Language of document : ECLI:EU:F:2008:36

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

1er avril 2008 (*)

« Incidents de procédure – Exception d’irrecevabilité – Jonction au fond »

Dans l’affaire F‑30/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Lidia Noworyta, fonctionnaire de la Commission des Communautés Européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme A. Lukošiūtė et M. M. Mustapha Pacha, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, H. Tagaras (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte séparé déposé au greffe le 18 juin 2007, le Parlement européen a présenté à l’encontre du présent recours une exception d’irrecevabilité, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, intervenue le 1er novembre 2007 (JO L 225, p. 1).

2        Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2007, Martin Bermejo/Commission, F‑60/07, non encore publié au Recueil, point 24). Ainsi, le Tribunal statue sur l’exception d’irrecevabilité conformément à la règle de procédure énoncée à l’article 78, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, laquelle est applicable depuis le 1er novembre 2007 et correspond à l’article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

3        En application de la règle précitée de son règlement de procédure, le Tribunal considère qu’il convient de joindre au fond ladite exception d’irrecevabilité et de poursuivre la procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      La demande du Parlement européen tendant à statuer sur l’irrecevabilité est jointe au fond.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 1er avril 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.