Language of document : ECLI:EU:T:2023:350

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

21 juin 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative VITROMED Germany – Enregistrement international de la marque figurative antérieure VITROMED – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑514/22,

Vitromed GmbH, établie à Iéna (Allemagne), représentée par Me M. Linß, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes D. Walicka et E. Nicolás Gómez, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Vitromed Healthcare, établie à Jaipur (Inde), représentée par Me S. Eble, avocat,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), présidente, MM. E. Buttigieg et I. Dimitrakopoulos, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Vitromed GmbH, demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 juin 2022 (affaire R 1670/2021‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 11 mars 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant des classes 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Préparations biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage médical » ;

–        classe 10 : « Instruments de pipetage à usage médical ; instruments de pipetage à usage médical ; instruments de pipetage à usage médical ; instruments de pipetage à usage chirurgical ; tubes capillaires pour l’administration de réactifs ; aiguilles d’injection à usage médical ; manchons d’injection à usage médical ; instruments d’injection sans aiguilles ; injecteurs à usage médical ; tubes capillaires pour le sang ».

4        Le 2 juillet 2020, l’intervenante, Vitromed Healthcare, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur, d’une part, une marque de l’Union européenne verbale antérieure Vitromed et, d’autre part, un enregistrement international de la marque figurative antérieure reproduite ci-après :

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6        La marque figurative antérieure désigne les produits relevant de la classe 10 correspondant à la description suivante : « IV Canules, cathéters, kits de perfusion, poches d’urine, tubes d’extension, tubes d’alimentation, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, matériel pour sutures, tous étant des produits compris dans cette classe ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        Le 4 août 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

9        Le 27 septembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Plus particulièrement, elle a considéré qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, était établi compte tenu, notamment, de la similitude ou de l’identité des produits désignés respectivement par la marque figurative antérieure et la marque demandée (ci-après les « marques en conflit ») et du degré au moins élevé de similitude entre ces deux marques.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        réformer la décision attaquée en ce sens que l’opposition soit rejetée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait tenue.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation du principe de sécurité juridique et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique

15      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé le principe de sécurité juridique. Elle fait valoir que l’EUIPO avait considéré que l’opposition était irrecevable pour autant qu’elle était fondée sur la marque figurative antérieure. En effet, si l’intervenante a continué de développer, au cours de la procédure administrative, des arguments ayant trait à cette marque, elle n’aurait pas contesté cette irrecevabilité.

16      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

17      À cet égard, il convient de constater que, par courrier du 29 juillet 2020, l’EUIPO a informé la requérante, d’une part, que l’opposition était recevable « au moins pour autant qu’elle était fondée sur [la marque verbale antérieure] » et, d’autre part, que la recevabilité de l’opposition pour autant qu’elle était fondée sur d’« autres droits antérieurs » serait examinée ultérieurement dans l’hypothèse où cela s’avérerait nécessaire. En outre, la division d’opposition et la chambre de recours ont, par la suite, chacune considéré que l’opposition était également recevable pour autant qu’elle était fondée sur la marque figurative antérieure.

18      Dans ces conditions, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’EUIPO n’a jamais considéré que l’opposition n’était pas recevable en tant qu’elle était fondée sur la marque figurative antérieure. Par son courrier du 29 juillet 2020, il a simplement informé la requérante qu’il ne s’était pas encore prononcé sur cette question. Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir violé le principe de sécurité juridique en relevant, dans la décision attaquée, que l’opposition était recevable pour autant qu’elle était fondée sur ladite marque.

19      Par conséquent, il convient d’écarter le premier moyen de la requérante.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

20      La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en considérant, notamment, qu’un risque de confusion était établi à l’égard de la marque figurative antérieure.

21      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque figurative antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque figurative antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque figurative antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque figurative antérieure.

23      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur la déchéance des marques antérieures

24      La requérante fait valoir que les marques antérieures ont été déchues dès lors que l’intervenante a toléré l’usage de la marque demandée pour des produits relevant des classes 5 et 10 pendant plus de cinq ans. Elle relève, à cet égard, que l’intervenante avait, le 1er décembre 2015, formé opposition à l’enregistrement d’une précédente marque, en substance, identique à la marque demandée en l’espèce, mais qu’elle ne l’a mise en demeure d’en arrêter l’usage que le 24 mai 2022.

25      À cet égard, il suffit de relever que la requérante ne précise pas le fondement juridique sur lequel les marques antérieures auraient été déchues et que, en tout état de cause, le simple fait que l’intervenante a formé opposition contre une précédente demande de marque, fusse-t-elle identique à la marque demandée en l’espèce, ne permet pas de démontrer que l’intervenante avait toléré l’usage de cette marque.

26      Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les marques antérieures, et notamment la marque figurative antérieure, ont été déchues.

 Sur le public pertinent

27      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

28      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé de professionnels anglophones de l’Union européenne travaillant dans le secteur médical et dont le niveau d’attention était élevé.

29      La requérante soutient que l’intervenante et elle commercialisent leurs produits auprès de publics distincts. Elle fait ainsi valoir qu’elle propose ses produits uniquement à des biologistes et à des médecins « très spécialisés » dans le secteur de la reproduction in vitro alors que l’intervenante proposerait ses produits au grand public, à des médecins généralistes et à des urologues, notamment par l’intermédiaire de pharmacies et de drogueries.

30      À cet égard, premièrement, il résulte de la jurisprudence rappelée au point 27 ci-dessus que, pour définir le public pertinent, il convient de prendre en compte les produits couverts respectivement par la marque figurative antérieure et par la marque demandée, tels qu’ils ont été désignés respectivement dans l’acte d’enregistrement et la demande d’enregistrement de ces dernières, et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2018, Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany), T‑821/17, non publié, EU:T:2018:912, point 29]. En conséquence, ledit public ne saurait être défini sur la seule base des clients respectifs de la requérante et de l’intervenante.

31      Ainsi, le fait, à le supposer établi, que la requérante et l’intervenante proposent leurs produits respectifs à des publics différents n’est pas de nature à modifier la définition du public pertinent aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

32      Deuxièmement, il y a lieu de relever que la requérante reconnaît que les produits désignés par les marques en conflit sont commercialisés auprès de professionnels du secteur médical. En outre, la requérante ne conteste pas que ces professionnels font preuve d’un niveau d’attention élevé.

33      Dans ces conditions, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le public pertinent était composé de professionnels du secteur médical dont le niveau d’attention était élevé.

 Sur la comparaison des produits en cause

34      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

35      En l’espèce, d’une part, la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 5 désignés par la marque demandée étaient similaires aux produits désignés par la marque figurative antérieure. Elle a ainsi relevé que ces produits avaient la même destination, la même origine et les mêmes canaux de distribution. Elle a également constaté que les produits relevant de la classe 5 désignés par la marque demandée ne pouvaient être administrés qu’au moyen des appareils et instruments médicaux désignés par la marque figurative antérieure.

36      D’autre part, la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 10 désignés par la marque demandée étaient inclus dans les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires désignés par la marque figurative antérieure et qu’ils étaient, en conséquence, identiques à ces derniers.

37      La requérante soutient que les produits relevant de la classe 10 désignés par la marque demandée ne sont pas similaires aux produits désignés par la marque figurative antérieure. Elle fait valoir qu’elle produit elle-même ses produits et que ces derniers « sont fabriqués exclusivement à partir d’un matériau spécial qu[’elle] seule utilise ». Elle ajoute que ses produits sont directement commercialisés auprès de cliniques alors que les produits de l’intervenante seraient commercialisés dans des pharmacies et des drogueries. Enfin, elle relève que l’intervenante n’a pas encore fait usage de la marque figurative antérieure.

38      À cet égard, d’une part, il convient de noter que la requérante ne conteste pas que les produits relevant de la classe 5 désignés par la marque demandée étaient similaires aux produits désignés par la marque figurative antérieure.

39      D’autre part, il convient de rappeler que, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 7 juillet 2005, Miles International/OHMI – Biker Miles (Biker Miles), T‑385/03, EU:T:2005:276, point 32 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, la requérante ne conteste pas que les produits relevant de la classe 10 désignés par la marque demandée étaient inclus dans les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires désignés par la marque figurative antérieure.

40      Par conséquent, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les produits relevant de la classe 10 désignés par la marque demandée étaient identiques à ceux de la marque figurative antérieure.

41      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante. En effet, d’une part, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits demandés telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière [arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, EU:T:2007:96, point 89]. Par conséquent, la circonstance que la requérante produit elle-même ses produits « à partir d’un matériau spécial qu’[elle] seule utilise » et qu’elle les commercialise directement auprès de cliniques est dénuée de pertinence afin d’apprécier la similitude des produits en cause.

42      D’autre part, il convient de relever que la requérante n’a pas demandé que, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’intervenante apporte la preuve de l’usage sérieux de la marque figurative antérieure. Dans ces conditions, la circonstance, alléguée par la requérante, selon laquelle l’intervenante n’aurait pas utilisé la marque figurative antérieure est dénuée de pertinence aux fins de la comparaison des produits en cause.

 Sur la comparaison des marques en conflit

43      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit

44      Il convient de rappeler que, afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et services désignés par cette marque comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits et services désignés par ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].

45      En l’espèce, d’une part, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « vitromed » est faiblement distinctif dans la mesure où le public pertinent, d’une part, associerait l’élément « vitro » à l’expression « in vitro », qui signifie « réalisé ou ayant lieu dans une éprouvette », et, d’autre part, percevrait l’élément « med » comme l’abréviation du mot anglais « medical » (médical). Elle reconnaît, par ailleurs, que cet élément constitue le seul élément « prégnant » de la marque figurative antérieure.

46      D’autre part, la requérante ne conteste pas non plus l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le mot anglais « Germany » de la marque contestée n’est pas distinctif dès lors qu’il sera perçu comme indiquant l’origine géographique, à savoir l’Allemagne, des produits désignés par cette marque.

47      En revanche, la requérante fait valoir que l’élément figuratif et les couleurs de la marque demandée seraient distinctifs.

48      Toutefois, d’une part, la requérante ne conteste pas que l’élément figuratif de la marque demandée est susceptible de représenter les lettres « v » et « m ». Par conséquent, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’au moins une partie du public pertinent percevrait ces lettres comme étant un acronyme des termes « vitro » et « med ».

49      D’autre part, il convient de constater que les couleurs bleue et grise de la marque demandée ne sont pas, à elles seules, susceptibles de conférer un caractère distinctif aux éléments figuratif et verbaux de la marque demandée.

50      Dans ces conditions, il y a lieu de relever que la chambre de recours a, en substance, considéré, à juste titre, que l’élément verbal « vitromed » était l’élément le plus important de chacune des deux marques en conflit.

–       Sur la similitude visuelle

51      La chambre de recours a considéré, en substance, que les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude visuelle. Elle a relevé que, si la marque demandée se distinguait de la marque figurative antérieure par ses couleurs, sa police de caractères et la présence d’un élément figuratif, ces deux marques partageaient néanmoins leur élément le plus important, à savoir l’élément verbal « vitromed ».

52      La requérante soutient que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel. Elle fait valoir que les marques en conflit utilisent des polices de caractères et des couleurs différentes. Elle ajoute que la marque figurative antérieure contient une croix au milieu de la lettre « o » et que la marque demandée contient un élément figuratif ainsi que le mot « Germany ».

53      Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 45 ci-dessus, la requérante reconnaît que l’élément verbal « vitromed » constitue le seul élément « prégnant » de la marque figurative antérieure, de sorte que la présence de la croix au milieu de la lettre « o » n’est pas de nature à altérer de manière significative la perception de cette marque. En outre, ainsi qu’il a été relevé au point 50 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que ledit élément verbal était l’élément le plus important des marques en conflit. Enfin, cet élément n’est que faiblement stylisé dans chacune de ces marques.

54      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude visuelle.

–       Sur la similitude phonétique

55      La chambre de recours a considéré que l’élément verbal « vitromed » serait le seul élément à être prononcé par le public pertinent s’agissant de chacune des marques en conflit, de sorte que ces marques étaient identiques sur le plan phonétique.

56      La requérante fait valoir que la marque demandée contient, à la différence de la marque figurative antérieure, le mot « Germany ». Ainsi, la marque demandée contiendrait six syllabes alors que la marque figurative antérieure n’en contiendrait que trois.

57      Toutefois, d’une part, la requérante ne conteste pas que les lettres « v » et « m » représentées dans l’élément figuratif de la marque demandée ne seront pas prononcées par le public pertinent. D’autre part, compte tenu du caractère descriptif et de la relative petite taille du mot « Germany », la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le public pertinent ne le prononcerait pas.

58      Dans ces conditions, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le public pertinent ne prononcerait que l’élément verbal « vitromed » de chacune des marques en conflit, de sorte que ces marques étaient identiques sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

59      La chambre de recours a considéré, en substance, que les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude conceptuelle. Elle a rappelé que l’élément verbal « vitromed » serait associé, par le public pertinent, aux termes « in vitro » et au mot anglais « medical ». Elle a également rappelé que le mot « Germany » de la marque demandée ferait référence à l’origine géographique des produits en cause.

60      La requérante soutient que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Elle fait valoir que la marque demandée fait référence à « la mise à disposition de produits exclusivement destinés au domaine médical de la fécondation in vitro » alors que la marque figurative antérieure évoquerait, sans plus de précision, le commerce de « produits médicaux généraux ». Elle relève également que le mot « Germany » de la marque demandée renvoie à l’origine géographique des produits en cause.

61      Toutefois, il convient de relever que la requérante n’explique pas la raison pour laquelle l’élément verbal « vitromed » serait susceptible d’avoir une signification différente pour le public pertinent selon qu’il s’agit de l’une ou l’autre des marques en conflit. Notamment, elle n’explique pas la raison pour laquelle ce public n’associerait pas ledit élément verbal de la marque figurative antérieure aux termes « in vitro » alors qu’elle soutient par ailleurs le contraire au point 46 de la requête.

62      En outre, il convient de noter que la chambre de recours a tenu compte du fait que le mot « Germany » de la marque demandée renverrait à l’origine géographique des produits en cause et a considéré, en conséquence, que les marques en conflit n’étaient pas identiques sur le plan conceptuel.

63      Dans ces conditions, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.

 Sur le caractère distinctif de la marque figurative antérieure

64      Ainsi qu’il découle du considérant 11 du règlement 2017/1001, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

65      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que la marque figurative antérieure était faiblement distinctive, ce qui n’est pas contesté par la requérante.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

66      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

67      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le risque de confusion était établi compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits en cause, de l’identité des marques en conflit sur le plan phonétique et du degré élevé de similitudes visuelle et conceptuelle de ces marques.

68      À cet égard, premièrement, la requérante fait valoir que seule sa marque serait connue par le public pertinent dans la mesure où la marque figurative antérieure ne serait pas utilisée. Toutefois, il suffit de constater qu’une telle circonstance n’est pas pertinente aux fins de l’appréciation d’un risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

69      Deuxièmement, il convient de relever que la requérante fait valoir que le public pertinent possède l’« expertise nécessaire » pour distinguer les marques en conflit. Toutefois, d’une part, la requérante n’explique pas en quoi l’« expertise » du public pertinent serait pertinente pour lui permettre de comparer et, le cas échéant, de distinguer les marques en conflit.

70      D’autre part, si la requérante entend, en réalité, contester l’existence d’un risque de confusion eu égard au niveau d’attention élevé du public pertinent, il convient de rappeler que le niveau d’attention du public concerné ne constitue qu’un des différents éléments à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion [arrêt du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 53].

71      Or, en l’espèce, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits en cause, de l’identité des marques en conflit sur le plan phonétique et du degré élevé de similitudes visuelle et conceptuelle de ces marques, la chambre de recours a considéré, à juste titre, qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 était établi, malgré le faible caractère distinctif de la marque figurative antérieure et le niveau d’attention élevé du public pertinent.

72      Troisièmement, il y a lieu de noter que le fait que le risque de confusion est établi à l’égard de la marque figurative antérieure ne saurait être remis en cause par le fait, allégué par la requérante, que ce risque ne serait pas établi en ce qui concerne la marque verbale antérieure.

73      Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’écarter le second moyen de la requérante et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

75      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens que dans l’hypothèse où une audience serait tenue, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Vitromed GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Vitromed Healthcare.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Kowalik-Bańczyk

Buttigieg

Dimitrakopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 juin 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.