Language of document : ECLI:EU:T:2012:219

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 mai 2012(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative 7 Seven Fashion Shoes – Marques nationales figuratives antérieures Seven et 7seven – Refus partiel d’enregistrement – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑244/10,

Tsakiris-Mallas AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Simantiras, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Seven SpA, établie à Leinì (Italie), représentée par Me D. Sindico, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 mars 2010 (R 1045/2009‑2), relative à une procédure d’opposition entre Seven SpA et Tsakiris-Mallas AE,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2010,

vu la décision du 7 décembre 2010 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 février 2007, la requérante, Tsakiris-Mallas AE, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est composée du signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Articles en peaux d’animaux » ;

–        classe 25 : « Chaussures pour hommes et pour dames ; ceintures ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 63/2007, du 19 novembre 2007.

5        Le 19 février 2008, l’intervenante, Seven SpA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 18 visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        l’enregistrement italien n° 769296 de la marque figurative reproduite ci-après, déposée le 21 juillet 1998 et enregistrée le 19 janvier 1999 et désignant notamment des produits relevant des classes 14, 16 et 18 :

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–        l’enregistrement italien n° 928116 de la marque figurative reproduite ci-après, déposée le 27 février 2004 et enregistrée le 5 mai 2004 et désignant des produits relevant des classes 16, 18 et 25 :

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7        L’opposition était fondée sur tous les produits relevant des classes 14, 16 et 18 couverts par les enregistrements nationaux antérieurs. S’agissant de la classe 18, l’enregistrement italien n° 769296 visait notamment les produits correspondant à la description suivante : « cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes » ; l’enregistrement italien n° 928116 désignait notamment les produits correspondant à la description suivante : « produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009]. (DA 6)

9        Par décision du 10 juin 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

10      S’agissant de l’existence d’un risque de confusion, elle a considéré, premièrement, que les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit n’étaient pas suffisantes pour neutraliser les dissemblances existantes entre leurs éléments figuratifs, le fait que les marques coïncidaient en leurs plus faibles éléments étant compensé par les différences établies entre elles, même dans le cas où il existerait une renommée des marques antérieures. Deuxièmement, elle a estimé que, habituellement, les chiffres n’indiquaient pas, par eux-mêmes, une origine commerciale, les consommateurs étant habitués à ce qu’ils soient utilisés pour indiquer des caractéristiques techniques des produits, telles le poids, la taille ou le modèle. Troisièmement, elle a considéré que le seul fait que le mot « seven » existait dans les marques en conflit ne produisait pas nécessairement une similitude et une confusion pour les consommateurs, lesquels s’attacheraient aux autres caractéristiques des marques pour les distinguer.

11      S’agissant du motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la division d’opposition a relevé que l’intervenante n’avait pas démontré que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou qu’il leur porterait préjudice.

12      Le 7 septembre 2009, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 22 mars 2010, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours, en refusant l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 18 visés dans la demande de marque (ci-après la « décision attaquée »).

14      La chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé des consommateurs moyens italiens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Elle a confirmé la conclusion de la division d’opposition quant à l’identité des produits désignés par les signes en conflit. S’agissant de la comparaison des signes en cause, la chambre de recours a retenu qu’ils étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle s’est tout particulièrement attachée à tenir compte du très faible caractère distinctif intrinsèque de l’élément verbal « seven », commun aux signes en conflit, en en tirant une conclusion différente de celle à laquelle la division d’opposition était parvenue. Selon la chambre de recours, une appréciation d’ensemble de chacun des signes en conflit conduisait à reconnaître que, dans ces signes, l’élément « seven » était très marquant et bien visible, élément qui, pour une partie importante du public pertinent, serait immédiatement reconnu. Sans que l’élément « seven » fût dominant dans les signes en conflit, il était susceptible de s’imposer à la perception des consommateurs et d’être gardé en mémoire par ceux-ci, les signes en conflit devant être considérés comme visuellement similaires. Par conséquent, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion et a estimé qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        faire droit à la demande d’enregistrement de la marque 7 Seven Fashion Shoes pour les produits relevant des classes 18 et 25 ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens de la procédure devant l’OHMI, et aux dépens de la présente procédure.

16      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        rejeter la demande d’enregistrement de la marque 7 Seven Fashion Shoes pour les produits relevant de la classe 18 ;

–        condamner la requérante aux dépens.

–        à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal estimerait que la marque demandée ne porte pas atteinte à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009 :

–        infirmer la décision attaquée et juger que la marque demandée viole l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ;

–        rejeter la demande d’enregistrement de la marque 7 Seven Fashion Shoes pour les produits relevant de la classe 18 ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009 et le second est tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 65, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

19      À titre liminaire, il y a lieu de préciser que l’opposition n’était dirigée que contre les produits relevant de la classe 18 désignés par la marque demandée, tels que visés au point 3 ci-dessus, et que la division d’opposition et la chambre de recours ne se sont prononcées que par rapport à ces seuls produits. Dès lors, le présent litige ne porte que sur le refus d’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 18.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires et les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17). Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 et 31, et la jurisprudence citée].

24      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 23 supra, point 32).

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les marques antérieures et la marque demandée.

27      Tout d’abord, si la requérante soutient que la chambre de recours a erronément interprété et appliqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, en ayant considéré qu’il existait une identité entre les marques en conflit et une identité entre les produits visés par ces marques, il convient de constater que la chambre de recours n’a fait qu’affirmer, au point 42 de la décision attaquée, que la conclusion de la division d’opposition, selon laquelle cette disposition n’était pas applicable en l’espèce, n’avait pas été contestée par les parties devant elle. Ce faisant, la chambre de recours n’a ni livré d’interprétation ni appliqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. Par suite, cet argument doit être écarté comme manquant en fait.

28      Ensuite, la requérante soutient que la chambre de recours a donné une interprétation « extensive non pertinente » de l’article 8 du règlement n° 207/2009, directement contraire au principe de libre circulation des biens et des personnes. Il convient toutefois de constater que, en relation avec cette prétendue contradiction, la requérante avance des arguments ne portant que sur l’absence de similitude entre les signes en conflit, l’absence d’identité des produits désignés par ces signes, et, partant, l’absence de risque de confusion, sans préciser en quoi ces arguments devraient conduire à considérer que la décision attaquée aurait méconnu le principe susvisé.

29      Par suite, il convient d’examiner les arguments mentionnés au point 28 ci-dessus qui visent uniquement à contester l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le public pertinent

30      La requérante ne conteste pas la définition du public pertinent, retenue par la chambre de recours, selon laquelle ce public est composé des consommateurs moyens italiens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours est parvenue à une telle conclusion.

 Sur l’identité des produits

31      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

32      La requérante conteste qu’il y ait une quelconque identité entre les produits désignés par les marques antérieures et ceux visés par la marque demandée, les produits désignés par les marques antérieures, relevant de la classe 18, ne contenant pas le produit « dominant » visé par la marque demandée, à savoir les chaussures. La requérante note que ses clients ne trouveront pas sur le marché, parmi les produits qu’elle propose, des produits désignés par les marques antérieures, et inversement s’agissant des produits proposés par l’intervenante.

33      En l’espèce, la division d’opposition, dont la chambre de recours a approuvé l’analyse au point 23 de la décision attaquée, a estimé que les produits relevant de la classe 18 visés par la marque demandée, à savoir les « articles en peaux d’animaux », étaient identiques à certains produits, relevant de la même classe, couverts par les marques antérieures, à savoir, d’une part, le « cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes » et, d’autre part, les « produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes ».

34      Au regard des libellés respectifs des produits désignés par les marques en conflit, mentionnés au point 33 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté l’identité de ces produits. En effet, les termes « cuir » et « produits en cuir », visés par les marques antérieures, sont équivalents aux termes « articles en peaux d’animaux » visés par la marque demandée.

35      Cette analyse ne saurait être remise en cause par la double circonstance que les produits relevant de la classe 18 désignés par les marques antérieures ne comprendraient pas les chaussures, principal produit commercialisé par la requérante, et que les clients respectifs de cette dernière et de l’intervenante ne pourraient trouver, sur le marché, les mêmes produits désignés par les marques en conflit.

36      Il est certes vrai que les produits relevant de la classe 18 désignés par les marques antérieures, comprenant le « cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes », ne font pas référence aux chaussures, relevant de la classe 25. Néanmoins, une telle circonstance ne permet pas de revenir sur la constatation faite au point 34 ci-dessus, concernant l’identité des produits visés par les marques en conflit, à savoir le « cuir » et les « imitations du cuir » ou les « produits en ces matières non compris dans d’autres classes ». Ensuite, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques, qui poursuit un but d’intérêt général, à savoir celui que le public pertinent ne puisse courir le risque d’être induit en erreur à propos de l’origine commerciale des produits en cause, ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [arrêt du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 104].

 Sur la similitude des signes

37      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 23 supra, point 25, et du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35).

38      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T‑317/03, non publié au Recueil, point 46].

39      Selon la requérante, il ne saurait y avoir de similitude entre la marque demandée et les marques antérieures, puisqu’elles se différencient en leurs éléments essentiels. Ainsi, la marque demandée comporte le chiffre 7, écrit en rouge vif, et le mot « seven », écrit en noir, alors que les marques antérieures sont représentées en noir et blanc. Le caractère distinctif essentiel de la marque demandée résiderait dans les mots « fashion shoes », uniquement présents dans cette marque, identifiant les produits en cause et facilement compris par les consommateurs italiens. Enfin, la décision attaquée serait entachée de contradictions, puisque, d’une part, elle mentionne un public pertinent particulièrement attentif qui sera difficilement induit en erreur par l’utilisation parallèle des marques en conflit, ainsi que la circonstance que les marques exclusivement désignées par des chiffres ont un caractère distinctif faible, circonstances non susceptibles de créer un risque de confusion, et, d’autre part, elle applique l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

–       Sur le caractère distinctif des éléments des signes en conflit

40      Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit certes être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, point 23 supra, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61, et du 13 septembre 2010, Travel Service/OHMI – Eurowings Luftverkehrs (smartWings), T‑72/08, non publié au Recueil, point 63].

41      La chambre de recours a constaté, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, que les marques en conflit contenaient le mot « seven », et que la marque demandée et l’une des deux marques antérieures avaient également en commun le chiffre 7. Elle a ainsi considéré les signes en conflit comme similaires.

42      La chambre de recours a poursuivi son analyse de la similitude des signes en conflit, en reprenant, au point 28 de la décision attaquée, la conclusion de la division d’opposition, selon laquelle le mot « seven » possédait un très faible caractère distinctif intrinsèque, comme c’est, en règle générale, le cas des chiffres et des nombres utilisés dans les marques. Toutefois, au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a, d’une part, noté que, malgré son très faible caractère distinctif, le mot « seven » ne pouvait être considéré comme étant totalement dépourvu de caractère distinctif, et, d’autre part, énoncé que si l’ajout d’autres éléments, même de faible caractère distinctif, était susceptible d’écarter tout risque de confusion, cela n’était pas toujours le cas.

43      En outre, la chambre de recours a rappelé, au point 30 de la décision attaquée, qu’il ne pouvait être déduit de la jurisprudence que, pour une marque composée d’un élément distinctif et d’un élément descriptif, l’appréciation de l’existence du risque de confusion devait être réalisée au regard du seul élément distinctif, l’appréciation des marques en conflit devant être globale.

44      Il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il convenait d’effectuer l’examen de la similitude des signes en conflit en prenant en considération chacun desdits signes dans leur ensemble, y compris en leurs éléments les plus faiblement distinctifs. Par suite, la requérante n’est pas fondée à considérer que la décision attaquée serait contradictoire, en ce que la chambre de recours aurait opéré une comparaison de la similitude des signes en conflit, alors que les marques antérieures, exclusivement désignées par le mot « seven » et le chiffre 7, auraient eu un caractère distinctif peu important.

45      C’est donc, notamment, au regard des constatations faites par la chambre de recours et rappelées aux points 41 à 43 ci-dessus qu’il convient d’examiner s’il existe une similitude entre les signes en conflit.

–       Sur la similitude visuelle

46      La requérante soutient qu’il ne saurait y avoir de similitude entre la marque demandée et les marques antérieures, puisqu’elles se différencient en leurs éléments essentiels, la marque demandée comportant le chiffre 7, écrit en rouge vif, et le mot « seven », écrit en noir, alors que les marques antérieures sont représentées en noir et blanc.

47      Il convient de constater que, après avoir affirmé qu’un élément ayant un très faible caractère distinctif pouvait être pris en considération dans le cadre de l’appréciation de la similitude de signes en conflit, même en présence d’éléments de caractère faiblement distinctif (voir points 41 à 43 ci-dessus), la chambre de recours a analysé, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, l’aspect visuel des signes en conflit.

48      S’agissant des marques antérieures, la chambre de recours a estimé qu’une partie importante du public pertinent y reconnaîtrait immédiatement l’élément verbal « seven », sans qu’il soit possible d’affirmer que le chiffre 7 dans la marque antérieure n° 769296, l’élément verbal susmentionné, la police de caractères utilisée ou la stylisation de ces marques seraient de nature à dominer l’impression d’ensemble créée par lesdites marques. Toutefois, elle a considéré que, dans chacune de ces marques, le mot « seven » était parfaitement visible.

49      S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a estimé qu’une partie importante du public pertinent serait, également, en mesure de reconnaître immédiatement le mot « seven », ainsi que le chiffre 7 partiellement caché par l’initiale « s » dudit mot. Elle a considéré qu’aucun des éléments de la marque demandée ne dominait l’impression d’ensemble créée par cette marque, mais que l’élément verbal « seven » était parfaitement visible, le chiffre 7 étant à l’arrière-plan et l’élément verbal « fashion shoes » étant écrit avec une police de plus petits caractères.

50      Par suite, la chambre de recours a conclu, au point 34 de la décision attaquée, que, en raison de la bonne visibilité du mot « seven » dans chacun des signes en conflit, ceux-ci étaient visuellement similaires.

51      En soutenant que les signes en conflit sont différents, au motif que, d’une part, la marque demandée comporterait le chiffre 7, écrit en rouge vif, et le mot « seven », écrit en noir, alors que les marques antérieures seraient représentées en noir et blanc, et que, d’autre part, le caractère distinctif essentiel de ladite marque résiderait dans les mots « fashion shoes », la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours. En effet, aucun de ces arguments ne contredit ni la constatation de la présence, bien visible, du mot « seven » dans les marques antérieures et dans la marque demandée ni la considération selon laquelle ce mot serait, dans la marque demandée, plus important que les autres éléments verbaux. Enfin, il convient de relever, comme la chambre de recours l’a fait pour l’appréciation de la similitude phonétique des signes en conflit, que l’élément verbal « fashion shoes » n’est, dans la marque demandée, que secondaire, en raison non seulement de sa taille plus petite par rapport au mot « seven », mais également de son très faible caractère distinctif pour les produits désignés par ladite marque, à savoir les « articles en peaux d’animaux ».

52      Par suite, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit.

–       Sur la similitude phonétique

53      Au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, d’une part, les marques antérieures seraient perçues comme contenant un seul mot, « seven », alors que la marque demandée consisterait en la suite de mots « seven fashion shoes ». Cependant, la présence des mots « fashion shoes » ne serait pas de nature à exclure la similitude phonétique des signes en conflit résultant de la présence du mot « seven » dans chacun desdits signes et compte tenu du très faible caractère distinctif des mots « fashion shoes » pour les produits en cause.

54      La requérante ne présentant aucun argument quant à la similitude phonétique des signes en conflit et quant à la circonstance que l’appréciation portée par la chambre de recours sur ce point est bien fondée, il convient de constater que c’est à juste titre qu’il a été conclu à l’existence d’une similitude phonétique entre les signes en conflit.

–       Sur la similitude conceptuelle

55      À l’encontre de la comparaison conceptuelle des signes en conflit opérée par la chambre de recours, la requérante soutient que les mots « fashion shoes », identifiant les produits en cause, seraient facilement compris par les consommateurs italiens, qui constituent un public pertinent particulièrement attentif, qu’il serait difficile d’induire en erreur par l’utilisation parallèle des marques en conflit.

56      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, au point 35 de la décision attaquée, que les consommateurs moyens italiens comprendraient la signification du mot « seven », faisant partie du vocabulaire anglais de base, et, donc, la signification du chiffre 7. Elle a également considéré que les consommateurs moyens italiens comprendraient la signification des mots « fashion shoes », faisant partie du vocabulaire anglais de base. Dès lors, lesdits consommateurs reconnaîtraient l’existence d’un lien conceptuel entre les signes en conflit, dans la mesure où ils font référence au même chiffre, la similitude résultant de ce lien ne pouvant être affaiblie par l’indication « fashion shoes », dans la marque demandée, qui ne pourrait être perçue que comme une indication très faiblement distinctive pour les produits désignés par la marque demandée.

57      Si, comme l’indique la requérante, les mots « fashion shoes » sont facilement compris du public pertinent, cela ne permet pas de détourner l’attention dudit public du mot « seven » qu’ont en commun les signes en conflit, lequel, ainsi que le chiffre 7 reproduit dans la marque demandée et dans la marque antérieure n° 769296, renvoie à un concept unique, à savoir « sept ». Par suite, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

 Sur le risque de confusion

58      La requérante fait, en substance, valoir que la décision attaquée est entachée de contradictions, puisqu’elle retient l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, alors que le public pertinent, particulièrement attentif, serait difficilement induit en erreur, les marques antérieures, exclusivement désignées par des chiffres, ayant un caractère distinctif peu important.

59      La chambre de recours a considéré que, eu égard à l’identité des produits désignés par les marques en conflit et à la similitude desdites marques, le public pertinent pourrait croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

60      Une telle conclusion n’est pas contradictoire avec la constatation faite par la chambre de recours sur le degré d’attention du public pertinent, lequel n’est que raisonnablement attentif. Eu égard à l’identité des produits désignés par les marques en conflit et à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle desdites marques (voir points 46 à 57 ci-dessus), le public pertinent est susceptible de confondre l’origine des produits désignés par les marques en conflit.

61      S’agissant du faible caractère distinctif des marques antérieures, en ce qu’elles seraient exclusivement composées de chiffres, il convient de rappeler qu’un tel argument ne peut suffire à écarter tout risque de confusion, puisque les éléments composant ces marques ne sont pas totalement dépourvus de tout caractère distinctif et qu’il existe une similitude des signes en conflit et une identité des produits en cause (voir points 40 à 44 ci-dessus).

62      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le second moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 65, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009

63      Par son second moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours s’est abstenue d’examiner dans quelle mesure les dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 s’appliquaient ou ne s’appliquaient pas en l’espèce, et qu’elle a renvoyé à l’appréciation que la division d’opposition avait portée sur ce point, à savoir que les marques antérieures n’étaient pas des marques renommées au sens de ces dispositions.

64      Il convient de constater que, au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, puisqu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures en ce qui concerne les produits désignés, il n’était pas nécessaire d’examiner si l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 était applicable.

65      Dans ces conditions, l’argument tenant au fait que la chambre de recours aurait renvoyé à l’appréciation de la division d’opposition quant à l’absence de renommée des marques antérieures doit être écarté comme manquant en fait, quelle que soit la portée que souhaitait lui attribuer la requérante. Par ailleurs, la chambre de recours ayant considéré, à juste titre, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, ce qui l’a conduite à accueillir l’opposition et à refuser l’enregistrement de la marque demandée, elle n’était pas tenue de se prononcer sur l’application des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

66      Partant, le second moyen du recours doit être écarté comme inopérant.

67      Par suite, il convient de rejeter les conclusions en annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions visant à ce qu’il soit fait droit à la demande d’enregistrement de la marque communautaire 7 Seven Fashion Shoes.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Tsakiris-Mallas AE est condamnée aux dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.