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Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg - Allemagne) - Nural Ziebell, anciennement Nural Örnek / Land Baden-Württemberg

(Affaire C-371/08)

(Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des travailleurs - Articles 7, premier alinéa, second tiret, et 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 du conseil d'association - Directives 64/221/CEE, 2003/109/CE et 2004/38/CE - Droit de séjour d'un Turc né sur le territoire de l'État membre d'accueil et y ayant résidé légalement pendant plus de dix années sans interruption en tant qu'enfant d'un travailleur turc - Condamnations pénales - Légalité d'une décision d'expulsion - Conditions)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nural Ziebell, anciennement Nural Örnek

Partie défenderesse: Land Baden-Württemberg

Objet

Demande de décision préjudicielle - Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg - Interprétation de l'art. 14, par. 1, de la décision nº 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie - Extension aux ressortissants turcs du champ d'application de l'art. 28, par. 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77), n'autorisant l'expulsion des citoyens de l'Union que pour des motifs graves de sécurité publique - Décision d'expulsion prise suite à plusieurs condamnations pénales à l'encontre d'un ressortissant turc né et résidant depuis 34 ans en Allemagne

Dispositif

L'article 14, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens que:

- la protection contre l'éloignement accordée par cette disposition aux ressortissants turcs ne revêt pas la même portée que celle conférée aux citoyens de l'Union par l'article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, de sorte que le régime de protection contre l'éloignement dont bénéficient ces citoyens ne peut être appliqué mutatis mutandis auxdits ressortissants turcs pour les besoins de la détermination du sens et de la portée de cet article 14, paragraphe 1;

- cette disposition de la décision n° 1/80 ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'éloignement fondée sur des raisons d'ordre public soit prise à l'encontre d'un ressortissant turc qui est titulaire des droits que lui confère l'article 7, premier alinéa, second tiret, de ladite décision, pour autant que le comportement personnel de l'intéressé constitue actuellement une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société de l'État membre d'accueil et que cette mesure est indispensable pour la sauvegarde d'un tel intérêt. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier, au regard de tous les éléments pertinents caractérisant la situation du ressortissant turc concerné, si une telle mesure est légalement justifiée dans l'affaire au principal.

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1 - JO C 285 du 08.11.2008