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Pourvoi formé le 28 avril 2011 par Oscar Orlando Arango Jaramillo e.a. contre l'ordonnance rendue le 4 février 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-34/10, Arango Jaramillo e.a./BEI

(Affaire T-234/11 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Oscar Orlando Arango Jaramillo (Luxembourg, Luxembourg), Maria Esther Badiola (Luxembourg), Marcella Bellucci (Luxembourg), Stefan Bidiuc (Grevenmacher, Luxembourg), Raffaella Calvi (Schuttrange, Luxembourg), Maria José Cerrato (Luxembourg), Sara Confortola (Vérone, Italie), Carlos D'Anglade (Luxembourg), Nuno Da Fonseca Pestana Ascenso Pires (Luxembourg), Andrew Davie (Medernach, Luxembourg), Marta De Sousa e Costa Correia (Itzig, Luxembourg), Nausica Di Rienzo (Luxembourg), José Manuel Fernandez Riveiro (Sandweiler, Luxembourg), Eric Gällstad (Rameldange, Luxembourg), Andres Gavira Etzel (Luxembourg), Igor Greindl (Canach, Luxembourg), José Doramas Jorge Calderon (Luxembourg), Monica Lledo Moreno (Sandweiler), Antonio Lorenzo Ucha (Luxembourg), Juan Antonio Magaña-Campos (Luxembourg), Petia Manolova (Bereldange, Luxembourg), Ferran Minguella Minguella (Gonderange, Luxembourg), Barbara Mulder-Bahovec (Luxembourg), István Papp (Luxembourg), Stephen Richards (Blaschette, Luxembourg), Lourdes Rodriguez Castellanos (Sandweiler), Daniela Sacchi (Mondorf-les-Bains, Luxembourg), Maria Teresa Sousa Coutinho da Silveira Ramos (Almargem do Bispo, Portugal), Isabelle Stoffel (Mondorf-les-Bains), Fernando Torija (Luxembourg), Maria del Pilar Vargas Casasola (Luxembourg), Carolina Vento Sánchez (Luxembourg), Pé Verhoeven (Bruxelles, Belgique), Sabina Zajc (Contern, Luxembourg) ; et Peter Zajc (Contern) (représentants : B. Cortese et C. Cortese, avocats)

Autre partie à la procédure : Banque européenne d'investissement

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'ordonnance attaquée, rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la BEI dans l'affaire F-34/10, et renvoyer l'affaire au Tribunal de la fonction publique, pour qu'il statue sur le fond ainsi que sur les dépens conformément aux conclusions présentées par les parties requérantes en première instance ;

en voie subsidiaire, au vu de la nouveauté des questions de droit soulevées par le présent pourvoi, répartir les dépens entre les parties dans la mesure où l'équité l'exige.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen divisé en trois branches et tiré d'une erreur de droit dans la détermination du délai raisonnable applicable à l'introduction de la requête dans les litiges opposant la BEI et ses agents.

-    Au titre de la première branche, les parties requérantes reprochent au TFP d'avoir donné à la jurisprudence concernant les délais de recours des agents de la BEI une portée qui lui soit étrangère, en abandonnant de facto la règle du délai raisonnable, par sa nature même flexible et ouverte à la mise en balance concrète des intérêts en jeu, pour y substituer un délai d'application stricte et généralisée de trois mois.

-    Au titre de la deuxième branche, les parties requérantes font valoir que, s'agissant des litiges entre la BEI et ses agents, aucun délai n'est fixé dans les textes applicables, alors que le TFP aurait appliqué le délai de trois mois et dix jours par analogie prévu à l'article 91 du statut des fonctionnaires, ainsi qu'à l'article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure.

-    Au titre de la troisième branche, les parties requérantes évoquent la violation du principe de proportionnalité, ainsi que la violation de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans la mesure où le TFP aurait qualifié de déraisonnable le délai observé par les parties requérantes, ayant quelques secondes de différence par rapport aux délais de référence, applicables dans les relations statutaires.

Deuxième moyen invoqué à titre subsidiaire et tiré d'une erreur de droit dans l'interprétation des normes procédurales applicables, lues à la lumière du principe du cas fortuit.

Troisième moyen invoqué à titre subsidiaire et tiré de la dénaturation des éléments de preuve pour prouver l'existence d'un cas fortuit et d'une violation des règles concernant l'instruction et l'organisation de la procédure.

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