Language of document : ECLI:EU:C:2021:542

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

6 juillet 2021 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agents contractuels – Conjointe d’un diplomate grec ayant résidé à Bruxelles antérieurement au recrutement – Définition du lieu de recrutement et du centre des intérêts – Refus d’accorder à la requérante l’indemnité de dépaysement et les bénéfices y afférents – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑717/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 décembre 2020,

Marina Karpeta-Kovalyova, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), représentée par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Wahl, président de chambre, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. J. Passer, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Mme Marina Karpeta-Kovalyova demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 octobre 2020, Karpeta-Kovalyova/Commission (T‑249/19, non publié, ci-après « l’arrêt attaqué », EU:T:2020:490), par lequel celui-ci a rejeté comme non fondé son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 14 juin 2018, lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, de l’indemnité journalière, de l’indemnité d’installation et le remboursement des frais de voyage à l’entrée en fonctions ainsi que des frais de déménagement.

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        Mme l’avocate générale a, le 27 avril 2021, pris la position suivante :

« 1.      Pour les motifs exposés ci-après, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant manifestement non fondé, conformément à l’article 181 du règlement de procédure.

2.      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne [(ci-après le “statut”)]. Elle fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit en jugeant qu’elle n’avait pas établi, aux fins de pouvoir prétendre au bénéfice de l’indemnité de dépaysement, que, pendant la période de référence allant du 1er février 2012 au 1er février 2017, le lieu de sa résidence habituelle était situé en dehors de Bruxelles (Belgique).

3.      Conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, l’indemnité de dépaysement est accordée au fonctionnaire ainsi que, en application des articles 20 et 92 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, à l’agent contractuel, qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération.

4.      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, l’octroi de l’indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès de l’Union pour les fonctionnaires et agents qui sont, de ce fait, obligés de transférer leur résidence de l’État de leur domicile à l’État d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu. La notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire ou de l’agent, à savoir son degré d’intégration dans le nouveau milieu résultant, par exemple, de sa résidence habituelle ou de l’exercice d’une activité professionnelle principale. L’octroi de l’indemnité de dépaysement vise ainsi à remédier aux inégalités de fait survenant entre les fonctionnaires intégrés dans la société de l’État d’affectation et ceux qui ne le sont pas (arrêts du 21 juin 2007, Commission/Hosman-Chevalier, C‑424/05 P, EU:C:2007:367, points 35 et 36, ainsi que du 25 mars 2021, Alvarez y Bejarano e.a./Commission, C‑517/19 P et C‑518/19 P, EU:C:2021:240, point 69).

5.      La notion de résidence habituelle est le critère d’attribution d’un droit à l’indemnité de dépaysement. À cet égard, la résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’à fin de détermination de la résidence habituelle, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci (arrêt du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, EU:C:1994:332, points 21 et 22). 

6.      C’est à la lumière de la finalité ainsi rappelée de l’indemnité de dépaysement qu’il convient d’examiner le moyen unique du pourvoi, qui comporte cinq branches. Par la première branche, il est fait grief au Tribunal d’avoir appliqué de manière erronée la condition de résidence habituelle. Par la deuxième branche, il est reproché au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du statut diplomatique de la requérante. Par la troisième branche, il est fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le fait que la requérante n’a pas travaillé pendant la période de référence. Par la quatrième branche, il est reproché au Tribunal d’avoir méconnu la jurisprudence concernant les conséquences des absences sporadiques de l’État d’affectation sur le caractère habituel de la résidence dans cet État. Par la cinquième et dernière branche, il est fait grief au Tribunal d’avoir commis des erreurs dans la détermination du lieu de résidence habituelle de la requérante.

 Sur la première branche du moyen unique, tirée de l’application erronée de la condition de résidence habituelle

7.      Par la première branche de son moyen unique, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant la condition de résidence habituelle en dehors du lieu d’affectation, prévue à la première phrase de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut. Le Tribunal n’aurait pas examiné la question de savoir si la requérante avait rapporté la preuve qu’elle n’avait pas eu sa résidence habituelle à Bruxelles durant la période de référence, mais, ainsi que cela ressortirait du point 65 de l’arrêt attaqué, aurait vérifié si la requérante avait démontré que, pendant cette période, sa résidence habituelle se trouvait à Athènes (Grèce).

8.      Cette argumentation doit être rejetée comme étant manifestement non fondée, dès lors que la requérante, d’une part, n’a pas indiqué avoir eu d’autres lieux de résidence qu’Athènes et Bruxelles et, d’autre part, n’a pas apporté d’éléments suffisants qui justifiaient de retenir Athènes comme étant le lieu de sa résidence habituelle.

 Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée de l’absence de prise en compte du statut diplomatique de la requérante

9.      Par la deuxième branche de son moyen unique, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que, en tant que conjoint d’un agent diplomatique, elle jouissait du statut diplomatique. Selon la requérante, il convenait d’en tenir compte dans la détermination de sa résidence habituelle.

10.      La requérante souligne que le travail d’un diplomate est de nature imprévisible et instable, puisqu’il est périodiquement appelé à changer de lieu d’affectation, et que, de ce fait, elle n’avait pas l’intention d’assurer une continuité au fait physique de demeurer à Bruxelles. Partant, elle soutient que le statut dont jouissent les diplomates doit être étendu à leur conjoint, afin d’éviter une rupture de la vie familiale contraire au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

11.      Il convient de relever que le bénéfice de l’indemnité de dépaysement n’est accordé qu’aux fonctionnaires et agents qui remplissent les deux conditions négatives cumulatives, prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut. Il résulte de la seconde phrase du second tiret de cette disposition que, pour l’application de la seconde condition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération. La ratio legis de l’exception prévue à ladite phrase réside dans le statut particulier des personnes rattachées à un État ou à une organisation internationale. Ce statut crée en lui-même un obstacle à l’établissement d’un lien de rattachement durable avec le pays d’affectation et, partant, à une intégration suffisante dans la société dudit pays (voir, en ce sens, arrêt du 21 juin 2007, Commission/Hosman-Chevalier, C‑424/05 P, EU:C:2007:367, points 43 et 44). Toutefois, cette exception ne bénéficie qu’aux personnes qui ont résidé dans le pays d’affectation avant leur entrée en fonctions, tout en ayant été au service, dans ce pays, d’un autre État ou d’une organisation internationale. Une telle exception a une règle générale ne saurait donc être étendue à une personne autre que celle qui est précisément concernée par la disposition en question (arrêt du 2 mai 1985, De Angelis/Commission, 246/83, EU:C:1985:165, point 14).

12.      Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au points 59, 60 et 62 de l’arrêt attaqué, que seul le fonctionnaire ou l’agent ayant effectué des services pour un État autre que celui du lieu d’affectation ou une organisation internationale, et non son conjoint, peut prétendre au bénéfice de ladite exception. Par conséquent, la requérante ne peut se prévaloir des services effectués par son conjoint pour justifier qu’elle remplissait les conditions d’obtention de l’indemnité de dépaysement. Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

 Sur la troisième branche du moyen unique, tirée de l’absence de prise en compte du fait que la requérante n’a pas travaillé pendant la période de référence

13.      Par la troisième branche de son moyen unique, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a omis de prendre en considération le fait qu’elle n’avait pas travaillé pendant la première partie de la période de référence. À cet égard, elle soutient que le Tribunal s’est borné à énoncer, au point 66 de l’arrêt attaqué, qu’une activité professionnelle est “certes un critère objectif cité par l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut pour appréhender la situation des fonctionnaires et des agents nouvellement recrutés, mais que celui-ci ne vaudrait qu’à titre d’exemple”, sans préciser la portée de cette énonciation et sans l’appliquer aux faits de l’espèce. Or, dès lors que l’exercice d’une activité professionnelle ne constituerait que l’un des critères dont peut dépendre la détermination de la résidence habituelle, le Tribunal n’était pas tenu de le prendre en considération.

14.      Force est de constater que l’argumentation de la requérante procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal a bien pris en compte le fait que la requérante n’avait pas travaillé pendant la période allant jusqu’au mois d’août 2016. En outre, il ressort des termes mêmes de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut que cette disposition recouvre également la situation où l’intéressé a “habité” dans l’État d’affectation. En tout état de cause, ainsi qu’il découle de l’examen de la deuxième branche du moyen unique, dès lors que la requérante ne remplissait pas la condition énoncée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, seconde phrase, de l’annexe VII du statut, le fait qu’elle ait travaillé ou non pendant la période en question est sans pertinence. La troisième branche de ce moyen est ainsi manifestement non fondée.

 Sur la quatrième branche du moyen unique, tirée de l’application erronée de la jurisprudence concernant les conséquences des absences sporadiques de l’État d’affectation sur le caractère habituel de la résidence dans cet État

15.      Par la quatrième branche de son moyen unique, la requérante soutient, en substance, que le Tribunal a méconnu la jurisprudence concernant les conséquences, sur la détermination du lieu de résidence habituelle, des absences sporadiques du lieu d’affectation. Selon la requérante, dès lors que sa résidence habituelle n’était pas située à Bruxelles pendant la première partie de la période de référence, il n’y avait pas lieu d’examiner l’incidence d’éventuelles absences sporadiques de l’État d’affectation sur sa résidence habituelle.

16.      En l’espèce, l’argument de la requérante repose sur la prémisse qu’il est démontré, à suffisance de droit, qu’elle a effectivement transféré sa résidence habituelle de Bruxelles à Athènes au mois d’août 2016. Cependant, ainsi que le Tribunal l’a estimé, au point 86 de l’arrêt attaqué, la requérante n’a pas établi qu’un tel transfert avait eu lieu. Cette argumentation fera l’objet d’un examen conjoint avec le premier grief de la cinquième branche du moyen unique.

 Sur la cinquième branche du moyen unique, tirée d’erreurs dans la détermination du lieu de résidence habituelle

17.      Par la cinquième et dernière branche de son moyen unique, la requérante soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit, au point 86 de l’arrêt attaqué, en considérant qu’elle n’avait pas démontré de manière suffisante son intention de s’installer en Grèce. Cette branche comporte trois griefs, par lesquelles la requérante reproche au Tribunal d’avoir pris en compte des éléments non pertinents, d’avoir ignoré d’autres éléments et d’avoir apprécié de manière erronée des éléments pertinents.

 Sur la prétendue prise en compte d’éléments non pertinents

18.      S’agissant de la prétendue prise en compte d’éléments non pertinents, la requérante considère que trois éléments n’auraient pas dû être examinés par le Tribunal. Elle fait valoir, premièrement, que la question de savoir si elle avait travaillé ou cherché du travail dans un lieu autre que Bruxelles pendant la période de référence n’était pas pertinente, contrairement à ce qui ressort du point 76 de l’arrêt attaqué. Dès lors que le contrôle juridictionnel du juge de l’Union se cantonnerait à un examen de la légalité de la décision de l’administration à la lumière des faits tels qu’ils existent à la date d’adoption de cette décision, le Tribunal ne saurait prendre en considération des éléments postérieurs à cette date. Deuxièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en tenant compte, au point 85 de l’arrêt attaqué, du certificat de résidence établi par une commune belge, alors qu’il aurait indiqué, au point 84 de l’arrêt attaqué, que de tels certificats ne permettent pas d’établir la résidence effective de l’intéressé dans la localité. Dernièrement, elle estime que le Tribunal a interprété de manière erronée, au point 75 de l’arrêt attaqué, le fait qu’elle a décidé de retourner à Bruxelles après deux mois passés en Grèce. La requérante soutient que son retour à Bruxelles n’implique pas qu’elle n’avait pas la volonté de déplacer le centre de ses intérêts dans un autre pays et l’intention d’établir dans ce pays sa résidence habituelle. Par conséquent, le choix personnel de retourner à Bruxelles après seulement deux mois ne serait pas un élément pertinent dont il faudrait tenir compte pour apprécier si la requérante avait réussi à démontrer qu’elle n’avait pas eu sa résidence habituelle à Bruxelles, mais qu’elle avait l’intention d’établir sa résidence habituelle en Grèce.

19.      Comme il a déjà été rappelé au point 5 de la présente prise de position, dans le cadre de la détermination de la résidence habituelle, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci. Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a apprécié, aux points 76 à 79 de l’arrêt attaqué, les éléments présentés par la requérante relatifs à son activité professionnelle pendant la période de référence et leur incidence sur la détermination de sa résidence habituelle.

20.      S’agissant de l’élément relatif au logement de la requérante pendant cette période, à savoir le certificat de résidence du 6 juin 2018 duquel il ressort que la requérante résidait à une adresse située dans une commune de la Région de Bruxelles-Capitale depuis le 22 août 2008, puis à une autre adresse dans la même commune depuis le 1er novembre 2016, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’inscription au registre de la population n’empêche pas, à elle seule, que l’intéressé ait, en réalité, sa résidence effective ailleurs (arrêt du 14 juillet 1988, Schäflein/Commission, 284/87, EU:C:1988:414, point 12). Toutefois, conformément à la jurisprudence citée au point 5 de la présente prise de position, les certificats de résidence constituent un élément de fait qui, pris conjointement avec d’autres éléments, sont susceptibles d’établir la résidence habituelle de l’intéressé. Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce puisque le certificat en question indique que la requérante n’a pas été radiée du registre communal entre le 22 août 2008 et le 6 juin 2018. C’est ainsi sans commettre d’erreur que le Tribunal en a tenu compte.

21.      Quant au dernier élément mentionné par la requérante, à savoir son choix personnel de retourner à Bruxelles après un séjour de deux mois en Grèce, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle des absences du pays d’affectation, sporadiques et de brève durée, qui ne traduisent pas l’intention de l’intéressé d’établir le centre permanent de ses intérêts dans un autre État, ne sauraient être considérées comme suffisantes pour faire perdre à la résidence de l’intéressé dans l’État d’affectation son caractère habituel, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut (arrêt du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, EU:C:1984:309, point 11). Ainsi qu’il a été jugé pour les autres éléments précédemment évoqués, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en prenant en considération le choix de la requérante de retourner à Bruxelles au mois de novembre 2016, dès lors qu’il s’agit d’un élément de fait pertinent qui fait partie de la période de référence. Or, un retour dans l’État dans lequel la requérante avait habité auparavant pendant huit ans suivi d’un bref séjour en Grèce constitue un indice fort de son intention de maintenir son centre d’intérêts à Bruxelles, et ce quel que soit la raison de ce retour.

 Sur les prétendues conclusions erronées tirées d’éléments pertinents

22.      S’agissant ensuite des conclusions erronées que le Tribunal aurait prétendument tirées, aux points 77 à 79 de l’arrêt attaqué, des éléments pertinents pour la détermination de la résidence habituelle, la requérante fait valoir que la période de trois mois allant du 7 novembre 2016 au 3 février 2017 qu’elle a passée en tant qu’intérimaire à Bruxelles devait être assimilée à un stage pratique professionnel, qui ne saurait contribuer à la détermination de sa résidence habituelle. Elle reproche au Tribunal d’avoir estimé, sur la base d’un examen de la nature et de l’objectif poursuivi par les contrats d’intérimaire, que tel n’était pas le cas en l’espèce.

23.      Or, selon une jurisprudence constante, le fait, pour une personne, d’avoir séjourné dans un État uniquement en tant qu’étudiant ne permet pas d’exclure qu’un tel séjour constitue une résidence habituelle dans cet État (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 1989, Atala-Palmerini/Commission, 201/88, EU:C:1989:365, point 11). Il s’ensuit que, même en supposant qu’il convienne de qualifier la période de travail de la requérante de stage professionnel pratique, cette circonstance n’empêche pas que la période en question contribue à la détermination du lieu de sa résidence habituelle. Partant, le grief de la requérante à cet égard ne saurait prospérer.

 Sur la prétendue omission de tenir compte d’éléments pertinents

24.      La requérante fait valoir que c’est à tort que le Tribunal, au point 35 de l’arrêt attaqué, a refusé de tenir compte des éléments de preuve qu’elle a présentés au stade de la réplique. Ces documents consistent en deux déclarations sur l’honneur, datées du jour du dépôt de la réplique, le 3 septembre 2019, selon lesquelles la requérante a été hébergée au domicile d’une amie situé dans la Région de Bruxelles–Capitale pour la période du 1er novembre 2016 au 1er juin 2017, ainsi qu’un nouveau certificat de résidence délivré le 17 juin 2019, par une commune de cette région.

25.      Si, conformément à la règle de forclusion prévue à l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les parties doivent motiver le retard apporté à la présentation de leurs preuves ou offres de preuve nouvelles, le juge de l’Union a le pouvoir de contrôler le bien-fondé du motif du retard apporté à la production de ces preuves ou de ces offres de preuve et, selon le cas, le contenu de ces dernières ainsi que, si cette production tardive n’est pas justifiée à suffisance de droit ou fondée, a le pouvoir de les écarter. Il ressort de la jurisprudence que, si l’appréciation, par le Tribunal, du contenu des éléments de preuve qui lui sont soumis ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour, l’examen par le Tribunal de la recevabilité des offres de preuve qui lui ont été présentées est constitutive d’une telle question soumise au contrôle de la Cour (arrêt du 16 septembre 2020, BP/FRA, C‑669/19 P, non publié, EU:C:2020:713, points 41 et 42).

26.      En l’espèce, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a déclaré l’irrecevabilité des trois documents en question. En effet, ainsi que le Tribunal l’a jugé à bon droit, la requérante avait eu la possibilité de produire ces documents non seulement au stade de la requête, mais également lors de la procédure administrative. À cet égard, il a rappelé que la Commission avait demandé à la requérante, à deux reprises pendant la procédure précontentieuse, de fournir des preuves relatives à son logement à Bruxelles, ainsi qu’une attestation de radiation de la commune belge en août 2016. En outre, la requérante avait déjà produit un certificat de résidence.

27.      Il s’ensuit que la cinquième branche du moyen unique et, par voie de conséquence, la quatrième branche de ce moyen doivent être rejetées comme manifestement non fondées.

 Conclusion

28.      Le moyen unique, pris en ses cinq branches, ayant été écarté, il convient de rejeter le présent pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement non fondé. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par Mme l’avocate générale, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

6        Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la Commission et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      Mme Marina Karpeta-Kovalyova supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.