Language of document : ECLI:EU:T:2022:227

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

6 avril 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale QUEST 9 – Marque de l’Union européenne verbale antérieure QUEX – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Articles 95 et 97 du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑516/20,

Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.), établie à Szigetszentmiklós (Hongrie), représentée par Mes V. Luszcz, C. Sár et É. Ulviczki, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

QX WORLD Kft., établie à Budapest (Hongrie), représentée par Mes Á. László et B. Mező, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 juin 2020 (affaire R 1900/2019‑2), relative à une procédure d’opposition entre QX WORLD et Mandelay,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et T. Perišin, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 août 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2020,

à la suite de l’audience du 18 novembre 2021,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le 10 avril 2018, la requérante, Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal QUEST 9.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Instruments et appareils de diagnostic à biorésonance ; appareils et instruments de biofeedback médical ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 2018/080, du 27 avril 2018.

5        Le 27 juillet 2018, l’intervenante, QX WORLD Kft., a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure QUEX, enregistrée le 25 avril 2018 sous le numéro 17510983 pour, notamment, les produits relevant de la classe 10 correspondant à la description suivante : « Dispositifs de rétroaction biologique et dispositifs de biorésonance qui génèrent des micro-courants, impulsions électromagnétiques, biophotons et informations en matière de bioénergie à des fins d’analyse et de thérapie et pour la diminution du stress et l’amélioration du bien-être ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Le 27 juin 2019, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits visés par la marque demandée.

9        Le 26 août 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, contre cette décision de la division d’opposition, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001.

10      Par décision du 3 juin 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, la chambre de recours, tenant compte du caractère identique des produits en cause, de la similitude moyenne des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, a conclu, malgré le niveau d’attention élevé du public pertinent, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

II.    Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre du présent recours et de la procédure devant la chambre de recours.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité des documents présentés pour la première fois devant le Tribunal

13      L’EUIPO et l’intervenante soutiennent que les annexes A13, A15 et A20 n’ont pas été produites durant la procédure devant l’EUIPO. Ces documents seraient des documents nouveaux présentés pour la première fois devant le Tribunal et seraient, dès lors, irrecevables. L’intervenante ajoute également que l’annexe A14 n’a pas été produite durant la procédure devant l’EUIPO.

14      Lors de l’audience, la requérante a excipé l’irrecevabilité des annexes B1 et B2 au mémoire en réponse de l’intervenante, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent. Elle a, par ailleurs, précisé que l’annexe A13 à la requête n’était pas nouvelle, puisqu’il s’agissait d’une capture d’écran du contenu du lien Internet présenté par l’intervenante devant la chambre de recours.

15      En l’espèce, il convient de relever que les documents produits en annexes A13, A14, A15 et A20 de la requête, correspondant, respectivement, à une capture d’écran du site Internet de la requérante, à des informations sur la marque antérieure téléchargées sur une base de données, à un extrait de rapports statistiques de l’EUIPO sur les marques de l’Union européenne et à une vidéo de présentation des produits de la marque antérieure, ne faisaient pas partie du dossier administratif présenté par la requérante devant la chambre de recours.

16      Il en va de même des annexes B1 et B2 au mémoire en réponse de l’intervenante, correspondant notamment à des captures d’écran de résultats de recherches sur un moteur de recherche sur Internet et à des captures d’écran de pages d’un site Internet de vente en ligne, concernant les produits en cause.

17      Or, il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière de documents présentés pour la première fois devant lui.

18      Partant, il convient d’écarter lesdits documents comme irrecevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2016, August Storck/EUIPO (Représentation d’un emballage carré blanc et bleu), T‑806/14, non publié, EU:T:2016:284, point 15 et jurisprudence citée].

19      Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel l’annexe A13 ne serait pas nouvelle, puisqu’il s’agirait d’une capture d’écran du contenu du lien Internet présenté par l’intervenante devant la chambre de recours doit être écarté. En effet, ce document ne contient aucune date, de sorte qu’il ne permet pas au Tribunal de vérifier que son contenu correspond au contenu vers lequel pointait, à l’époque, le lien Internet présenté par l’intervenante devant la chambre de recours. En outre, aucune raison justifiant la production tardive de ce document n’a été présentée.

B.      Sur le fond

20      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation des articles 95 et 97 du règlement 2017/1001 et le troisième, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

1.      Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

21      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion. Plus précisément, la requérante conteste les conclusions de la chambre de recours relatives à la détermination du public pertinent, au caractère distinctif de la marque antérieure et à la similitude des signes en conflit.

22      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

23      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 26 juin 2014, Basic/OHMI – Repsol YPF (basic), T‑372/11, EU:T:2014:585, point 21 et jurisprudence citée].

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 26 juin 2014, basic, T‑372/11, EU:T:2014:585, point 22 et jurisprudence citée).

a)      Sur le public pertinent

26      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans la décision attaquée, d’une part, en ne précisant pas la qualification des professionnels concernés par les produits en cause et, d’autre part, en considérant que les « appareils et instruments de biofeedback médical » s’adressaient également au grand public et non uniquement aux professionnels.

27      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

28      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était, eu égard à la marque antérieure, l’Union européenne dans son ensemble. Elle a toutefois souligné que le risque de confusion sera d’abord apprécié au regard du public italophone, ce public étant le plus sujet à la confusion.

30      Cette appréciation de la chambre de recours, qui n’est du reste pas contestée par la requérante, doit être approuvée.

31      La chambre de recours a également estimé, au point 26 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé des professionnels s’agissant des « instruments et appareils de biorésonance » et des professionnels et du grand public s’agissant des « appareils et instruments de biofeedback médical ». Elle a également précisé que le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention élevé, dans la mesure où les produits en cause étaient susceptibles de concerner la santé.

32      Contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu d’approuver ces appréciations de la chambre de recours.

33      En premier lieu, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que le terme « professionnel » utilisé par la chambre de recours dans la décision attaquée renvoie à l’idée d’une catégorie de public restreint et spécialisé, qui est susceptible d’avoir des connaissances spécifiques relatives aux produits en cause et de faire preuve généralement d’un niveau d’attention élevé.

34      Par suite, le premier grief de la requérante est, d’une part, dénué de pertinence pour l’appréciation globale du risque de confusion, dès lors que celle-ci ne conteste pas que les produits en cause s’adressaient aux professionnels et, d’autre part, non fondé, dès lors qu’il ne ressort ni du règlement 2017/1001 ni de la jurisprudence que la chambre de recours est tenue d’indiquer la qualification des personnes spécifiquement concernées par l’identification d’une catégorie de public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou du public professionnel. En effet, une distinction est établie uniquement entre le grand public et le public professionnel ou spécialisé, l’appréciation globale du risque de confusion devant être effectuée en prenant en considération le consommateur moyen qui a le niveau d’attention le moins élevé [voir arrêt du 8 juillet 2020, Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easySTEP), T‑21/19, EU:T:2020:310, point 42 et jurisprudence citée].

35      En second lieu, s’agissant plus précisément des produits biofeedback, il convient, tout d’abord, de noter que les produits relevant de la classe 10 sont pour l’essentiel des appareils, instruments et articles médicaux qui concernent le domaine de la santé, de sorte que la précision apportée par la requérante lors de l’audience selon laquelle ces produits sont des produits médicaux est superflue. En outre, il convient de rappeler que le risque de confusion est évalué par rapport à la perception que les consommateurs ont des produits en cause et non en fonction de leurs modalités particulières de commercialisation, qui peuvent varier dans le temps et suivant la volonté du titulaire de la marque [voir arrêt du 25 septembre 2018, Grendene/EUIPO – Hipanema (HIPANEMA), T‑435/17, non publié, EU:T:2018:596, point 36 et jurisprudence citée].

36      Il convient ensuite de souligner que la requérante ne conteste pas la définition donnée par la chambre de recours du terme « biofeedback ». En effet, la requérante précise dans la requête que les dispositifs de « biofeedback » sont des appareils à usages multiples et que le traitement de l’incontinence n’est qu’un de ces nombreux usages possibles. Il s’ensuit que ces produits, eu égard à leur nature et à leur destination, peuvent présenter un intérêt tant pour les patients souffrant d’incontinence que pour les professionnels de la santé. Il ne peut dès lors être exclu que le grand public fasse partie du public pertinent. À cet égard, si la requérante soutient que ces produits ne sont achetés que par des professionnels, il convient de rappeler que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué à la fois des consommateurs réels et des consommateurs potentiels, c’est-à-dire des consommateurs qui achètent actuellement les produits ou les services en cause ou qui pourraient le faire à l’avenir [voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 38 et jurisprudence citée].

37      Il convient enfin de rappeler que la Cour a déjà jugé que, lorsque les produits ou les services sur lesquels porte la demande d’enregistrement sont destinés à l’ensemble des consommateurs, il faut considérer que le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 62 et jurisprudence citée).

38      Par suite, la requérante ne saurait faire grief à la chambre de recours d’avoir considéré que les « appareils et instruments de biofeedback médical » s’adressaient à la fois aux professionnels et au grand public.

39      Il en va de même de l’argument de la requérante selon lequel les dispositifs de « biofeedback » seraient des produits onéreux, si bien qu’ils ne seraient achetés que par les professionnels. En effet, le prix est un critère pertinent aux fins de la détermination du niveau d’attention du public concerné [voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY), T-61/12, non publié, EU:T:2013:226, point 20 et du 20 octobre 2021, Intis/EUIPO – Televes (TELEVEND), T-112/20, non publié, EU:T:2021:710, point 25] et non aux fins de la détermination de sa composition.

40      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la détermination du public pertinent. Les griefs de la requérante doivent donc être écartés comme étant, en partie, dénués de pertinence et, en partie, non fondés.

b)      Sur la compréhension des signes en conflit par le public pertinent italophone

41      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en méconnaissant le fait que le public pertinent avait un bon niveau d’anglais. En substance, cette erreur affecterait la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, d’une part, l’élément « quest » de la marque demandée n’aurait aucune signification pour le public pertinent et, d’autre part, la marque antérieure QUEX ne renverrait pas au terme bien connu « qx » qui désignerait la technologie et la méthode Quantum Xrroid. En effet, les produits en cause s’adresseraient à un public spécialisé qui recevrait sa formation principalement en anglais et serait, en tout état de cause, familier avec la terminologie anglaise dans ce domaine spécifique de la médecine, de sorte que l’élément « quest » de la marque demandée serait immédiatement compris comme signifiant « une quête, une tentative de trouver » et le terme « quex » de la marque antérieure comme une référence à « qx », qui serait l’abréviation de « Quantum Xrroid ».

42      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

43      Il convient de relever d’emblée que la requérante considère à tort que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a méconnu le niveau d’anglais du public pertinent.

44      Il est vrai que la chambre de recours, au point 35 de la décision attaquée, a indiqué que les signes en conflit n’avaient aucune signification en italien. Elle a, à cet égard, précisé, au point 37 de la décision attaquée, que le terme « quex » de la marque antérieure ne sera pas perçu comme « qx », qui signifie « Quantum Xrroid », même par la partie du public italophone comprenant l’anglais, et que le terme « quest » de la marque demandée ne sera pas compris comme le mot anglais « quest », qui signifie « en quête de quelque chose », car il ne s’agit pas d’un terme médical.

45      Il convient, néanmoins, de noter que, premièrement, ces appréciations de la chambre de recours ont été faites dans le cadre de la comparaison conceptuelle des signes en conflit et non dans le cadre d’une interprétation littérale de ceux-ci. En effet, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, sur le plan conceptuel, aucun des signes dans leur ensemble n’avait de signification en italien, de sorte qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée de la comparaison conceptuelle. Au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que, au regard des produits en cause, l’élément « quest » de la marque demandée ne sera pas compris par le public italien comme le mot anglais « quest », qui signifie « en quête de quelque chose », puisqu’il ne s’agit pas d’un terme médical. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré que, en raison de son niveau d’anglais, le public pertinent n’était pas en mesure de comprendre le terme « quest », mais que, en l’espèce, eu égard à la nature des produits en cause, le public pertinent n’associera pas l’élément « quest » de la marque demandée au mot anglais « quest ».

46      Deuxièmement, toujours au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que même le public italien qui comprend l’anglais ne considérerait pas le terme « quex » de la marque antérieure comme l’équivalent de « qx », qui signifie « Quantum Xrroid ». La chambre de recours a par ailleurs souligné, au point 38 de la décision attaquée, que la requérante n’avait apporté aucun élément de preuve qui démontrerait que le terme « quex » était la manière habituelle d’écrire « qx » en anglais et en italien. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure n’avait aucune signification pour le public pertinent ne découle pas de son niveau d’anglais, mais du manque de preuve présenté par la requérante au soutien de ses allégations.

47      Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée ne contient aucune incohérence. En effet, s’il est vrai que, au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que l’anglais était utilisé dans le monde entier dans le domaine de la médecine et des sciences et qu’il était compris par les professionnels italiens de la santé, elle ne s’est néanmoins pas fondée, comme indiqué au point 45 ci-dessus, sur un défaut de compréhension de cette langue, mais sur un défaut de démonstration de la part de la requérante de l’association de l’élément « quest » de la marque demandée au mot anglais « quest » au regard de la nature des produits en cause. De surcroit, cette observation était précédée de la conjonction « même si », qui introduit une réserve. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 45 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas considéré que, en raison de son niveau d’anglais, le public pertinent n’était pas en mesure de comprendre le terme en cause, mais que, eu égard à la nature des produits en cause, le public pertinent ne l’associera pas au mot anglais « quest ».

48      Par ailleurs, il convient de relever que l’argumentation de la requérante se concentre sur la perception que le public professionnel aurait des signes en conflit et soutient que le terme « quest » ferait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise pour ces professionnels. Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 27 à 40 ci-dessus, le public pertinent est composé pour partie du grand public, lequel ne comprend pas l’anglais.

49      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas, en général, être présumée. Cependant, il ressort de la jurisprudence qu’une grande partie des consommateurs dans l’Union connaît le vocabulaire de base de l’anglais, mais pas d’autres termes ou l’une de leurs significations qui ne peuvent pas être considérés comme faisant partie de ce vocabulaire de base [voir arrêt du 23 septembre 2020, Osório & Gonçalves/EUIPO – Miguel Torres (in.fi.ni.tu.de), T‑601/19, non publié, EU:T:2020:422, point 119 et jurisprudence citée]. Il n’est pas évident en l’occurrence que le mot « quest » fasse partie du vocabulaire de base de la langue anglaise. Du reste, la requérante n’a fourni aucun élément de nature à démontrer que tel serait le cas.

50      En tout état de cause, à supposer même que le terme « quest » fasse partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et qu’il soit, dès lors, en tant que tel, compréhensible par le grand public, y compris le grand public italien, ou que ce public comprenne le terme « biofeedback » comme l’allègue la requérante, cela ne signifie pas pour autant que, lors de l’achat des produits concernés, il associera spontanément l’élément « quest » de la marque demandée au mot anglais « quest ».

51      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en méconnaissant le fait que le public pertinent avait un bon niveau d’anglais est non fondé, compte tenu notamment du fait que, comme relevé précédemment au point 48 ci-dessus, les arguments de la requérante prennent exclusivement en compte le public professionnel tout en ignorant l’absence de compréhension du grand public, faisant partie du public pertinent en l’espèce.

c)      Sur la comparaison des produits en cause

52      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

53      Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les produits visés par la marque demandée se chevauchaient avec certains produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Elle en a ainsi conclu que les produits en cause étaient identiques.

54      Cette appréciation de la chambre de recours, qui n’est du reste pas contestée par la requérante, doit être approuvée.

d)      Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

55      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal. Elle allègue, à cet égard, que le public pertinent est familier avec les termes « qx » et « Quantum Xrroid », qui renverraient aux produits en cause. Il serait constant entre les parties que la lettre « q » de la marque antérieure serait l’abréviation du terme « quantum » et que la lettre « x » désignerait « xrroid ». Il s’ensuit que la marque antérieure serait perçue par le public pertinent comme une référence à ces termes, de sorte qu’elle serait descriptive des produits en cause et donc faiblement, voire très faiblement, distinctive. En outre, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, la dénomination sociale de l’intervenante serait également pertinente. En effet, selon la requérante, le public pertinent verra dans la dénomination sociale de l’intervenante l’origine commerciale des produits de l’intervenante, ce qui renforcera leur perception du lien entre la marque antérieure et le terme « qx ».

56      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

57      À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement. Néanmoins, bien qu’il y ait lieu de reconnaître, à la lumière de l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 47), un certain caractère distinctif autonome à un terme constituant l’élément unique d’une marque, en raison de l’enregistrement de celle-ci, cette circonstance ne saurait toutefois signifier que ce terme doive se voir reconnaître un caractère distinctif si élevé qu’il lui procurerait un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure dans laquelle il apparaît [voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2019, Sona Nutrition/EUIPO – Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA), T‑152/18 à T‑155/18, non publié, EU:T:2019:294, points 39 et 40 et jurisprudence citée].

58      En l’espèce, au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, même si le public pertinent était censé savoir que l’expression « Quantum Xrroid » était abrégée en « qx », les preuves soumises par la requérante ne prouveraient pas que l’élément « quex » est la manière habituelle d’écrire « qx » en anglais et encore moins en italien. La chambre de recours a également précisé que la dénomination sociale de l’intervenante était dépourvue de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure. Elle a ainsi considéré que l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque antérieure possédait un faible caractère distinctif était non fondée et que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque normal.

59      À cet égard, il convient de relever que l’argumentation de la requérante repose sur la prémisse selon laquelle le public pertinent, en raison, premièrement, de son bon niveau d’anglais, deuxièmement, de sa familiarité avec les termes « qx » et « Quantum Xrroid » et, troisièmement, de la proximité de la marque antérieure avec l’abréviation « qx », percevrait la marque antérieure comme une allusion auxdits termes, la rendant ainsi largement descriptive et donc faiblement, voire très faiblement, distinctive.

60      Or, en premier lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 49 ci-dessus, la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas, en général, être présumée.

61      En second lieu, à supposer même que le public pertinent soit familiarisé avec les termes « qx » et « Quantum Xrroid » et possède un bon niveau d’anglais, la requérante n’a pas démontré que le public pertinent percevra la marque antérieure comme une référence à ces termes.

62      En effet, premièrement, est dénué de pertinence l’argument de la requérante selon lequel l’intervenante aurait elle-même admis dans ses écritures devant les instance de l’EUIPO que les lettres « q » et « x » de la marque antérieure étaient respectivement les abréviations des termes « quantum » et « xrroid », puisque le caractère distinctif d’une marque antérieure, et plus globalement l’existence d’un risque de confusion, doit être uniquement apprécié au regard du public pertinent.

63      Deuxièmement, est également dénué de pertinence l’argument de la requérante selon lequel la dénomination sociale de l’intervenante serait un élément pertinent pour apprécier le caractère distinctif de la marque antérieure, puisque le caractère distinctif d’une marque antérieure, dès lors qu’elle ne jouit pas d’une renommée, doit être apprécié au regard de ses qualités intrinsèques [voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 73].

64      Troisièmement, l’allégation de la requérante selon laquelle les lettres « u » et « e » de la marque antérieure seraient ignorées par le public pertinent, outre le fait d’être peu vraisemblable en raison de leur caractère central et du caractère fantaisiste de la marque antérieure, n’est étayée par aucun élément de preuve.

65      Il résulte de ce qui précède que la proximité alléguée, par la requérante, de la marque antérieure avec les termes « qx » et « Quantum Xrroid » est non fondée.

66      Par suite, la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que la marque antérieure, eu égard à son absence de signification pour le public pertinent, disposait d’un caractère distinctif intrinsèque normal.

e)      Sur la comparaison des signes en conflit

67      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 1er mars 2016, BrandGroup/OHMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 29 et jurisprudence citée].

68      En l’espèce, les marques à comparer se présentent comme suit :

–        la marque demandée est le signe verbal QUEST 9.

–        la marque antérieure est le signe verbal QUEX.

1)      Sur la similitude visuelle

69      La requérante soutient que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs d’appréciation en considérant qu’il existait une similitude visuelle moyenne entre les signes en conflit. En substance, elle fait valoir que, premièrement, les signes en conflit ne sont pas de la même longueur, ce qui les différencie fortement. Deuxièmement, compte tenu du caractère descriptif des lettres « q » et « u » de la marque antérieure, du nombre très élevé de marques enregistrées commençant par « que », du nombre important de mots en italien commençant par « que » et de la rareté de l’emploi, dans toutes les langues, de la lettre « x », l’attention du public pertinent se porterait sur les derniers éléments des signes en conflit, lesquels seraient totalement différents. La chambre de recours aurait également minimisé l’importance du chiffre final 9  de la marque demandée dans son appréciation. Troisièmement, la conclusion de la chambre de recours serait en contradiction avec la jurisprudence et avec la pratique décisionnelle de l’EUIPO. Il aurait été clairement établi par le Tribunal et par l’EUIPO que la simple coïncidence des trois premières lettres des signes en conflit, alors que les autres seraient nettement différentes, ne permettrait pas de conclure à un quelconque degré de similitude visuelle ou phonétique.

70      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

71      La chambre de recours a constaté, en substance, au point 31 de la décision attaquée, d’une part, que la partie initiale de la marque demandée était constituée de trois des quatre lettres composant la marque antérieure, placées dans le même ordre. Elle a rappelé, à cet égard, que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque. Elle a constaté, d’autre part, que la longueur des éléments verbaux des signes en conflit était quasiment identiques et que l’élément « 9 » de la marque demandée occupait peu d’espace. Ainsi, elle a considéré que les signes en conflit présentaient, sur le plan visuel, un degré moyen de similitude.

72      Or, contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu d’approuver cette conclusion de la chambre de recours.

73      Il convient de relever d’emblée que l’argumentation de la requérante selon laquelle l’attention du public pertinent, en raison du caractère descriptif des lettres « q » et « u » de la marque antérieure, du nombre très élevé de marques enregistrées commençant par « que » et du nombre important de mots en italien commençant également par « que », se portera, en ce qui concerne la marque antérieure, sur la lettre « x » et, en ce qui concerne la marque demandée, sur le groupe de lettres « st » et sur l’élément « 9 » est non fondée.

74      En effet, d’une part, il a été conclu au point 66 ci-dessus que la marque antérieure n’avait pas, au regard des produits en cause, de signification concrète pour le public pertinent, si bien que le caractère descriptif allégué par la requérante des lettres « q » et « u » la composant est dépourvu de tout fondement. Par ailleurs, la requérante n’a fourni aucun élément de preuve corroborant ledit caractère descriptif. Du reste, ainsi qu’il a été souligné au point 62 ci-dessus, est dénué de pertinence l’argument selon lequel l’intervenante aurait elle-même admis dans ses écritures devant l’EUIPO que la lettre « q » de la marque antérieure était l’abréviation du terme « quantum » et la lettre « x » de « xrroid ».

75      D’autre part, pour autant que la requérante considère que la succession de lettres « q », « u », « e » retiendrait moins l’attention du public pertinent, du fait de sa présence dans un nombre important de marques enregistrées au sein de l’Union et de mots en italien, il suffit de relever que cette allégation est dépourvue de tout fondement, dès lors qu’il a été constaté que lesdites lettres n’avaient pas, au regard des produits en cause, de signification concrète. En effet, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].

76      Dès lors, il y a lieu d’examiner, à l’instar de la chambre de recours, les signes en conflit dans leur ensemble.

77      À cet égard, premièrement, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la marque demandée n’est pas « 50 % plus longue » que la marque antérieure. En effet, la marque demandée est composée de cinq lettres et un chiffre, alors que la marque antérieure est composée de quatre lettres.

78      Deuxièmement, à l’exception de la lettre finale « x », les trois autres lettres composant la marque antérieure, « q », « u » et « e », sont contenues dans la marque demandée et placées dans le même ordre, à savoir au début de celle-ci. Les signes en conflit ne diffèrent que par la lettre finale « x » de la marque antérieure et par les lettres « s » et « t » et l’élément « 9 » de la marque demandée.

79      Il en ressort que si le signes en conflit se distinguent, certes, par leurs parties finales, le public pertinent percevra toutefois une similitude visuelle en raison des lettres communes « q », « u » et « e », situées dans leurs parties initiales, placées dans le même ordre et représentant quasiment l’intégralité de la marque antérieure. En effet, il convient de rappeler que, d’une part, le consommateur prête, en général, plus d’attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin [voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2011, PJ Hungary/OHMI – Pepekillo (PEPEQUILLO), T‑580/08, EU:T:2011:227, point 77 et jurisprudence citée] et, d’autre part, ce qui importe le plus dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Bolloré (BLUECO), T‑684/13, EU:T:2015:699, point 46 et jurisprudence citée].

80      Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient dans l’ensemble sur le plan visuel un degré moyen de similitude.

81      En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, cette conclusion de la chambre de recours n’est pas en contradiction avec la pratique décisionnelle de l’EUIPO et avec la jurisprudence du Tribunal.

82      En effet, tout d’abord, s’agissant de la méconnaissance de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle la simple coïncidence des trois premières lettres des signes en conflit ne permettrait notamment pas de conclure à un quelconque degré de similitude visuelle, il a été rappelé au point 79 ci-dessus qu’il est admis que le consommateur prête généralement plus d’attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin.

83      Ensuite, il convient de rappeler que le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours ne saurait être apprécié indépendamment des faits de l’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2016, Bodegas Williams & Humbert/EUIPO – Central Hisumer (BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN), T‑193/15, non publié, EU:T:2016:266, point 54 et jurisprudence citée]. Or, il a été constaté, à cet égard, aux points 77 à 80 ci-dessus, que la chambre de recours avait considéré, à juste titre, que les signes en conflit présentaient dans l’ensemble sur le plan visuel un degré moyen de similitude, en raison des lettres communes « q », « u » et « e », situées dans leurs parties initiales, placées dans le même ordre et représentant quasiment l’intégralité de la marque antérieure.

84      Enfin, s’agissant de la méconnaissance de la pratique décisionnelle de l’EUIPO, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71].

85      Par ailleurs, si l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect du principe de légalité impose que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et ait lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre de circonstances factuelles de chaque cas d’espèce [voir arrêt du 24 octobre 2019, ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco), T‑708/18, non publié, EU:T:2019:762, point 127 et jurisprudence citée].

86      En l’occurrence, il a été constaté aux points 77 à 80 ci-dessus que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les signes en conflit présentaient dans l’ensemble sur le plan visuel un degré moyen de similitude, si bien que la requérante ne saurait utilement invoquer des décisions antérieures de l’EUIPO aux fins d’infirmer la décision attaquée.

2)      Sur la similitude phonétique

87      La requérante soutient que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs d’appréciation en considérant qu’il existait une similitude phonétique moyenne entre les signes en conflit. La prononciation des signes en conflit serait, en toute hypothèse, complètement différente. À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, premièrement, que le Tribunal a déjà jugé que la simple coïncidence des trois premiers sons de deux signes ne fonde pas de similitude phonétique dès lors que le reste des signes est substantiellement différent. En l’espèce, même sans la prononciation du chiffre 9 dans la marque demandée, la différence entre les sons « ks » et « st » serait suffisante pour exclure toute similitude, puisque seuls les trois premiers sons coïncideraient. Deuxièmement, compte tenu du caractère descriptif des lettres initiales « q » et « u » de la marque antérieure ou, à tout le moins, de la lettre « q », du nombre très élevé de marques enregistrées commençant par « que », du nombre important de mots en italien commençant par « que », l’attention du public pertinent se porterait sur les derniers éléments des signes en conflit, lesquels seraient totalement différents. Troisièmement, ainsi qu’elle l’aurait amplement démontré, en raison de la familiarité du public pertinent avec l’abréviation « qx » et de la proximité de la marque antérieure avec cette abréviation, tous les membres du public pertinent prononceront les signes en conflit conformément à leur prononciation en anglais, même s’ils parlent une autre langue. Quatrièmement, le chiffre 9, qui sera prononcé, accentuerait les différences phonétiques entre les signes.

88      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

89      La chambre de recours a relevé, en substance, au point 32 de la décision attaquée, que les syllabes de la marque demandée coïncidaient en grande partie avec celle de la marque antérieure. Elle a ainsi constaté que, d’une part, en italien, la prononciation de la marque demandée était similaire à la prononciation de la marque antérieure, tant pour le public professionnel comprenant l’anglais, que pour le grand public ne le comprenant pas. D’autre part, la différence de longueur entre les signes en conflit, en raison de l’ajout des syllabes « no » et « ve », correspondant à la prononciation italienne du chiffre 9 dans la marque demandée, n’était pas suffisante pour atténuer la similitude des parties initiales des signes. Elle a par suite considéré que les signes en conflit présentaient, sur le plan phonétique, un degré moyen de similitude. Aux points 33 et 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que cette conclusion n’était pas remise en cause par la déclaration d’un professeur d’italien jointe par la requérante.

90      Contrairement à ce que soutient la requérante, il y a lieu d’approuver cette conclusion de la chambre de recours.

91      Il convient de relever d’emblée que l’argumentation de la requérante ne se distingue pas en substance de celle présentée à propos de la similitude visuelle des signes en conflit et du caractère distinctif de la marque antérieure.

92      Or, premièrement, il a été constaté au point 73 ci-dessus que l’argumentation de la requérante, selon laquelle l’attention du public pertinent, en raison du caractère descriptif des lettres « q » et « u » de la marque antérieure, du nombre très élevé de marques enregistrées commençant par « que » et du nombre important de mots en italien commençant également par « que », se portera, en ce qui concerne la marque antérieure, sur la lettre « x » et, en ce qui concerne la marque demandée, sur les lettres « st » et sur le chiffre 9, était non fondée. Par suite, il a été conclu au point 76 ci-dessus qu’il y avait lieu d’examiner, à l’instar de la chambre de recours, les signes en conflit dans leur ensemble.

93      Deuxièmement, il a été conclu au point 65 ci-dessus que la proximité alléguée par la requérante de la marque antérieure avec les termes « qx » et « Quantum Xrroid » était non fondée.

94      Troisièmement, il a été rappelé au point 49 ci-dessus que la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas, en général, être présumée. En outre, la prononciation par le consommateur moyen d’un mot d’une langue étrangère dans sa langue maternelle peut difficilement être établie avec certitude [voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 58], a fortiori comme en l’espèce où, ainsi qu’il ressort des points 43 à 50 ci-dessus et des points 57 à 66 ci-dessus, l’élément « quest » de la marque demandée et la marque antérieure n’ont pas de signification concrète pour le public pertinent au regard des produits en cause.

95      Par suite, il y a lieu d’examiner, à l’instar de la chambre de recours, les signes en conflit selon les règles de prononciation de la langue italienne.

96      À cet égard, s’il est vrai que les signes en conflit se distinguent par leur nombre de syllabes et par leur sonorité finale, du fait de l’élément supplémentaire « 9 » de la marque demandée et de la présence de la lettre « x » à la fin de la marque antérieure et du groupe de lettres « st » à la fin du premier élément de la marque demandée, ces différences ne sont toutefois pas de nature à modifier l’impression phonétique globale. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 79 ci-dessus, le consommateur prête, en général, plus d’attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin. En l’espèce, la marque antérieure et le premier élément de la marque demandée « quest » seront prononcés en une seule syllabe et de manière similaire, en raison des lettres communes « q », « u » et « e », situées dans leurs parties initiales et placées dans le même ordre, si bien que cette prononciation créera, dans l’esprit du public pertinent, une impression de similitude sur le plan phonétique. Par ailleurs, cette similitude ne serait atténuée que très faiblement par les lettres finales, étant donné que la prononciation et la sonorité de ces éléments, à savoir « kweks » pour la marque antérieure et « kwest » pour le premier élément de la marque demandée, demeurent très semblables en italien. Par suite, l’élément « 9 » de la marque demandée ne permet pas à lui seul de remettre en cause cette similitude.

97      Partant, à l’instar de la similitude visuelle, la présence des lettres communes « q », « u » et « e » au début des signes constitue une indication certaine de leur similitude et permet de considérer que ceux-ci disposent, dans l’ensemble, d’un degré moyen de similitude phonétique. Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

98      En outre, ainsi qu’il a été constaté au point 81 ci-dessus, cette conclusion de la chambre de recours n’est pas en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal.

99      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la déclaration d’un professeur d’italien, figurant en annexe A10 à la requête. En effet, il suffit de relever, à l’instar de la chambre de recours aux points 33 et 34 de la décision attaquée, que cette déclaration, qui se borne à affirmer que les signes en conflit ne seraient pas similaires sur le plan phonétique, dans la mesure où la marque antérieure n’aurait pas signification en italien, alors que l’élément « quest » de la marque demandée, qui pourrait être interprété comme la forme abrégée des termes italiens « questione » ou « questionnario », serait facilement prononçable étant composé de lettres se trouvant dans l’alphabet italien, n’est étayée par aucun raisonnement convaincant.

3)      Sur la similitude conceptuelle

100    La requérante soutient, en substance, que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel. À cet égard, elle fait valoir que, premièrement, elle a démontré que l’ensemble du public pertinent percevra les signes en conflit sur la base de sa maîtrise de l’anglais, de sorte qu’il interprétera l’élément « quest » de la marque demandée comme le terme anglais signifiant « poursuite de quelque chose » ou « quête de quelque chose ». Deuxièmement, compte tenu de la proximité de la marque antérieure avec l’abréviation « qx », le public pertinent interpréterait immédiatement celle-ci comme une allusion à la technologie Quantum Xrroid.

101    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

102    La chambre de recours a constaté, au point 35 de la décision attaquée, qu’aucun des signes en conflit dans leur ensemble n’avait de signification en italien, de sorte qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée de la comparaison conceptuelle.

103    La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours et soutient que les signes en conflit sont différents conceptuellement.

104    Il convient de relever d’emblée que l’argumentation de la requérante ne se distingue pas de celle présentée à propos de la signification des signes en conflit et du caractère distinctif de la marque antérieure.

105    À cet égard, il a été constaté aux points 43 à 50 ci-dessus et aux points 57 à 66 ci-dessus que la marque antérieure et l’élément « quest » de la marque demandée n’avaient pas de signification concrète pour le public pertinent au regard des produits en cause. En outre, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, que l’élément « 9 » de la marque demandée n’a également aucune signification particulière.

106    Or, selon la jurisprudence, quand le public pertinent ne comprend pas la signification des termes qui composent les marques, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle [voir arrêt du 23 octobre 2017, Tetra Pharm (1997)/EUIPO – Sebapharma (SeboCalm), T‑441/16, non publié, EU:T:2017:747, point 66 et jurisprudence citée].

107    En conséquence, s’agissant de deux signes fantaisistes dénués de toute signification concrète ou de tout contenu sémantique pour le public pertinent, il y a lieu de conclure que la comparaison conceptuelle n’est pas possible en l’espèce.

108    C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré qu’il était impossible en l’espèce de procéder à une comparaison conceptuelle des signes en conflit.

109    Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les signes en conflit sont moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique et que la comparaison conceptuelle est neutre.

110    Par conséquent, il doit être considéré que les signes en conflit sont globalement similaires.

f)      Sur l’appréciation globale du risque de confusion

111    La requérante soutient, en substance, à titre principal, que, bien que les produits en cause soient identiques, les différences visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit permettent d’écarter, dans l’esprit du public pertinent, tout risque de confusion, conformément à l’arrêt du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO) (T‑273/02, EU:T:2005:134). À titre subsidiaire, même si les signes en conflit présentaient une similitude faible ou moyenne, le niveau d’attention élevé du public pertinent et le caractère distinctif faible de la marque antérieure suffiraient pour contrebalancer cette similitude et exclure tout risque de confusion.

112    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

113    En l’espèce, la chambre de recours, tenant compte de l’identité des produits en cause et de la similitude visuelle et phonétique moyenne des signes en conflit, qui n’est pas compensée par une différence conceptuelle pertinente, a conclu, au point 39 de la décision attaquée, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, nonobstant un niveau d’attention élevé du public pertinent.

114    À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

115    De même, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 119 et jurisprudence citée].

116    Or, il ressort des développements qui précèdent que, premièrement, les signes en conflit présentent, sur les plans visuel et phonétique, un degré de similitude moyen, deuxièmement, les produits en cause sont identiques et, troisièmement, la marque antérieure dispose d’une caractère distinctif intrinsèque normal.

117    Il s’ensuit que, dans le cadre d’une appréciation du globale du risque de confusion, il y a lieu de conclure, en l’espèce, à l’existence d’un risque de confusion, malgré un niveau d’attention élevé du public pertinent. Cette dernière circonstance ne suffit pas à exclure que le public pertinent pourrait être amené à penser que la marque demandée constitue une version alternative de la marque antérieure [voir arrêt du 16 décembre 2010, Longevity Health Products/OHMI – Gruppo Lepetit (RESVEROL), T‑363/09, non publié, EU:T:2010:538, point 33 et jurisprudence citée].

118    C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

119    Le présent moyen doit donc être écarté comme non fondé.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 95 et 97 du règlement 2017/1001

120    La requérante soutient que, en fondant ses conclusions sur des arguments qu’aucune des parties n’a invoqués et sur des preuves inexistantes, la chambre de recours a violé les articles 95 et 97 du règlement 2017/1001. Elle fait valoir à cet égard que, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, l’intervenante n’a ni soutenu, ni démontré que les appareils et instruments de biofeedback médical s’adressaient à la fois aux professionnels et au grand public. En effet, premièrement, l’allégation de l’intervenante selon laquelle toute personne sans qualification médicale pourrait également faire l’acquisition des produits serait inopérante. Seule la perception des vrais clients serait pertinente aux fins de l’évaluation du risque de confusion. En outre, l’intervenante aurait simplement mentionné les dispositifs de biofeedback, sans préciser qu’il s’agirait de dispositifs médicaux qui s’adresseraient au grand public. Deuxièmement, au soutien de son allégation, l’intervenante n’aurait fourni qu’un lien Internet, ce qui ne répondrait pas aux conditions de preuve et ne saurait être retenu à titre de preuve par l’EUIPO.

121    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

122    L’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 dispose que :

« […] dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties […] »

123    L’article 97, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 précise que :

« Dans toute procédure devant l’Office, les mesures d’instruction suivantes peuvent notamment être prises : […]

c) la production de documents et d’échantillons […] »

124    La chambre de recours a indiqué, au point 26 de la décision attaquée, que le biofeedback est un procédé par lequel la surveillance électronique d’une fonction corporelle normalement automatique est utilisée pour apprendre à une personne à acquérir un contrôle volontaire de cette fonction. Ce procédé n’est pas seulement utilisé par les professionnels de la santé, mais également par les patients à domicile (par exemple, pour traiter l’incontinence). Les appareils et instruments de biofeedback médical s’adressent donc à la fois aux professionnels et au grand public, comme le soutient et le démontre l’intervenante.

125    À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il a été conclu au point 40 ci-dessus que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur d’appréciation quant à la détermination du public pertinent et que les griefs de la requérante y afférents devaient être écartés.

126    D’une part, s’agissant du premier grief, il suffit de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante fait elle-même valoir dans la requête que l’intervenante a, durant la procédure devant les instances de l’EUIPO, allégué que les produits en cause pouvaient également être achetés par toute personne sans qualification médicale. Il ressort, en effet, du paragraphe 8 des observations de l’intervenante en réponse au recours de la requérante devant la chambre de recours, que celle-ci a indiqué que la division d’opposition avait correctement établi que les produits en cause s’adressaient tant au grand public, qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Elle a précisé que, même si les dispositifs de biofeedback étaient principalement achetés par des thérapeutes, toute personne sans qualification médicale pouvait également faire l’acquisition des produits de la requérante et de ses produits. Elle a ainsi souligné que l’argument de la requérante selon lequel les produits sont uniquement destinés aux professionnels était non fondé. Il ressort également du paragraphe 8 des observations de l’intervenante devant la division d’opposition que celle-ci soutenait déjà que les produits en cause s’adressaient à tous les consommateurs, ce que, au demeurant, ne contestait alors pas la requérante.

127    Par ailleurs, il convient de relever que l’argumentation de la requérante repose sur la prémisse erronée selon laquelle seule la perception des clients réels serait pertinente aux fins de l’appréciation du risque de confusion. Or, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 36 ci-dessus, le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué à la fois des consommateurs réels et des consommateurs potentiels, c’est-à-dire des consommateurs qui achètent actuellement les produits ou les services en cause ou qui pourraient le faire à l’avenir.

128    Le grief doit donc être écarté comme non fondé.

129    D’autre part, s’agissant du second grief, il suffit de relever que la chambre de recours, au point 26 de la décision attaquée, a considéré, compte tenu des caractéristiques des produits en cause, que ceux-ci s’adressaient également au grand public, dans la mesure où ils pouvaient être utilisés par les patients à domicile pour traiter, par exemple, l’incontinence, et non sur la base du lien Internet cité par l’intervenante en note de bas de page à ses observations en réponse au recours de la requérante devant la chambre de recours qui ne concerne pas le traitement de l’incontinence. En outre, en ce qui concerne ces produits, la chambre de recours a entériné l’identification du public pertinent établie par la division d’opposition. Du reste, il ressort du point 126 ci-dessus qu’il était alors constant entre les parties que les produits en cause s’adressaient à tous les consommateurs.

130    Le grief doit donc être écarté comme non fondé.

131    Au demeurant, il convient de relever que dans l’arrêt du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d'une guitare) (T‑317/05, EU:T:2007:39) cité par la requérante en soutien à son grief, le Tribunal avait considéré, au regard des circonstances de l’espèce, que la chambre de recours avait violé l’article 94 du règlement 2017/1001, en prenant en compte, dans le cadre de son appréciation, des liens Internet dont le contenu était devenu inaccessible au moment de l’instruction de l’affaire par le Tribunal ou avait changé ou pouvait avoir changé. Or, la requérante ne fait en l’espèce nullement état de telles circonstances, de sorte que l’analogie effectuée est, en tout état de cause, inopérante.

132     Le présent moyen doit donc être écarté comme non fondé.

3.      Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

133    La requérante soutient que, premièrement, la motivation extrêmement succincte de la chambre de recours ne permet pas de comprendre les raisons qui sous-tendent ses conclusions en vertu desquelles le grand public est compris dans le public pertinent qui achète les appareils et instruments de biofeedback médical et le public des dispositifs de biorésonance est composé de professionnels et non de thérapeutes compétents, formés à la médecine de biorésonance et de rétroaction biologique. La motivation de la décision attaquée ne permettrait pas non plus de comprendre quel argument et quel élément de preuve fournis par l’intervenante ont servi de fondement à ces conclusions ni pourquoi les arguments et les preuves produites par la requérante ont été rejetés. Deuxièmement, la décision attaquée ne permettrait pas de comprendre pourquoi la langue italienne aurait été choisie comme langue de référence, alors que la chambre de recours aurait reconnu que l’anglais était utilisé dans le monde entier dans le domaine de la médecine et des sciences. La requérante ne parviendrait pas non plus à discerner dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles la chambre de recours aurait écarté de son analyse l’ensemble des arguments invoqués et des preuves produites pour affirmer que la perception des clients serait fondée sur l’anglais.

134    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

135    À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 12 mars 2020, Maternus/EUIPO – adp Gauselmann (Jokers WILD Casino), T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 15 et jurisprudence citée].

136    En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. Il suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 12 mars 2020, Jokers WILD Casino, T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 16 et jurisprudence citée).

137    Par ailleurs, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt du 12 mars 2020, Jokers WILD Casino, T‑321/19, non publié, EU:T:2020:101, point 17 et jurisprudence citée).

138    Enfin, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés [voir arrêt du 26 septembre 2017, La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After), T‑755/16, non publié, EU:T:2017:663, point 42 et jurisprudence citée].

139    Or, ainsi qu’il ressort des points 29 à 40 et 44 à 50 ci-dessus, la chambre de recours a, conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, exposé de manière claire et non équivoque les raisons ayant conduit en l’espèce à la détermination du public pertinent. En outre, la motivation adoptée par la chambre de recours a permis à la requérante de comprendre la décision attaquée et d’introduire un recours contestant son bien-fondé, puis au Tribunal d’exercer son contrôle. Partant, les arguments de la requérante sont dénués de pertinence et doivent être écartés.

140    Le présent moyen doit donc être écarté comme non fondé.

141    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité comme non fondé.

 Sur les dépens

142    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

143    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par QX WORLD Kft.

Costeira

Kancheva

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 avril 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.