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Pourvoi formé le 8 mars 2024 par Air France-KLM et Société Air France contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 20 décembre 2023 dans l’affaire T-494/21, Ryanair et Malta Air/Commission

(Affaire C-193/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Air France-KLM, Société Air France (représentants : J. Derenne, D. Vallindas, avocats, A. Álvarez Vidal, abogada)

Autres parties à la procédure : Ryanair DAC, Malta Air ltd., Commission européenne, République fédérale d’Allemagne, République française, Royaume des Pays-Bas

Conclusions

Les parties requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

user du pouvoir dont elle dispose en vertu de l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer elle-même définitivement sur le litige et écarter le recours en annulation déposé dans l’affaire T-494/21 ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur les moyens qui n’ont pas encore été examinés ; et

condamner Ryanair DAC et Malta Air ltd. aux dépens de la procédure de pourvoi ainsi que ceux de la procédure en première instance si elle statue elle-même définitivement sur le litige, ou réserver les dépens si elle renvoie l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a appliqué un critère erroné pour déterminer le bénéficiaire de l’aide au sein d’un groupe de sociétés et a donc conclu, à tort, que KLM ne pouvait pas être exclue en tant que bénéficiaire de la mesure d’aide litigieuse.

Le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal a substitué sa propre appréciation à celle de la Commission européenne dans la détermination du bénéficiaire de l’aide sans établir à suffisance une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission dans la décision litigieuse 1 .

Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation des notions d’« avantage indirect » et d’« effets secondaires » dans le domaine des aides d’État.

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1     Décision C(2021) 2488 final de la Commission du 5 avril 2021 dans l’affaire SA.59913 (2021/N) – France – COVID-19 – Recapitalisation d’Air France et d’Air France-KLM.