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Recours introduit le 30 avril 2014 – Lech-Stahlwerke/Commission

(affaire T-274/14)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Lech-Stahlwerke (Meitingen, Allemagne) (représentants: Rechtsanwälte I. Zenke et T. Heymann)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision 2014/C 37/07 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relative à l’ouverture de la procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard de l’encouragement de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de grisou d’après la loi sur la priorité aux énergies renouvelables dans la version du 25 octobre 2008, modifiée par l’article 5 de la loi du 20 décembre 2012, et le plafonnement du prélèvement EEG pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie, pour autant que ce plafonnement pour les entreprises comme la requérante est qualifié d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et déclaré provisoirement incompatible avec le marché intérieur;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen: violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE – pas d’aide d’État

La requérante fait valoir que le mécanisme de soutien de la loi sur la priorité aux énergies renouvelables dans son ensemble et le régime de compensation spécial pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie, ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où il n’y aurait pas de transfert direct ou indirect de ressources d’État. Le soutien serait financé exclusivement à partir de ressources privées, sur lesquelles aucun organisme public n’a de contrôle.

Deuxième moyen: violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE – pas d’avantage sélectif pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie

La requérante fait en outre valoir que le régime de compensation spécial ne contiendrait pas d’avantage sélectif pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie. D’une part, les entreprises n’obtiendraient pas d’avantage qu’elles n’auraient pas obtenu dans les conditions normales du marché, puisque en vertu de ces conditions, les exploitants d’installations EEG devraient vendre leur électricité au prix du marché et qu’il n’existerait pas de prélèvement EEG. D’autre part, le régime de compensation spécial s’appliquerait au sein du groupe des entreprises grandes consommatrices d’énergie, qui seraient concernées uniquement par le risque de perte de compétitivité internationale du fait du prélèvement EEG, sans distinction pour toutes les branches de l’industrie.

3.    Troisième moyen: violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE – compatibilité avec le marché intérieur

Même si le régime de compensation spécial devait constituer une aide d’État, il serait manifestement compatible avec le marché intérieur en tout cas conformément aux dispositions relatives aux aides d’État de l’article 107, paragraphe 3, sous b) et sous c), eu égard à l’objectif d’intérêt communautaire de protection de l’environnement et du climat garantissant dans le même temps une économie européenne stable et durable.