Language of document : ECLI:EU:T:2022:280

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 mai 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque de l’Union européenne figurative SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE – Marque nationale verbale antérieure SKINTEGRITY – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑93/21,

Creaticon d.o.o., établie à Zagreb (Croatie), représentée par Me P. Krmpotić, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Raponi et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Paul Hartmann AG, établie à Heidenheim (Allemagne),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg (rapporteur) et R. Mastroianni, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Creaticon d.o.o., demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 décembre 2020 (affaire R 847/2020-5) (ci-après la « décision attaquée »).

2        Le 16 janvier 2018, la requérante a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne portant le numéro 1424199. Cet enregistrement international a été notifié le 27 septembre 2018 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). La marque qui a fait l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Baumes pour les lèvres autres qu’à usage médical ; baumes autres qu’à usage médical ; baumes autres que crème de base pour le maquillage ; crèmes de beauté sous forme de baume ; cosmétiques décoratifs ; crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical ; antitranspirants [produits de toilette] ; déodorants et antitranspirants ; déodorants pour êtres humains ; déodorants corporels ; déodorants corporels [parfumerie] ; cosmétiques fonctionnels tels que produits de soin de la peau ; gel après-rasage ; gel pour le rasage ; gel pour la douche et le bain ; gel pour le rasage ; gels nettoyants ; gel pour les cheveux ; gels à usage cosmétique ; gel pour le bain ; gels pour le bain et la douche à usage non médical ; gels pour le bain ; gels pour le visage ; gels de massage autres qu’à usage médical ; gels pour les mains ; gels pour le corps ; gels pour le corps et le visage [cosmétiques] ; gels pour la douche ; crèmes hydratantes après-rasage ; produits hydratants cosmétiques ; hydratants anti-âge ; hydratants pour le visage [cosmétiques] ; hydratants pour le soleil ; masques hydratants ; hydratants anti-âge utilisés comme cosmétiques ; lotions hydratantes pour le corps [cosmétiques] ; produits hydratants pour les cheveux ; émollients pour la peau ; crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; gels hydratants [cosmétiques] ; concentrés hydratants [cosmétiques] ; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; crèmes nourrissantes à usage cosmétique ; crèmes nourrissantes à usage cosmétique ; poudre solide pour poudriers [cosmétiques] ; poudre pour le visage pressée ; concentrés de bain non médicinaux ; masticateurs pour le visage ; mastics ; mastics pour les taches et les imperfections ; exhausteurs d'yeux ; produits cosmétiques pour le soin de la peau ; cosmétiques pour le traitement de la peau ridée ; huiles à usage cosmétique ; crèmes et lotions cosmétiques ; crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques] ; crèmes cosmétiques pour les mains ; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau autour des yeux ; lotions de beauté ; lotions cosmétiques pour les cheveux ; lotions cosmétiques de bronzage ; produits cosmétiques pour le corps ; produits cosmétiques contenant du panthénol ; produits de protection solaire [cosmétiques] ; produits cosmétiques pour le raffermissement de la peau ; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu ; produits cosmétiques pour le bain et la douche ; produits pour le visage ; produits cosmétiques pour le soin du corps ; produits cosmétiques pour le renouvellement de la peau ; produits cosmétiques pour la protection du soleil ; cosmétiques ; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique ; cosmétiques sous forme de gels ; cosmétiques sous forme de crèmes ; cosmétiques sous forme de laits ; cosmétiques sous forme de poudres ; cosmétiques sous forme de lotions ; cosmétiques sous forme d’huiles ; produits hydratants cosmétiques ; cosmétiques pour la peau ; cosmétiques pour les cheveux ; produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau ; cosmétiques à usage personnel ; cosmétiques pour le traitement de la peau sèche ; produits cosmétiques pour la douche ; poudre pour le maquillage ; poudres cosmétiques pour le visage ; savons de beauté ; savons cosmétiques ; sérums de beauté ; cosmétiques ; cosmétiques et produits cosmétiques ; cosmétiques pour enfants ; produits cosmétiques pour le soin de la peau ; cosmétiques de soins de beauté ; cosmétiques pour les lèvres ; crèmes antirides ; crèmes à raser ; crèmes nettoyantes pour la peau ; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicinales] ; crèmes pour les cheveux ; crèmes pour la peau ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; crèmes pour le visage (non médicinales) ; vernis à microdermabrasion ; crèmes pour les yeux ; crèmes pour les mains ; crèmes solaires ; crèmes pour le maquillage ; crèmes pour le corps ; crèmes pour les lèvres ; crèmes et lotions solaires ; crèmes cosmétiques ; crèmes, lotions et gels hydratants ; crèmes après-rasage ; crèmes pour les yeux (non médicinales) ; crèmes pour le corps (non médicinales) ; crèmes après-soleil ; crèmes avant-rasage ; crèmes pour la réduction de la cellulite ; crèmes anti-âge ; crèmes à raser ; crèmes nettoyantes ; crèmes pour le jour ; crèmes dépilatoires ; crèmes pour les cheveux ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour la peau ; crèmes non médicinales pour la peau ; crèmes pour le bain (non médicinales) ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; crèmes pour le soin des cheveux ; crèmes pour la peau ; crèmes froides ; crèmes pour le soin de la peau [cosmétiques] ; crèmes pour le soin de la peau autres qu’à usage médical ; crèmes pour le traitement de la peau à usage cosmétique ; crèmes exfoliantes ; crèmes avant-rasage ; crèmes démaquillantes ; crèmes bronzantes ; crèmes pour bébés-crèmes solaires ; crèmes pour le maquillage ; crèmes pour le bronzage de la peau ; crèmes pour le corps ; crèmes pour la douche ; crèmes pour la fixation des cheveux ; crèmes raffermissantes pour la peau ; crèmes de protection des cheveux ; crèmes de protection solaire ; crèmes de protection solaire [cosmétiques] ; gâteaux de savon pour le lavage du corps ; bombes pour le bain ; lotions pour bébés ; lotions nettoyantes pour la peau ; lotions pour les mains (non médicinales) ; produits de protection solaire ; lotions solaires [cosmétiques] ; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains ; lotions retardatrices d’âge ; produits après-rasage ; lotions après-soleil ; lotions pour les yeux contre les rides ; lotions pour bébés ; lotions colorantes pour les cheveux ; lotions de rasage ; lotions nettoyantes ; lotions à usage cosmétique ; lotions pour le bain ; lotions cosmétiques pour le visage ; lotions pour les mains ; lotions démaquillantes ; lotions solaires ; lotions pour le corps ; produits après-rasage ; masques pour le visage ; masques pour la peau en argile ; masques nettoyants ; masques nettoyants pour le visage ; masques hydratants pour la peau ; masques pour les cheveux ; masques pour la peau [cosmétiques] ; masques pour le corps ; beurres pour le visage ; huiles pour le corps [à usage cosmétique] ; lotions et crèmes pour le corps parfumées ; lotions parfumées [produits de toilette] ; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette] ; lotions parfumées pour le corps ; poudre parfumée [à usage cosmétique] ; savons parfumés ; spray parfumé pour le corps ; lotions lactées pour le soin de la peau ; laits nettoyants pour le soin de la peau ; laits pour les mains ; laits tannants [cosmétiques] ; laits pour le corps ; laits de toilette ; laits de nettoyage pour le visage ; laits de toilette ; laits de toilette ; laits de bain ; laits de bronzage ; crèmes nettoyantes non médicinales ; crèmes pour la peau non médicinales ; cosmétiques non médicinaux ; produits hydratants non médicinaux ; crèmes non médicinales ; crèmes non médicinales pour le traitement du cuir chevelu ; baumes autres qu’à usage médical ; lotions éclaircissantes pour la peau non médicinales ; baumes autres qu’à usage médical ; crèmes pour le soin de la peau autres qu’à usage médical ; produits de beauté non médicinaux ; produits pour le bain non à usage médical ; produits non médicinaux pour le soin du visage ; crèmes de nuit ; crèmes de nuit [cosmétiques] ; éclaboussures pour le corps ; désodorisants pour la peau ; exfoliants pour le visage ; exfoliants pour le corps ; exfoliants pour le visage [cosmétiques] ; exfoliants pour le visage (non médicinaux) ; exfoliants pour les mains ; exfoliants pour les pieds ; mousse à raser ; mousse pour le bain ; gels pour le bain moussant ; mousse à raser ; mousses nettoyantes pour la peau ; mousses nettoyantes pour le corps ; mousse pour le bain ; mousses pour le bain (non médicinales) ; mousse à raser ; mousses pour la douche ; bain moussant ; baumes pour les lèvres [non médicinaux] ; nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; après-shampooings ; préparations pour la peau, les yeux, les crèmes pour les ongles ; lotions après-rasage ; préparations pour le soin des pieds (non médicinales) ; traitements du cuir chevelu (non médicinaux) ; produits de bronzage [cosmétiques] ; produits de protection solaire ; produits après-rasage ; préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ; produits anti-âge pour le soin de la peau ; produits antitranspirants [produits de toilette] ; produits nettoyants pour les mains ; produits hydratants ; produits de soin du soleil ; préparations et traitements capillaires ; produits de soin des cheveux non à usage médical ; produits pour le soin de la peau ; produits pour le soin de la peau antirides ; produits pour le soin du visage ; produits non médicinaux pour le soin du corps ; produits non médicinaux pour le soin des lèvres ; produits pour la peau du visage à usage cosmétique ; produits démaquillants ; produits pour l’épilation et le rasage ; produits pour le soin des cheveux ; huiles naturelles à usage cosmétique ; produits de maquillage pour le visage et le corps ; produits de rasage ; hydratants ; produits hydratants pour la peau ; pansements pour les cheveux pour hommes ; protections pour les lèvres (non médicinales) ; protections pour les lèvres [cosmétiques] ; poudre pour le visage ; poudre pour le visage en vrac ; poudre pour le corps ; crème rétinol à usage cosmétique ; shampooings antipelliculaires non à usage médical ; shampooings pour bébés ; shampooings pour bébés ; shampooings ; shampooings ; shampooings pour le corps ; shampooings pour les cheveux ; shampooings antipelliculaires ; après-shampooings ; barres de shampooing ; shampooings pour les cheveux [non médicinaux] ; shampooings pour les cheveux ; shampooings à usage personnel ; produits pour laver le corps ; savons à raser ; savons pour la peau ; savons pour le bain ; savons de douche ; savons sous forme de gel ; gâteaux de savon de toilette ; savons et gels ; savons sous forme de gel ; gâteaux de savon de toilette ; savon à barbe ; savons pour le visage ; savons pour le soin du corps ; savons pour les mains ; sérum anti-vieillissement ; sérums pour les cheveux ; sérums à usage cosmétique ; sérums non médicinaux pour la peau ; sérum pour le visage à usage cosmétique ; sérums pour le soin des cheveux ; sérums coiffants ; produits de maquillage ; maquillage pour le visage ; sprays pour le corps ; produits nettoyants pour les mains ; produits hydratants pour le corps ; sèche-cheveux ; produits de rinçage pour les cheveux ; préparations et traitements capillaires ; exfoliants ; exfoliants pour le corps ; exfoliants pour le nettoyage de la peau ; exfoliants à usage cosmétique ; exfoliants pour le soin de la peau ; agents structurants pour la peau ; agents structurants pour la peau ; produits de lavage des mains ; produits solaires [cosmétiques] ; produits de douche ; produits nettoyants pour les mains ; shampooings secs ; fonds de teint ; savons sous forme liquide ; savons liquides ; savons liquides pour les mains et le visage ; toners à usage cosmétique ; reconstituants [cosmétiques] ; toniques pour les cheveux ; toniques pour la peau non médicamenteuses ; reconstituants de beauté pour le visage ; toniques pour la beauté du visage [cosmétiques] ; toniques pour les cheveux ; toniques pour les cheveux [non médicinales] ; toniques pour le visage [cosmétiques] ; traitements pour la préservation des cheveux à usage cosmétique ; émollients ; huiles pour le traitement des cheveux ; huiles pour le visage ; huiles pour le corps et le visage ; huiles de massage ; huiles de massage pour le visage ; huiles de massage non médicinales ; huiles de massage pour le corps ; huiles de soin pour la peau [cosmétiques] ; huiles de soin pour la peau [non médicinales] ; huiles pour les mains (non médicinales) ; huiles de bronzage ; huiles après-soleil [cosmétiques] ; huiles de bronzage à usage cosmétique ; huiles pour le corps à usage cosmétique ; huile pour le bain ; huiles de massage ; huiles de bronzage ; huiles après-soleil [cosmétiques] ; huiles pour le corps à usage cosmétique ; vaporisateurs d’huile pour le corps ; huile de fixation pour les cheveux ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; écran solaire ; protections solaires pour les lèvres ; crèmes barrière »

4        Le 10 janvier 2019, Paul Hartmann AG a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, en faisant valoir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

5        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque allemande verbale SKINTEGRITY, déposée le 17 janvier 2013 et enregistrée sous le numéro 302013012129 le 18 mars 2013, pour les produits relevant des classes 5, 10 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques pour la protection et le nettoyage de la peau à des fins d’hygiène personnelle ; produits hygiéniques à usage médical ; couches, langes, couches-culottes et serviettes absorbantes pour malades et incontinents ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; matériel pour pansements, y compris avec du produit de contraste par rayons X ou des puces de détection, du produit de contraste par rayons X ; désinfectants ; coton hydrophile et produits à base de coton hydrophile à usage médical et hygiénique ; coton hydrophile ou mouchoirs en cellulose imprégnés de préparations désinfectantes et/ou d’huile et/ou de produits de nettoyage à usage médical ou hygiénique ; matériel de premiers secours, à savoir matériel pour pansements, produits pharmaceutiques en tant que pièces pour jeux et recharges équipés de ces produits ; boîtes remplies de premiers secours ; pantalons, tissés et/ou tricotés avec des fils textiles ou constitués de cellulose, pour la fixation de coussinets absorbants, tous les produits précités pour incontinents ; matériel pour changer les pansements, à savoir matériel pour pansements, emplâtres, compresses, écouvillons, tampons, en tant que pièces pour changer les pansements ; jeux de cathéter, à savoir produits pharmaceutiques, matériel pour pansements, produits pharmaceutiques pour le soin du corps, pour la protection et le nettoyage de la peau, emplâtres, compresses, écouvillons, tampons, matériel pour pansements, y compris avec du matériel de contraste radiographique, désinfectants étant des pièces pour cathéters ; kits de théâtre d’opération, à savoir préparations pharmaceutiques, matériel pour pansements, matériel pour pansements, y compris avec du matériel de contraste aux rayons X ou des puces de détection, emplâtres, compresses, écouvillons, tampons, fixations, bandages, coussinets d’estomac, y compris avec des puces de contraste aux rayons X, films d’incision, blocs d’incontinence, en tant que pièces pour l’exploitation de kits de théâtre » ;

–        classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bandes de suture pour plaies ; thermomètres à usage médical ; gants d’examen, de protection et de chirurgie à usage médical et chirurgical ; chiffons pour le revêtement stérile de patients et d’objets ; masques pour la bouche et le nez, doublures de lit en cellulose, étoffes non tissées, plastique, tissu et/ou caoutchouc pour enfants et invalides ; draps pour lits malades et draps pour incontinents (compris dans la classe 10) ; cathéters ; jeux de cathéters, à savoir gants d’examen, de protection et d’exploitation à usage médical et chirurgical, cathéters, urinoirs, chiffons pour le recouvrement stérile de patients et d’objets, instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, bandes de suture pour plaies faisant partie de jeux de cathéters ; urinoirs ; sacs d’aspiration en non-tissés et/ou en matières plastiques pour tubes d’aspiration ; nécessaires de salle d’opération, à savoir gants d’examen, de protection et d’exploitation, cathéters, urinoirs, chiffons pour le recouvrement stérile de patients et d’objets, instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, spatules, béchers et bols, filtres médicaux, matériel de suture, bouteilles, sacs, seringues, aiguilles filtrantes, électrodes, tubes et tuyaux de drainage, trocars, systèmes d’aspiration/dispositifs liquides, récipients pour le marquage de la peau, matériel de premiers secours, à savoir instruments médicaux en tant que pièces pour jeux et recharges équipés de ces produits ; vêtements, en particulier pour salles d’opération à usage unique et multiple ; ensembles de changement de pansement, à savoir toiles pour le recouvrement stérile de patients et d’objets, en tant que pièces pour changer de pansement ; coussinets d’estomac, y compris avec jetons de contraste radiographiques, films d’incision, snares vasculaires, en tant que pièces pour l’exploitation de kits de théâtre » ;

–        classe 25 : « Vêtements de travail jetables et à usage multiple pour le personnel médical et pour les patients » ;

–        la marque de l’Union européenne verbale SKINTEGRITY, déposée le 14 janvier 2013 et enregistrée sous le numéro 11484144 le 23 juin 2016, pour les produits relevant des classes 5 et 10 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; produits  chimiques  à usage  hygiénique pour la protection et le nettoyage de la peau ; produits hygiéniques à usage médical ; couches, langes, couches hygiéniques et modèles absorbants pour malades et incontinents ; produits diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; pansements, également avec matières de contraste aux rayons X ou munis d’une puce de détection, matières de contraste aux rayons X ; désinfectants ; ouate et produits ouatés à usage médical et hygiénique ; désinfectants et/ou ouate serviettes de cellulose imprégnées d’huile et/ou de produits détergents à usage médical ou hygiénique ; matériel de premiers secours, à savoir pansements et produits pharmaceutiques en tant que pièces d’un ensemble et de recharges de ces articles ; kits de premiers soins ; couches-culottes, tissées ou tricotées en textile ou en cellulose, pour la fixation de dispositifs absorbants, tous les articles précités pour incontinents ; kits de changement de pansements, à savoir emplâtres, pansements, compresses, bâtonnets ouatés, tampons en tant que pièces d’un tel kit ; kits de cathéters, à savoir produits pharmaceutiques, emplâtres, produits chimiques pour les soins corporels afin de protéger et de nettoyer la peau, sparadraps, compresses, bâtonnets ouatés, tampons, pansements, également avec matières de contraste aux rayons X, désinfectants en tant que pièces d’un kit de cathéters ; kits de bloc opératoire, à savoir produits pharmaceutiques, emplâtres, pansements également avec matières de contraste aux rayons X ou puce de détection, sparadraps, compresses, bâtonnets ouatés, tampons, bandes, bandages, draps abdominaux, également avec puce de contraste aux rayons X, pellicules pour incisions, nœuds vasculaires, bandes pour incontinents et alèses pour incontinents, en tant que pièces d’un kit de bloc opératoire » ;

–        classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bandes de suture ; thermomètres à usage médical ; gants d’examen, de protection et d’opération à usages médical et chirurgical ; tissus stériles pour recouvrir les patients et les objets ; bonnets et masques opératoires, draps de lit en cellulose, matières synthétiques, produits textiles et/ou en caoutchouc pour enfants et personnes malades ; alèses et draps pour incontinents (compris dans la classe 10) ; cathéters ; kits de cathéters, à savoir gants d’examen, de protection et d’opération à usage médical et chirurgical, cathéters, urinoirs, serviettes pour le revêtement stérile de patients et d’objets, instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, bandes de suture en tant que pièces d’un kit de cathéters ; urinoirs ; poches d’aspiration en tissu non tissé et/ou en matières synthétiques pour la réception des tubes d’aspiration ; kits d’opération, à savoir gants d’examen, de protection et d’opération, cathéters, urinoirs, serviettes pour le revêtement stérile de patients et d’objets, instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, spatules, bols et coques, filtres médicaux, matériel de suture, bouteilles, pochettes, seringues, canules, filtres-aiguilles, électrodes, drainage et tuyaux flexibles, systèmes d’aspiration/systèmes de guidage de liquides, crayons de marquage de la peau, collecteurs d’aiguilles et de nœuds, produits pour interventions angiographiques en tant que pièces d’un kit de bloc opératoire, ainsi que récipients spéciaux à usage médical, à savoir récipients en matières plastiques, papier ou pellicules métalliques ; matériel de premiers soins, à savoir instruments médicaux en tant que pièces d’un kit et recharges munies de ces articles ; vêtements professionnels jetables et réutilisables pour personnel médical ainsi que pour les patients ; kits de changement de pansements, à savoir serviettes de revêtement stérile de patients et objets en tant que pièces d’un tel kit ».

6        Le 24 mars 2020, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Après avoir indiqué que l’opposition serait examinée par rapport à la marque allemande antérieure, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits relevant de la classe 3 et visés par elle, correspondant aux produits mentionnés au point 3 ci-dessus, dont elle a considéré qu’ils étaient similaires aux produits « désinfectants » relevant de la classe 5 et visés par la marque allemande antérieure. Elle a, en revanche, rejeté l’opposition en ce qui concernait les services relevant de la classe 44 ainsi que certains produits relevant de la classe 3, ceux-ci ayant été considérés comme différents ou similaires à un faible degré aux produits visés par la marque allemande antérieure. La division d’opposition a ensuite étendu sa conclusion à la marque de l’Union européenne antérieure.

7        Le 6 mai 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

8        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Tout d’abord, la chambre de recours a indiqué procéder à l’examen de l’opposition par rapport à la marque allemande antérieure. Elle a ajouté que, si l’examen de la division d’opposition s’était uniquement concentré sur les produits « désinfectants » relevant de la classe 5 et visés par la marque allemande antérieure, il convenait, pour la comparaison des produits, de privilégier les « produits pharmaceutiques pour la protection et le nettoyage de la peau à des fins d’hygiène personnelle ; produits pharmaceutiques pour le soin du corps, pour la protection et le nettoyage de la peau ». Elle a également considéré que le territoire pertinent était celui de l’Allemagne et que le degré d’attention du public pertinent était élevé pour les produits visés par la marque allemande antérieure et moyen pour les produits visés par la marque demandée. Ensuite, la chambre de recours a indiqué que les produits en cause étaient similaires. Enfin, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, après avoir constaté que l’élément verbal « skintegra » de la marque demandée était l’élément dominant, la chambre de recours en a conclu que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires pour une partie non négligeable du public pertinent sur le plan conceptuel. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, concernant l’ensemble des produits visés par la marque demandée. Elle a en outre indiqué que, l’opposition étant accueillie sur le fondement de la marque allemande antérieure, il n’était pas nécessaire d’examiner l’opposition sur le fondement de l’autre marque antérieure.

 Procédure et conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, faire droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

10      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Toutefois, elle doit être regardée par ailleurs, eu égard à la teneur de son argumentation, comme soulevant également un moyen tiré de ce que la chambre de recours aurait méconnu son droit d’être entendue.

 Sur le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu

12      La requérante soutient que, en tirant des conclusions relatives à la comparaison des produits en cause avec les produits relevant de la classe 5 et visés par la marque allemande antérieure correspondant aux « produits pharmaceutiques pour la protection et le nettoyage de la peau à des fins d’hygiène personnelle » et aux « produits pharmaceutiques pour le soin du corps, pour la protection et le nettoyage de la peau » et non plus aux « désinfectants », la chambre de recours aurait fondé sa décision sur des faits nouveaux non présentés devant la division d’opposition. Elle aurait ainsi privé la requérante du droit de présenter ses observations à cet égard et commis une « violation majeure des règles de procédure ».

13      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

14      La violation alléguée par la requérante des « règles de procédure » peut être interprétée comme une violation alléguée du droit d’être entendu, prévu à l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 et consacré, par ailleurs, par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

15      Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [arrêt du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, point 122 ; voir, également, arrêt du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié, EU:T:2012:294, point 70 et jurisprudence citée].

16      En outre, le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter (voir arrêt du 19 janvier 2012, OHMI/Nike International, C‑53/11 P, EU:C:2012:27, point 53 et jurisprudence citée).

17      Concernant les procédures devant les instances de l’EUIPO, l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 dispose que, « [à] la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours » et qu’« [e]lle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure ».

18      Selon une jurisprudence établie, il existe une « continuité fonctionnelle » entre les différentes instances de l’EUIPO, d’une part, et les chambres de recours, d’autre part. Il en découle que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en première instance, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours. Le contrôle exercé par les chambres de recours ne se limite pas au contrôle de la légalité de la décision attaquée. Par l’effet dévolutif de la procédure de recours, il implique une nouvelle  appréciation du litige dans son ensemble, les chambres de recours devant intégralement réexaminer la requête initiale et tenir compte des preuves produites en temps utile. Ainsi, il résulte de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que, par l’effet du recours dont elles sont saisies, les chambres de recours sont appelées à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait [voir arrêt du 7 décembre 2017, Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master), T‑61/16, EU:T:2017:877, point 115 et jurisprudence citée].

19      Les chambres de recours disposent donc du pouvoir d’effectuer d’office un examen complet du bien-fondé de l’opposition et peuvent procéder à la comparaison des produits qu’elles jugent opportune, quand bien même la division d’opposition concernée n’avait pas jugé nécessaire de procéder à cette même comparaison (voir, en ce sens, ordonnance du 8 septembre 2015, DTL Corporación/OHMI, C‑62/15 P, non publiée, EU:C:2015:568, point 41).

20      En l’espèce, force est de constater que la requérante, devant la division d’opposition, a considéré que les produits en cause n’étaient pas destinés aux mêmes consommateurs, n’étaient pas complémentaires et n’étaient pas vendus via les mêmes canaux de distribution. Elle a indiqué, en ce sens, que la marque verbale SKINTEGRITY était utilisée pour des produits relatifs au traitement des conséquences de l’incontinence, qui n’avaient aucune relation avec les cosmétiques pour le visage visés par la marque demandée. Ainsi, à l’instar de l’EUIPO, le Tribunal estime que la requérante a pu, à suffisance de droit, présenter ses arguments concernant la comparaison des produits en cause devant la division d’opposition.

21      Or, dans la mesure où l’opposition était notamment fondée sur la marque allemande antérieure, enregistrée notamment pour des produits relevant de la classe 5, la chambre de recours disposait du pouvoir, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, d’effectuer un examen complet du bien-fondé de l’opposition et, dans ce contexte, de comparer les produits visés par la marque demandée avec d’autres produits relevant de la classe 5 visés par la marque allemande antérieure.

22      À cet égard, il ressort des éléments du dossier de procédure devant l’EUIPO que, si le certificat d’enregistrement de la marque allemande antérieure devant le Deutsches Patent – und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) visait, dans sa version allemande, les « pharmaceutische Erzeugnisse für die Körperpflege zum Schutz und zur Reinigung der Haut », ainsi qu’il ressort de la page 102 du dossier de l’EUIPO, ces derniers ont été traduits, en anglais, par « chemical preparations for skin protection and cleansing for the purposes of personal hygiene », ainsi qu’il ressort de la page 111 de ce dossier.

23      Cette traduction a été fournie par le titulaire des deux marques antérieures en annexe à la lettre portant confirmation de l’opposition envoyée à l’EUIPO en date du 2 août 2019. Cela étant, bien que les arguments de la requérante aient été fondés uniquement sur les « désinfectants » analysés par la division d’opposition dans le mémoire exposant les motifs de son recours, la chambre de recours était en droit de prendre en compte et de comparer d’autres produits de la liste des produits enregistrés de la marque allemande antérieure, à savoir les « produits pharmaceutiques pour la protection et le nettoyage de la peau à des fins d’hygiène personnelle » et les « produits pharmaceutiques pour le soin du corps, pour la protection et le nettoyage de la peau ».

24      En effet, il eut été loisible à la requérante de présenter des arguments supplémentaires qu’elle estimait pertinents sur tous les produits faisant l’objet de l’opposition au stade de la procédure de recours, quand bien même la chambre de recours ne l’y aurait pas spécialement invitée à le faire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 mars 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO, C‑155/18 P à C‑158/18 P, EU:C:2020:151, points 96 et 97).

25      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a procédé à la comparaison des produits visés par la marque demandée avec ceux visés par la marque allemande antérieure relevant de la classe 5 et correspondant aux « produits pharmaceutiques pour la protection et le nettoyage de la peau à des fins d’hygiène personnelle » et aux « produits pharmaceutiques pour les soins du corps, pour la protection et le nettoyage de la peau ».

26      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas violé le droit de la requérante d’être entendue en ne l’invitant pas explicitement à formuler des observations sur les « produits pharmaceutiques pour la protection et le nettoyage de la peau à des fins d’hygiène personnelle » et les « produits pharmaceutiques pour le soin du corps, pour la protection et le nettoyage de la peau » relevant de la classe 5 et visés par la marque allemande antérieure, sur lesquels elle a fondé sa décision. Il convient, dès lors, de rejeter le moyen de la requérante tiré de la violation des règles de procédure.

 Sur le moyen tiré de l’absence de risque de confusion

27      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

28      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

29      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

30      Les parties ne contestent pas que le territoire pertinent est l’Allemagne, ainsi que la chambre de recours l’a constaté.

31      La chambre de recours a considéré que le public pertinent correspondait au « consommateur moyen », faisant preuve d’un niveau d’attention élevé en achetant les produits visés par la marque allemande antérieure et d’un niveau d’attention moyen en achetant les produits visés par la marque demandée.

32      La requérante fait valoir que le public pertinent pour les produits visés par la marque demandée est un public majoritairement jeune, achetant généralement, en ligne, des crèmes de luxe pour le visage dont l’approche marketing se ferait au moyen des réseaux sociaux. En revanche, les produits visés par la marque allemande antérieure cibleraient un public différent, en ce qu’ils tendraient à traiter des dommages subis par la peau, comme des plaies, ou à prodiguer des soins génitaux en cas d’incontinence. De plus, la requérante soutient que le consommateur moyen fait preuve d’un niveau d’attention élevé tant en achetant les produits visés par la marque allemande antérieure que ceux visés par la marque demandée, étant donné que ces derniers seraient des produits exclusifs, situés dans une fourchette de prix élevée.

33      Par son argumentation, la requérante vise en réalité à démontrer l’absence de similitude entre les produits en cause et non à déterminer le public pertinent.

34      Par ailleurs, il y a lieu de comprendre que la chambre de recours a visé le public pertinent comme correspondant au grand public. En effet, par l’expression « consommateur moyen », il n’y a lieu d’entendre que le consommateur faisant partie du public typiquement ciblé par les produits et les services en cause. Ainsi, le « consommateur moyen » peut être un public professionnel ou spécialisé, si les produits et les services en cause s’adressent typiquement à un tel public [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2017, Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (IST), T‑80/17, non publié, EU:T:2017:784, point 25].

35      Considérant la nature des produits visés par la marque demandée, le Tribunal en conclut également qu’ils sont destinés principalement au grand public. En revanche, considérant les produits visés par la marque allemande antérieure, il y a lieu de conclure qu’ils sont destinés également aux consommateurs professionnels, comme par exemple aux dermatologues, aux personnels de soins de santé ou aux professionnels de la peau. 

36      Enfin, concernant le niveau d’attention du consommateur moyen, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le niveau d’attention est élevé pour les produits visés par la marque allemande antérieure, étant donné qu’ils sont expressément destinés à un usage pharmaceutique [voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2019, August Wolff/EUIPO – Faes Farma (DermoFaes), T‑643/18, non publié, EU:T:2019:818, point 27 et jurisprudence citée].

 Sur la comparaison des produits

37      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

38      En l’espèce, la chambre de recours a examiné la similitude entre les produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée et les « produits pharmaceutiques pour la protection et le nettoyage de la peau à des fins d’hygiène personnelle » ainsi que les « produits pharmaceutiques pour les soins du corps, pour la protection et le nettoyage de la peau » relevant de la classe 5, visés par la marque allemande antérieure.

39      Selon la chambre de recours, les produits en cause partagent la même finalité, à savoir nettoyer, soigner ou améliorer la beauté de la peau et d’autres parties du corps d’une personne. De plus, ils peuvent intégrer les mêmes ingrédients, comme par exemple la vitamine C ou le rétinol. En effet, la seule différence à cet égard serait la puissance et le dosage des ingrédients, dans la mesure où les produits pharmaceutiques contiendraient un pourcentage plus élevé de principes actifs. La nature et la destination de ces produits seraient les mêmes. En outre, il serait souvent important d’utiliser des produits nettoyants, toniques, de protection solaire et hydratants non médicaux avec un traitement pharmaceutique et ces produits seraient recommandés conjointement, par exemple par un dermatologue. En outre, les deux types de produits pourraient être disponibles dans les mêmes pharmacies et distribués côte à côte. Ils seraient donc similaires.

40      La requérante fait valoir qu’il n’existe pas de similitude entre les produits visés par les marques en conflit et que la chambre de recours se serait complètement écartée du sens des décisions rendues antérieurement dans des affaires équivalentes sur le plan factuel, sans fournir d’explication à ce sujet. Les produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée incluraient des produits cosmétiques et de soin corporel qui seraient destinés exclusivement au visage et n’auraient aucune finalité médicale ou pharmaceutique. En revanche, les produits relevant de la classe 5 visés par la marque antérieure incluraient des produits médicaux et pharmaceutiques consistant en des soins professionnels pour peaux matures destinés à des personnes incontinentes. Les finalités, objectifs et publics pertinents des produits visés par les marques en conflit seraient donc complètement différents. La requérante fait valoir également que le fait que les produits cosmétiques et pharmaceutiques partagent les mêmes canaux de distribution ne signifie pas qu’ils soient complémentaires.

41      En outre, la requérante fait valoir que les appréciations contenues dans la décision attaquée quant à la similitude des produits sont erronées, parce que les « produits pharmaceutiques pour la protection et le nettoyage de la peau à des fins d’hygiène personnelle » et les « produits pharmaceutiques pour les soins du corps, pour la protection et le nettoyage de la peau » examinés par la chambre de recours n’existeraient pas dans la liste des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. À l’inverse, cette marque serait enregistrée pour les « préparations chimiques pour la protection et le nettoyage de la peau à des fins d’hygiène personnelle » et les « produits de soin corporel chimiques pour la protection et le nettoyage de la peau ». Ces derniers produits ne seraient pas similaires aux produits de la classe 3 visés par la marque demandée.

42      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

43      À titre liminaire, quant à la prétendue divergence avec les décisions antérieures rendues par l’EUIPO, les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire.

44      Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65). En l’espèce, les décisions de l’EUIPO invoquées par la requérante portent, sur des produits faiblement similaires et ne peuvent constituer le fondement de l’examen des produits en cause. L’argumentation de la requérante ne peut donc qu’être écartée.

45      Premièrement, l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours s’est référée à des produits qui n’existent pas dans la liste des produits visés par la marque antérieure est fondée sur une lecture erronée de la décision attaquée.

46      En effet, la requérante fonde son argumentation sur la marque de l’Union européenne antérieure, alors que la décision attaquée est fondée sur la marque allemande antérieure. Si le certificat d’enregistrement de la marque allemande antérieure a, certes, été traduit en anglais, langue de la procédure d’opposition, comme visant des « préparations chimiques » (chemicals preparations for skin protection and cleansing for the purposes of personal hygiene), les produits visés par la marque allemande antérieure, ainsi qu’il ressort de la page 35 de la notification d’opposition, incluent bel et bien des « produits pharmaceutiques » (pharmaceutical products for skin protection and cleansing for the purposes of personal hygiene), que la chambre de recours a, à bon droit, comparés avec les produits visés dans la demande d’enregistrement.

47      S’il est vrai que les produits commercialisés sous couvert de la marque demandée sont des produits cosmétiques de luxe pour le visage, comme le fait valoir la requérante, la liste de produits inclut aussi d’autres produits, comme par exemple des produits pour le soin du corps et des cheveux. Par ailleurs, le Tribunal rappelle que l’examen des produits en cause doit être fondé sur le groupe de produits protégé par les marques en conflit et non sur les produits effectivement commercialisés sous ces marques.

48      Deuxièmement, concernant la similitude des produits en cause, le Tribunal a déjà jugé que les « produits pharmaceutiques » relevant de la classe 5 présentaient un faible degré de similitude avec les « cosmétiques » relevant de la classe 3, dès lors que, d’une part, la finalité de certains produits pharmaceutiques, comme les produits de soins pour la peau ou les cheveux dotés de propriétés médicales, les dentifrices médicinaux et les savons médicinaux, coïncidait avec la finalité des crèmes ou des lotions cosmétiques, des dentifrices et des savons à usage non médical et, d’autre part, ces deux types de produits étaient vendus dans des pharmacies [voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2021, Laboratorios Ern/EUIPO – Sanolie (SANOLIE), T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165, point 44, et du 30 juin 2021, Makk/EUIPO – Ubati Luxury Cosmetics (PANTA RHEI), T‑501/20, non publié, EU:T:2021:402, point 32 et jurisprudence citée].

49      Cette jurisprudence est également applicable aux produits en cause dans la présente affaire, dès lors que les « produits pharmaceutiques pour la protection et le nettoyage de la peau à des fins d’hygiène personnelle » visés par la marque allemande antérieure apportent une précision quant à leur finalité.

50      En effet, les « produits pharmaceutiques pour la protection et le nettoyage de la peau à des fins d’hygiène personnelle » visés par la marque allemande antérieure sont destinés à des fins d’hygiène personnelle et à la protection et au nettoyage de la peau. Si les produits cosmétiques visés par la marque demandée sont dépourvus de caractère pharmaceutique, ils sont toutefois appliqués sur la peau, afin, souvent, de la protéger et d’améliorer son apparence physique (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, SANOLIE, T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165, point 42).

51      S’il est vrai que les produits visés par la marque demandée comme les « cosmétiques fonctionnels tels que produits de soin de la peau », les « produits de protection solaire » et les « laits nettoyants pour le soin de la peau » diffèrent des produits visés par la marque allemande antérieure par l’indication thérapeutique que comportent ces derniers, ceux-ci partagent un même objectif, c’est‑à‑dire de nettoyer, d’hydrater ou de protéger la peau. De plus, comme l’a conclu à juste titre la chambre de recours, les produits visés par les signes en conflit sont susceptibles d’intégrer les mêmes ingrédients et peuvent aussi avoir la même consistance, par exemple sous la forme d’une crème ou d’un gel.

52      En outre, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, les produits visés par la marque allemande antérieure peuvent être vendus par le biais des mêmes canaux de distribution, tels que les pharmacies, que les produits visés par la marque demandée, étant donné que ces produits ont un usage médical, ou d’autres magasins spécialisés [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 24 mars 2021, SANOLIE, T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165, point 41 et jurisprudence citée, et du 15 septembre 2021, Laboratorios Ern/EUIPO – Le-Vel Brands (Le-Vel), T‑331/20, non publié, EU:T:2021:571, point 29].

53      Quant à la complémentarité des produits en cause, la chambre de recours a, de manière implicite, au point 31 de la décision attaquée, estimé que les produits nettoyants et hydratants non médicinaux tels que ceux de la marque demandée seraient utilisés en association avec un traitement pharmaceutique.

54      À cet égard, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée ; arrêt du 22 septembre 2021, Healios/EUIPO – Helios Kliniken (Healios), T‑591/19, non publié, EU:T:2021:606, point 66].

55      Sur ce point, il convient de souligner que la requérante se borne à indiquer que la chambre de recours s’est écartée d’une décision antérieure de l’EUIPO sans apporter d’élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours à cet égard. Partant, une telle affirmation, à la supposer avérée, ne peut qu’être écartée.

56      En conséquence, eu égard au fait, notamment, que les produits en cause ont la même nature pour partie et la même finalité, qu’ils sont susceptibles d’être commercialisés par le biais des mêmes canaux de distribution et qu’ils sont complémentaires, ces considérations amènent le Tribunal à confirmer les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles les produits en cause sont similaires.

 Sur la comparaison des signes en conflit

57      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

58      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

59      Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

60      Il y a lieu d’observer que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T‑581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée].

61      En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée).

–       Sur les éléments distinctifs et dominants

62      La chambre de recours a considéré que la division d’opposition n’avait pas commis d’erreur en comparant l’élément de la marque demandée « skintegra », qu’elle qualifie de dominant, à la marque allemande antérieure SKINTEGRITY. En ce sens, elle a d’abord constaté que l’élément hexagonal dans la marque demandée était clairement banal et qu’il n’attirerait pas l’attention du public pertinent. De plus, les lettres « s » et « k » dans la représentation de l’hexagone ne feraient qu’introduire et attirer l’attention sur le terme « skintegra ». Ensuite, elle a estimé que l’expression « the rare molecule » était laudative et pas particulièrement distinctive pour le public allemand comprenant l’anglais et associant le mot anglais « molecule » à son équivalent allemand proche « Molekül ». L’attention du public pertinent serait principalement attirée, non par cette expression, qui serait plus petite en taille et tiendrait une position secondaire dans l’ensemble général de la marque demandée, mais par l’élément verbal « skintegra ».

63      La requérante fait tout d’abord grief à la chambre de recours de s’être concentrée exclusivement sur l’élément « skintegra » afin de le comparer à la marque allemande antérieure, sans tenir compte du fait que ce mot constitue un élément important de la marque demandée, composée également d’un hexagone, dominé par la partie « sk », ainsi que des trois autres mots « the rare molecule ». Ensuite, selon la requérante, la partie dominante de la marque est l’élément « sk » incorporé dans l’hexagone, dont les lettres sont stylisées de telle manière que le consommateur est attiré par cette partie et lui confèrent un caractère distinctif.

64      Quant à l’élément « the rare molecule », il constituerait une même unité avec l’élément « skintegra » et les lettres composant ce premier élément seraient légèrement plus petites, car cela permettrait de le placer sous l’élément « skintegra », suivant un concept pyramidal dans le cadre duquel l’élément figuratif hexagonal serait en haut de la pyramide et occuperait une place importante dans la marque complexe. Enfin, la requérante estime que le mot « skin » ne peut faire l’objet d’une protection indépendante au titre de la propriété intellectuelle, étant donné qu’il s’agit d’un mot courant utilisé dans le secteur des produits cosmétiques et pharmaceutiques.

65      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

66      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif et dominant de l’élément « skintegra » de la marque demandée, reproduite ci-après, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises :

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67      Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 et jurisprudence citée, et du 5 décembre 2013, Olive Line International/OHMI – Carapelli Firenze (Maestro de Oliva), T‑4/12, non publié, EU:T:2013:628, point 48 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 novembre 2020, Deutsche Post/EUIPO – Pošta Slovenije (Représentation d’un cor stylisé), T‑25/20, non publié, EU:T:2020:537, point 38].

68      Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux services en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 39 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

69      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, en dépit de la stylisation de la deuxième lettre de l’élément verbal « sk » ainsi que de la deuxième et de la dernière lettre de l’élément verbal « skintegra », la chambre de recours a considéré, à juste titre et sans être contestée par la requérante sur ce point, qu’il s’agissait respectivement de la lettre « k » et de la lettre « a ». Par conséquent, l’analyse du Tribunal sera menée en considérant que le public pertinent percevra ces éléments verbaux de la marque demandée comme étant « sk » et « skintegra ».

70      En l’espèce, le Tribunal souscrit tout d’abord à la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément « skintegra » est l’élément dominant de la marque demandée dans l’impression d’ensemble. Ce mot est en effet centré dans la marque figurative et légèrement plus grand que l’élément « the rare molecule » situé en dessous.

71      L’élément figuratif de forme hexagonale contenant l’élément « sk » est, comme le relève à juste titre l’EUIPO, une figure géométrique banale, à l’instar d’un rectangle, cercle ou pentagone, et connue du grand public, même des consommateurs n’ayant que des connaissances élémentaires en géométrie [voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 26, et du 3 décembre 2015, Compagnie des fromages & Richesmonts/OHMI – Grupo Lactalis Iberia (Représentation d’un motif vichy rouge et blanc), T‑327/14, non publié, EU:T:2015:929, point 34 et jurisprudence citée], possédant un caractère décoratif et servant à introduire l’élément « skintegra », directement compris par le public pertinent comme étant un néologisme. En effet, l’élément « sk » rappelle directement les deux premières lettres de l’élément verbal du néologisme « skintegra » représentées dans les mêmes police, taille et stylisation. Ainsi le public pertinent ne prêtera pas attention à cet élément, qu’il associera directement au néologisme « skintegra », pour lequel il attribuera une signification particulière, comme l’a justement indiqué la chambre de recours au point 46 de la décision attaquée. Partant, c’est à tort que la requérante soutient que l’élément « sk » est dominant.

72      Quant à l’élément « the rare molecule », il n’attire pas autant l’attention que le néologisme « skintegra ». En effet, écrit en caractères légèrement plus petits, il sera perçu plutôt comme un slogan publicitaire par les personnes comprenant l’anglais ou associant le mot anglais « molecule » à l’équivalent allemand « Molekül ».

73      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si la similitude entre les signes en conflit a été correctement appréciée dans la décision attaquée, et le cas échéant, s’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

–       Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle

74      La chambre de recours a estimé qu’il existait une similitude visuelle entre les signes en conflit, en raison du fait que les huit premières des onze lettres de la marque allemande antérieure étaient reproduites dans le même ordre dans l’élément dominant « skintegra » de la marque demandée, en position centrale et occupant une longueur substantielle. Étant donné que, selon la jurisprudence, les consommateurs accorderaient généralement plus d’attention au début des marques, la coïncidence de la partie initiale de la marque allemande antérieure avec la partie initiale de la partie la plus dominante de la marque demandée serait une indication de la similitude entre les signes en conflit. La chambre de recours a considéré que cette coïncidence se retrouvait sur le plan phonétique, de telle sorte qu’il existait un degré moyen de similitude à cet égard entre les signes en conflit. En outre, les lettres « sk » de l’élément figuratif de la marque demandée et l’expression « the rare molecule » de celle-ci ne seraient pas prononcées.

75      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que l’élément dominant « skintegra » de la marque demandée et la marque allemande antérieure SKINTEGRITY étaient dépourvus de signification pour les consommateurs allemands, mais qu’une partie non négligeable desdits consommateurs pouvait comprendre les signes en conflit comme étant, respectivement, la contraction de « skin » et d’« integra » ainsi que de « skin » et d’« integrity ». Ainsi, le mot « skin » aurait pu être compris par certains consommateurs comme étant la couche extérieure naturelle qui recouvrait une personne, la peau, tandis que les mots « integrity », de la marque allemande antérieure, et « integra », de la marque demandée, auraient pu être compris comme évoquant les notions d’« irréprochabilité, d’impeccabilité, d’incorruptibilité », compte tenu de leur proximité avec l’équivalent allemand « Integrität ».

76      Dans cette mesure, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient conceptuellement similaires pour une partie non négligeable du public pertinent. Une différence conceptuelle ne saurait être fondée sur l’expression « the rare molecule », qui revêtirait une importance secondaire et descriptive pour une partie du public pertinent.

77      La requérante fait valoir qu’il n’y a pas de similitude entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et que la chambre de recours s’est écartée de sa pratique décisionnelle antérieure. Elle estime qu’il faut prendre en considération l’ensemble de la marque demandée et pas seulement l’élément « skintegra » et, par conséquent, que la marque demandée est visuellement plus longue que la marque allemande antérieure. Phonétiquement, elle fait valoir que la marque demandée sera prononcée en entier en incluant, outre le terme « skintegra », l’expression« the rare molecule ».

78      La requérante soutient que les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel, en raison du fait que la marque demandée comporte davantage d’éléments verbaux et figuratifs que la marque antérieure.

79      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

80      Concernant la prétendue divergence avec des décisions antérieures de l’EUIPO, cette circonstance n’est, ainsi qu’il est rappelé ci-dessus, pas pertinente pour l’appréciation de la légalité de la décision attaquée et donc l’analyse de la similitude des signes en conflit.

81      Quant à la comparaison visuelle entre les signes en conflit, la marque allemande antérieure et l’élément verbal de la marque demandée sont respectivement constitués de neuf et de onze lettres, coïncident dans leurs parties initiales, correspondant à l’élément « skintegr », et diffèrent quant à leurs terminaisons. Il y a aussi lieu de relever que la lettre « k » et la lettre « a » dans l’élément « skintegra » sont stylisées de telle manière qu’elles peuvent être perçues par le public pertinent comme constituant une différence entre les signes en conflit.

82      Ainsi qu’il a été considéré au point 70 ci-dessus, l’élément « skintegra » domine l’impression d’ensemble produite par la marque demandée et l’élément « skin », bien que descriptif, doit être pris en compte dans l’analyse de la similitude des signes.

83      Il y a donc lieu de conclure que, selon une impression d’ensemble, les signes en conflit doivent être jugés similaires sur le plan visuel, à l’instar de ce qu’a considéré la chambre de recours au point 49 de la décision attaquée.

84      Sur le plan phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que le public pertinent ne prononcerait pas l’expression « the rare molecule », en raison de la position secondaire de cet élément, au caractère laudatif.

85      Dès lors, les signes en conflit sont phonétiquement similaires, en raison de la présence de la partie initiale « skintegr », commune à ces deux néologismes. Néanmoins, ils diffèrent par leurs caractères suivants, respectivement, « a » et « ity », ainsi que par leur nombre de syllabes et leur rythme sonore.

86      En effet, la marque allemande antérieure est prononcée en quatre syllabes, « skin », « té », « gri », « ty », alors que la marque demandée l’est en trois syllabes, « skin » « té » et « gra ».

87      Il en résulte que les signes en conflit sont similaires sur le plan phonétique, ainsi que l’a conclu à juste titre la chambre de recours.

88      Sur le plan conceptuel, ainsi que le rappelle à juste titre la chambre de recours et sans avoir été contesté par les parties, une portion non négligeable du public pertinent peut comprendre les signes en conflit comme étant, respectivement, la contraction des mots « skin » et « integrity », d’une part, et des mots « skin » et « integra », d’autre part.

89       Nonobstant les appréciations de la chambre de recours sur ce point, le terme « skin » fait partie du vocabulaire de base de l’anglais [voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2009, X-Technology R & D Swiss/OHMI – Ipko-Amcor (First-On-Skin), T‑273/08, non publié, EU:T:2009:418, point 39] et se réfère directement aux produits en cause.

90      À cet égard, le terme « skin » sera susceptible d’être compris par une large partie du grand public même non anglophone, y compris le public pertinent allemand, comme se référant à la peau, d’autant plus au vu de la nature des produits en cause, qui sont des produits pour le soin du corps et de la peau.

91      Quant aux éléments « integrity » et « integra », ils seront compris par une partie du public pertinent, compte tenu de leur proximité avec l’équivalent allemand « integrität », comme se référant à la notion « d’irréprochabilité, d’impeccabilité, d’incorruptibilité ».

92      Il en résulte que les mots « skintegra » et « skintegrity », bien que n’ayant pas des significations identiques, peuvent renvoyer à un concept similaire, à savoir l’intégrité de la peau, au regard des produits en cause.

93      Quant à l’expression laudative « the rare molecule », le Tribunal estime que son caractère secondaire dans le signe demandé ne saurait fonder une différence conceptuelle.

94      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes en conflit pour une partie non négligeable du public pertinent.

 Sur le risque de confusion

95      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

96      La chambre de recours a constaté que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, à savoir la similitude des produits en cause, la similitude des signes en conflit et l’absence de pertinence du degré d’attention élevé du public pertinent, il existait un risque de confusion pour le consommateur moyen en Allemagne, qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire.

97      La requérante conteste l’existence d’un risque de confusion, en raison de l’absence de similitude entre les signes en conflit et entre les produits en cause ainsi que du degré d’attention élevé du public pertinent.

98      Ainsi que le Tribunal l’a constaté, les produits en cause sont similaires, les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel et phonétique et les différences entre les terminaisons « a » et « ity » de ces derniers ne permettent pas de contrebalancer les similitudes constatées. Il en est de même de l’élément figuratif de forme hexagonale et de l’élément « the rare molecule », qui a été jugé faiblement distinctif et négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. Aussi, les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel pour une partie non négligeable du public pertinent.

99      Par ailleurs, le caractère distinctif intrinsèque de la marque allemande antérieure est normal. En effet, ladite marque est composée du terme descriptif « skin » et du terme « integrity », accolés. Ce dernier terme ne peut être considéré comme faisant partie du vocabulaire anglais de base pour une partie non négligeable du public pertinent, à l’inverse du mot « skin ». Dès lors, le caractère distinctif de la marque allemande antérieure n’a pas d’influence sur l’appréciation globale du risque de confusion.

100    Par conséquent, il convient de constater que, au terme d’une appréciation globale, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, dans l’esprit du public pertinent. Le moyen tiré de l’absence de risque de confusion doit donc être écarté.

101    Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

102    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Creaticon d.o.o. est condamnée aux dépens.

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mai 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.