Language of document : ECLI:EU:T:2013:235

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

8 mai 2013 (*)

« Référé – Clause compromissoire – Contrats conclus dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Coûts éligibles – Remboursement des sommes versées – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑165/13 R,

Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketigk kai Dioikisis Epicheiriseon, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes M. Angelopoulos et K. Damis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Cordewener et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de plusieurs actes concernant le remboursement des sommes versées à la requérante en exécution de contrats conclus dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1        Le 18 décembre 2006, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la décision n° 1982/2006/CE relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (JO L 412, p. 1). Le programme-cadre lancé par la décision n° 1982/2006 est le principal instrument de l’Union européenne en matière de financement de la recherche. Couvrant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 et doté d’un budget de 54 milliards d’euros, il est articulé autour de quatre types d’actions qui constituent des programmes spécifiques. Le programme spécifique « Coopération », dont le budget s’élève à environ 32 milliards d’euros, vise à soutenir la coopération entre universités, industries, centres de recherche et pouvoirs publics tant au sein de l’Union qu’avec le reste du monde, et ce, notamment, dans les secteurs de la santé, de l’alimentation et des technologies de l’information et de la communication. Quant à ce dernier secteur, l’objectif du programme spécifique consiste à améliorer l’adaptabilité des technologies de l’information et de la communication ainsi que la compétitivité de l’industrie européenne, afin de faire face à l’évolution des besoins de la société et de l’économie européennes. Le budget alloué audit thème s’élève à 9 milliards d’euros.

2        En 2007 ou en 2008, la requérante, Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketigk kai Dioikisis Epicheiriseon, une société active dans le secteur du marketing et de la communication, qui emploie 110 personnes, a conclu avec la Commission des Communautés européennes deux contrats dans le cadre du programme spécifique « Coopération », section « Technologies de l’information et de la communication », à savoir le contrat « A sophisticated multi-parametric system for the continuous-effective assessment and monitoring of motor status in parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases » (Perform) [« Un système multiparamétrique complexe pour l’évaluation et le suivi effectifs et continus de la capacité motrice de la maladie de Parkinson et autres maladies neurodégénératives »] et le contrat « Point-of-care monitoring and diagnostics for autoimmune diseases» (Pocemon) [« Point de prestation de services de surveillance et de diagnostic des maladies auto-immunes »]. En exécution de ces contrats, la requérante, d’une part, a perçu le montant de 511 882 euros au titre du contrat Perform et le montant de 290 910 euros au titre du contrat Pocemon et, d’autre part, a déclaré des dépenses s’élevant à 605 711 euros pour le contrat Perform, dont 490 711 euros au titre d’un financement par la Commission, et à 175 088 euros pour le contrat Pocemon, dont 147 239 euros au titre d’un financement par la Commission. Chacun de ces contrats contient, en son article 9, une clause compromissoire en faveur de la Cour de justice de l’Union européenne.

3        En septembre 2011, une société d’auditeurs certifiés grecque a effectué, pour le compte de la Commission, un audit des états financiers de la requérante se rapportant à l’exécution des contrats Perform et Pocemon. Dans son projet de rapport d’audit établi en août 2012, cette société a considéré comme éligibles des dépenses s’élevant, respectivement, à 24 781 euros et à 21 972 euros, tout en proposant des corrections financières d’un montant, respectivement, de 578 937 euros et de 153 117 euros en faveur de la Commission, du fait que la requérante aurait violé ses obligations contractuelles. Après que la requérante a produit des observations sur ce projet de rapport d’audit et fourni des informations complémentaires, la Commission a accepté les propositions de correction et de remboursement présentées dans ce projet et a, par lettre du 22 janvier 2013, envoyé à la requérante le rapport d’audit final 11-BA135-006 relatif à l’exécution financière des contrats Perform et Pocemon par la requérante (ci-après le « rapport d’audit »). Le rapport d’audit constitue ainsi la version finalisée du projet de rapport d’audit susmentionné.

4        Ensuite, s’agissant du contrat Pocemon, la Commission a, par lettre du 14 février 2013, annoncé à la requérante la suite de la procédure en ce sens qu’elle poursuivrait la procédure de recouvrement et que la requérante recevrait une note de débit assortie d’instructions supplémentaires (ci-après la « lettre du 14 février 2013 »).

5        Par requête, déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2013, la requérante a introduit, sur le fondement des articles 272 TFUE et 340 TFUE, un recours visant, en substance, à faire constater que la Commission avait violé ses obligations contractuelles, d’une part, en refusant de considérer comme éligibles les dépenses de la requérante au titre du contrat Perform à hauteur d’un montant de 578 937 euros, tout en exigeant le remboursement de la somme de 487 101 euros au lieu de 21 171 euros, et, d’autre part, en refusant de considérer comme éligibles les dépenses de la requérante au titre du contrat Pocemon à hauteur d’un montant de 153 117 euros, tout en exigeant le remboursement de la somme de 273 559,63 euros au lieu de 143 671 euros.

6        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution du rapport d’audit, de la lettre du 14 février 2013 et de « tout autre acte, décision ou omission connexe, antérieur ou postérieur, adopté par le pouvoir adjudicateur et ayant trait à ce qui précède », jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours principal ;

–        condamner la Commission aux dépens.

7        Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 28 mars 2013, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

8        Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T‑396/09 R, non publiée au Recueil, point 31, et la jurisprudence citée).

9        L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes en référé doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30].

10      En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), non publiée au Recueil, point 25].

11      Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de sursis à exécution, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

12      Dans la mesure où la demande en référé vise « tout autre acte, décision ou omission connexe, antérieur ou postérieur, adopté par le pouvoir adjudicateur et ayant trait [au rapport d’audit et à la lettre du 14 février 2013] », il y a lieu de relever, d’emblée, que ce chef de conclusions revêt un caractère vague et imprécis, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, auquel renvoie l’article 104, paragraphe 3, de ce même règlement. Par conséquent, ce chef de conclusions doit être déclaré irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, précitée, point 36, et la jurisprudence citée).

13      S’agissant des autres chefs de conclusions, il convient d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie.

14      Dans ce contexte, la requérante affirme qu’elle subirait une atteinte irréparable à ses intérêts et un préjudice particulièrement important, en termes de pertes et de manque à gagner, si les actes attaqués n’étaient pas suspendus. En effet, si la requérante devait restituer les sommes de 487 101 euros et de 273 559,63 euros, elle ne serait pas en mesure de faire face aux obligations qu’elle a prises vis-à-vis de ses clients, ce qui aboutirait à porter irrémédiablement atteinte à la fiabilité de son entreprise et à la perte définitive de sa clientèle. De même, elle ne pourrait pas rembourser ses créanciers qui engageraient des voies d’exécution forcée à son égard, ce qui aboutirait à sa faillite et au licenciement de ses 110 employés. Elle aurait donc un « intérêt manifeste, né et direct » à l’octroi du sursis à exécution sollicité.

15      La requérante se réfère encore à la crise économique sévère qui touche actuellement la République hellénique. Cette crise rendrait la survie des entreprises très difficile, du fait que ces dernières, en raison de la recapitalisation des banques, n’auraient guère accès aux prêts bancaires. Enfin, la requérante estime qu’il peut être fait droit subsidiairement à la présente demande en référé, à supposer même que son préjudice ne soit pas irréparable, puisque son recours principal serait manifestement fondé pour tous les motifs qui y figurent.

16      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve sérieuse qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours principal sans avoir à subir personnellement un préjudice de cette nature. L’imminence du préjudice allégué ne doit pas être établie avec une certitude absolue ; il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d’un ensemble de facteurs, qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cependant, un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Le Canne/Commission, T‑241/00 R, Rec. p. II‑37, point 37 ; du 4 décembre 2007, Cheminova e.a./Commission, T‑326/07 R, Rec. p. II‑4877, point 97, et du 19 septembre 2012, Grèce/Commission, T‑52/12 R, non encore publiée au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée).

17      Dans la mesure où la requérante estime qu’il convient de faire droit à sa demande en référé en raison du caractère manifestement bien-fondé de son recours principal, il y a lieu de relever qu’il a certes été décidé que l’urgence devait d’autant plus être prise en considération que le fumus boni juris paraît sérieux (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 110). Toutefois, il est de jurisprudence bien établie que même un fumus boni juris particulièrement sérieux ne saurait suffire à établir, par lui-même, la gravité et le caractère irréparable du préjudice allégué et donc justifier le bien-fondé d’une demande en référé. Par conséquent, il ne suffit pas pour la requérante de dénoncer une violation grave et manifeste par la Commission de ses obligations contractuelles pour établir la réunion des conditions de l’urgence, à savoir le caractère grave et irréparable du préjudice découlant de cette violation, mais elle reste tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice (voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal du 8 avril 2008, Chypre/Commission, T‑54/08 R, T‑87/08 R, T‑88/08 R et T‑91/08 R à T‑93/08 R, non publiée au Recueil, points 58 et 59 ; du 20 janvier 2010, Agriconsulting Europe/Commission, T‑443/09 R, non publiée au Recueil, point 36, et du 26 mars 2010, Alisei/Commission, T‑16/10 R, non publiée au Recueil, point 46).

18      En ce qui concerne le préjudice grave et irréparable qui serait causé par le rapport d’audit et la lettre du 14 février 2013, la requérante craint, en substance, de faire faillite si elle était obligée de rembourser les sommes de 487 101 euros et de 273 559,63 euros. À cet égard, il convient de relever que ce préjudice financier pourrait, en principe, être qualifié d’imminent dès que la Commission adopterait un acte formant titre exécutoire, au sens de l’article 299, premier alinéa, TFUE, qui fixerait définitivement sa volonté de poursuivre le recouvrement de ses créances et qui serait susceptible d’exécution forcée par l’apposition de la formule exécutoire, ainsi que le prévoit l’article 299, deuxième alinéa, TFUE.

19      Or, s’agissant du rapport d’audit invoqué par la requérante, force est de constater qu’il s’agit d’un document établi par une société privée lequel, ainsi qu’il est indiqué sur sa première page, ne constitue pas une position officielle de la Commission. Ce rapport contient, notamment, les constatations des auditeurs relatives à l’éligibilité des dépenses déclarées et leurs conclusions quant aux dépenses justifiées. Il est évident qu’un tel document ne constitue pas, à lui seul, un acte adopté par la Commission et formant titre exécutoire, au sens de l’article 299, premier alinéa, TFUE. Le rapport d’audit ne saurait donc, en tant que tel, être susceptible de causer à la requérante un préjudice grave et irréparable qui puisse être qualifié d’imminent.

20      Il en va de même de la lettre du 22 janvier 2013, par laquelle la Commission a transmis le rapport d’audit à la requérante. En effet, si cette lettre confirme les constatations figurant dans le rapport d’audit, la Commission se limite à informer la requérante sur les étapes suivantes d’une éventuelle procédure de recouvrement. Elle indique, notamment, que le rapport d’audit sera transmis à ses services compétents aux fins de lui donner dûment suite, en ajoutant que, si les corrections apportées aboutissent à une créance de la Commission, la requérante ne doit procéder à aucune démarche, puisque ce sera aux services de la Commission d’adapter les dépenses surfacturées, ce qui pourrait affecter de futurs paiements dus en exécution des contrats ou entraîner l’émission d’un ordre de recouvrement pour les montants payés en trop. Il s’ensuit que la lettre du 22 janvier 2013 ne saurait, à l’évidence, être considérée comme un acte de la Commission formant titre exécutoire.

21      S’agissant de la lettre du 14 février 2013, il en ressort que la Commission « a l’intention » de procéder, en vertu de l’article II.21, paragraphe 2, et de l’article II.22, paragraphe 6, des conditions générales du contrat Pocemon, au recouvrement du montant de 273 559,63 euros indûment payé à la requérante. La Commission précise que, en l’absence d’observations déposées dans les 30 jours, ses services poursuivront la procédure de recouvrement et la requérante recevra une note de débit pour ledit montant, assortie d’instructions relatives au remboursement. Enfin, la Commission relève que, en cas de non-paiement à la date indiquée dans la note de débit, elle « peut recouvrer le montant dû, y compris d’éventuels intérêts de retard, en procédant à une compensation des créances ou à un recouvrement forcé ». La Commission ajoute qu’elle va également calculer le montant de dommages et intérêts, conformément à l’article II.24 des conditions générales du contrat, et adresser une lettre séparée à la requérante à ce sujet.

22      À cet égard, il convient de constater que la lettre du 14 février 2013 ne fait qu’annoncer l’éventuelle émission d’une note de débit, et ce d’ailleurs en fonction des observations que déposerait la requérante. Cette lettre relève donc d’un stade de la procédure antérieur à celui de l’émission d’une note de débit. Or, ainsi que la Commission l’a fait observer à juste titre, il est de jurisprudence bien établie qu’une note de débit, loin de constituer un acte définitif de la Commission, a une nature préparatoire d’un tel acte se rapportant à l’exécution d’une créance, dès lors que la Commission ne prend pas position sur les moyens qu’elle compte mettre en œuvre pour récupérer cette créance (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 avril 2008, Cestas/Commission, T‑260/04, Rec. p. II‑701, points 71 à 74, et ordonnance du Tribunal du 12 octobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T‑353/10, non publiée au Recueil, point 30). Par conséquent, une note de débit ne saurait être qualifiée d’acte formant titre exécutoire.

23      Il convient d’ajouter que cette jurisprudence relative à la nature juridique d’une note de débit a même été étendue à celle d’une lettre de rappel adoptée à la suite d’une telle note. En effet, dans son ordonnance du 13 septembre 2011, CEVA/Commission (T‑224/09, non publiée au Recueil, points 55 à 57), le Tribunal a jugé qu’une lettre de rappel, en ce qu’elle se borne à inviter le débiteur à payer sa dette et à l’informer sur les conséquences d’un refus de paiement prolongé ainsi que sur les modalités d’extinction de sa dette, ne fixait pas définitivement la position de la Commission, n’avait pas de caractère exécutoire, mais était un simple acte préparatoire précédant l’adoption d’une décision de la Commission de poursuivre ou non la procédure de recouvrement, soit en engageant une procédure contentieuse, soit en adoptant une décision qui forme titre exécutoire. En effet, lorsque le débiteur ne verse pas la somme réclamée dans la lettre de rappel, la Commission peut soit renoncer au recouvrement de la créance, soit procéder à une compensation, soit recourir à l’exécution forcée, qui peut intervenir par une décision exécutoire ou par un titre exécutoire obtenu par la voie contentieuse.

24      Eu égard à la jurisprudence qui vient d’être exposée, la lettre du 14 février 2013, qui est antérieure à toute note de débit ou lettre de rappel, ne saurait non plus être considérée comme un acte de la Commission formant titre exécutoire. En effet, lorsque la requérante s’abstient de verser la somme réclamée dans la lettre du 14 février 2013, la Commission peut soit renoncer au recouvrement de sa créance, soit procéder à une compensation, soit adopter un acte unilatéral formant titre exécutoire, soit introduire, en vertu de la clause compromissoire figurant dans l’article 9 du contrat Pocemon, un recours devant le Tribunal.

25      Par conséquent, la requérante n’a pas établi l’imminence du préjudice financier que lui causerait la lettre du 14 février 2013.

26      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions d’octroi du sursis à exécution sollicité sont remplies en l’espèce, ni de se prononcer sur la recevabilité du recours principal.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 8 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le grec.