Language of document : ECLI:EU:T:2020:591

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 décembre 2020 (*)

« Clause compromissoire – Convention-cadre de partenariat – Centre d’information Europe Direct local – Résiliation du contrat sans en spécifier le motif ‑ Sécurité juridique – Principe de bonne foi – Proportionnalité – Respect des droits et des intérêts légitimes du contractant – Droit à une bonne administration »

Dans l’affaire T‑714/18,

Adraces – Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro-Sul, établie à Vila Velha de Ródão (Portugal), représentée par Mes G. Gentil Anastácio, D. Pirra Xarepe, J. Whyte et M. Barros Silva, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et Mme M. Ilkova, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à faire constater que la « résolution » par la Commission de la convention-cadre de partenariat COMM/LIS/ED/2018‑2020_1 est nulle et, d’autre part, à condamner la Commission à rétablir la requérante dans la situation antérieure à ladite « résolution »,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et G. De Baere, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 décembre 2016, la Commission européenne a adopté la décision C(2016) 8443 final portant adoption du programme de travail dans le domaine de la communication pour l’année 2017 et valant décision de financement. Le point 2.1.1 de l’annexe I de cette décision porte sur les centres d’information Europe Direct. En particulier, les éléments essentiels des appels à propositions pour la génération 2018‑2020 de ces centres d’information y sont exposés.

2        Sur cette base, la Commission, agissant par l’intermédiaire de sa représentation au Portugal qui fait partie de sa direction générale (DG) de la communication, a publié un appel à propositions portant la référence COMM/LIS/ED/2018‑2020, intitulé « Sélection de partenaires pour la mise en œuvre d’activités en tant que centres d’information Europe Direct au Portugal (2018‑2020) ».

3        Dans ce cadre, la requérante, Adraces – Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro-Sul, a soumis une proposition pour des activités en tant que centre d’information Europe Direct pour la région Centro – Beiras e Serra da Estrela e Beira Baixa (Portugal).

4        À l’issue de la procédure d’évaluation, les 12 et 19 décembre 2017, l’Union européenne, représentée par la Commission, elle‑même représentée par la cheffe de sa représentation au Portugal, et la requérante, représentée par son directeur exécutif, ont signé la convention-cadre de partenariat portant la référence COMM/LIS/ED/2018‑2020_1 (ci‑après la « convention-cadre »).

5        Avant le préambule de la convention-cadre, il est stipulé que ses annexes en constituent une partie intégrante. Il y est également convenu, d’une part, que les dispositions des conditions particulières (ci‑après les « conditions particulières »), dont le préambule constitue une partie intégrante, prévalent sur celles des annexes et, d’autre part, que les dispositions de l’annexe II contenant les conditions générales (ci‑après les « conditions générales ») prévalent sur celles des autres annexes.

6        Aux termes de l’article I.1.1.1, premier alinéa, des conditions particulières, « [l]a convention-cadre s’inscrit dans le contexte d’une coopération à long terme entre la Commission et le partenaire (ci‑après “partenariat”), en vue de contribuer aux objectifs de la politique de l’Union visés en préambule ».

7        Selon l’article I.1.1.3 des conditions particulières :

« Aux fins de la mise en œuvre du partenariat, la Commission peut octroyer au partenaire des subventions à l’action spécifiques.

La convention-cadre s’applique à toute subvention spécifique octroyée aux fins de la mise en œuvre du partenariat et aux conventions spécifiques de subvention liées (ci‑après les “conventions spécifiques”) conclues entre les parties.

La signature de la convention-cadre par les parties n’entraîne aucune obligation pour la Commission d’octroyer une subvention […] »

8        Aux termes de l’article I.2.2 des conditions particulières, la validité de celle‑ci a été fixée à « une période de trois ans à compter du 1er janvier 2018 ».

9        L’article II.17 des conditions générales est intitulé « Résiliation de la convention-cadre et des conventions spécifiques ».

10      L’article II.17.1 des conditions générales concerne la « [r]ésiliation de la convention-cadre ou d’une convention spécifique par le partenaire ». Aux termes de l’article II.17.1.1 des conditions générales, intitulé « Résiliation de la convention-cadre » :

« Le partenaire peut mettre un terme à la convention-cadre sans préciser les motifs de la résiliation.

Le partenaire doit adresser à la Commission une notification formelle de résiliation, précisant la date à laquelle la résiliation prend effet. Cette date doit être postérieure à la notification formelle. »

11      L’article II.17.2 des conditions générales concerne, selon son titre, la « [r]ésiliation de la convention-cadre ou d’une convention spécifique par la Commission ». À l’article II.17.2.1 des conditions générales, intitulé « Résiliation de la convention-cadre », il est prévu ce qui suit :

« La Commission peut mettre un terme à la convention-cadre sans préciser les motifs de la résiliation.

La Commission doit adresser au partenaire une notification formelle de résiliation, précisant la date à laquelle la résiliation prend effet. La notification doit être envoyée avant la date à laquelle la résiliation doit prendre effet. »

12      L’article II.17.2.2 des conditions générales concerne, quant à lui, la « [r]ésiliation de la convention-cadre ou d’une convention spécifique par la Commission sur la base de motifs spécifiques ». Il prévoit que « [l]a Commission peut décider de mettre un terme à la convention-cadre ou à une convention spécifique » et énumère huit cas précis dans lesquels la Commission peut se prévaloir de ce droit.

13      L’article II.17.2.3 des conditions générales est intitulé « Procédure de résiliation sur la base de motifs spécifiques ». Son paragraphe 1 précise la procédure à suivre par la Commission « avant de résilier la convention-cadre ou une convention spécifique pour un des motifs mentionnés à l’article II.17.2.2 » des conditions générales.

14      L’article II.17.3 des conditions générales porte sur les « [e]ffets de la résiliation ». S’agissant de la résiliation de la convention-cadre, l’article II.17.3, premier alinéa, des conditions générales prévoit ce qui suit :

« Si la convention-cadre est résiliée par le partenaire conformément à l’article II.17.1.1 ou par la Commission conformément aux articles II.17.2.1 ou II.17.2.2 :

a)      [l]e partenaire doit achever l’exécution de toute convention spécifique régie par la convention-cadre qui est entrée en vigueur avant la date de prise d’effet de la résiliation de la convention-cadre [;]

b)      [l]a Commission doit honorer ses obligations découlant de l’exécution de toute convention spécifique régie par la convention-cadre qui est entrée en vigueur avant la date de prise d’effet de la résiliation de la convention-cadre. »

15      L’article II.18 des conditions générales est intitulé « Législation applicable, résolution de litige et titres exécutoires ». L’article II.18.1 des conditions générales dispose que « [l]a convention-cadre et toute convention spécifique sont régies par le droit de l’Union applicable, complété, en tant que besoin, par le droit belge ».

16      Aux termes de l’article II.18.2 des conditions générales, « [c]onformément à l’article 272 [TFUE], le Tribunal ou, sur pourvoi, la Cour de justice de l’Union européenne, a compétence exclusive pour statuer sur tout litige entre l’Union et le partenaire concernant l’interprétation, l’application ou la validité de la convention-cadre ou de toute convention spécifique, si ce litige ne peut être réglé par la voie amiable ».

17      Les 11 et 25 janvier 2018, l’Union, représentée par la Commission, elle‑même représentée par la cheffe de sa représentation au Portugal, et la requérante, représentée par son directeur exécutif, ont conclu, « en conformité avec les dispositions prévues à cet effet dans la convention-cadre », la convention spécifique portant la référence SI2.773683 concernant l’action intitulée « Centre d’information Europe Direct – Beiras e Serra da Estrela et Beira Baixa » menée par la requérante pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2018 (ci‑après la « convention spécifique pour 2018 »).

18      Les 14 et 15 février 2018, l’Union, représentée par la Commission, elle‑même représentée par la cheffe de sa représentation au Portugal, et la requérante, représentée par son directeur exécutif, ont signé un premier avenant à la convention-cadre concernant, en substance, le remplacement d’un membre de l’équipe chargée par la requérante de l’exécution de l’action en tant que centre d’information Europe Direct pour la région Centro – Beiras e Serra da Estrela e Beira Baixa.

19      Le 10 juillet 2018, le journal Público a publié un article duquel il ressort, notamment, que la condamnation du directeur exécutif de la requérante à une peine de quatre ans et demi de prison ferme pour fraude et faux est devenue définitive à la suite du rejet, par le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Portugal), d’un recours contre une décision du Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal) rejetant, pour sa part, un recours contre la confirmation de ladite condamnation par le Tribunal da Relação (cour d’appel, Portugal). Le 3 août 2018, le directeur exécutif de la requérante a été arrêté sur la base de cette condamnation.

20      Par lettre du 20 août 2018 se référant à l’article de presse mentionné au point 19 ci‑dessus, la cheffe de la représentation de la Commission au Portugal a demandé à la requérante de lui transmettre un extrait récent du casier judiciaire de son directeur exécutif attestant que les critères énumérés dans la déclaration sur l’honneur soumise dans le cadre de l’appel à propositions étaient respectés à la date de la soumission de la candidature de la requérante et qu’ils étaient encore respectés à la date de la réponse à cette lettre.

21      Par lettre du 28 août 2018, le président de la direction de la requérante a répondu, premièrement, qu’il ne lui était pas possible de produire l’extrait du casier judiciaire du directeur exécutif, étant donné que seul l’intéressé pouvait en faire la demande, deuxièmement, que ce dernier avait cessé ses fonctions auprès de la requérante à la suite de sa démission, présentée le 13 août 2018, et, troisièmement, que la directrice adjointe assurait désormais les fonctions exécutives. Le président de la direction de la requérante a également fait observer que « de la date de la soumission de la candidature en juillet 2017 jusqu’à la démission présentée par [son directeur exécutif], [la requérante] ne détenait aucune information officielle susceptible d’empêcher l’exercice des fonctions de son directeur exécutif ». Il a également signalé que les procédures judiciaires concernant l’ancien directeur exécutif « n’impliqu[ai]ent ni directement ni indirectement [la requérante] ».

22      Par lettre du 26 septembre 2018, la cheffe de la représentation de la Commission au Portugal a notifié à la requérante « la décision de la représentation de la Commission européenne au Portugal de mettre un terme à la [convention-cadre] à partir du [31 décembre 2018], en conformité avec l’article II.17.2.1 des conditions générales […] de ladite convention » et cité le libellé de l’article II.17.3 des conditions générales dans son intégralité.

 Procédure et conclusions des parties

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 2018, la requérante a introduit le présent recours.

24      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que la « résolution » par la Commission de la convention-cadre est illicite et nulle ;

–        condamner la Commission à la rétablir dans la situation antérieure à ladite « résolution » ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter comme irrecevables les conclusions et les moyens de la requérante « en ce qui concerne la procédure en annulation » ;

–        déclarer irrecevable ou non fondée l’action déclaratoire intentée par la requérante ;

–        condamner la requérante aux dépens.

26      En l’absence de demande en ce sens formulée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, le Tribunal (troisième chambre), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

 En droit

 Sur la nature des conclusions de la requérante et leur recevabilité

27      Comme il ressort du premier chef de conclusions de la Commission, celle‑ci considère qu’il convient de rejeter comme irrecevables les chefs de conclusions et les moyens présentés par la requérante « en ce qui concerne la procédure en annulation ».

28      La Commission considère en effet que le premier chef de conclusions de la requérante laisse sous-entendre que celle‑ci demande que le Tribunal constate l’illicéité et donc la nullité d’une « décision » qu’elle a prise, même si sa lettre du 26 septembre 2018, en tant qu’instrument ne produisant pas d’effets juridiques en dehors d’une relation contractuelle, ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE.

29      En revanche, la Commission ne conteste pas que ce chef de conclusions doit également être compris comme étant une action déclaratoire fondée sur l’article 272 TFUE, ce qui correspond par ailleurs aux affirmations de la requérante déjà contenues dans la requête.

30      En réalité, le premier chef de conclusions de la requérante ne vise pas une « décision », mais simplement la « résolution » de la convention-cadre par la lettre du 26 septembre 2018. Dans la réplique, la requérante insiste à juste titre sur le fait que son premier chef de conclusions vise à ce que le Tribunal constate que la Commission a exercé illégalement ses pouvoirs de résolution et non pas à ce qu’il annule un acte de celle‑ci. L’argument de la Commission est donc dépourvu de pertinence.

31      Le premier chef de conclusions de la requérante étant ainsi introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, il s’ensuit que le premier chef de conclusions de la Commission faisant valoir l’irrecevabilité des conclusions de la requérante « en ce qui concerne la procédure en annulation » ne saurait prospérer. La fin de non‑recevoir soulevée par la Commission doit ainsi être écartée.

 Sur les griefs invoqués par la requérante

32      À l’appui de ses conclusions, la requérante invoque cinq griefs, tirés de la violation, premièrement, du principe de sécurité juridique, deuxièmement, du principe de bonne foi, troisièmement, du principe du respect des droits et des intérêts légitimes des particuliers, quatrièmement, du devoir de bonne administration et, cinquièmement, du principe de proportionnalité.

 Sur le premier grief, tiré de la violation du principe de sécurité juridique

33      Par son premier grief, qu’elle intitule « Violation du principe de sécurité juridique », la requérante reproche à la Commission, en substance, d’avoir rédigé la convention-cadre et, notamment, l’article II.17.2.1 des conditions générales de manière ambiguë. Cette ambiguïté porterait atteinte au principe de sécurité juridique et entraînerait la nullité de cette disposition.

34      La Commission conteste les arguments de la requérante.

35      Concernant les allégations de la requérante selon lesquelles la convention-cadre constitue un contrat public ou administratif et le droit belge déclaré applicable par l’article II.18.1 des conditions générales englobe non seulement le droit privé belge, mais également le droit public belge, cette dernière omet de spécifier, d’une part, les conséquences précises qui découleraient de la seule qualification de la convention-cadre de « contrat public ou administratif » et, d’autre part, quelle disposition précise du droit public belge serait susceptible d’entraîner des conséquences pertinentes pour l’interprétation ou l’application de la convention-cadre. Il s’ensuit que ces allégations non étayées doivent être rejetées.

36      En outre, c’est à juste titre que la Commission rappelle qu’il a déjà été jugé que les règles du droit belge, qui prévoyaient, au profit des collectivités publiques belges, la possibilité de conclure des contrats de subvention soumis à un régime particulier, sont uniquement applicables aux contrats conclus par ces collectivités publiques et non aux contrats de subvention accordés par la Commission au nom et pour le compte de l’Union (arrêt du 19 février 2016, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission, T‑53/14, non publié, EU:T:2016:88, point 40).

37      S’agissant du principe de sécurité juridique, il ressort de la jurisprudence qu’il fait partie des principes généraux du droit de l’Union et qu’il exige que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 75 et jurisprudence citée).

38      En l’espèce, la requérante fait valoir que l’article II.17.2.1 des conditions générales, sur lequel est fondée la lettre du 26 septembre 2018, est ambigu en ce qu’il comporte une contradiction interne. Force est toutefois de constater qu’il ne comporte pas une telle contradiction.

39      En effet, le libellé de l’article II.17.2.1 des conditions générales est parfaitement limpide en ce qu’il prévoit que « [l]a Commission peut mettre un terme à la convention-cadre sans préciser les motifs de la résiliation ». Cette disposition précise exactement ce que la Commission peut faire, à savoir « mettre un terme à la convention-cadre » et indique clairement la manière dont elle peut le faire, à savoir « sans préciser les motifs » pour procéder ainsi. Il s’ensuit nécessairement que l’article II.17.2.1 des conditions générales permet à la Commission de mettre un terme à la convention-cadre de manière discrétionnaire.

40      La requérante fait valoir que l’ambiguïté résulte du terme utilisé en portugais pour décrire cette manière de procéder, à savoir « resolução ». Selon elle, en portugais, ce terme ne viserait que la cessation d’un contrat par une décision unilatérale d’une partie lorsqu’elle est justifiée par certains éléments factuels.

41      Cependant, cette question terminologique est sans incidence sur la clarté du libellé de l’article II.17.2.1 des conditions générales pris dans son ensemble, dont il ressort clairement que, si la Commission choisit d’invoquer cette disposition, elle ne doit pas préciser les motifs l’ayant conduite à mettre un terme à la convention-cadre et peut le faire de manière discrétionnaire. Ainsi, force est de constater que, dans le cadre de l’article II.17.2.1 des conditions générales, le terme « resolução » n’a pas la signification que lui donne la requérante.

42      Comme le soutient, en substance, la Commission, le contexte entourant l’article II.17.2.1 des conditions générales milite également en faveur du constat que cette disposition est univoque en ce qu’elle ne nécessite pas que la Commission précise ses motifs pour mettre un terme à la convention-cadre et peut le faire de manière discrétionnaire. L’article II.17 des conditions générales est en effet intitulé « Résiliation de la convention-cadre et des conventions spécifiques ».

43      En ce qui concerne la « [r]ésiliation de la convention-cadre ou d’une convention spécifique par la Commission », l’article II.17.2 des conditions générales distingue deux cas de figure : d’une part, celui de l’article II.17.2.1 et, d’autre part, celui de l’article II.17.2.2 qui est intitulé « Résiliation de la convention-cadre ou d’une convention spécifique par la Commission sur la base de motifs spécifiques ». Si la résiliation de la convention-cadre sur la base de l’article II.17.2.2 des conditions générales n’est possible qu’en invoquant l’un des huit motifs qui y sont énumérés, en revanche, l’article II.17.2.1 des conditions générales ne peut être interprété que comme permettant à la Commission de mettre un terme à cette convention-cadre de manière discrétionnaire et « sans préciser les motifs » pour le faire.

44      Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que les dispositions de l’article II.17.2 des conditions générales ne comportent pas les ambiguïtés ni les contradictions alléguées par la requérante. La disposition invoquée par la Commission dans la lettre du 26 septembre 2018, à savoir l’article II.17.2.1, paragraphe 1, des conditions générales, est limpide en ce qu’elle lui permet de mettre un terme à la convention-cadre de manière discrétionnaire et sans devoir préciser les motifs, tout comme elle l’a fait en l’espèce. Il s’ensuit également que la Commission n’a pas violé une disposition de la convention-cadre en procédant de la sorte.

45      Par suite, et en tout état de cause, il ne saurait être considéré que le principe de sécurité juridique a été violé, de sorte que le premier grief doit être rejeté.

 Sur les deuxième et cinquième griefs, tirés de la violation des principes de bonne foi et de proportionnalité

46      Par le deuxième grief, la requérante fait valoir que, si l’article II.17.2.1 des conditions générales devait être compris comme permettant à la Commission de mettre fin à la convention-cadre sans motif, une telle clause générale serait abusive et nulle pour violation du principe de bonne foi.

47      Dans le cadre du cinquième grief, la requérante soutient que, en mettant fin à la convention-cadre, la Commission a violé le principe de proportionnalité, dès lors que, en substance, elle n’a pas avancé de motif pour ce faire et n’a pas non plus respecté la procédure appropriée à cet égard.

48      La Commission conteste les arguments de la requérante.

49      S’agissant de la violation du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que celui‑ci constitue un principe général du droit de l’Union qui est consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE. Ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, point 88 et jurisprudence citée).

50      Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité a vocation à régir tous les modes d’action de l’Union, qu’ils soient contractuels ou non. En effet, dans le contexte de l’exécution d’obligations contractuelles, le respect de ce principe participe à l’obligation plus générale des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi. En vertu du droit belge applicable, selon l’article II.18 des conditions générales, à titre subsidiaire à la convention-cadre (voir point 15 ci‑dessus), l’obligation d’exécuter de bonne foi les contrats, prévue à l’article 1134 du code civil belge, interdit à une partie d’exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, points 73 et 89 et jurisprudence citée).

51      Comme le fait valoir à juste titre la Commission, il convient donc de traiter ensemble les deuxième et cinquième griefs, tirés d’une violation des principes de bonne foi et de proportionnalité.

52      En substance, la requérante fait valoir que l’article II.17.2.1 des conditions générales violerait les principes de bonne foi et de proportionnalité, s’il devait être compris comme donnant à la Commission la faculté de mettre fin à la convention-cadre de manière discrétionnaire et sans en préciser les motifs.

53      Comme cela a été expliqué lors de l’appréciation du premier grief (voir points 38 à 44 ci‑dessus), une telle interprétation de l’article II.17.2.1 des conditions générales doit effectivement être retenue.

54      À cet égard, c’est à juste titre que la Commission insiste sur le fait que l’article II.17.1.1 des conditions générales confère à la requérante un droit de mettre un terme à la convention-cadre de manière discrétionnaire et sans préciser les motifs (voir point 10 ci‑dessus) qui est identique à celui qui lui est conféré par l’article II.17.2.1 des conditions générales.

55      Dans ces circonstances, dans lesquelles les parties ont chacune le droit de mettre un terme à la convention-cadre de manière discrétionnaire et sans préciser les motifs, il n’existe pas de déséquilibre, contrairement à ce qu’allègue la requérante.

56      En particulier, c’est à juste titre que la Commission renvoie, par analogie, aux dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29). Il ressort en effet de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 que le législateur de l’Union vise à y définir ce qui constitue une clause abusive d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, à savoir une clause qui, « en dépit de l’exigence de bonne foi, […] crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ».

57      Selon l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, son annexe « contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives ». Le point 1, sous f), de cette annexe vise des « [c]lauses ayant pour objet ou pour effet […] d’autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur ».

58      Il s’ensuit donc que, aux termes de la directive 93/13, un droit discrétionnaire de résilier un contrat ne constitue pas une clause abusive en dépit de l’exigence de bonne foi, si ce droit est reconnu concomitamment aux deux parties au contrat.

59      Quand bien même la convention-cadre ne tomberait pas dans le champ d’application de la directive 93/13, dès lors que la requérante, en tant que personne morale, n’est pas un consommateur au sens de l’article 2, sous b), de cette directive, cette appréciation de l’équilibre entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, clairement exprimé par le législateur de l’Union dans la directive 93/13, aurait vocation à s’appliquer mutatis mutandis, voire a fortiori, dans des cas n’opposant pas un consommateur à un professionnel et ne nécessitant donc en principe pas le même degré de protection contre des clauses abusives.

60      En outre, comme le souligne à juste titre la Commission, les conséquences financières pour la requérante d’une résiliation de la convention-cadre par la première de manière discrétionnaire et sans en préciser les motifs, en application de l’article II.17.2.1 des conditions générales, sont relativement limitées. En effet, aux termes de l’article II.17.3 des conditions générales, une telle résiliation n’a pas d’effet sur les obligations découlant d’une convention spécifique entrée en vigueur avant la date de prise d’effet de cette résiliation (voir point 14 ci‑dessus). Ainsi, il est constant que les parties ont continué à exécuter la convention spécifique pour 2018 (voir point 17 ci‑dessus).

61      Le seul effet de la résiliation de la convention-cadre par la Commission en application de l’article II.17.2.1 des conditions générales était qu’il n’était plus possible de conclure des conventions spécifiques pour le reste de la période de validité de la convention-cadre convenue par les parties, à savoir pour les années 2019 et 2020 (voir point 8 ci‑dessus).

62      Or, aux termes de l’article I.1.1.3, troisième alinéa, des conditions particulières, « [l]a signature de la convention-cadre par les parties n’entraîne aucune obligation pour la Commission d’octroyer une subvention ». Par suite, même sans une éventuelle résiliation de la convention-cadre, la Commission n’était en toute hypothèse pas obligée de conclure une quelconque convention spécifique pour les années 2019 et 2020.

63      Ainsi, il ressort de l’économie générale de la convention-cadre que celle‑ci ne garantit nullement que la requérante se voie octroyer des subventions par le biais d’une ou de plusieurs conventions spécifiques. Elle lui confère tout au plus une chance de recevoir de telles subventions par cette voie. Dans cette mesure, la répartition des risques à laquelle tant la requérante que la Commission ont marqué leur accord par la signature de la convention-cadre est claire, puisqu’il n’y a aucune certitude qu’une quelconque subvention soit octroyée à la requérante.

64      Dans ces circonstances, des clauses contractuelles, comme celles prévues aux articles II.17.1.1 et II.17.2.1 des conditions générales, permettant aux parties de mettre un terme à la convention-cadre de manière discrétionnaire et sans en préciser les motifs, mais laissant intacts les droits et obligations découlant d’une convention spécifique en vigueur, s’inscrivent parfaitement dans la logique de la convention-cadre et, en particulier, respectent la répartition équilibrée des droits, des obligations et des risques créée par elle.

65      Par suite, l’exercice d’un tel droit expressément prévu dans la convention-cadre et s’inscrivant parfaitement dans la logique de cette dernière ne saurait constituer l’exercice d’un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente ni un abus de droit.

66      Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu de violation du principe de bonne foi ni d’abus de droit en l’espèce.

67      Pour ce qui est de la violation du principe de proportionnalité alléguée par la requérante, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif concret pour lequel la Commission a mis un terme à la convention-cadre conformément à l’article II.17.2.1 des conditions générales, comme l’avance toutefois la requérante. En effet, comme cela a été expliqué ci‑dessus, cet article consacre un droit discrétionnaire de la Commission de mettre un terme à la convention-cadre sans devoir spécifier les motifs pour le faire.

68      Dans ces circonstances, la Commission ne saurait être contrainte, par le biais de l’application du principe de proportionnalité, d’avancer un motif spécifique pour la résiliation, privant ainsi d’effet utile l’article II.17.2.1 des conditions générales. En effet, le but légitimement recherché par la Commission par l’exercice de son droit de mettre un terme à la convention-cadre en invoquant l’article II.17.2.1 des conditions générales réside dans la simple volonté de résilier la convention-cadre.

69      Une telle résiliation en application de l’article II.17.2.1 des conditions générales est en outre de nature à atteindre ce but parce qu’elle met un terme à la convention-cadre. Elle est, enfin, également nécessaire et appropriée à cet égard, dès lors que les autres voies pour mettre un terme à la convention-cadre n’auraient pas de conséquences moins sévères.

70      Par suite, la Commission n’a pas non plus violé le principe de proportionnalité.

71      Les autres arguments avancés par la requérante ne sauraient remettre en cause les conclusions qui précèdent.

72      Premièrement, pour autant que la requérante avance que la convention-cadre relève du droit public et que ce ne seraient pas les principes généraux du droit privé ainsi que le code civil belge, mais plutôt les principes généraux du droit public qui sont applicables, il y a lieu d’observer que les seules dispositions concrètes qu’elle invoque à cet égard figurent à l’article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65). Or, comme le fait valoir à juste titre la Commission, la référence à cette directive est dépourvue de toute pertinence. En effet, d’une part, le présent cas ne concerne pas un marché public, mais l’octroi d’une subvention. D’autre part, même s’il s’agissait d’un marché public, les dispositions à respecter par la Commission seraient celles contenues dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), et non dans une des directives sur les marchés publics.

73      En outre, la requérante omettant d’identifier d’autres dispositions ou principes du droit public précis qu’elle considère comme ayant été violés en l’espèce, il y a lieu de rejeter ces allégations non étayées (voir point 35 ci‑dessus).

74      Deuxièmement, s’agissant de la référence faite par la requérante à l’arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission (T‑160/17, EU:T:2019:1, points 36 à 38), c’est à juste titre que la Commission relève qu’il concerne un autre domaine du droit, à savoir celui des contrats d’agents temporaires conclus en application du régime applicable aux autres agents de l’Union.

75      Par suite, il y a lieu de rejeter les deuxième et cinquième griefs.

 Sur le troisième grief, tiré d’une violation du principe du respect des droits et des intérêts légitimes des particuliers

76      Au soutien du troisième grief, tiré d’une violation du principe du respect des droits et des intérêts légitimes des particuliers, la requérante fait valoir, en substance, que la Commission n’a pas respecté la procédure appropriée pour mettre fin à la convention-cadre.

77      La Commission conteste les arguments de la requérante.

78      Pour ce qui est de l’insistance de la requérante sur le fait que, selon elle, la convention-cadre est un contrat de droit public ou bien un contrat administratif, il y a lieu d’observer qu’elle ne cite qu’un mécanisme juridique concret assurant la protection autonome des droits et des intérêts légitimes des particuliers qu’elle estime violé en l’espèce, à savoir celui selon lequel, en matière de marchés publics, il ne serait pas possible de résilier un contrat de manière discrétionnaire et sans en préciser les motifs. À cet égard, elle cite les divers paragraphes de l’article 73 de la directive 2014/24.

79      Tout d’abord, comme le fait valoir à juste titre la Commission, la référence à la directive 2014/24 est dépourvue de toute pertinence pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 72 ci‑dessus.

80      Pour le reste, la requérante ne précise, de nouveau, pas quel autre principe ou quelle autre disposition elle considère comme ayant été violé en l’espèce. Ces allégations non étayées doivent donc en tout état de cause être rejetées (voir point 35 ci‑dessus).

81      Ensuite, quand bien même la requérante affirmerait que ce serait seulement à la lecture du mémoire en défense de la Commission qu’elle aurait compris que cette dernière avait mis fin à la convention-cadre pour cause de rupture du lien de confiance, force est de constater que cette considération ne suffit pas pour contraindre la Commission à utiliser la procédure de résiliation prévue à l’article II.17.2.2, sous f), des conditions générales pour de tels cas, comme le fait valoir la requérante.

82      En effet, comme l’avance à juste titre la Commission, la convention-cadre ne contient aucune indication quant à l’articulation entre les possibilités de résiliation de la convention-cadre offertes par les articles II.17.2.1 et II.17.2.2, sous f), des conditions générales. La Commission pouvait donc choisir librement entre les deux possibilités. En définitive, si, aux termes de l’article II.17.2.1 des conditions générales, la Commission pouvait résilier la convention-cadre de manière discrétionnaire et sans invoquer un motif précis, elle pouvait également le faire, a fortiori, si elle en avait un pour le faire.

83      Enfin, dans la mesure où la requérante invoque une violation du principe pacta sunt servanda, il suffit de constater que l’exercice régulier d’un droit de résiliation prévu par le contrat ne saurait constituer une violation dudit principe.

84      Il s’ensuit que le troisième grief doit également être rejeté.

 Sur le quatrième grief, tiré d’une violation du devoir de bonne administration

85      Par le quatrième grief, la requérante fait valoir que la Commission a manqué à son devoir de bonne administration en ce qu’elle n’aurait pas accédé à sa demande d’être entendue, ni procédé à une évaluation suffisamment approfondie du cas d’espèce.

86      La Commission conteste les arguments de la requérante.

87      Il convient de rappeler que le droit à une bonne administration figure parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives et se trouve consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, Alfamicro/Commission, T‑831/14, non publié, EU:T:2017:804, point 165 et jurisprudence citée). L’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux prévoit que « [t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ». Aux termes de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, « [c]e droit comporte notamment […] le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». En vertu du droit d’être entendu, l’intéressé doit avoir eu la possibilité, préalablement à l’adoption de la décision le concernant, de faire valoir utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances sur la base desquels cette décision a été adoptée (voir arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 176 et jurisprudence citée).

88      À cet égard, il convient d’observer que, par la lettre du 20 août 2018, se référant à l’article de presse mentionné au point 19 ci‑dessus, la Commission a demandé à la requérante de lui transmettre un extrait récent du casier judiciaire de son ancien directeur exécutif attestant que les critères énumérés dans la déclaration sur l’honneur soumise dans le cadre de l’appel à propositions étaient respectés à la date de la soumission de la candidature de la requérante et qu’ils étaient encore respectés à la date de la réponse à cette lettre (voir point 20 ci‑dessus), adressée à la Commission le 28 août 2018 (voir point 21 ci‑dessus). Dans ces circonstances, la requérante pouvait s’attendre à ce que la Commission prenne des mesures en raison du fait que la condamnation de son ancien directeur exécutif était devenue définitive. À supposer que cette condamnation constitue le motif pour lequel la Commission a résilié la convention-cadre, il y a lieu de constater que la requérante était bien en mesure de faire valoir utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence de ces faits et circonstances, ce qu’elle a fait par la lettre qu’elle a adressée à la Commission le 28 août 2018.

89      En l’espèce, toutefois, la Commission a mis un terme à la convention-cadre conformément à l’article II.17.2.1, paragraphe 1, des conditions générales qui lui permet de le faire de manière discrétionnaire et sans devoir préciser un motif. Dans cette mesure, la Commission n’était pas obligée d’effectuer une évaluation approfondie du cas d’espèce. Même à supposer que, en l’espèce, le droit d’être entendu ait exigé de la Commission d’entendre la requérante sur un éventuel motif de résiliation, un tel manquement ne serait pas susceptible d’invalider la résiliation de la convention-cadre, dès lors que cette dernière n’a pas démontré que, en l’absence d’une telle irrégularité, la Commission aurait abouti à un résultat différent (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission, T‑160/17, EU:T:2019:1, point 51 et jurisprudence citée).

90      S’agissant de la référence faite par la requérante à l’arrêt du 27 novembre 2018, VG/Commission (T‑314/16 et T‑435/16, EU:T:2018:841, point 7), il suffit de constater, à l’instar de la Commission, que le point cité par la requérante concerne la description des faits par le Tribunal.

91      Dès lors, et en tout état de cause, il ne saurait être considéré que le devoir de bonne administration a été violé en l’espèce.

92      Dans la mesure où, enfin, la requérante semble avoir des doutes quant à la question de savoir si la cheffe de la représentation de la Commission au Portugal était bien habilitée à décider de mettre un terme à la convention-cadre ou à signer la lettre du 26 septembre 2018 l’en informant, c’est à juste titre que la Commission souligne que cette même personne avait déjà signé, à son nom et pour son compte, tant la convention-cadre que la convention spécifique pour 2018. Dans ces circonstances, il est tout à fait plausible que les pouvoirs délégués à cette personne en matière d’exécution du budget de la Commission englobent ceux de mettre un terme à la convention-cadre, tout comme le fait valoir la Commission. Les doutes non étayés avancés par la requérante doivent donc, en tout état de cause, être rejetés.

93      Par suite, il convient de rejeter le quatrième grief dans son ensemble.

 Conclusion

94      Au regard des considérations qui précèdent, l’ensemble des griefs invoqués par la requérante et, partant, le recours dans son ensemble doivent être rejetés, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante, contestée par la Commission.

 Sur les dépens

95      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

96      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Adraces – Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro-Sul est condamnée aux dépens.

Collins

Kreuschitz

De Baere

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.