Language of document : ECLI:EU:T:2008:296

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 juillet 2008(*)

« Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑227/08,

Walter Brehm, demeurant à Daun (Allemagne), représenté par Me K.‑J. Ulmen, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission, du 5 décembre 2005, établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 (JO L 338, p. 27),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M.  J. Azizi (rapporteur), président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2008, la partie requérante, un consommateur de lait et de produits laitiers, a introduit le présent recours.

2        À l’appui de son recours, la partie requérante soulève, en substance, que la partie défenderesse aurait, d’une part, violé le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9) en modifiant, par l’annexe VII au règlement n° 2074/2005, l’annexe III, section IX, chapitre II, partie II, point 1, au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139, p. 55) en ce qui concerne la pasteurisation du lait cru ou des produits laitiers, et, d’autre part, outrepassé sa marge discrétionnaire.

 Conclusions de la partie requérante

3        La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’annexe VII au règlement n° 2074/2005 ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

 En droit

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Aux termes de l’article 230, cinquième alinéa, CE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai court à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

7        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge communautaire de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

8        En l’espèce, le règlement dont l’annulation est demandée ayant été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 22 décembre 2005, le délai de recours de deux mois a commencé à courir, conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, quatorze jours après cette publication et il est arrivé à expiration le 15 mars 2006, compte tenu du délai de distance de dix jours, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, soit plus de deux ans avant l’introduction du recours.

9        Par ailleurs, la partie requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

10      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 juillet 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      J. Azizi


* Langue de procédure : l’allemand.