Language of document : ECLI:EU:T:2007:24

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
31 janvier 2007


Affaire T-166/04


C

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Recours en annulation – Non‑lieu à statuer – Recours en indemnité – Faute de service – Perte d’une chance »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande du requérant tendant à l’exécution d’un arrêt rendu par le Tribunal, ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de sa réclamation du 12 février 2004 et, d’autre part, une demande de réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi.

Décision : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation. La Commission est condamnée à verser au requérant, M. C, la somme de 15 000 euros. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir

(Art. 233 CE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution

(Art. 233 CE)

3.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions

(Art. 233 CE; statut des fonctionnaires, art. 91)


1.      En principe, le destinataire d’un arrêt annulant un acte d’une institution est directement concerné par la manière dont l’institution exécute cet arrêt. Il est donc habilité à faire constater par le juge communautaire le manquement éventuel de l’institution aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions applicables.

Tel n’est pas le cas, et il n’y a plus lieu de statuer, s’agissant des conclusions en annulation présentées dans le cadre d’un recours mettant en cause la manière dont une institution a exécuté un arrêt ayant annulé le rejet de la candidature du requérant à un emploi vacant, lorsque celui‑ci a été mis à la retraite postérieurement à l’introduction du recours. En effet, l’institution concernée ne saurait alors reconsidérer la candidature du requérant à l’emploi en cause, de sorte que la seule mesure d’exécution envisageable à son égard consisterait en l’octroi d’une indemnité. Néanmoins, lorsqu’un tel recours présente également des conclusions en indemnité, il y a lieu de se référer, en vue d’apprécier la légalité du comportement reproché à l’institution, aux moyens et arguments exposés dans le cadre de la demande en annulation.

(voir points 25 à 27 et 29)

Référence à : Cour 28 février 1989, Van der Stijl e.a./Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511, point 18 ; Tribunal 22 avril 1999, Brognieri/Commission, T‑148/96 et T‑174/96, RecFP p. I‑A‑65 et II‑329, point 22, et la jurisprudence citée


2.      L’administration viole l’article 233 CE et commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité lorsque, au motif d’une impossibilité d’exécution, elle s’abstient d’adopter la moindre mesure en vue d’exécuter un arrêt d’annulation et qu’elle omet même d’entreprendre une quelconque démarche à l’égard du requérant en vue d’explorer la voie d’un règlement. En effet, si des circonstances objectives empêchent l’administration d’exécuter en nature un arrêt d’annulation, le devoir de sollicitude lui impose d’en avertir au plus vite le requérant ainsi que d’entamer un dialogue avec celui‑ci en vue de parvenir à une compensation équitable de son dommage.

(voir points 49 et 52)

Référence à : Tribunal 12 décembre 2000, Hautem/BEI, T‑11/00, Rec. p. II‑4019, point 43, et la jurisprudence citée


3.      Lorsque l’administration commet une faute de service en raison du manquement à son obligation d’exécuter un arrêt ayant annulé le rejet de la candidature du requérant à un emploi vacant, le surcroît de rémunération et de droits à pension que le requérant aurait perçu s’il avait été nommé à l’emploi en cause ne saurait être considéré comme un préjudice suffisamment certain pour pouvoir fonder un droit à réparation. En effet, même en l’absence de l’illégalité ayant donné lieu à l’annulation du rejet de sa candidature, le requérant ne disposait d’aucune assurance quant à sa nomination finale, cet événement étant hypothétique par nature, en ce qu’il implique l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité investie du pouvoir de nomination en matière de recrutement et de promotion, s’agissant tant de l’examen comparatif des mérites des candidats que de l’organisation de la procédure de recrutement de ses agents.

Pris sous son aspect moral, le préjudice survenu du fait de l’illégalité commise par l’administration revêt, en revanche, un caractère réel et certain. En effet, dès lors que les mérites du requérant n’ont pas été dûment pris en considération, il a nécessairement subi un dommage moral résultant du sentiment d’avoir perdu une chance d’accéder à l’emploi en cause et de voir sa compétence reconnue, et ce en raison d’un comportement illégal de l’administration. Dès lors que celle‑ci n’a pris aucune mesure d’exécution visant à prendre en considération la candidature du requérant dans des conditions légales, la perte de chance subie par le requérant devient définitive et certaine au jour du refus d’exécuter en nature l’arrêt d’annulation.

L’administration ne saurait se prévaloir à cet égard de la jurisprudence selon laquelle l’annulation, par le juge communautaire, de la décision à l’origine d’un tel préjudice moral suffit, en principe, à le réparer. En effet, cette considération repose sur l’obligation, pour l’administration, d’adopter les mesures d’exécution de l’arrêt.

(voir points 66, 68 et 70 à 72)

Référence à : Cour 27 octobre 1977, Giry/Commission, 126/75, 34/76 et 92/76, Rec. p. 1937, point 28 ; Tribunal 11 juin 2002, AICS/Parlement, T‑365/00, Rec. p. II‑2719, points 79 et 80