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Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2021 (demande de décision préjudicielle du Westminster Magistrates’ Court - Royaume-Uni) – Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de PI

(Affaire C-648/20 PPU)1

(Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 8, paragraphe 1, sous c) – Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre aux fins de poursuites pénales sur la base d’une mesure privative de liberté émise par la même autorité – Absence du contrôle juridictionnel avant la remise de la personne recherchée – Conséquences – Protection juridictionnelle effective – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Westminster Magistrates’ Court

Partie dans la procédure au principal

PI

Dispositif

L’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour, doit être interprété en ce sens que les exigences inhérentes à la protection juridictionnelle effective dont doit bénéficier une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales ne sont pas remplies lorsque tant le mandat d’arrêt européen que la décision judiciaire sur laquelle il se greffe sont émis par un procureur, pouvant être qualifié d’« autorité judiciaire d’émission », au sens de l’article 6, paragraphe 1, de cette décision-cadre, mais qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission avant la remise de la personne recherchée par l’État membre d’exécution.

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1 JO C 62 du 22.02.2021