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Pourvoi formé le 4 mai 2011 par M. Luigi Marcuccio contre l'arrêt rendu le 15 février 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-81/09, Marcuccio/Commission

(Affaire T-238/11 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'arrêt attaqué, en ce que le juge de première instance : a) a rejeté le recours dont il a été saisi par le requérant; b) a décidé que les trois quarts des dépens soutenus par le requérant en première instance restaient à la charge de ce dernier; et en outre,

à titre principal:

(B1.1) accueillir toutes les demandes formulées par le requérant en première instance, exception faite des demandes qui concernent le remboursement des dépens;

(B.1.2) condamner la défenderesse à rembourser au requérant les trois-quarts des dépens que le juge de première instance a décidé de laisser à la charge de celui-ci

ou bien, à titre subsidiaire :

(B.2) : renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique, dans une formation différente, afin qu'il statue à nouveau sur le fond de chacune des demandes citées aux points précédents (B.1.1) et (B.1.2).

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 février 2011 par le Tribunal de la fonction publique (affaire F-81/09). Cet arrêt a rejeté un recours ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la décision de la Commission portant rejet partiel de la demande du requérant que lui soient versés les intérêts de retard sur les arriérés de l'indemnité d'invalidité qui lui était due par cette institution et, d'autre part, la condamnation de la Commission à verser à celui-ci une somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts de retard calculés conformément aux critères qui, selon lui, devaient être appliqués et le montant effectivement versé.

Premier moyen portant sur le défaut absolu de motivation de la décision citée au point 32 de l'arrêt attaqué, ainsi que sur [la violation] de l'obligation de motivation qui incombe à toute institution de l'Union européenne (points 41 à 47 de l'arrêt attaqué).

Deuxième moyen portant sur l'interprétation et l'application erronées, fausses et déraisonnables du contenu de la communication datée du 8 mai 2003, dont il est question au point 53 de l'arrêt attaqué.

Troisième moyen portant sur l'interprétation et l'application erronées, fausses et déraisonnables de la notion d'application d'une règle par analogie ainsi que des règles de droit et de jurisprudence y relatives (points 57 et 58 de l'arrêt attaqué).

Quatrième moyen portant sur la violation du principe de droit patere legem quam ipse feristi, dont l'arrêt attaqué serait irrémédiablement affecté, et sur le défaut absolu de motivation du rejet de l'argument sur la violation du principe patere legem quam ipse feristi (voir notamment point 59 de l'arrêt attaqué).

Cinquième moyen portant sur l'illégalité du rejet (points 69 et 70 de l'arrêt attaqué) de la "demande de condamnation pécuniaire" ne serait-ce que parce que rien n'a été prononcé sur la demande en justice du requérant concernant les intérêts de compensation.

Sixième moyen portant sur l'illégalité du rejet (points 73 et 76 de l'arrêt attaqué) de la demande en réparation du dommage.

Septième moyen portant sur l'illégalité de la condamnation du requérant à supporter les trois quarts des dépens.

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