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Recours introduit le 7 juillet 2022 – Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-449/22)

Langue de procédure : le portugais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : R. Caro de Sousa, U. Małecka, L. Malferrari et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse : République portugaise

Conclusions

–    Constater que la République portugaise n’a pas adopté, au plus tard le 21 décembre 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établissant le code des communications électroniques européen (CCEE), ou, en tout état de cause, qu’elle n’a pas porté de telles règles à la connaissance de la Commission, violant ainsi les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 124, paragraphe 1, de ladite directive.

–    Condamner la République portugaise au paiement d’une somme forfaitaire de 5 181,3 euros par jour, à partir du 22 décembre 2020 et jusqu’à ce qu’elle se conforme à l’obligation ou que l’arrêt soit prononcé, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, avec un montant minimal de 1 286 000 euros.

–    Condamner la République portugaise au paiement d’une astreinte de 23 307,3 euros par jour, à compter du jour auquel l’arrêt est rendu et jusqu’à ce qu’elle se conforme à l’obligation.

–    Condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive (UE) 2018/1972 1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, établit le code des communications électroniques européen (le « CCEE »). Cette directive aurait dû être transposée dans l’ordre juridique portugais au plus tard le 21 décembre 2020 et la République portugaise aurait dû communiquer à la Commission les mesures de transposition adoptées.

Le 3 février 2021, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République portugaise. Un avis motivé a ensuite été envoyé à la République portugaise le 23 septembre 2021. Cette dernière n’a pas encore adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive concernée ou, en tout état de cause, n’a pas informé la Commission de l’adoption de telles règles.

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1     JO 2018, L 321, p. 36.