Language of document : ECLI:EU:T:2014:1017

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

2 décembre 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Momarid – Marque communautaire verbale antérieure LONARID – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Public pertinent – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑75/13,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, établie à Ingelheim (Allemagne), représentée initialement par Mes V. von Bomhard et D. Slopek, puis par V. von Bomhard, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Nepentes Pharma sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mes C. Bercial Arias, K. Dimidjian-Lecompte et C. Casalonga, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 28 novembre 2012 (affaire R 2292/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG et Nepentes S.A.,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 février 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 mai 2013,

à la suite de l’audience du 8 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 juin 2010, Nepentes S.A. a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Momarid.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Ils correspondent, pour cette classe, à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations, substances et produits pharmaceutiques et médicaux pour protéger, maintenir, traiter ou conditionner la peau, le corps, le visage, la bouche, les lèvres, les yeux, les cheveux, les mains et les ongles ; produits et substances pharmaceutiques et médicaux pour le soin et l’apparence de la peau, du corps, du visage, de la bouche, des lèvres, des yeux, des cheveux, des mains et des ongles ; produits et préparations pharmaceutiques et médicaux à des fins d’amincissement ; produits médicinaux ; produits pharmaceutiques ; produits et substances pharmaceutiques et médicinales ; produits, préparations et substances pharmaceutiques dermatologiques ; produits dermatologiques pour la prévention et le traitement des affections de la peau ; produits dermatologiques (médicinaux) ; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles dermatologiques ; produits pharmaceutiques pour le traitement local de troubles dermatologiques ; produits dermatologiques médicinaux ; produits pharmaceutiques vétérinaires à usage dermatologique ; produits médicinaux vétérinaires pour le traitement des troubles hormonaux ; hormones à usage médical ; produits hormonaux à usage vétérinaire ; hormones ; produits stéroïdiens, produits hormonaux à usage pharmaceutique et médical ; produits et préparations hygiéniques à usage médical ; compositions pharmaceutiques à application locale ; produits chimiques à usage médical ; produits chimiques à usage pharmaceutique ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 146/2010, du 9 août 2010.

5        Le 27 octobre 2010, la requérante, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ».

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure LONARID enregistrée le 19 mai 2005 sous le numéro 2396448 pour les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Produits pharmaceutiques et hygiéniques ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 28 janvier 2011, Nepentes S.A. a demandé la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée. La division d’opposition a donc invité la requérante, conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, à apporter cette preuve.

9        La requérante a, dans le délai imparti, produit des documents visant à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure en Belgique, en Grèce, en Italie et au Luxembourg.

10      Le 14 septembre 2011, la division d’opposition a considéré que la requérante avait démontré un usage sérieux de la marque antérieure uniquement en lien avec les « produits pharmaceutiques ». À l’issue d’un examen du risque de confusion au regard des produits pharmaceutiques ainsi couverts par la marque antérieure, elle a fait droit à l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits ayant fait l’objet de l’opposition.

11      Le 7 novembre 2011, Nepentes S.A. a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 28 novembre 2012, rectifiée le 20 mars 2013, (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a partiellement annulé la décision de la division d’opposition.

13      En particulier, la chambre de recours a considéré que, au regard des éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure produits par la requérante, cette marque devait être réputée jouir d’une protection pour des « produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et la fièvre ».

14      Ensuite, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, premièrement, elle a considéré que le niveau d’attention du public pertinent était supérieur à la moyenne. Deuxièmement, elle a estimé que les « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits médicinaux ; produits pharmaceutiques ; produits et substances pharmaceutiques et médicinales ; compositions pharmaceutiques à application locale ; préparations à usage médical ; produits chimiques à usage médical » étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure. Par ailleurs, elle a décidé que les « produits chimiques à usage pharmaceutique » désignés par la marque demandée étaient différents des produits couverts par la marque antérieure. En outre, elle a considéré que les autres produits, désignés par la marque demandée et ayant fait l’objet d’une opposition, étaient faiblement semblables aux produits couverts par la marque antérieure. Troisièmement, elle a estimé que le degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit était légèrement supérieur à la moyenne.

15      Enfin, elle a décidé qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne les produits identiques. En revanche, elle a exclu l’existence d’un risque de confusion s’agissant des produits faiblement similaires ou différents.

16      Le 3 mai 2013, l’OHMI a procédé à l’enregistrement de la cession, par Nepentes S.A., de la demande de marque communautaire verbale Momarid en faveur de l’intervenante, Nepentes Pharma sp. z o.o.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a autorisé l’enregistrement de la marque Momarid en ce qui concerne les « produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; préparations, substances et produits pharmaceutiques et médicaux pour protéger, maintenir, traiter ou conditionner la peau, le corps, le visage, la bouche, les lèvres, les yeux, les cheveux, les mains et les ongles ; produits et substances pharmaceutiques et médicaux pour le soin et l’apparence de la peau, du corps, du visage, de la bouche, des lèvres, des yeux, des cheveux, des mains et des ongles ; produits et préparations pharmaceutiques et médicaux à des fins d’amincissement ; produits, préparations et substances pharmaceutiques dermatologiques ; produits dermatologiques pour la prévention et le traitement des affections de la peau ; produits dermatologiques (médicinaux) ; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles dermatologiques ; produits pharmaceutiques pour le traitement local de troubles dermatologiques ; produits dermatologiques médicinaux ; produits pharmaceutiques vétérinaires à usage dermatologique ; produits médicinaux vétérinaires pour le traitement des troubles hormonaux ; hormones à usage médical ; produits hormonaux à usage vétérinaire ; hormones ; produits stéroïdiens, produits hormonaux à usage pharmaceutique et médical ; produits hygiéniques ; produits chimiques à usage pharmaceutique » ;

–        condamner conjointement l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

18      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

20      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient aux professionnels du secteur médical et au grand public. Par ailleurs, elle a souligné que, bien que les produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et la fièvre soient disponibles sans ordonnance dans les pharmacies, et même dans les parapharmacies, le niveau d’attention devait être considéré comme supérieur à la moyenne. Enfin, elle a précisé que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne.

21      La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne fournit aucun motif expliquant pourquoi le niveau d’attention du public pertinent est présumé supérieur à la moyenne.

22      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE, et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, Rec, EU:T:2004:116, points 72 et 73 et jurisprudence citée]. Il ressort de la même jurisprudence que la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt VITATASTE et METABALANCE 44, précité, EU:T:2004:116, point 73 et jurisprudence citée). Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec, EU:T:2008:268, point 55].

23      À titre liminaire, il convient de relever que c’est en réponse à l’argumentation avancée par la requérante et relative au niveau d’attention des consommateurs finals que la chambre de recours a souligné que le niveau d’attention devait être considéré comme supérieur à la moyenne bien que les médicaments pour soulager la douleur et la fièvre soient disponibles sans ordonnance dans les pharmacies, et même dans les parapharmacies.

24      Pour le reste, la chambre de recours n’a certes pas précisé les raisons pour lesquelles le niveau d’attention devait être considéré comme supérieur à la moyenne aux points 16 à 18 de la décision attaquée. Toutefois, il convient de relever que, au point 22 de la décision attaquée, au stade de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a souligné que tous ces produits relevaient du vaste secteur des soins de santé. Par ailleurs, au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a, au stade de l’appréciation globale du risque de confusion, rappelé que le niveau d’attention des consommateurs était accru, compte tenu des produits en cause.

25      Ainsi, malgré le caractère sommaire de la motivation adoptée par la chambre de recours sur ce point, la requérante était, compte tenu du libellé de la décision attaquée, en mesure de comprendre que le niveau d’attention était supérieur à la moyenne au motif que tous les produits en cause avaient trait à la santé des consommateurs finals.

26      Il s’ensuit que la motivation de la décision attaquée était suffisante pour permettre à la requérante de contester le bien-fondé d’une telle appréciation, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Le premier moyen invoqué par la requérante et tiré de la violation de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009 doit donc être écarté.

27      En ce qui concerne les autres arguments avancés par la requérante, il convient de relever qu’ils portent sur l’appréciation au fond effectuée par la chambre de recours dans la mesure où ils sont tirés d’erreurs commises par la chambre de recours en ce qu’elle n’a pas distingué entre le niveau d’attention des professionnels et celui des consommateurs finals et en ce qu’elle ne tient pas compte de certains produits contestés, tels que les substances diététiques à usage médical, lors de l’appréciation du niveau d’attention du public pertinent. Ces arguments doivent donc être examinés dans le cadre du second moyen invoqué par la requérante et tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

28      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

29      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

30      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent moyen.

 Sur le public pertinent

31      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

32      À titre liminaire, il convient de rappeler que, au regard des éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure produits par la requérante, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, que cette marque devait être réputée jouir d’une protection pour des « produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et la fièvre » (voir point 13 ci-dessus). Il y a lieu également de souligner que la chambre de recours a défini le territoire pertinent comme étant celui de l’Union et relevé que les produits en cause s’adressaient aux professionnels du secteur médical et au grand public. La requérante ne conteste pas ces appréciations qui, en tout état de cause, sont exemptes d’erreurs.

33      La requérante soutient en revanche que, contrairement au niveau d’attention retenu dans la décision attaquée, à savoir un niveau d’attention supérieur à la moyenne, le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme faible.

34      Cette argumentation ne saurait être accueillie.

35      À cet égard, en premier lieu, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante tirée d’une erreur commise par la chambre de recours en ce qu’elle n’a pas effectué de distinction entre le niveau d’attention des professionnels et celui des consommateurs finals et en ce qu’elle n’a pas apprécié le risque de confusion au regard du niveau d’attention du consommateur final qui est moins élevé que celui des professionnels de santé.

36      En effet, il convient de relever que, devant la chambre de recours, la requérante n’a pas contesté le niveau d’attention accru des professionnels. En revanche, elle a fait valoir que le niveau d’attention des consommateurs finals d’un produit pour réduire la douleur et la fièvre, tel que celui couvert par la marque antérieure, était inférieur à celui des professionnels.

37      C’est ainsi que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a répondu à l’argumentation avancée par la requérante et a considéré que, bien que les produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et la fièvre soient disponibles sans ordonnance dans les pharmacies, et même dans les parapharmacies, le niveau d’attention devait être considéré comme supérieur à la moyenne.

38      Il s’ensuit que la chambre de recours a apprécié le niveau d’attention des professionnels et le niveau d’attention du grand public, composé des consommateurs finals. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que, lorsqu’elle a analysé le niveau d’attention des consommateurs finals dont la requérante prétendait qu’il était inférieur à celui des professionnels, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que ce niveau d’attention devait être considéré comme supérieur à la moyenne.

39      Dès lors, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir distingué le niveau d’attention des deux composantes du public pertinent et il y a lieu de considérer que, par son argumentation, la requérante conteste en réalité le niveau d’attention retenu par la chambre de recours en ce qui concerne les consommateurs finals.

40      En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le niveau d’attention des consommateurs finals qui achètent des produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et la fièvre tels que ceux couverts par la marque antérieure ne saurait être considéré comme faible.

41      En effet, il ressort de la jurisprudence que les professionnels de la médecine font preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de médicaments. Il en ressort également que, s’agissant des consommateurs finals, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques. Ainsi, les médicaments, délivrés sous ordonnance médicale ou non, peuvent être regardés comme bénéficiant d’un degré d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [voir arrêt du 7 juin 2012, Meda Pharma/OHMI – Nycomed (ALLERNIL), T‑492/09 et T‑147/10, EU:T:2012:281, point 29 et jurisprudence citée].

42      Par ailleurs, toujours selon la jurisprudence, ces considérations sont également applicables lorsque les produits pharmaceutiques en cause sont des antidouleurs délivrés sans ordonnance [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, points 25 et 26].

43      Ainsi, c’est à juste titre que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention des consommateurs finals qui achètent des produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et la fièvre était supérieur à la moyenne.

44      Les considérations précédentes ne sont pas remises en cause, d’une part, par la pratique décisionnelle de l’OHMI invoquée par la requérante et, d’autre part, par les directives de cet office qui, selon elle, reconnaîtraient le fait notoire que les antalgiques sont des médicaments indiqués dans les troubles bénins.

45      D’une part, il ressort de la jurisprudence que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 77).

46      D’autre part, il y a lieu de rappeler que les directives de l’OHMI, qui sont publiées sur le site Internet de ce dernier, ne constituent que la codification d’une ligne de conduite qu’il se propose lui-même d’adopter [arrêt du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, EU:T:2014:119, point 44].

47      Ainsi, dans la mesure où il a été considéré que la chambre de recours avait conclu à juste titre que le niveau d’attention des consommateurs finals qui achètent des produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et la fièvre était supérieur à la moyenne, la requérante ne peut utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures ou des directives de l’OHMI.

48      En troisième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû prendre en compte le niveau d’attention plus faible porté aux préparations diététiques. À cet égard, elle mentionne l’arrêt du Tribunal du 9 décembre 2009, Longevity Health Products/OHMI – Merck (Kids Vits) (T‑484/08, EU:T:2009:486).

49      Cependant, le Tribunal a jugé que les produits diététiques en général pouvaient être regardés comme bénéficiant d’un degré d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, EU:T:2009:507, point 28].

50      Par ailleurs, le Tribunal a également considéré, s’agissant de compléments diététiques à usage médical, que le degré d’attention dont le public fait preuve pour ces produits était élevé [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI – Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL), T‑517/10, EU:T:2012:372, point 21] ou supérieur à la moyenne [voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2012, Certmedica International et Lehning entreprise/OHMI – Lehning entreprise et Certmedica International (L112), T‑77/10 et T‑78/10, EU:T:2012:95, point 76].

51      Ainsi, dans la mesure où la demande de marque désignait des « substances diététiques à usage médical » et au regard de la jurisprudence rappelée aux points 49 et 50 ci-dessus, l’argument de la requérante tiré de ce que la chambre de recours aurait dû prendre en compte le niveau d’attention plus faible porté aux préparations diététiques doit être rejeté.

52      Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a décidé que le public pertinent était susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.

 Sur la comparaison des produits

53      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

54      En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur lorsqu’elle a considéré comme étant faiblement semblables aux produits couverts par la marque antérieure les « produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; préparations, substances et produits pharmaceutiques et médicaux pour protéger, maintenir, traiter ou conditionner la peau, le corps, le visage, la bouche, les lèvres, les yeux, les cheveux, les mains et les ongles ; produits et substances pharmaceutiques et médicaux pour le soin et l’apparence de la peau, du corps, du visage, de la bouche, des lèvres, des yeux, des cheveux, des mains et des ongles ; produits et préparations pharmaceutiques et médicaux à des fins d’amincissement ; produits, préparations et substances pharmaceutiques dermatologiques ; produits dermatologiques pour la prévention et le traitement des affections de la peau ; produits dermatologiques (médicinaux) ; produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles dermatologiques ; produits pharmaceutiques pour le traitement local de troubles dermatologiques ; produits dermatologiques médicinaux ; produits pharmaceutiques vétérinaires à usage dermatologique ; produits médicinaux vétérinaires pour le traitement des troubles hormonaux ; hormones à usage médical ; produits hormonaux à usage vétérinaire ; hormones ; produits stéroïdiens, produits hormonaux à usage pharmaceutique et médical ; produits hygiéniques ». La requérante invoque en effet l’existence d’un degré de similitude élevé entre les produits en cause ou, à tout le moins, un degré de similitude moyen en ce qui concerne les produits vétérinaires.

55      Comme le relève la requérante, premièrement, il y a lieu de souligner que, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits désignés par la marque demandée et mentionnés au point 54 ci-dessus étaient soit des préparations dermatologiques ou hormonales, soit des produits diététiques ou hygiéniques.

56      Deuxièmement, dans le cadre d’une analyse d’ensemble, la chambre de recours a considéré que la nature et l’utilisation de tous les produits mentionnés au point 54 ci-dessus différaient considérablement de celles des produits de la requérante. Par ailleurs, elle a souligné que la destination de ces produits était différente.

57      Cette appréciation est cependant erronée.

58      En effet, d’une part, les préparations dermatologiques ou hormonales sont semblables aux produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et la fièvre couverts par la marque antérieure dans la mesure où, comme le soutient à juste titre la requérante, ces produits sont de même nature (produits pharmaceutiques), ont la même finalité ou destination (traitement de problèmes de santé humaine), s’adressent aux mêmes consommateurs (professionnels du secteur médical et patients) et empruntent les mêmes canaux de distribution (en règle générale, les pharmacies).

59      D’autre part, en ce qui concerne les « substances diététiques à usage médical », les « produits et préparations pharmaceutiques et médicaux à des fins d’amincissement » et les « produits hygiéniques pour la médecine », si leur nature n’est pas nécessairement la même, ces produits ont la même finalité ou destination (traitement de problèmes de santé humaine), s’adressent aux mêmes consommateurs (professionnels du secteur médical et patients) et empruntent les mêmes canaux de distribution (en règle générale, les pharmacies) que les produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et la fièvre. Une appréciation identique doit être formulée en ce qui concerne les « produits hygiéniques » mentionnés dans la décision attaquée dans la mesure où, ainsi que cela ressort de la demande de marque, et comme l’ont confirmé l’OHMI puis l’intervenante lors de l’audience, les produits visés en l’espèce sont nécessairement des produits hygiéniques « à usage médical ».

60      Enfin, en ce qui concerne les « produits pharmaceutiques vétérinaires à usage dermatologique » ainsi que le « produits médicinaux vétérinaires pour le traitement des troubles hormonaux » et les « produits hormonaux à usage vétérinaire », la seule circonstance que ces produits vétérinaires soient destinés à être utilisés sur les animaux ne permet pas d’écarter l’existence d’une similitude entre les produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Rovi Pharmaceuticals/OHMI – Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals), T‑97/11, EU:T:2013:474, points 58 à 60].

61      Pour autant, l’erreur relevée aux points 56 à 60 ci-dessus est sans incidence sur la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours. En effet, c’est à juste titre que celle-ci a relevé que les indications thérapeutiques des produits en cause étaient différentes et que les produits mentionnés au point 54 et visés par la marque demandée devaient être considérés comme faiblement semblables aux produits couverts par la marque antérieure.

62      À cet égard, il y a d’abord lieu de souligner que la requérante n’est pas fondée à reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir expliqué la raison pour laquelle il existerait une différence claire entre les indications thérapeutiques des préparations, substances et produits pharmaceutiques dermatologiques et l’indication thérapeutique des produits couverts par la marque antérieure. En effet, il est manifeste que les produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et la fièvre couverts par la marque antérieure ont une indication thérapeutique différente des préparations, substances et produits pharmaceutiques dermatologiques désignés par la marque demandée et qui permettent notamment la prévention et le traitement des maladies de peau. L’argument de la requérante tiré de ce que les produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et la fièvre couverts par la marque antérieure soulagent notamment des symptômes spécifiques des troubles dermatologiques tels que des démangeaisons douloureuses n’est, sur ce point, pas suffisamment étayé. En tout état de cause, un tel argument ne saurait être suffisant pour conclure au caractère substituable des produits en cause dans la mesure où leur indication thérapeutique principale est différente (voir, en ce sens, arrêt TOLPOSAN, point 42 supra, EU:T:2010:520, points 38 et 39).

63      Ensuite, il est également manifeste que les préparations hormonales se distinguent, par leurs indications thérapeutiques, des produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et la fièvre couverts par la marque antérieure. Quant à la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle les produits pharmaceutiques antidouleurs peuvent compléter ou remplacer l’usage de préparations hormonales, celle-ci ne peut être considérée comme notoire. En tout état de cause, une telle circonstance ne saurait être suffisante pour conclure au caractère substituable ou complémentaire des produits en cause (voir, en ce sens, arrêt TOLPOSAN, point 42 supra, EU:T:2010:520, points 38 à 41).

64      En outre, les substances diététiques à usage médical désignées par la marque demandée ont une destination particulière différente des produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et la fièvre couverts par la marque antérieure. En effet, les substances diététiques à usage médical sont consommées par les personnes qui suivent un régime alimentaire particulier. La marque demandée désigne également des produits et des préparations pharmaceutiques et médicaux qui sont consommés spécifiquement « à des fins d’amincissement ».

65      Enfin, les « produits hygiéniques pour la médecine » et les « produits hygiéniques » à usage médical couverts par la marque demandée sont notamment utilisés pour stériliser ou désinfecter et ont donc une destination particulière différente des produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et la fièvre couverts par la marque antérieure.

66      Ainsi, dans le cadre d’une approche globale, il y a lieu de considérer que les éléments de similitude l’emportent sur les différences et que les produits en cause doivent être considérés comme similaires. Cependant, compte tenu de la différence relative à l’indication thérapeutique ou à la destination particulière de ces produits, relevée aux points à 62 à 65 ci-dessus, la chambre de recours étaient fondée à conclure qu’ils étaient faiblement similaires [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, EU:T:2008:33, point 35, et arrêt TOLPOSAN, point 42 supra, EU:T:2010:520, point 42].

67      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arrêts du Tribunal invoqués par la requérante dans la mesure où ces arrêts ont été rendus au regard de situations spécifiques et différentes de la présente espèce.

68      C’est ainsi, par exemple, que, dans l’arrêt TRUBION, point 49 supra, (EU:T:2009:507), le Tribunal s’est prononcé sur la comparaison effectuée par une chambre de recours entre, d’une part, les spécialités pharmaceutiques et les produits pharmaceutiques utilisés dans le domaine de l’immunologie et de l’oncologie et, d’autre part, les préparations diététiques à usage médical.

69      Par ailleurs, dans l’arrêt du 11 novembre 2009, Bayer Healthcare/OHMI – Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL) (T‑277/08, EU:T:2009:433), le Tribunal a apprécié le bien-fondé d’une comparaison effectuée par une chambre de recours entre les « compléments alimentaires, notamment ceux contenant des sels de calcium », et les « onguents curatifs ».

70      Enfin, dans les arrêts du 28 octobre 2010, Farmeco/OHMI – Allergan (BOTUMAX) (T‑131/09, EU:T:2010:458), et du 15 mars 2012, Cadila Healthcare/OHMI – Novartis (ZYDUS) (T‑288/08, EU:T:2012:124) le Tribunal a été conduit à comparer des groupes de produits largement définis. C’est donc dans ces circonstances particulières qu’il a considéré qu’il existait un degré de similitude relativement élevé entre ces groupes de produits.

71      Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il existe un degré de similitude élevé entre les produits en cause ou, à tout le moins, un degré de similitude moyen en ce qui concerne les produits vétérinaires. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu que les produits mentionnés au point 54 ci-dessus et les produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et la fièvre couverts par la marque antérieure étaient faiblement similaires.

72      En second lieu, la requérante invoque une erreur commise par la chambre de recours lorsque cette dernière a décidé que les « produits chimiques à usage pharmaceutique » couverts par la marque demandée étaient différents des produits couverts par la marque antérieure.

73      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que ces produits n’étaient pas destinés aux consommateurs finals comme le sont les produits de la requérante au motif qu’ils s’adressent aux pharmaciens ou aux laboratoires, qui les utilisent pour les transformer en produits finis.

74      Cependant, comme cela ressort de cette décision et comme l’a confirmé l’OHMI dans son mémoire en réponse, la chambre de recours a considéré que le public pertinent pour tous les produits en cause était composé des professionnels du secteur médical et du grand public.

75      Or, cette dernière appréciation est incompatible avec l’analyse effectuée par la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée selon laquelle les « produits chimiques à usage pharmaceutique » couverts par la marque demandée s’adressent uniquement aux pharmaciens ou aux laboratoires, qui les utilisent pour les transformer en produits finis.

76      Par ailleurs, il convient de relever que l’expression « produits chimiques à usage pharmaceutique » est, ainsi que le reconnaît l’OHMI dans son mémoire en réponse, plutôt vague et susceptible de donner lieu à des interprétations différentes. Cette expression est donc trop imprécise pour en déduire, comme l’a fait la chambre de recours dans la décision attaquée, d’une part, que les produits ainsi désignés sont uniquement des matières premières qui entrent dans la composition des médicaments et non des produits finis et, d’autre part, que ces produits ne s’adressent qu’aux pharmaciens ou aux laboratoires et non au consommateur final.

77      Ainsi, il y a lieu de considérer que les « produits chimiques à usage pharmaceutique » visés par la marque demandée peuvent entrer dans la catégorie des produits pharmaceutiques. Par ailleurs, dans la mesure où les produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et la fièvre couverts par la marque antérieure sont inclus dans la catégorie plus large des « produits chimiques à usage pharmaceutique », ces produits peuvent être considérés comme identiques.

78      Dès lors, c’est de manière erronée que la chambre de recours a conclu que les « produits chimiques à usage pharmaceutique » couverts par la marque demandée étaient différents des produits couverts par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

79      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

80      La requérante fait valoir que les signes en cause sont très similaires et que la chambre de recours de l’OHMI a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les similitudes visuelles et phonétiques des signes comparés étaient légèrement supérieures à la moyenne.

81      En premier lieu, en ce qui concerne la comparaison visuelle des signes en conflit, il y a lieu de relever que ces derniers sont des signes verbaux composés d’un seul mot. Chacun de ces mots comporte sept lettres ainsi que le même nombre de syllabes, respectivement « lo », « na », « rid » et « mo », « ma », « rid ». Sur les sept lettres que comportent les signes, cinq d’entre elles sont identiques et apparaissent dans le même ordre. Ces deux mots partagent par ailleurs la même séquence de voyelles à savoir « o », « a », « i ». Enfin, comme l’a relevé la chambre de recours, les lettres « m » et « n » sont assez similaires sur le plan visuel. À cet égard, le Tribunal a d’ailleurs déjà jugé que ces deux lettres présentaient des ressemblances non négligeables sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2010, Kureha/OHMI – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T‑487/08, EU:T:2010:237, point 83].

82      Il convient par ailleurs de relever que la première et la troisième lettres des signes en cause diffèrent et que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 81 , et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec, EU:T:2005:102, points 64 et 65].

83      Il ne saurait toutefois en être déduit que, en l’espèce, la différence entre la première lettre des signes en cause, à savoir « m » au lieu de « l », est susceptible d’écarter la similitude entre ces signes.

84      Par conséquent, à l’issue d’une appréciation d’ensemble, il y a lieu de considérer que les éléments de ressemblance des signes en cause l’emportent sur les éléments de dissemblance et que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle légèrement supérieure à la moyenne.

85      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de l’intervenante tiré de ce que le suffixe « rid » présente un caractère distinctif faible. Comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, la seule circonstance que plusieurs marques comportant cette suite de lettres soient enregistrées auprès de l’OHMI pour des produits compris dans la classe 5 ne prouve pas une utilisation de ces marques sur le marché.

86      En second lieu, en ce qui concerne la comparaison phonétique des signes en conflit, il y a lieu de souligner, d’une part, que ces signes se caractérisent par le même nombre de lettres, le même nombre de syllabes, la même séquence vocale « o », « a », « i » et la même syllabe finale « rid ». Il convient également d’ajouter que les signes partagent la même sonorité finale « arid » et que leur troisième lettre « m » et « n » présente un son nasal commun qui ne se distingue pas aisément.

87      D’autre part, comme l’a relevé la chambre de recours, les signes en conflit se distinguent par leur première et troisième consonnes. Le son de leur première lettre, respectivement « m » et « l », est certes différent. Toutefois, les lettres initiales en cause ne présentent pas de différences de prononciation suffisantes pour neutraliser la similitude découlant de l’identité constatée entre les parties les plus importantes, en termes de nombre de lettres, des signes en conflit.

88      Ainsi, il y a lieu de constater que, suivant une appréciation phonétique d’ensemble, les éléments de ressemblance des signes en cause l’emportent sur les éléments de dissemblance et que la chambre de recours a, sans commettre d’erreur, décidé que les signes présentaient un degré de similitude légèrement supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.

89      Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré de similitude légèrement supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. S’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en cause, la chambre de recours a considéré à juste titre qu’elle était neutre du fait de l’absence de signification des signes, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante.

 Sur le risque de confusion

90      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

91      La requérante soutient qu’il existe un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée au motif, premièrement, que le niveau d’attention des consommateurs est plutôt faible, deuxièmement, que les produits sont identiques ou dans une large mesure très similaires et, troisièmement, que les signes en cause sont très similaires.

92      Il a toutefois été constaté ci-dessus que le degré d’attention du public pertinent était supérieur à la moyenne. Par ailleurs, à l’exception des produits chimiques à usage pharmaceutique, les produits en cause sont faiblement similaires et les signes en conflit présentent un degré de similitude légèrement supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, leur comparaison conceptuelle n’étant pas pertinente. En outre, il n’est pas contesté que le caractère distinctif de la marque antérieure est moyen.

93      Dans ces conditions, et suivant une approche globale, il y a lieu de considérer que les similitudes entre les signes ne sont pas suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion pour les produits faiblement similaires mentionnés au point 54 ci-dessus. Il en va d’autant plus ainsi que le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne vis-à-vis de ces produits.

94      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques en cause pour les produits considérés comme faiblement similaires.

95      En ce qui concerne les « produits chimiques à usage pharmaceutique », il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 72 à 77 ci‑dessus, c’est de manière erronée que la chambre de recours a conclu que ces produits étaient différents de ceux couverts par la marque antérieure.

96      Dès lors, c’est de manière erronée que la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne ces produits et la décision attaquée doit donc être annulée sur ce point.

 Sur les dépens

97      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

98      Dans les circonstances de l’espèce, il convient de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 novembre 2012 (affaire R 2292/2011‑4) est annulée en ce qui concerne les « produits chimiques à usage pharmaceutique ».

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.