Language of document : ECLI:EU:T:2011:163

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

12 avril 2011 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-155/11,

Florin‑George Bană, demeurant à Braşov (Roumanie), et les autres requérants dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance, représentés par Me C.‑M. Şteff, avocat,

parties requérantes,

contre

Roumanie,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à obtenir l’annulation des dispositions nationales concernant l’alignement des pensions de retraite du système militaire sur celles du système public,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties requérantes

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2011, les parties requérantes ont introduit le présent recours.

2        Elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater l’abus de pouvoir du gouvernement roumain ;

–        constater la violation des traités et des dispositions concernant leur application ;

–        constater que les dispositions nationales concernant l’alignement des pensions de retraite du système militaire sur celles du système public sont illégales, discriminatoires, et adoptées en violation des dispositions européennes et du droit communautaire ;

–        annuler les dispositions nationales concernant l’alignement des pensions de retraite du système militaire sur celles du système public ;

–        rétablir les droits de pensions de retraite des parties requérantes en vigueur avant l’adoption des dispositions nationales concernant l’alignement des pensions de retraite du système militaire sur celles du système public ;

–        condamner la partie défenderesse au paiement des dépens.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par leur demande, les parties requérantes tendent à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la légalité de dispositions nationales et, par la suite, sur l’annulation des dispositions en cause.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

8        En outre, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un État membre.

9        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      J. Azizi  

Annexe

Liliana Vişoianu,

Octavia Cîrlan,

Traian Leah,

Costică Melinte,

Constantin Chirileasa,

Cătălin Drăghici,

Napolion Buruiană,

Corneliu-Ioan-Dumitru Lala,

Ion Nedelcu,

Mihail-Gavril Gorbonov,

Florinel Grigorescu,

Ionica-Paula Enache,

Ion-Valentin Enache,

Adrian-Stelian Biro,

Ioan Ardelean,

Dorinel Blendica,

Mihail Moldovan,

Ioan Gödri,

Victor Isac,

Dumitru Scoruşanu,

Nicolai Gava,

Ioan Fînaru,

Nicolae-Viorel Butnaru,

Ştefan Huruban,

Dumitru-Gheorghe Bunea,

Petru Miron,

Nicolae Lazăr,

Paul-Lucian Mihai,

Petre Runceanu,

Ioan Lazăr,

Ioan Fătu,

Felician Boeriu,

Eva Lazăr,

Ioan Drăghici,

Alexa Irina,

Marius Butnaru,

Mihail Cojanu,

Avram Onu,

Gheorghe Lungoci,

Marcel Berbece,

Ion Oproescu,

Gheorghe Borş,

Aurelian Badea,

Georgel Guriţă,

Marius Neacşu,

Adrian Enăşescu,

Traian-Lucian Dinu,

Maria Dinu,

Nicolae Morar,

Dumitru Cosma,

Săndel Panait,

Aurel Canja,

Traian Gherghel-Buţan,

Dorin-Dumitru Enea,

Oprea Lazăr,

Alexandru-Gheorghe Tamaş,

Emil-Toma Frateş,

Nelu Zah,

Viorel Zah,

Nicolae Şirjiţă,

Damian-Aurel Brâduş,

Constantin-Paul Martin,

Neculai Milescu,

Valeru Piloiu,

Aurelian Cioc,

Ioan Podar,

Vasile Manole,

Viorel-Mihăiţă Spătărescu,

Claudiu Tofan,

Georgeta Vătămanu-Coanta,

Vasile Picu,

Corneliu Neagu,

Ador-Adrian Popa,

Aurel Guiu,

Viorel Dumea,

Gheorghe Cocan,

Gabriel-Florin Aldea


1 Langue de procédure : le roumain.