Language of document : ECLI:EU:T:2019:888

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 décembre 2019 (*)

« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Aides directes découplées – Correction financière forfaitaire – Article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 – Article 12 du règlement délégué (UE) no 907/2014 – Obligation de motivation – Évaluation du préjudice – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑14/18,

République hellénique, représentée par M. G. Kanellopoulos, Mmes E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et D. Bianchi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de  la décision d’exécution (UE) 2017/2014 de la Commission, du 8 novembre 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 292, p. 61), en ce qu’elle concerne la République hellénique,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : Mme E. Artemiou, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 5 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Du 3 au 8 novembre 2014, la Commission européenne a procédé à une enquête, portant la référence AA/2014/009/GR, concernant la bonne application, par la République hellénique, des règles relatives aux aides aux pâturages. Cette enquête a été conduite conformément à l’article 31, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), qui était applicable à l’époque de l’ouverture de l’enquête.

2        À la suite de cette enquête, la Commission a mis en œuvre la procédure prévue par le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, rectificatif JO 2016, L 130, p. 13). L’article 31 du règlement no 1290/2005 était applicable jusqu’au 31 décembre 2014, en vertu de l’article 119, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013. La procédure d’apurement de conformité introduite par l’article 52 du règlement no 1306/2013, applicable à partir du 1er janvier 2015, conformément à l’article 121 du règlement no 1306/2013, correspond, en substance, à celle qui était prévue par l’article 31 du règlement no 1290/2005.

3        Par lettre du 5 janvier 2015, la Commission a communiqué aux autorités helléniques ses constatations (ci-après la « communication du 5 janvier 2015 »), conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59).

4        Dans la partie introductive de la communication du 5 janvier 2015, la Commission a indiqué que, selon ses services, certaines dépenses n’avaient pas été effectuées dans le respect du droit de l’Union européenne. Par ailleurs, elle a indiqué aux autorités helléniques que, dans leur future réponse aux constatations faites dans cette même communication, elles devraient tenir compte des exigences prévues à l’article 12, paragraphes 2 à 5, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO 2014, L 255, p. 18), ainsi qu’à l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 908/2014.

5        En outre, il ressort de l’annexe de la communication du 5 janvier 2015 que, lors de l’enquête ayant eu lieu au mois de novembre 2014, il a été constaté que les surfaces qui avaient été enregistrées dans le système d’identification des parcelles agricoles (ci-après le « SIPA ») en tant que parcelles admissibles continuaient de comporter des erreurs. En effet, le SIPA contenait encore des cas de parcelles couvertes de buissons, d’arbustes, de rochers, etc., qui auraient dû être supprimées (ou au moins être partiellement prises en considération après application d’un taux d’admissibilité, sur la base du plan d’action convenu avec les autorités grecques afin de refléter plus correctement la présence d’herbes ou d’autres plantes fourragères herbacées).

6        Par lettre du 6 mars 2015, les autorités helléniques ont répondu aux constatations faites dans la communication du 5 janvier 2015.

7        Par lettre du 21 avril 2015, la Commission a invité les autorités helléniques à une réunion bilatérale à Bruxelles (Belgique), qui s’est tenue le 16 juin 2015.

8        Par lettre du 16 juillet 2015, la Commission a communiqué aux autorités helléniques le procès-verbal de la réunion bilatérale. Il en ressort notamment que, lors de cette réunion, la Commission a noté, à titre liminaire, que, alors que cela avait été demandé dans la communication du 5 janvier 2015, les autorités helléniques n’avaient fourni aucune évaluation du risque pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (ci-après, dénommés ensemble, les « Fonds »).

9        Par lettre du 31 juillet 2015, les autorités helléniques ont transmis des informations complémentaires visant à prouver l’absence de préjudice pour les Fonds, d’une part, et demandé qu’aucune correction financière ne soit appliquée, d’autre part (ci-après la « lettre du 31 juillet 2015 »).

10      Dans la lettre du 31 juillet 2015, les autorités helléniques ont notamment indiqué ce qui suit :

« Afin de démontrer que le risque encouru par les Fonds pour l’année de demande 2014 était nettement inférieur à celui de la décision C(2014) 8997 de la Commission, du 2 décembre 2014, réduisant les remboursements mensuels, nous transmettons en annexe des données détaillées au niveau de chaque agriculteur (avec déclarations de pâturages) figurant dans les statistiques officielles présentées par la République hellénique.

Selon les statistiques globales fournies […] :

–        79 664 agriculteurs ont déclaré des pâturages dans la demande d’aide unique pour l’année de demande 2014 ;

–        la superficie totale déclarée par les agriculteurs est de 1 682 222,89 hectares, dont 1 265 662,52 hectares de pâturages ;

–        la superficie totale demandée pour l’aide unique est de 1 088 952,43 hectares, dont 719 479,30 hectares sont des pâturages.

Plus précisément, 20 897 agriculteurs ont activé leurs droits à la superficie sans utiliser les 181 447,16 hectares de pâturages déclarés. Pour les 58 750 agriculteurs restants, les 719 479,30 hectares de pâturages font partie de leur superficie revendiquée. Dans le cas de 4 286 agriculteurs de la deuxième catégorie, des écarts de 5 235 hectares ont été observés dans leurs zones et des sanctions de 2 507 596,25 euros ont été calculées.

Nous estimons que les données susmentionnées corroborent pleinement la position des autorités helléniques selon laquelle elles s’étaient pleinement conformées aux règles et les procédures d’imposition de sanctions ont été rationalisées pour l’année de demande 2014 en ce qui concerne l’adaptation de l’éligibilité des pâturages. »

11      Le 14 janvier 2016, la Commission a communiqué ses conclusions à la République hellénique, conformément à l’article 34, paragraphe 2, et à l’article 40, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 908/2014 (ci-après les « conclusions du 14 janvier 2016 »), dont il ressort, en substance, que la Commission a maintenu sa position selon laquelle certaines dépenses n’avaient pas été effectuées pour l’année de demande 2014 dans le respect du droit de l’Union.

12      Tout d’abord, sous le point 1 des conclusions du 14 janvier 2016, intitulé « Raisons de l’exclusion », la Commission a rappelé que, alors que la République hellénique poursuivait la mise à jour du SIPA en retirant davantage de pâturages non éligibles, ses services avaient constaté, lors de la mission menée au début du mois de novembre 2014, que les surfaces qui avaient été enregistrées dans le SIPA comme étant admissibles continuaient de comporter des erreurs. En effet, y figuraient encore des cas de parcelles couvertes de buissons, d’arbustes, de rochers, etc., qui auraient dû être supprimées (ou au moins être partiellement prises en considération après application d’un taux d’admissibilité, sur la base du plan d’action convenu avec les autorités grecques afin de refléter plus correctement la présence d’herbes ou d’autres plantes fourragères herbacées). La Commission a indiqué être convaincue que la situation constatée représentait toujours une faiblesse dans un contrôle clé, dans le cadre duquel les contrôles croisés et les contrôles sur place n’étaient pas effectués conformément aux règles du droit de l’Union, en raison de l’interprétation erronée de ce qu’était une surface inéligible. Par ailleurs, la Commission a fait état de l’information fournie par les autorités helléniques dans la lettre du 31 juillet 2015, selon laquelle 79 664 agriculteurs avaient déclaré des pâturages dans leur demande d’aide pour l’année de demande 2014.

13      Ensuite, sous le point 2 des conclusions du 14 janvier 2016, intitulé « Conséquences financières », la Commission a fait valoir qu’elle ne partageait pas l’avis exprimé par les autorités helléniques dans la lettre du 31 juillet 2015 selon lequel, en substance, les données transmises démontraient que la République hellénique s’était pleinement conformée aux règles et que les procédures d’imposition de sanctions avaient été rationalisées pour l’année de demande 2014. En effet, selon la Commission, il a été constaté que des parcelles avaient été enregistrées pour une surface maximale admissible erronée dans le SIPA, ce qui avait affecté le bon fonctionnement des contrôles croisés et entraîné des paiements irréguliers. En outre, de l’avis de la Commission, les autorités helléniques n’avaient pas suffisamment prouvé que, dans tous les cas nécessaires, les sanctions prévues par la réglementation avaient été appliquées. La Commission en a conclu que, en l’absence de calcul détaillé ou d’évaluation quantitative du risque encouru par les Fonds remplissant les conditions de l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014, l’application d’une correction forfaitaire était le meilleur moyen d’évaluer le risque pour les Fonds.

14      Enfin, la Commission a estimé que les conditions de l’article 12, paragraphe 8, du règlement délégué no 907/2014, relatives au coefficient de correction financière forfaitaire le plus bas, n’étaient pas remplies. En conséquence, la Commission a considéré que le meilleur moyen d’évaluer le risque encouru par les Fonds était d’appliquer une correction forfaitaire de 5 %, en raison de la faiblesse dans le fonctionnement d’un contrôle clé. Elle a donc proposé d’exclure du financement de l’Union un montant de 18 293 398,42 euros.

15      Par lettre du 23 février 2016, conformément à l’article 36 du règlement d’exécution no 908/2014, les autorités helléniques ont demandé l’ouverture d’une procédure devant l’organe de conciliation.

16      Dans la demande d’ouverture d’une procédure devant l’organe de conciliation, les autorités helléniques ont notamment reproché à la Commission d’avoir pris la conclusion, figurant dans la lettre du 31 juillet 2015, de manière isolée, en négligeant toutes les explications fournies dans cette même lettre ainsi que les données figurant dans le document joint. En particulier, elles ont fait grief à la Commission d’avoir ignoré le fait qu’elles avaient soumis des données détaillées au niveau de chaque agriculteur (avec déclarations de pâturage), telles qu’elles avaient été incluses dans les statistiques officielles transmises par la République hellénique et confirmées par l’organisme de certification. Il serait ressorti notamment de ces données que, pour 4 286 agriculteurs dont la superficie déclarée comprenait des pâturages, des écarts de 4 897 hectares avaient été observés, ce qui avait entraîné le non-paiement de 1 784 529,99 euros d’aides et l’imposition d’une amende d’un montant de 2 240 840,14 euros.

17      De l’avis des autorités helléniques, les données fournies ont dès lors non seulement satisfait aux exigences de l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014, mais ont également démontré que le montant non éligible n’avait pas été payé, que les sanctions avaient été infligées et qu’un calcul détaillé ainsi qu’une évaluation quantitative du risque encouru par les Fonds, lequel était nul, avaient été fournis.

18      Par lettre du 15 septembre 2016, la Commission a transmis le rapport de l’organe de conciliation daté du 18 juillet 2016, dans lequel ce dernier a conclu à l’impossibilité de concilier les points de vue des deux parties. Il a notamment indiqué ce qui suit :

« Dans le cas où les autorités [helléniques] maintiennent leur position selon laquelle les paiements finaux afférents à l’année de demande 2014 reposaient sur le SIPA actualisé après la mise en œuvre complète du plan d’action et que cette version est la même que celle qui a été acceptée par les services dans le cadre de l’enquête de 2015, l’organe de conciliation propose que les parties établissent, de manière urgente, une méthode de documentation, qui pourrait comprendre l’indication des mises à jour du SIPA pendant la période considérée. S’il est prouvé, d’une manière qui satisfait les services, que les versions sont identiques, l’organe de conciliation escomptera que la motivation de la correction soit revue.

L’organe de conciliation, notant que les services acceptent que le risque encouru par les Fonds ne concerne pas l’ensemble de la population, propose aussi que les parties examinent s’il est possible de déterminer de manière plus précise la population qui présente un risque et qu’elles évaluent le niveau de correction sur cette base.

En ce qui concerne la combinaison de la correction financière et de la réduction des paiements ayant résulté de la décision C(2014) 8997, l’organe de conciliation conçoit que la correction brute, telle qu’elle est proposée par les services, sera diminuée du montant des réductions qui ont déjà été appliquées ; cela conduira, à son tour, à une correction nette bien moindre. »

19      Au vu du rapport de l’organe de conciliation, la Commission a, par lettre du 9 novembre 2016, invité les autorités helléniques à fournir cinq catégories d’informations complémentaires qu’elle a présentées comme suit :

« –      [C]onfirmation que les paiements finaux, qui ont été effectués pour l’année de demande 2014, reposaient sur les mêmes éléments que ceux utilisés pour l’année de demande 2015 et que, par conséquent, ils sont “identiques” ;

–        confirmation que cela vaut pour l’ensemble du territoire grec et, si tel n’est pas le cas, quels étaient les paiements qui “étaient couverts” par des photographies récentes (c’est-à-dire après 2012). Il est rappelé que le plan d’action reposait sur des informations plus anciennes (obsolètes) et qu’il s’agissait d’une des causes des problèmes rencontrés lors des audits, c’est-à-dire que la surface éligible sur le terrain en 2014 était sensiblement différente de celle imagée par exemple en 2007-2008. Veuillez-vous référer à cet égard au rapport de l’organe de conciliation, selon lequel “L’organe a suggéré qu’il devrait être possible aux autorités de documenter le contenu et les éventuelles mises à jour du SIPA entre les deux enquêtes pour étayer ce point” ;

–        preuve que, en ce qui concerne l’année de demande 2014, le recouvrement de la totalité des sommes indûment versées (y compris les sanctions règlementaires) a commencé en 2015 (et 2016), sur la base des nouvelles photographies disponibles par rapport à celles qui avaient été utilisées dans le plan d’action ;

–        les positions des autorités helléniques et leurs preuves concernant l’extrait indiquant “que les services acceptent que le risque encouru par les Fonds ne concerne pas l’ensemble de la population, [l’organe de conciliation] propose aussi que les parties examinent s’il est possible de déterminer de manière plus précise la population qui présente un risque et qu’elles évaluent le niveau de correction sur cette base”.

Plus important encore, et sur la base des éléments fournis dans le cadre de la procédure de conciliation, c’est-à-dire l’utilisation de photographies actualisées, les autorités helléniques sont invitées à déclarer, afin d’évaluer plus précisément le préjudice financier subi par les Fonds, s’il est possible d’effectuer des calculs alternatifs à la place de l’application de la correction forfaitaire, sans que cela ne requiert d’efforts disproportionnés (voir article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013). »

20      Par lettre du 9 janvier 2017, les autorités helléniques ont transmis des informations complémentaires à la Commission (ci-après la « lettre du 9 janvier 2017 »).

21      Par lettre du 15 mai 2017, la Commission a communiqué aux autorités helléniques sa position définitive.

22      Les motifs des corrections financières effectuées par la Commission sont résumés dans le rapport de synthèse du 20 octobre 2017 concernant les résultats des vérifications de la Commission dans le contexte de la procédure d’apurement de conformité (ci-après le « rapport de synthèse »).

23      Par la décision d’exécution (UE) 2017/2014 de la Commission, du 8 novembre 2017, écartant du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Feader (JO 2017, L 292, p. 61, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a écarté du financement de l’Union, s’agissant de la République hellénique, un montant de 12 482 555,68 euros correspondant à des dépenses déclarées par la République hellénique au titre des aides à la surface pour l’année de demande 2014.

II.    Procédure et conclusions des parties

24      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2018, la République hellénique a introduit le présent recours.

25      La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en tant qu’elle écarte du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans le domaine des aides à la surface au cours de l’année de demande 2014 et qui représentent 5 % du montant total des dépenses effectuées aux fins d’aides aux pâturages, d’un montant net de 12 482 555,68 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République hellénique aux dépens.

III. En droit

27      À l’appui du recours, la République hellénique soulève deux moyens, tirés :

–        le premier, de ce que la correction financière de 5 % pour les aides à la surface relatives aux pâturages est imposée en violation de l’obligation de motivation, repose sur une erreur de fait et viole le principe de proportionnalité ;

–        le second, d’une violation des dispositions de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1290/2005 et de l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1306/2013, lues en combinaison avec les dispositions de l’article 12, paragraphes 1 à 6 et 8, du règlement délégué no 907/2014, ainsi que d’une violation des orientations contenues, d’une part, dans le document no VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après le « document VI/5330/97 »), et, d’autre part, dans la communication C(2015) 3675 final de la Commission, du 8 juin 2015, portant lignes directrices relatives au calcul du montant des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes [ci-après la « communication C(2015) 3675 final »]. La République hellénique invoque en outre le cumul non autorisé d’une double correction pour le même motif ainsi qu’une violation du principe de proportionnalité.

28      Lors de l’audience, la République hellénique a soulevé un moyen relatif à l’interprétation erronée de la définition de la notion de « pâturages permanents ».

A.      Sur la recevabilité du moyen soulevé lors de l’audience

29      Par son moyen soulevé lors de l’audience, la République hellénique fait en substance valoir que la définition de la notion de « pâturages permanents », telle qu’elle ressort de l’arrêt du 15 mai 2019, Grèce/Commission (C‑341/17 P, EU:C:2019:409), aurait dû conduire la Commission à « révoquer » la décision attaquée. Elle a indiqué que cet arrêt avait été prononcé après l’introduction du recours dans la présente affaire, si bien qu’elle n’avait pas été en mesure de l’invoquer dans la requête. En tout état de cause, la République hellénique soutient que la définition de la notion de « pâturages permanents » établie par la Cour doit être prise en compte d’office par le Tribunal en tant que moyen d’ordre public.

30      La Commission, sans soulever de fin de non-recevoir quant à ce moyen, fait valoir, en substance, que la définition de la notion de « pâturages permanents », telle qu’elle ressort de l’arrêt du 15 mai 2019, Grèce/Commission (C‑341/17 P, EU:C:2019:409), ne saurait avoir d’impact sur la légalité de la décision attaquée. La Commission rappelle, à cet égard, que la Cour a indiqué que le critère déterminant concernant la définition de la notion de « pâturages permanents » n’était pas le type de végétation couvrant la surface agricole, mais l’utilisation effective de ladite surface pour une activité agricole typique aux fins d’en faire des « pâturages permanents ». Dès lors, selon elle, la décision attaquée n’aurait pas été différente, dans la mesure où la pratique de la Commission n’est aucunement en contradiction avec cette définition.

31      Il convient de relever que, selon les dispositions combinées de l’article 76, sous d), et de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués et la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, explicitement ou implicitement, dans la requête et qui présente un lien étroit avec ledit moyen doit être déclaré recevable (voir arrêt du 5 mai 2015, Petropars Iran e.a./Conseil, T‑433/13, EU:T:2015:255, point 54 et jurisprudence citée).

32      Pour pouvoir être considéré comme une ampliation d’un moyen antérieurement énoncé, un nouvel argument doit présenter, avec les moyens initialement exposés dans la requête, un lien suffisamment étroit pour pouvoir être considéré comme résultant de l’évolution normale du débat au sein d’une procédure contentieuse (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 31).

33      À cet égard, il convient de constater d’emblée que, par son moyen, la République hellénique conteste la légalité au fond de la décision attaquée. Un tel moyen n’est pas d’ordre public et n’est recevable que si les conditions rappelées aux points 31 et 32 ci-dessus sont réunies (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67 ; du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a., C‑272/12 P, EU:C:2013:812, point 28, et du 20 mars 2014, Rousse Industry/Commission, C‑271/13 P, non publié, EU:C:2014:175, point 18).

34      En l’espèce, il y a lieu de souligner que la République hellénique ne soutient nullement que le moyen soulevé lors de l’audience est l’ampliation d’un moyen antérieurement énoncé. Elle a en effet expressément indiqué qu’aucun moyen du présent recours ne visait à contester l’interprétation erronée de la définition de la notion de « pâturages permanents », dès lors que l’objet de la procédure portait uniquement sur la bonne exécution du plan d’action établi par les autorités helléniques en collaboration avec les services de la Commission. Il est donc constant que la question de l’interprétation erronée de la définition de la notion de « pâturages permanents » ne faisait pas partie de l’objet du recours porté devant le Tribunal.

35      Par ailleurs, le Tribunal estime que ce moyen ne peut être considéré comme étant fondé sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, puisque, à la date d’introduction du recours, rien ne s’opposait à ce que la République hellénique présente déjà dans la requête un moyen tiré de l’interprétation erronée de la définition de la notion de « pâturages permanents », ainsi que cette dernière l’a au demeurant implicitement reconnu lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal. En effet, la République hellénique a indiqué ne pas avoir soulevé dans la requête le moyen relatif à la question de l’interprétation erronée de la définition de la notion de « pâturages permanents », au motif qu’elle avait déjà soulevé cette question dans les affaires T‑112/15, T‑506/15, et T‑272/16, et que cette question était donc connue du Tribunal. C’est pourquoi elle a considéré qu’il n’était pas indispensable qu’elle soulève cette question dans la requête.

36      Dès lors qu’il était loisible à la République hellénique de soulever le moyen tiré de la définition de la notion de « pâturages permanents » dès l’introduction du recours, ce moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.

37      En tout état de cause, à supposer que ce moyen soit recevable, force est de constater qu’il devrait être écarté comme étant inopérant.

38      À cet égard, il convient de relever que le taux de correction forfaitaire de 5 % appliqué est justifié, dans le rapport de synthèse, au regard des faiblesses dans le SIPA affectant le caractère probant des contrôles croisés et des contrôles sur place. Selon la Commission, tout comme ce fut le cas lors des années précédentes, le SIPA présentait des faiblesses en ce qu’il contenait des surfaces qui ne respectaient pas les critères d’éligibilité prévus à l’article 34 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16), dans la mesure où elles n’étaient pas affectées à des activités agricoles.

39      Dans les conclusions du 14 janvier 2016, la Commission a notamment indiqué que, alors que la République hellénique poursuivait la mise à jour du SIPA en retirant davantage de pâturages non éligibles, les services de la Commission avaient constaté, lors de la mission menée au début du mois de novembre 2014, que les surfaces qui avaient été enregistrées dans le SIPA comme étant admissibles continuaient de comporter des erreurs. En effet, y figuraient encore, comme les années précédentes, des cas de parcelles couvertes de buissons, d’arbustes, de rochers, etc., qui auraient dû être supprimées ou au moins être partiellement prises en considération après application d’un taux d’admissibilité, sur la base du plan d’action convenu avec les autorités grecques afin de refléter plus correctement la présence d’herbes ou d’autres plantes fourragères herbacées.

40      Ainsi que l’a précisé à juste titre la Commission lors de l’audience, par le plan d’action appliqué en l’espèce, il n’était pas question de déterminer si une parcelle pouvait être ou non considérée comme un pâturage permanent dans sa définition telle qu’elle ressortirait de l’arrêt du 15 mai 2019, Grèce/Commission (C‑341/17 P, EU:C:2019:409), mais de savoir dans quelle proportion une parcelle pouvait être qualifiée de pâturage dans l’hypothèse, par exemple, où une partie de celle-ci n’était pas accessible ou dans l’hypothèse où celle-ci était couverte d’arbres ou de roches et ne pouvait donc pas être utilisée et affectée à des activités agricoles. 

B.      Sur le fond

1.      Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, d’une erreur de fait et d’une violation du principe de proportionnalité

41      La République hellénique soutient que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation dès lors que, en substance, la Commission aurait appliqué la correction financière sans s’être prononcée spécifiquement dans le rapport de synthèse ou dans sa position définitive sur les éléments complémentaires fournis par les autorités helléniques par les lettres du 31 juillet 2015 et du 9 janvier 2017.

42      Selon la République hellénique, la décision attaquée serait également nécessairement entachée d’une erreur de fait et d’une violation du principe de proportionnalité dès lors qu’elle aurait été adoptée en méconnaissance des éléments complémentaires transmis et donc sans appréciation portant sur l’ensemble des données fournies, d’une part, et sans prise en compte du fait que les autorités helléniques avaient déjà identifié et corrigé le risque encouru par les Fonds, d’autre part.

43      Par ailleurs, dans la réplique, la République hellénique soutient en substance que, en contestant le caractère approprié des preuves qu’elle a elle-même demandées et en niant le fait que la République hellénique a produit un calcul étayé du risque encouru, la Commission viole le principe non venire contra factum proprium ainsi que le principe de bonne foi.

44      Enfin, dans la réplique, la République hellénique fait valoir que serait irrecevable l’allégation de la Commission selon laquelle, en substance, la réduction des superficies entre 2014 et 2015, due à la modification des coefficients d’admissibilité entre ces deux années, ne signifie pas que le SIPA ne présentait pas de faiblesses pour l’année 2014. En effet, selon la République hellénique, cette allégation ne figure ni dans le rapport de synthèse ni dans un autre document que la Commission lui aurait adressé et est invoquée pour la première fois devant le Tribunal.

45      La Commission conteste le bien-fondé du premier moyen.

a)      Observations liminaires

46      Il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Dans cette perspective, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 146 et 147).

47      En particulier, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêt du 19 juin 2014, FLS Plast/Commission, C‑243/12 P, EU:C:2014:2006, point 49). Ainsi, l’obligation de motivation ne se réduit pas au respect des droits de la défense, mais participe à la réalisation d’un objectif plus général, visant à garantir que le juge de l’Union puisse exercer son contrôle de la légalité de l’acte attaqué devant lui (conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Bensada Benallal, C‑161/15, EU:C:2016:3, point 99).

48      Il ne saurait cependant être exigé que la motivation spécifie tous les différents éléments de fait et de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait aux exigences rappelées au point 46 ci-dessus doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 3 décembre 2015, Pologne/Commission, T‑367/13, non publié, EU:T:2015:933, point 111 et jurisprudence citée). Il ressort également d’une jurisprudence bien établie que la Commission n’est pas obligée, dans la motivation de ses décisions, de prendre position sur tous les arguments invoqués par les intéressés pendant la procédure administrative. Il suffit, en effet, à la Commission d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 29 juin 1993, Asia Motor France e.a./Commission, T‑7/92, EU:T:1993:52, point 31 et jurisprudence citée).

49      À cet égard, premièrement, il convient de relever que les décisions de la Commission en matière d’apurement de conformité sont prises sur le fondement d’un rapport de synthèse ainsi que d’une correspondance entre la Commission et l’État membre concerné. Dans ce contexte particulier de l’élaboration des décisions de conformité, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge des fonds en cause les sommes litigieuses (arrêt du 3 décembre 2015, Pologne/Commission, T‑367/13, non publié, EU:T:2015:933, point 112).

50      Il en résulte que l’obligation de la Commission de motiver son rejet de l’évaluation de l’incidence financière des carences constatées proposée par l’État membre concerné doit être appréciée au regard des développements et de l’évolution de l’argumentation des parties, dans le cadre de la procédure contradictoire précédant la décision finale de la Commission et visant à trouver, sur la base des informations fournies par l’État membre concerné, un accord sur le taux de correction financière ou, à défaut d’accord, à concilier les positions respectives desdites parties, conformément aux dispositions de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013.

51      En outre, la Commission est uniquement tenue de motiver le rejet des éléments d’évaluation suffisamment précis avancés par les autorités nationales compétentes, au cours de la procédure administrative. En effet, s’il appartient à la Commission d’établir l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, une fois cette violation établie, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer. Il lui incombe alors de présenter la preuve la plus détaillée et complète possible de la réalité des chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des calculs de la Commission (arrêt du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C‑153/01, EU:C:2004:589, point 67).

52      Cette répartition de la charge de la preuve relative aux conséquences financières des carences constatées s’explique par le fait que la gestion du financement des Fonds repose principalement sur les administrations nationales chargées de veiller à la stricte observation des règles de l’Union et est fondée sur la confiance entre les autorités nationales et les autorités de l’Union. Seul l’État membre est en mesure de connaître et de déterminer avec précision les données nécessaires à l’élaboration des comptes des Fonds, la Commission ne jouissant pas de la proximité nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin auprès des agents économiques (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2009, Autriche/Commission, T‑368/05, non publié, EU:T:2009:305, point 182 et jurisprudence citée).

53      Deuxièmement, il convient d’observer que l’autorité de l’Union concernée, en l’espèce la Commission, se doit de répondre explicitement aux éléments d’information précis et détaillés que met en avant un État membre qui, au cours de la procédure administrative, cherche à s’acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe pour démontrer les conséquences financières des carences constatées, en nouant à cette fin un dialogue afin de trouver la solution la plus conforme aux exigences de la réglementation applicable.

54      C’est à la lumière de la jurisprudence rappelée aux points 46 à 53 ci-dessus qu’il convient d’apprécier le grief tiré du défaut de motivation.

b)      Sur le défaut de motivation

55      À titre liminaire, il y a lieu de souligner que, s’agissant de la motivation de la correction forfaitaire en tant que telle, il ressort des éléments du dossier que la République hellénique a été associée au processus d’élaboration de la décision attaquée et que la question de la faiblesse dans la définition des pâturages permanents éligibles ayant justifié la correction forfaitaire a été expressément soulevée dans la communication du 5 janvier 2015, dans le cadre de la procédure de conciliation et dans la position définitive arrêtée par la Commission, ainsi qu’il ressort des lettres échangées par la Commission et la République hellénique, de l’avis de l’organe de conciliation et du rapport de synthèse. Ainsi, s’agissant du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, les autorités helléniques ont été conscientes de la nature des griefs avancés par la Commission et ont donc été capables de contester utilement la légalité au fond de la décision attaquée, de sorte qu’une motivation plus avancée dans la décision attaquée, à cet égard, n’était pas nécessaire.

56      Il convient, par conséquent, d’examiner si la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce que la Commission ne se serait pas prononcée sur les éléments complémentaires fournis par les lettres du 31 juillet 2015 et du 9 janvier 2017.

1)      Sur la motivation relative aux éléments complémentaires fournis par les autorités helléniques par la lettre du 31 juillet 2015

57      Dans ses écritures, la République hellénique fait valoir, en substance, que, dans la mesure où elle avait soumis, par la lettre du 31 juillet 2015, des éléments quantitatifs détaillés au niveau de chaque agriculteur et qu’elle avait réexaminé les parcelles de référence lui permettant d’identifier les montants indûment versés, qui ont été remboursés à la Commission, réduisant ainsi le risque pour les Fonds à néant, la Commission était tenue de se prononcer spécifiquement sur les éléments probants produits.

58      À cet égard, il convient de rappeler que, par la lettre du 31 juillet 2015, les autorités helléniques ont transmis des données relatives aux 79 664 agriculteurs ayant déclaré un pâturage dans la demande d’aide unique afférente à l’année de demande 2014 ; à la superficie totale déclarée par les agriculteurs ; à la superficie totale demandée pour l’aide unique et, enfin, aux montants des sanctions appliquées à la suite du réexamen des parcelles de référence de pâturage permanent. Les autorités helléniques affirmaient que ces données corroboraient leur position selon laquelle elles s’étaient pleinement conformées aux règles (voir point 10 ci-dessus).

59      Toutefois, contrairement à ce que prétend la République hellénique, la Commission s’est prononcée sur ces données et en a tenu compte.

60      D’une part, il ressort des conclusions du 14 janvier 2016 (voir points 12 et 13 ci-dessus) que, après avoir mentionné l’information fournie par les autorités helléniques dans la lettre du 31 juillet 2015 selon laquelle un total de 79 664 agriculteurs avaient déclaré des pâturages dans leur demande d’aide pour l’année de demande 2014, la Commission a, tout d’abord, indiqué que, pour déterminer les conséquences financières, il devait être tenu compte du fait que l’exactitude des informations du SIPA avait été améliorée par rapport aux années précédentes, que, contrairement aux années précédentes, des sanctions avaient été imposées dans un certain nombre de cas et qu’il y avait un nombre considérable d’agriculteurs dont les paiements ne seraient affectés d’aucune erreur. Ensuite, la Commission a clairement indiqué qu’elle ne partageait pas l’avis exprimé par les autorités helléniques dans la lettre du 31 juillet 2015 selon lequel les données transmises démontraient que la République hellénique s’était pleinement conformée aux règles et que les procédures d’imposition de sanctions avaient été rationalisées pour l’année de demande 2014. Enfin, la Commission a rappelé à cet égard qu’il avait été constaté que des parcelles avaient été enregistrées pour une surface maximale admissible incorrecte dans le SIPA, ce qui avait affecté le bon fonctionnement des contrôles croisés et entraîné des paiements irréguliers. Par ailleurs, la Commission a fait valoir que les autorités helléniques n’avaient pas suffisamment prouvé que, dans tous les cas nécessaires, les sanctions prévues par la réglementation avaient été appliquées. C’est la raison pour laquelle la Commission en a conclu que, en l’absence de calcul détaillé ou d’évaluation quantitative du risque encouru par les Fonds remplissant les conditions de l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014, l’application d’une correction forfaitaire était le meilleur moyen d’évaluer le risque pour les Fonds.

61      D’autre part, ainsi que cela ressort de sa position définitive et du rapport de synthèse, la Commission a tenu compte des données fournies par la lettre du 31 juillet 2015, dès lors que, ainsi que le reconnaît au demeurant la République hellénique, ont été déduits de la correction financière envisagée les montants qui n’avaient pas été versés et ceux qui avaient été récupérés auprès des bénéficiaires.

62      Dans ces conditions, le grief tiré d’un défaut de motivation au motif que la Commission ne se serait pas prononcée sur les éléments complémentaires fournis par la lettre du 31 juillet 2015 doit être rejeté.

2)      Sur la motivation relative aux éléments complémentaires fournis par les autorités helléniques par la lettre du 9 janvier 2017

63      La République hellénique fait valoir que la position définitive de la Commission ainsi que le rapport de synthèse ne comportent ni motivation ni référence aux éléments de calcul fournis par la lettre du 9 janvier 2017. Elle reproche à la Commission de s’être bornée à indiquer, dans sa position définitive, que, sur la base des informations complémentaires fournies par les autorités helléniques, elle maintenait son avis selon lequel, malgré l’amélioration de la situation par rapport aux années de demande précédentes, le SIPA, qui avait été utilisé pour effectuer le contrôle des demandes de l’année 2014, continuait de comporter un niveau inacceptable de surfaces non admissibles, et que le fait d’inclure ces surfaces non admissibles dans le SIPA avait provoqué des paiements excédentaires au niveau des aides directes à la surface dans le cadre des Fonds. En outre, en ce qui concerne l’évaluation du risque, elle reproche à la Commission de s’être contentée de répéter la motivation générale selon laquelle les autorités helléniques n’avaient pas réussi à effectuer une appréciation détaillée ou quantitative du risque encouru par les Fonds et d’avoir répété la formulation stéréotypée selon laquelle « les informations qui [avaie]nt été fournies après la conciliation n’autoris[ai]ent pas d’autres méthodes d’évaluation du risque en dehors de celle proposée dans le courrier portant communication de la correction ».

64      Avant d’examiner le bien-fondé du grief soulevé par la République hellénique, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, les faits qui suivent.

i)      Rappel des faits

65      Au vu du rapport de l’organe de conciliation, la Commission a, par lettre du 9 novembre 2016, demandé aux autorités de fournir cinq catégories d’informations (voir point 19 ci-dessus), tout en ayant pris le soin de préciser que la cinquième information demandée était la plus importante, à savoir celle consistant à déclarer, afin d’évaluer plus précisément le préjudice financier subi par les Fonds, s’il était possible d’effectuer des calculs de remplacement à la place de l’application de la correction forfaitaire, sans que cela requiert d’efforts disproportionnés.

66      C’est en réponse à cette invitation que les autorités ont transmis, par la lettre du 9 janvier 2017, les informations complémentaires mentionnées ci-après.

67      S’agissant de la première information demandée, les autorités helléniques ont transmis, d’une part, deux tableaux montrant le nombre d’unités de référence et leur superficie en hectares tels qu’ils étaient apparus en appliquant quatre catégories de coefficients d’éligibilité pour l’année 2014 et cinq catégories de coefficients d’éligibilité pour l’année 2015 et, d’autre part, deux tableaux présentant les coefficients d’éligibilité de modules pour les années 2014 et 2015. Les autorités helléniques ont affirmé qu’il découlait des données détaillées indiquées dans les quatre tableaux que les réductions observées concernant la surface des unités à pâturage, à hauteur de 61 832,03 hectares en 2015, étaient imputables au fait que les catégories de coefficient d’admissibilité, au nombre de quatre en 2014, étaient passés à cinq en 2015 et à l’actualisation du SIPA. Elles ont également noté que, conséquemment à l’actualisation du SIPA, il n’y avait pas eu d’introduction de nouvelles surfaces.

68      S’agissant de la deuxième information demandée, les autorités helléniques ont confirmé que les éléments figurant dans les deux tableaux montrant le nombre d’unités de référence et leur superficie en hectares étaient valables pour l’intégralité du territoire grec et que tous les paiements de l’année de demande 2014 avaient été réalisés sur la base des éléments figurant dans ces tableaux. Par ailleurs, elles ont souligné que les actualisations continues du SIPA pendant la période allant de 2012 à 2015 avaient déjà été évaluées par les auditeurs de la Commission dans le cadre des contrôles continus d’évaluation de l’avancée de la mise en œuvre du plan d’action, ce qui avait été reconnu par la Commission dans un courrier de clôture d’une enquête relative à l’année de demande 2015.

69      S’agissant de la troisième information demandée, les autorités helléniques ont indiqué que, en plus des informations fournies au cours de la procédure d’apurement de conformité aux fins de l’enquête, un tableau, comprenant tous les montants indûment versés et les sanctions pluriannuelles compensées avec des paiements pour les années 2015‑2016 qui avaient été remboursés en euros, serait envoyé. Par ailleurs, elles ont ajouté que ces montants concernaient les producteurs qui avaient déclaré des pâturages au cours de l’année de demande 2014 et pour lesquels des dépassements avaient été identifiés. Le montant total de 4 397 533,97 euros était divisé en une somme de 3 153 402,20 euros pour les indemnités indûment payées et une somme de 1 244 131,77 euros pour les sanctions pluriannuelles. Enfin, lesdites autorités, d’une part, notaient que les montants du tableau n’incluaient pas les pénalités des montants initialement demandés qui avaient été directement versées au producteur, entraînant une réduction du montant final versé, et, d’autre part, précisaient que cette procédure de remboursement était toujours en cours et que tout montant non recouvré serait remboursé via les déclarations mensuelles de dépenses.

70      S’agissant des quatrième et cinquième informations demandées, les autorités helléniques n’ont transmis aucune information.

71      Faisant suite à la lettre du 9 janvier 2017, la Commission a communiqué aux autorités helléniques sa position définitive, par lettre du 15 mai 2017.

72      En premier lieu, la Commission a rappelé quelles étaient les conclusions de l’organe de conciliation.

73      En deuxième lieu, sous le point 2.1 de sa position définitive, intitulé « Demande d’informations suite au rapport de l’organe de conciliation », la Commission a mentionné toutes les réponses des autorités helléniques aux cinq catégories d’informations demandées par elle dans sa lettre du 9 novembre 2016, en y ajoutant parfois des commentaires. S’agissant de la réponse à la première information demandée, mentionnée au point 67 ci-dessus, la Commission a souligné que la réduction de superficie ne supprimait pas l’existence d’une faiblesse, mais que, dans la mesure où les réductions de superficie en 2015 avaient été utilisées pour la révision rétroactive des paiements portant sur 2014, cet élément devait être pris en compte. S’agissant des réponses aux deuxième et troisième informations demandées, la Commission n’a fait aucun commentaire. Enfin, en ce qui concerne les quatrième et cinquième informations demandées, la Commission a relevé que les autorités helléniques n’avaient fourni aucune information.

74      En troisième lieu, sous le point 2.2 de sa position définitive, intitulé « Évaluation des informations supplémentaires fournies », la Commission a indiqué que, sur la base de toutes les informations disponibles, elle estimait que, malgré l’amélioration de la situation par rapport aux années de demande précédentes, le SIPA, qui avait été utilisé pour effectuer le contrôle des demandes relatives à l’année 2014, continuait de comporter un niveau inacceptable de surfaces non admissibles. Or, le fait d’inclure ces surfaces dans le SIPA, sur la base duquel étaient exécutés les contrôles croisés, avait provoqué des paiements excédentaires au niveau des aides directes à la surface dans le cadre des Fonds. De l’avis de la Commission, il existait donc une faiblesse quant à un contrôle clé.

75      En outre, en ce qui concerne l’appréciation du risque, la Commission a indiqué que, faute d’avoir transmis un calcul détaillé ou une évaluation quantitative du risque pour les Fonds remplissant les conditions de l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014, les informations qui avaient été fournies postérieurement à la procédure auprès de l’organe de conciliation n’autoriseraient pas d’autres méthodes d’appréciation du risque que celle proposée dans la lettre notifiant la correction. Selon la Commission, une correction forfaitaire était donc le meilleur moyen d’évaluer le risque pour les Fonds. Quant au taux de cette correction, elle a précisé qu’il devait être de 5 %, dès lors que la faiblesse identifiée consistait en une déficience dans le fonctionnement d’un contrôle clé (informations du SIPA erronées entraînant un dysfonctionnement des contrôles croisés et donc des paiements irréguliers).

76      Enfin, en quatrième lieu, sous le point 3 de sa position définitive, intitulé « Calcul de la correction financière », la Commission a déterminé le montant de la correction en tenant compte des montants liés aux réductions et aux sanctions contenus dans les informations complémentaires fournies par les autorités helléniques par les lettres du 31 juillet 2015 et du 9 janvier 2017.

ii)    Appréciation du Tribunal

77      À titre liminaire, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la République hellénique à l’encontre de l’allégation de la Commission selon laquelle, en substance, la réduction des superficies entre 2014 et 2015, due à la modification des coefficients d’admissibilité entre ces deux années, ne signifie pas que le SIPA ne présentait pas de faiblesses pour l’année 2014 (voir point 44 ci-dessus). En effet, il ne saurait être considéré, ainsi que le soutient la République hellénique, que cette allégation est invoquée pour la première fois devant le Tribunal, dès lors qu’il ressort clairement du point 2.1 de la position définitive de la Commission qu’elle a été mentionnée au cours de la procédure d’apurement.

78      Il découle du contenu de sa position définitive que, contrairement à ce que soutient la République hellénique, la Commission s’est prononcée sur les éléments fournis par la lettre du 9 janvier 2017.

79      En premier lieu, contrairement à ce que prétend la République hellénique, il ne saurait être considéré que la Commission s’est bornée dans sa position définitive à indiquer qu’elle maintenait sa position malgré les informations complémentaires fournies. De même, il ne saurait être soutenu que la Commission a violé le principe non venire contra factum proprium ainsi que le principe de bonne foi au motif qu’elle aurait contesté le caractère approprié des preuves qu’elle a elle‑même demandées. La Commission a constaté, en ce qui concerne les quatrième et cinquième informations demandées, que les autorités helléniques n’avaient fourni aucune information. Quant aux éléments transmis en réponse aux première, deuxième et troisième informations demandées, la Commission en a tenu compte. En effet, ainsi que cela ressort sans ambiguïté de sa position définitive, la Commission a notamment fait état des quatre tableaux soumis dans le cadre de la réponse à la première information demandée, lesquels opéraient une comparaison entre les surfaces admissibles de 2014 et celles de 2015. Toutefois, la Commission a clairement pris position quant à la pertinence de ces quatre tableaux et des commentaires qui les accompagnaient en indiquant que la réduction de superficie qui en ressortait ne supprimait pas en elle-même l’existence de la faiblesse constatée. En outre, force est de constater que, s’agissant de la réponse des autorités helléniques à la troisième information demandée par laquelle ces autorités faisaient état des montants indûment versés et des sanctions appliquées, s’il est vrai que la Commission n’a pas fait de commentaire particulier à cet égard, il n’en demeure pas moins que la Commission en a dûment tenu compte. En effet, ces montants ont été déduits de la correction envisagée, ainsi que cela ressort tant du point 3 de la position définitive de la Commission que du rapport de synthèse.

80      En deuxième lieu, il ne saurait être valablement soutenu que la Commission se serait contentée de répéter une motivation générale pour considérer que les autorités helléniques n’avaient pas évalué le risque encouru par les Fonds. À cet égard, il y a lieu de relever qu’une motivation claire et explicite découle des différents échanges de correspondances ayant eu lieu pendant la procédure d’apurement. Or, cette motivation permettait aux autorités helléniques de savoir que la Commission envisageait de procéder à des corrections forfaitaires, car elle était d’avis que les éléments présentés par la République hellénique ne lui permettaient pas de déterminer le préjudice avec suffisamment de précision.

81      Il ressort en effet des différentes étapes de la procédure d’apurement, à laquelle les autorités helléniques ont été étroitement associées, ainsi que cela a été souligné au point 55 ci-dessus, que la Commission a invité celles-ci à fournir des informations détaillées afin de pouvoir évaluer le plus précisément possible le préjudice financier subi par les Fonds.

82      Dans la partie introductive de la communication du 5 janvier 2015, les autorités helléniques étaient explicitement invitées à tenir compte, dans leur réponse aux constatations faites dans cette communication, des exigences prévues à l’article 12, paragraphes 2 à 5, du règlement délégué no 907/2014 et à l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 908/2014. Or, ces dispositions ont notamment pour but de permettre aux États membres de fournir à la Commission des informations détaillées démontrant que l’ampleur réelle du non-respect de la réglementation ou du risque pour les Fonds est inférieure à ce qui a été indiqué par la Commission.

83      En outre, il découle du procès-verbal de la réunion bilatérale que, lors de cette réunion, la Commission a souligné que, même si cela avait été demandé dans la communication du 5 janvier 2015, les autorités helléniques n’avaient fourni aucune évaluation du risque pour les Fonds et que c’est la raison pour laquelle une correction forfaitaire était envisagée.

84      Par ailleurs, en réponse à la lettre du 31 juillet 2015, par laquelle les autorités helléniques avaient transmis des informations détaillées en ce qui concerne les 79 664 agriculteurs figurant dans les statistiques officielles, la Commission a relevé, dans ses conclusions du 14 janvier 2016, que ces données ne permettaient pas de démontrer que la République hellénique s’était pleinement conformée aux règles du droit de l’Union, ni de prouver que, dans tous les cas nécessaires, les sanctions prévues par la réglementation avaient été appliquées. La Commission a donc réitéré sa position selon laquelle, en l’absence de calcul détaillé ou d’évaluation quantitative du risque encouru par les Fonds remplissant les conditions de l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014, l’application d’une correction forfaitaire était le meilleur moyen d’évaluer le risque pour les Fonds (voir point 13 ci-dessus).

85      Par la suite, les autorités helléniques ont présenté une demande d’ouverture de la procédure de conciliation dans laquelle elles reprochaient à la Commission de ne pas avoir tenu compte des données détaillées précédemment transmises alors que, selon lesdites autorités, d’une part, elles satisfaisaient aux exigences de l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014 et, d’autre part, elles contenaient un calcul détaillé et une évaluation quantitative du risque encouru par les Fonds. Toutefois, en substance, il ressort du rapport de l’organe de conciliation que ce dernier, loin de confirmer l’avis des autorités helléniques quant à la pertinence des informations transmises, a estimé opportun d’obtenir des éclaircissements quant à la version du SIPA ayant servi pour les paiements afférents à l’année de demande 2014.

86      L’examen de la correspondance échangée entre les autorités helléniques et la Commission fait donc clairement apparaître que la Commission a expressément indiqué, aux différentes étapes de la procédure administrative, puis dans son rapport de synthèse, que les autorités helléniques n’avaient pas transmis de renseignements suffisamment précis pour lui permettre de procéder à de nouveaux calculs des montants d’aide qui devaient être exclus de la prise en compte par les Fonds. Par ailleurs, il ressort de cette même correspondance que la Commission a souligné que les autorités helléniques n’avaient pas transmis toutes les informations demandées et, en particulier, les plus importantes, relatives à la cinquième information demandée, consistant à déclarer, afin d’évaluer plus précisément le préjudice financier subi par les Fonds, s’il était possible d’effectuer des calculs de remplacement à la place de l’application de la correction forfaitaire.

87      Or, il y a lieu de rappeler qu’il appartenait à la République hellénique, en vertu de la jurisprudence constante citée au point 51 ci-dessus, de présenter la preuve la plus détaillée et complète possible de la réalité des chiffres fournis et, le cas échéant, de l’inexactitude des appréciations et des calculs de la Commission.

88      Il y a lieu d’ajouter que le fait que ces explications figurent dans les différents échanges ayant eu lieu au cours de la procédure d’apurement et non uniquement dans la position définitive de la Commission ou dans le rapport de synthèse ne saurait avoir la moindre incidence à cet égard, dans la mesure où, ainsi que cela a été souligné au point 55 ci-dessus, la République hellénique a été associée au processus d’élaboration de la décision attaquée.

89      En troisième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel, d’une part, la Commission aurait nié le fait que la République hellénique avait produit un calcul étayé du risque encouru violant le principe non venire contra factum proprium ainsi que le principe de bonne foi et, d’autre part, la Commission n’aurait pris position ni dans sa position définitive ni dans le rapport de synthèse sur les éléments de calcul fournis dans la lettre du 9 janvier 2017, force est de constater, à l’instar de la Commission, que cette lettre ne contient aucun calcul du risque encouru par les Fonds. À supposer que la République hellénique considère que de tels éléments de calcul soient contenus dans la lettre du 31 juillet 2015, il y a lieu de faire le même constat. Il est vrai que les autorités helléniques ont transmis des données relatives aux superficies mentionnées dans le SIPA ; aux 79 664 agriculteurs ayant déclaré un pâturage dans la demande d’aide unique afférente à l’année de demande 2014 ; à la superficie totale déclarée par les agriculteurs ; à la superficie totale demandée pour l’aide unique et, enfin, aux montants des sanctions appliquées à la suite du réexamen des parcelles de référence de pâturage permanent. Toutefois, il n’en ressort aucunement qu’il s’agit d’un calcul du risque encouru ou d’une évaluation précise de ce risque. Ainsi que le soutient à juste titre la Commission, aucune méthode de calcul ou d’évaluation du risque n’est contenue dans ces deux lettres. Le fait que des sommes indûment versées aient été récupérées ou que des sanctions aient été appliquées ou encore que les superficies mentionnées dans le SIPA pour 2014 étaient quasiment les mêmes que pour l’année 2015 ne permet pas de démontrer que tous les paiements restants étaient réguliers et qu’ils correspondaient effectivement à des surfaces admissibles contrôlées. En tout état de cause, la République hellénique n’a pas été en mesure de le démontrer et, eu égard à l’absence d’arguments et d’éléments de preuve précis concernant le calcul exact du risque encouru par les Fonds, il ne saurait être fait grief à la Commission d’avoir insuffisamment motivé dans sa décision la correction forfaitaire imposée.

90      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le grief tiré d’un défaut de motivation ainsi que le grief tiré de la violation du principe non venire contra factum proprium et du principe de bonne foi. Quant aux deux griefs tirés de ce que la décision attaquée serait nécessairement entachée d’une erreur de fait et d’une violation du principe de proportionnalité au motif qu’elle aurait été adoptée en méconnaissance des éléments complémentaires transmis par les lettres du 31 juillet 2015 et du 9 janvier 2017, ils ne peuvent qu’être rejetés. En effet, ainsi que cela a été jugé aux points 77 à 89 ci-dessus, il suffit de constater que lesdits éléments complémentaires ont été pris en compte par la Commission.

91      Partant, le premier moyen doit être rejeté.

2.      Sur le second moyen, tiré d’une violation des dispositions de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1290/2005 et de l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1306/2013, d’une violation des orientations contenues dans le document VI/5330/97 et dans la communication C(2015) 3675 final, de l’imposition d’une double correction ainsi que d’une violation du principe de proportionnalité

92      Dans le cadre de ce moyen, la République hellénique reproche à la Commission d’avoir violé l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1290/2005, l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1306/2013 ainsi que les orientations contenues dans le document VI/5330/97 et dans la communication C(2015) 3675 final (ci-après les « orientations ») en imposant une correction forfaitaire. Selon elle, une telle correction forfaitaire ne pouvait être appliquée dès lors que, conformément aux orientations et à l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2014, l’ensemble des informations nécessaires auraient été fournies à la Commission pour déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union sans déployer d’efforts disproportionnés. De l’avis de la République hellénique, ces informations remplissaient non seulement les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014, mais elles prouvaient que les montants non admissibles n’avaient pas été versés, tandis que les sanctions prévues avaient été appliquées. Par conséquent, en fournissant un calcul détaillé et une évaluation quantitative du risque pour les Fonds, qui était nul, la République hellénique aurait satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait. En outre, elle soutient que, dans la mesure où elle a corrigé et réparé les erreurs sans qu’il ne subsiste aucun risque pour les Fonds, l’application de la correction forfaitaire équivaut à l’imposition d’une double correction pour la même cause, en violation du principe de proportionnalité.

93      La Commission conteste ces arguments.

94      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, il est prévu ce qui suit : 

« La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés et, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en évidence en déployant des efforts proportionnés, elle peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires. Des corrections forfaitaires ne sont appliquées que lorsque, en raison de la nature du cas ou parce que l’État membre n’a pas fourni les informations nécessaires à la Commission, il n’est pas possible, en déployant des efforts proportionnés, de déterminer plus précisément le préjudice financier causé à l’Union. »

95      Force est de constater que la République hellénique soutient à juste titre que l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013 prévoit trois types de corrections, une correction « ponctuelle », une correction « extrapolée » et une correction « forfaitaire », et que cette dernière présente un caractère résiduel. Ainsi qu’il ressort de cette disposition, une correction ponctuelle est à appliquer lorsque des montants précis qui ont été indûment dépensés peuvent être mis en évidence.

96      À cet égard, l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué no 907/2014 prévoit que, « [a]ux fins d’adopter, conformément à l’article 52, paragraphe 1, du règlement [no] 1306/2013, la décision relative aux montants à exclure du financement de l’Union, la Commission fait la distinction entre les montants ou partie de montants reconnus comme indûment dépensés et ceux déterminés par application de corrections extrapolées ou forfaitaires ».

97      En outre, selon l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué no 907/2014, il est prévu ce qui suit :

« La Commission fonde l’exclusion sur la mise en évidence des montants indûment dépensés uniquement si ceux-ci peuvent être déterminés en déployant des efforts proportionnés. Lorsque la Commission ne peut déterminer les montants indûment dépensés dans ces conditions, les États membres peuvent, dans le respect des délais prévus par la Commission durant la procédure d’apurement de conformité, soumettre des données relatives à la vérification de ces montants sur la base d’un examen des différents cas potentiellement concernés par la non-conformité. »

98      En vertu de l’article 12, paragraphe 3, du règlement délégué no 907/2014, « [l]orsque les montants indûment dépensés ne peuvent être mis en évidence conformément au paragraphe 2, la Commission peut déterminer les montants à exclure en appliquant des corrections extrapolées ». Selon cette même disposition, une correction extrapolée repose sur un calcul du montant à exclure du financement de l’Union en extrapolant par des moyens statistiques les résultats des contrôles effectués sur un échantillon représentatif de ces cas.

99      Enfin, il importe de souligner que c’est à l’État membre qu’il incombe de démontrer que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées (arrêt du 5 février 2015, Italie/Commission, T‑387/12, non publié, EU:T:2015:71, point 61).

100    En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir en substance la République hellénique, les conditions prévues par les orientations et par l’article 52 du règlement no 1360/2013 pour l’application d’une correction ponctuelle pour l’irrégularité constatée par la Commission n’étaient pas réunies.

101    En effet, il ressort des orientations ainsi que de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013 et de l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué no 907/2014 qu’une correction ponctuelle présuppose la détermination de montants précis reconnus comme ayant été dépensés d’une manière qui ne respecte pas les règles applicables. En d’autres termes, il est nécessaire que l’irrégularité constatée soit, de par sa nature, en rapport avec des montants déterminés. Tel est le cas lorsque la Commission constate qu’un exploitant ou un groupe d’exploitants se sont vus admis au bénéfice de l’aide de l’Union alors qu’ils ne remplissaient pas les conditions nécessaires à cet effet. Dans ce cas, il suffit que la Commission se renseigne sur les montants perçus par les exploitants afin d’imposer la correction appropriée à la charge de l’État membre qui n’a pas agi pour faire en sorte d’empêcher l’admission des exploitants en question au bénéfice de l’aide de l’Union (arrêt du 13 septembre 2018, République tchèque/Commission, T‑627/16, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:538, point 138).

102    En revanche, lorsque les constatations de la Commission portent sur des carences qui, par leur nature, ne sont pas en rapport direct avec un montant déterminé, mais créent une incertitude quant à la régularité des dépenses mises à la charge du fonds en cause en provoquant ainsi un risque de perte pour celui-ci, une correction par extrapolation ou forfaitaire est indiquée selon les distinctions particulières prévues par l’article 12, paragraphes 3 à 6, du règlement délégué no 907/2014 (arrêt du 13 septembre 2018, République tchèque/Commission, T‑627/16, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:538, point 139).

103    En l’espèce, il convient de rappeler que les constatations faites par la Commission au cours de l’enquête menée du 3 au 8 novembre 2014 ont mis en évidence des carences systémiques dans les contrôles que devait effectuer la République hellénique. La Commission a indiqué que la situation constatée représentait une faiblesse dans un contrôle clé, dans le cadre duquel les contrôles croisés et les contrôles sur place n’étaient pas effectués conformément aux règles du droit de l’Union, en raison de l’interprétation erronée de ce qu’était une surface inéligible (voir point 12 ci-dessus). Les contrôles en question visaient donc à s’assurer de la régularité des dépenses engagées sous forme d’aides dans le cadre de la politique agricole commune. Quant à leur nature, les carences constatées empêchaient, à première vue, d’évaluer avec la précision requise si certains exploitants avaient satisfait à l’ensemble des conditions dont dépend leur droit à recevoir les montants d’aide (voir, par analogie, arrêt du 13 septembre 2018, République tchèque/Commission, T‑627/16, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:538, point 140).

104    Par conséquent, malgré son caractère résiduel, il y a lieu de considérer que, en raison de la nature du cas, la Commission pouvait valablement conclure que, conformément aux orientations, à défaut d’informations remplissant les conditions de l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014, le meilleur moyen d’évaluer le risque encouru par les Fonds était d’appliquer une correction forfaitaire.

105    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la République hellénique selon lequel les informations transmises par les lettres du 31 juillet 2015 et du 9 janvier 2017 étaient si précises qu’elles remplissaient les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014 et qu’elles permettaient de mettre en évidence les montants indûment dépensés conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, ni par l’argument selon lequel elle affirme avoir démontré que le risque encouru par les Fonds avait été réduit à néant.

106    En effet, ces arguments ne sauraient prospérer.

107    Ainsi, l’article 12, paragraphe 4, sous a) à d), du règlement délégué no 907/2014 fixe, en substance, les exigences de fiabilité auxquelles doivent satisfaire les données transmises par l’État membre. Cette disposition prévoit que, afin de prendre en considération les résultats soumis par les États membres, conformément aux paragraphes 2 et 3, la Commission doit être en mesure d’évaluer les méthodes retenues pour la détermination ou l’extrapolation, qui sont clairement décrites par les États membres ; de contrôler la représentativité de l’échantillon visé au paragraphe 3 ; de vérifier le contenu et les résultats de la détermination ou de l’extrapolation qui lui est soumise et, enfin, d’obtenir des éléments probants pertinents et en quantité suffisante en ce qui concerne les données sous-jacentes.

108    Il est donc inhérent à l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014 que, si l’État membre souhaite profiter de la possibilité qui y est décrite, il doit fournir à la Commission, durant la procédure d’apurement, tous les éléments dont il ressort qu’une correction ponctuelle ou extrapolée doit être appliquée en lieu et place d’une correction forfaitaire.

109    Or, force est de constater qu’aucun des arguments avancés par la République hellénique n’est de nature à remettre en cause la véracité de l’affirmation de la Commission selon laquelle cet État membre n’a produit pendant la procédure d’apurement aucun calcul ou aucune évaluation du risque répondant aux critères énoncés à l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014.

110    Contrairement à ce que soutient la République hellénique, il ne saurait être considéré que la méthode de calcul de l’erreur et du préjudice pour les Fonds était décrite clairement notamment dans les lettres du 31 juillet 2015 et du 9 janvier 2017, au motif que ces lettres citaient des chiffres et des montants précis tirés d’éléments officiels et objectifs tels que les statistiques de contrôle de l’organisme payeur, lesquelles constituent des moyens de preuve admis conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement délégué no 907/2014. De même ne saurait prospérer l’argument selon lequel aucun élément supplémentaire n’était nécessaire, car il résultait de la combinaison des données figurant dans le tableau comportant les 79 664 entrées transmises par la lettre du 31 juillet 2015 et des données figurant dans la lettre du 9 janvier 2017 que les preuves fournies par les autorités helléniques étaient directement vérifiables.

111    En effet, il y a lieu de considérer que l’énumération de chiffres et de données concernant les 79 664 agriculteurs ou les sommes indûment versées et récupérées, dépourvue d’explications quant au caractère erroné des constatations et du calcul de l’incidence financière effectués par la Commission, est insuffisante pour remettre ces constatations et ce calcul en question. Il doit être rappelé, à cet égard, qu’un État membre ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Grèce/Commission, T‑588/10, non publié, EU:T:2012:688, point 74).

112    En l’espèce, les autorités helléniques ont transmis, par la lettre du 31 juillet 2015, des données relatives aux superficies mentionnées dans le SIPA ; aux 79 664 agriculteurs ayant déclaré un pâturage dans la demande d’aide unique afférente à l’année de demande 2014 ; à la superficie totale déclarée par les agriculteurs ; à la superficie totale demandée pour l’aide unique et, enfin, aux montants des sanctions appliquées à la suite du réexamen des parcelles de référence de pâturage permanent (voir point 10 ci-dessus). Les autorités helléniques ont également transmis, par la lettre du 9 janvier 2017, des tableaux comparant, en substance, les surfaces admissibles de 2014 et celles de 2015 ainsi que des montants indûment versés et des sanctions appliquées (voir points 67 et 69 ci-dessus).

113    Force est de constater qu’il découle clairement de l’ensemble des données transmises par les autorités helléniques que, à la suite des mesures correctives entreprises par elles, des récupérations ont eu lieu dans bon nombre de cas ou des paiements n’ont pas été effectués. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Commission a soustrait les montants récupérés ou non payés de l’estimation initiale du risque de préjudice pour les Fonds.

114    Toutefois, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, aucune méthode de calcul ou d’évaluation du risque n’est clairement décrite dans ces deux lettres, ainsi que le prévoit expressément l’article 12, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué no 907/2014. De même, à supposer qu’elles soient exploitables pour déterminer une correction ponctuelle au titre de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué no 907/2014, comme le soutient la République hellénique, il ne ressort pas du dossier que les autorités helléniques aient apporté des précisions quant aux statistiques dont ont été extraites les données individuelles relatives aux 79 664 agriculteurs, ni quant à la méthode utilisée pour extraire ces données. Il y a donc lieu de considérer que le fait que des sommes indûment versées aient été récupérées ou que des sanctions aient été appliquées ou encore que les superficies mentionnées dans le SIPA pour 2014 étaient quasiment les mêmes que pour l’année 2015 en vertu du plan d’action mis en place ne permet pas de démontrer que tous les paiements restants étaient réguliers et qu’ils correspondaient effectivement à des surfaces admissibles contrôlées, alors que c’est précisément ce qui constituait le grief de la Commission.

115    Ainsi que l’a fait valoir à juste titre la Commission lors de la procédure d’apurement, à défaut de précisions quant aux statistiques utilisées et quant à la méthode appliquée pour vérifier les différents cas individuels, elle n’était nullement en mesure, conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014, d’évaluer les méthodes retenues ni de vérifier le contenu et les résultats invoqués par les autorités helléniques au soutien de leur affirmation selon laquelle le risque pour les Fonds avait été réduit à néant.

116    C’est donc à bon droit que la Commission a pu considérer que les éléments transmis par les autorités helléniques au cours de la procédure d’apurement ne répondaient pas aux exigences de fiabilité prévues à l’article 12, paragraphe 4, du règlement délégué no 907/2014 et ne permettaient, par conséquent, ni de mettre en évidence les montants indûment dépensés conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013 ni de considérer que le risque avait été réduit à néant comme l’affirmaient les autorités helléniques.

117    Enfin, s’agissant de l’argument de la République hellénique selon lequel, dans la mesure où elle aurait corrigé et réparé les erreurs sans qu’il subsiste aucun risque pour les Fonds, l’application de la correction forfaitaire équivaudrait à l’imposition d’une double correction pour la même cause, en violation du principe de proportionnalité, il ne peut qu’être rejeté.

118    En ce qui concerne le principe de proportionnalité, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle ce principe, en tant que principe général du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêts du 12 juillet 2001, Jippes e.a., C‑189/01, EU:C:2001:420, point 81, et du 6 mai 2010, Comune di Napoli/Commission, T‑388/07, non publié, EU:T:2010:177, point 143).

119    Force est de constater que, en l’espèce, il ne saurait être question d’une double correction pour la même cause, puisque le mode de calcul adopté par la Commission visait précisément à éviter un tel cumul. En effet, ainsi que cela ressort de sa position définitive et du rapport de synthèse, la Commission a, d’une part, soustrait les montants qui n’avaient pas été versés ou qui avaient été récupérés par les autorités helléniques et a, d’autre part, indiqué que les montants récupérés, le cas échéant, auprès des bénéficiaires après le 30 avril 2017, en ce qui concerne les carences pour lesquelles était proposée la correction financière, seraient enregistrés, mais ne seraient pas portés au crédit du budget de l’Union. C’est donc bien en cherchant à éviter l’imposition d’une correction démesurée par rapport aux buts visés que la Commission a déterminé le montant de la correction litigieuse.

120    Partant, la République hellénique ne saurait invoquer la violation du principe de proportionnalité à l’encontre de la décision attaquée.

121    Eu égard aux considérations qui précèdent, le second moyen, tiré de d’une violation des dispositions de l’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1290/2005 et de l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1306/2013, d’une violation des orientations, de l’imposition d’une double correction ainsi que de la violation du principe de proportionnalité, doit être rejeté.

122    Partant, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

IV.    Sur les dépens

123    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 décembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : le grec.