclusivement sur la base des appréciations négatives de la qualité de ses prestations en 2018 portées par le chef de l’unité B 3. Celles-ci lui auraient été communiquées lors d’une réunion le 26 novembre 2019, portant sur sa non-promotion, avec l’un des directeurs de la DG « Informatique » et avec un représentant des ressources humaines. Le requérant en conclut que l’AIPN n’a effectué aucun examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables ainsi que l’exige l’article 45, paragraphe 1, du statut.

57      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 45, paragraphe 1, du statut prévoit que, aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’AIPN prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation par ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions, des langues autres que la langue dont ils ont justifié avoir une connaissance approfondie au moment de leur engagement et le niveau des responsabilités exercées. L’emploi de la locution « en particulier » implique la possibilité de la prise en compte d’autres éléments susceptibles également de donner une indication des mérites des fonctionnaires promouvables. Il s’ensuit que cette disposition laisse aux institutions une certaine liberté quant aux éléments factuels à prendre en compte pour procéder à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, car, sur ce point, elle ne dresse pas une liste exhaustive (voir arrêt du 28 septembre 2011, AC/Conseil, F‑9/10, EU:F:2011:160, point 25 et jurisprudence citée).

58      De plus, l’article 5, paragraphe 3, des DGE 45 prévoit, en substance, que, au sein de chaque direction générale, les directeurs procèdent à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables après avoir consulté l’évaluateur de ces derniers.

59      Dès lors, l’article 45, paragraphe 1, du statut n’exclut pas la possibilité de prendre en considération d’autres formes d’appréciation, en complément, notamment, des rapports d’évaluation. En effet, en application de l’article 5, paragraphe 3, des DGE 45, le directeur de la DG « Informatique » était censé consulter l’évaluateur du requérant pour tenir compte de ses appréciations dans le cadre de l’examen comparatif des mérites.

60      Il s’ensuit qu’une telle consultation et une telle prise en compte des appréciations du chef d’unité du requérant ne sont, en soi, nullement une indication de ce que, en l’espèce, l’AIPN n’aurait pas procédé à l’examen comparatif des mérites conformément à l’article 45, paragraphe 1, du statut.

61      Par ailleurs, il ressort de la décision portant rejet de la réclamation que l’AIPN a procédé à un examen comparatif des mérites du requérant avec ceux des autres fonctionnaires ayant vocation à la promotion à l’aune des critères énoncés à l’article 45, paragraphe 1, du statut.

62      En effet, il ressort de la décision portant rejet de la réclamation que, en premier lieu, l’AIPN a analysé les mérites du requérant en fonction de l’efficacité, de la compétence et de la conduite dans le service sur la base des rapports d’évaluation, à savoir le premier critère prévu par l’article 45, paragraphe 1, du statut. À cet égard, l’AIPN a procédé à une comparaison des mérites du requérant avec ceux des fonctionnaires A à F, ainsi qu’il découle de l’analyse effectuée dans le cadre du troisième grief (points 70 à 80 ci-après).

63      En deuxième lieu, l’AIPN a également pris en considération le critère d’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions, tout en observant que le requérant ne dépassait pas le niveau moyen de maîtrise linguistique attendu d’un fonctionnaire de même grade.

64      En troisième lieu, ainsi qu’il ressort de l’analyse effectuée dans le cadre du troisième grief (points 84 à 86 ci-après), la décision portant rejet de la réclamation comporte un examen comparatif en ce qui concerne le niveau de responsabilités exercées.

65      Dès lors, la Commission s’est acquittée de l’obligation de procéder à l’examen comparatif des mérites du requérant avec ceux des fonctionnaires promus au grade AST 9, ainsi que l’exige l’article 45, paragraphe 1, du statut.

66      Partant, le deuxième grief doit être rejeté comme non fondé.

–       Sur le troisième grief, tiré d’une appréciation manifestement erronée des mérites du requérant

67      Par son troisième grief, le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites.

68      En complément de la jurisprudence citée aux points 31 et 32 ci-dessus, il convient de rappeler que le pouvoir d’appréciation reconnu à l’administration en matière de promotion est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des mérites avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Si l’AIPN dispose du pouvoir statutaire de procéder à un tel examen selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée, ledit examen doit, en pratique, être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (voir arrêts du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 42 et jurisprudence citée, et du 13 juillet 2018, Pereira/Commission, T‑606/16, non publié, EU:T:2018:470, point 108 et jurisprudence citée).

69      En l’espèce, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN a cité des extraits des rapports de notation et d’évaluation du requérant pour la période allant de 2012 à 2018, ainsi que des extraits des rapports d’évaluation des fonctionnaires A à F pour l’année 2018. Lesdits extraits comportent une appréciation des mérites de tous ces fonctionnaires, que l’AIPN a largement faite sienne.

70      Le requérant estime que l’AIPN a erronément apprécié ses rapports de notation et d’évaluation, qui feraient état de la régularité de ses résultats, de sa productivité et de sa conduite et comporteraient des appréciations positives nonobstant plusieurs changements de postes et le fait que, au cours de sa carrière, son rendement a été évalué par des notateurs différents.

71      Or, il ressort de la page 15 de la décision portant rejet de la réclamation que les rapports d’évaluation des collègues du requérant promus attestent, en substance, de « mérites excellents » et d’« une performance remarquable », ce que, au demeurant, le requérant ne conteste pas. En revanche, les appréciations de l’AIPN en ce qui concerne les mérites du requérant sont formulées en des termes nettement moins élogieux et peuvent, en substance, être qualifiées de satisfaisantes.

72      S’agissant plus particulièrement des rapports du requérant, et notamment des extraits des rapports de notation et d’évaluation pour la période allant de 2012 à 2016, il est certes vrai que ceux-ci font état, ainsi que le fait valoir le requérant, d’appréciations plutôt positives en ce qui concerne la qualité de ses prestations. Il n’en demeure pas moins que ces extraits font également apparaître que les résultats du requérant présentaient certaines faiblesses et qu’une amélioration restait nécessaire, ce que celui-ci reconnaît lui-même, tout en tempérant l’incidence et l’importance de ces commentaires dans le cadre de l’examen des mérites. Plus concrètement, le requérant fait valoir que ces éléments doivent être considérés comme de simples suggestions quant aux aspects sur lesquels il devait se concentrer davantage, lesquelles ne sauraient, en aucun cas, être assimilées à des critiques quant à la qualité de ses prestations.

73      Force est toutefois de constater, ainsi que le relève la Commission sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les remarques en cause apparaissent sous une forme qui demeure inchangée au cours de la période allant de 2012 à 2016. Cela est révélateur du fait que les points faibles mis en relief dans les rapports de notation et d’évaluation du requérant et repris ensuite par l’AIPN dans la décision portant rejet de la réclamation n’ont pas fait l’objet d’une amélioration substantielle sur une période de quatre ans.

74      Eu égard à leur caractère réitéré, ces remarques ne sauraient, contrairement à ce que fait valoir le requérant, être considérées comme des simples « suggestions polies » ou des « pistes d’amélioration », mais, au contraire, doivent être qualifiées de contestations répétées de la qualité des prestations du requérant, lesquelles n’ont pas évolué dans un sens satisfaisant sur une période prolongée.

75      Le requérant fait aussi valoir que les éventuels points faibles visés au point 72 ci-dessus, lesquels constituent, selon lui, le seul élément moins positif dans ses rapports de notation et d’évaluation, n’apparaissent que dans les extraits des rapports se rattachant à la période allant de 2012 à 2016. Il observe que, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas dans ses rapports d’évaluation plus récents, il serait injuste de continuer à les citer afin de légitimer le retard de sa promotion.

76      Or, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN ne s’est pas fondée exclusivement sur les rapports de notation et d’évaluation du requérant pour la période allant de 2012 à 2016, mais également, comme elle le devait, sur les rapports d’évaluation plus récents portant sur les années 2017 et 2018.

77      Au cours de la période allant de juillet 2017 à octobre 2018, le requérant a été mis à la disposition d’une autre unité de la DG « Informatique », à savoir l’unité D 1. Il souligne que, malgré ce changement de contexte, les rapports portant sur cette période ne comportent aucun indice de nature à suggérer son manque de contribution à l’institution, ou le fait qu’il n’aurait pas été à la hauteur des prestations qui pourraient être attendues d’un fonctionnaire de même grade.

78      À cet égard, il y a lieu de constater que, au cours de cette période, le requérant disposait du temps nécessaire pour s’adapter à son nouvel environnement de travail à la suite de son affectation dans une autre unité et trouver un moyen de contribuer efficacement à la réalisation des objectifs de celle-ci. Cependant, ainsi que le relève la Commission, les rapports d’évaluation pour les années 2017 et 2018 font état d’un nombre limité de tâches, de responsabilités et d’interactions. Il n’en ressort pas que le requérant ait accumulé autant de mérites que les fonctionnaires promus relevant du même grade que lui, pour justifier une promotion.

79      En outre, le requérant n’avance aucun argument, et encore moins des éléments de preuve, étayant le caractère incomplet ou remettant en cause la véracité de l’appréciation de ses mérites, telle que retenue dans ses rapports d’évaluation pour les années 2017 et 2018 et entérinée par l’AIPN, ou démontrant que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste au sens de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus.

80      Il convient également d’écarter l’ensemble des arguments du requérant se rattachant à son rapport d’évaluation pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 qui n’est pas pertinent dans la présente instance, puisque l’exercice de promotion en cause porte sur la période allant jusqu’au 31 décembre 2018.

81      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter les arguments du requérant tirés d’une appréciation manifestement erronée de ses rapports de notation et d’évaluation comme non fondés.

82      Dans le cadre de la réponse aux mesures d’organisation de la procédure, à la suite de la production par la Commission, en annexes à son mémoire en défense, des versions complètes et confidentielles des rapports d’évaluation des fonctionnaires A à F, le requérant formule une série d’arguments se rattachant à l’appréciation de son niveau de responsabilités.

83      À cet égard, il y a lieu de préciser que le requérant ne conteste pas la décision de promouvoir les fonctionnaires B et C. En effet, il admet que, eu égard à leur ancienneté dans le grade, ainsi qu’à leurs rapports d’évaluation, ils ont été promus à juste titre. Il en irait de même en ce qui concerne les fonctionnaires D à F, lesquels ont saisi le comité paritaire de promotion.

84      Le requérant fait valoir que l’AIPN a erronément apprécié le niveau des responsabilités qu’il a exercées en ce que ses tâches auraient été beaucoup plus complexes et auraient exigé plus d’expertise que celles exercées par A. Il relève que les tâches dudit fonctionnaire auraient consisté en un maintien et en un suivi, d’une part, d’une liste des fournisseurs externes de son unité et, d’autre part, d’une liste de licences logicielles et de matériel. Le requérant conclut que celles-ci, contrairement aux tâches qu’il était appelé à exercer lui-même, se caractérisaient par un très faible degré de complexité et ne requéraient pas d’expertise particulière.

85      À cet égard, il convient d’observer que, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN a décrit les responsabilités exercées par le requérant comme « en charge d’une étude dédiée aux sujets sélectionnés relevant du domaine de données », alors que l’extrait du rapport de notation de A fait apparaître que celui-ci s’acquittait de manière satisfaisante de ses obligations en tant que, en substance, coordinateur de quatre cellules au sein de son unité.

86      Il convient également de relever que, selon le principe de l’équivalence du grade et de la fonction établi par l’article 5 du statut, les fonctionnaires et agents d’un même grade sont censés occuper des fonctions de responsabilités équivalentes. Par conséquent, lorsque l’administration procède à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, elle doit tenir compte du niveau des responsabilités exercées par un fonctionnaire promouvable uniquement lorsque celles-ci excèdent celles normalement dévolues à un fonctionnaire de son grade (arrêt du 18 mai 2015, Pohjanmäki/Conseil, F‑44/14, EU:F:2015:46, point 66).

87      Or, le requérant n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que ses responsabilités excédaient les responsabilités habituelles normalement exercées par un fonctionnaire de grade AST 8.

88      En outre, à supposer même que les mérites du requérant liés au niveau des responsabilités qu’il exerçait aient été supérieurs à ceux de A, comme il le prétend, une telle circonstance ne permettrait pas non plus de conclure à une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen comparatif des mérites, eu égard à ce qui a déjà été constaté s’agissant des deux autres critères, aux points 63 et 72 à 79 ci-dessus, lesquels ne plaçaient pas le requérant dans une situation plus avantageuse par rapport à celle de ses collègues.

89      À cet égard, il convient également de rappeler que l’administration jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’importance respective qu’elle accorde à chacun des trois critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut, les dispositions de celui‑ci n’excluant pas la possibilité d’une pondération entre eux (arrêts du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 123, et du 14 novembre 2012, Bouillez/Conseil, F‑75/11, EU:F:2012:152, point 58).

90      Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l’AIPN d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que, eu égard aux responsabilités et aux résultats dans l’exercice de leurs fonctions respectives, les mérites du requérant étaient inférieurs à ceux de A.

91      Il s’ensuit que le requérant n’a pas établi que l’AIPN aurait exercé le pouvoir d’appréciation dont elle disposait en matière de promotion de manière manifestement erronée au sens de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus.

92      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments avancés par le requérant.

93      En premier lieu, le requérant fait valoir que ses rapports d’évaluation se rattachant à la période allant du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018, au cours de laquelle il a été mis à la disposition de l’unité D 1, n’ont pas été complétés et signés par le chef de ladite unité, mais par le chef de l’unité B 3 auprès de laquelle il avait été initialement affecté.

94      Cet argument est nécessairement voué au rejet dans la mesure où les rapports auxquels se réfère le requérant comportent également, ainsi qu’il ressort du dossier, l’appréciation effectuée par le chef de l’unité D 1 auprès de laquelle le requérant avait été affecté à la suite de sa mise à disposition.

95      En second lieu, le requérant estime que, dans la mesure où il aurait toujours fait l’objet d’appréciations positives, l’administration serait tenue d’expliquer les raisons justifiant le long retard dans sa promotion. Il ajoute que, puisqu’il n’a pas été promu au cours de l’exercice de promotion 2019, il aurait passé au moins huit ans dans son grade actuel, alors que le rythme de promotion pour ce grade serait en moyenne de quatre ans.

96      Cet argument ne saurait convaincre. Premièrement, il convient de souligner que la reconnaissance de la vocation à la carrière des fonctionnaires prévue par le statut ne leur confère pas un droit subjectif à la promotion, même s’ils réunissent toutes les conditions pour être promus (voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2005, Nielsen/Conseil, T‑353/03, EU:T:2005:127, point 57 et jurisprudence citée). Le fait qu’un candidat ait de bons mérites, mais n’ait pas été promu lors d’un exercice antérieur, ne lui garantit pas qu’il sera promu lors de l’exercice suivant et n’implique aucune présomption concernant l’appréciation de ses mérites lors d’un exercice ultérieur. En effet, une décision de promotion dépend non seulement des qualifications et capacités du candidat, mais aussi, en particulier, de leur appréciation en comparaison avec celles des autres candidats ayant vocation à être promus, et ce lors de chaque nouvel exercice de promotion (arrêt du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, EU:T:2005:188, point 20).

97      Deuxièmement, il est certes vrai que l’AIPN peut, à titre subsidiaire, en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables à l’aune des trois critères visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, prendre d’autres éléments en considération, tels que l’ancienneté des fonctionnaires dans le grade ou dans le service. Cependant, de tels critères ne sauraient constituer un facteur de base dans ce choix, de sorte que l’AIPN aurait pu prendre en considération le critère de l’ancienneté uniquement en cas d’égalité des mérites des fonctionnaires promouvables, ce qui, ainsi qu’il ressort de l’analyse effectuée aux points 62 à 64 et 71 ci-dessus, n’était pas le cas en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2013, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, EU:T:2013:252, point 44 et jurisprudence citée).

98      Il en va de même en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel l’AIPN n’aurait pas pris en considération, dans le cadre de l’examen comparatif, la constance de ses mérites. Il suffit de relever à cet égard, qu’il s’agit d’un critère qui ne figure pas, à l’instar du critère de l’ancienneté, parmi les critères principaux visés à l’article 45 du statut et qui, dès lors, à la lumière de la jurisprudence citée au point 97 ci-dessus ne peut être pris en considération dans le cadre de l’examen comparatif des mérites qu’à titre subsidiaire, en cas d’égalité des mérites des fonctionnaires ayant vocation à être promus.

99      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le troisième grief comme non fondé.

–       Sur le quatrième grief, tiré de ce que le requérant aurait été promu si le système de promotion applicable du Parlement lui avait été appliqué

100    Le requérant soutient que, s’il avait conservé son poste au Parlement au lieu d’être muté à la Commission, il aurait été évalué selon un système de points qui aurait nécessairement conduit, selon lui, à sa promotion au sein de cette institution.

101    À cet égard, il convient d’observer d’emblée que l’affirmation du requérant présente un caractère purement spéculatif.

102    En outre, compte tenu de la large marge d’appréciation dont jouit une institution pour mettre en œuvre, conformément à ses propres besoins d’organisation et de gestion de personnel, les objectifs de l’article 45 du statut, il n’existe pas d’obligation, pour une institution, d’adopter un système particulier d’évaluation et de promotion (arrêt du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, EU:T:2007:50, point 132).

103    Ainsi, la Commission n’était nullement tenue de se doter de règles régissant spécifiquement la situation des fonctionnaires ayant été mutés, tels que le requérant, et, encore moins, d’appliquer le système de points dans le cadre des promotions à l’instar de celui étant en vigueur au Parlement. Dès lors, il ne saurait être reproché à l’AIPN d’avoir procédé à l’examen comparatif des mérites du requérant en appliquant la procédure et les méthodes générales adoptées par la Commission dans le cadre de son pouvoir d’appréciation pour tous ses fonctionnaires ayant vocation à la promotion (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2016, Kotula/Commission, F‑118/15, EU:F:2016:138, point 46 et jurisprudence citée).

104    Il s’ensuit que le grief du requérant se rattachant au système des points, applicable au Parlement, qui lui aurait permis d’atteindre le seuil requis pour une promotion est inopérant et, en tout état de cause, non fondé.

105    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le quatrième grief et, partant, le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

106    Il est de jurisprudence constante que l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée par l’article 296 TFUE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir arrêt du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T‑410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 77 et jurisprudence citée).

107    Le requérant reproche à l’AIPN de ne pas avoir fourni, dans la décision portant rejet de la réclamation, une motivation individuelle et pertinente, ainsi que l’exige la jurisprudence. L’AIPN se serait contentée de citer les extraits de ses rapports de notation et d’évaluation ainsi que ceux des fonctionnaires promus, en concluant que les mérites de ces derniers étaient supérieurs à ceux du requérant, sans pour autant avoir apporté le moindre élément relatif à la situation individuelle de celui-ci. Dans ce contexte, le requérant avance que la décision portant rejet de la réclamation n’indique pas les éléments précis qui ont été utilisés pour évaluer sa situation individuelle.

108    Il convient dès lors de vérifier si, en l’espèce, la décision portant rejet de la réclamation comporte une motivation générale et stéréotypée sans aucun élément d’information spécifique au cas de l’intéressé, ce qui équivaut, en vertu d’une jurisprudence constante, à une absence totale de motivation (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2020, EP/Commission, T‑605/19, non publié, EU:T:2020:326, point 33 et jurisprudence citée, et du 10 avril 2014, Nieminen/Conseil, F‑81/12, EU:F:2014:50, point 24 et jurisprudence citée).

109    À cet égard, il ressort de la décision portant rejet de la réclamation que celle-ci comporte plusieurs éléments se rattachant à la situation spécifique et individuelle du requérant. Ainsi, après avoir détaillé les faits pertinents, la décision portant rejet de la réclamation a repris les arguments du requérant, avant d’entamer une analyse du cadre juridique applicable. Cette dernière partie, à caractère plutôt générique, peut être qualifiée de stéréotypée. Il n’en demeure pas moins que la suite de ladite décision porte de nouveau sur les circonstances spécifiques au requérant.

110    Ainsi, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN reconnaît, dans la partie intitulée « Sur la comparaison des mérites », que, en général, les rapports de notation et d’évaluation du requérant étaient positifs, mais elle relève aussi que ceux-ci recensaient un besoin d’amélioration (voir points 72 à 74 ci-dessus).

111    Ensuite, l’AIPN a procédé à un examen et à une comparaison des mérites plus approfondis, en trois parties, à savoir « i. rendement, compétence et conduite au service », « ii. usage des langues » et « iii. niveau des responsabilités », lesquels correspondent, en substance, aux trois critères énoncés à l’article 45 du statut, sur lesquels doit se fonder l’examen comparatif des mérites.

112    Dans la partie « i. rendement, compétence et conduite au service », en premier lieu, l’AIPN a cité des extraits des rapports de notation et d’évaluation du requérant pour les années 2012 à 2018 y compris les appréciations des évaluateurs pour la période au cours de laquelle le requérant avait été mis à la disposition de l’unité D 1 de la DG « Informatique », en les reprenant dans trois sous-parties, à savoir « efficacité », « compétence » et « conduite dans le service ».

113    Ainsi qu’il a été relevé aux points 71 à 78 ci-dessus, l’AIPN en a conclu que les rapports de notation et d’évaluation du requérant ne démontraient pas que celui-ci présentait de mérites particuliers par rapport aux fonctionnaires promus, lesquels, en revanche, se distinguaient par d’excellents mérites et un rendement exceptionnel.

114    Tout en précisant, à juste titre, qu’elle n’était pas tenue de révéler au fonctionnaire non promu l’appréciation comparative qu’elle avait portée sur lui, ni d’exposer en détail la façon dont elle avait estimé que les candidats promus méritaient la promotion, notamment au regard de l’arrêt du 10 avril 2014, Nieminen/Conseil (F‑81/12, EU:F:2014:50, point 25 et jurisprudence citée), l’AIPN a, néanmoins, pour être complète, cité les extraits des rapports d’évaluation des fonctionnaires A à F, en vue d’illustrer le niveau de leurs mérites respectifs au regard des critères visés aux points 111 ci-dessus.

115    Il découle de l’analyse effectuée dans le cadre du premier moyen (voir, notamment points 73, 74 et 78 ci-dessus) que l’AIPN a fourni au requérant suffisamment d’indications pour qu’il soit en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles ses mérites étaient inférieurs à ceux des fonctionnaires promus au regard des éléments figurant dans leurs rapports d’évaluation respectifs.

116    En deuxième lieu, en ce qui concerne le critère d’utilisation des langues dans l’exercice des fonctions, la décision portant rejet de la réclamation indique que, même si l’article 45, paragraphe 2, du statut exige que les fonctionnaires démontrent, avant leur première promotion après recrutement, leur capacité à travailler dans une troisième langue, de nombreux fonctionnaires utilisent, outre leur langue maternelle, deux autres langues. À la lumière de ce constat, l’AIPN a conclu que l’utilisation de trois langues par le requérant, à savoir l’anglais, le français ainsi que l’italien, qui est sa langue maternelle, n’était pas exceptionnelle et ne le plaçait pas dans une position avantageuse par rapport à ses collègues.

117    À ce titre, l’AIPN a également précisé que le fait que le requérant n’avait pas été promu n’impliquait pas que le critère linguistique n’avait pas été pris en considération. Elle a aussi rappelé que l’administration jouissait d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’importance respective qu’elle accordait à chacun des trois critères prévus à l’article 45, paragraphe 1, du statut (voir point 89 ci-dessus).

118    En troisième et dernier lieu, l’AIPN a estimé, ainsi qu’il a déjà été observé au point 87 ci-dessus, que les responsabilités exercées par le requérant ne le plaçaient pas dans une situation plus avantageuse que celle de ses collègues.

119    Certes, la motivation de la décision portant rejet de la réclamation, en ce qui concerne la partie relative au niveau des responsabilités exercées par le requérant, revêt un caractère assez succinct.

120    Toutefois, la caractérisation de la motivation comme succincte ne suffit pas en soi pour justifier l’annulation de la décision attaquée étant donné que, en matière de promotion, l’obligation de la motivation est respectée si, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN indique au fonctionnaire concerné le motif individuel et pertinent justifiant la décision de ne pas le promouvoir (voir arrêt du 10 avril 2014, Nieminen/Conseil, F‑81/12, EU:F:2014:50, point 25 et jurisprudence citée).

121    En ce qui concerne le niveau des responsabilités, l’AIPN a cité des extraits des rapports d’évaluation des fonctionnaires A à F, qui comportaient l’appréciation des mérites que l’AIPN a faite sienne, tout en indiquant au requérant le motif individuel et pertinent justifiant la décision de ne pas le promouvoir, à savoir que les tâches exercées par ce dernier ne lui accordaient pas, au regard du critère de niveau des responsabilités exercées, un avantage par rapport aux fonctionnaires A à F (voir point 86 ci-dessus).

122    Or, ayant cité, dans la décision portant rejet de la réclamation, les extraits des rapports d’évaluation des fonctionnaires A à F, l’AIPN est allée au-delà de l’obligation de motivation lui incombant au titre de l’article 296 TFUE et de l’article 25, deuxième alinéa, du statut au sens de la jurisprudence citée au point 114 ci-dessus.

123    En outre, la décision portant rejet de la réclamation comporte d’autres éléments de réponse apportés par l’AIPN aux arguments du requérant se rattachant à son détachement auprès de l’unité D 1, à sa mutation du Parlement vers la Commission en 2014 et au fait que la décision attaquée serait uniquement fondée sur les appréciations négatives du chef de l’unité B 3. Force est de constater que tous ces éléments constituent également des considérations individuelles se rattachant à la situation spécifique du requérant, au sens de la jurisprudence citée au point 108 ci-dessus.

124    Il ressort des considérations qui précèdent que la motivation de la décision attaquée figurant dans la décision portant rejet de la réclamation n’est ni générale ni stéréotypée, dès lors qu’elle comporte des éléments spécifiques et des précisions pertinentes relatives à la situation individuelle du requérant. Il s’ensuit que ladite décision comporte une motivation suffisante permettant à ce dernier de comprendre le raisonnement de l’administration et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours et, enfin, au Tribunal d’exercer son contrôle, au sens de la jurisprudence citée au point 108 ci-dessus.

125    Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la décision attaquée, telle que précisée par la décision portant rejet de la réclamation, satisfait à l’exigence de motivation consacrée à l’article 296 TFUE et à l’article 25, deuxième alinéa, du statut.

126    Partant, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le second moyen et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

127    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

128    Il s’ensuit que, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner, aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. Par ailleurs, s’agissant de la demande du requérant visant à ce qu’il ne soit pas condamné aux dépens même en cas de rejet de son recours dès lors que la Commission ne lui aurait pas, en raison de son comportement, laissé d’autres choix que de former celui-ci, il suffit d’observer qu’il n’avance aucun argument de nature à étayer cette allégation.

129    Il s’ensuit que, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      YG est condamné aux dépens.

Gervasoni

Frendo

Martín y Pérez de Nanclares

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 octobre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.