Language of document : ECLI:EU:T:2011:337





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 juillet 2011 – Valero Jordana/Commission

(affaire T-161/04)

« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Liste de réserve d’un concours général et décisions individuelles relatives à la nomination de fonctionnaires – Refus d’accès – Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Protection des données à caractère personnel – Règlement (CE) n° 45/2001 »

1.                     Union européenne - Institutions - Droit d'accès du public aux documents - Règlement nº 1049/2001 - Exceptions au droit d'accès aux documents - Obligation de motivation – Portée (Art. 253 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001) (cf. points 48-49)

2.                     Union européenne - Institutions - Droit d'accès du public aux documents - Règlement nº 1049/2001 - Exceptions au droit d'accès aux documents - Protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu - Portée - Obligation d'appréciation en conformité avec la législation de l'Union relative à la protection des données à caractère personnel (Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001, art. 1er, § 1, et 2, a) et b), et nº 1049/2001, art. 4, § 1, b)) (cf. points 87-89, 91, 95-96, 102)

3.                     Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Motivation avancée en cours d'instance non mentionnée dans la décision attaquée – Inadmissibilité (Art. 253 CE) (cf. point 107)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 10 février 2004, refusant au requérant l’accès à la liste de réserve du concours général A 7/A 6 COM/A/637 et aux décisions individuelles portant nomination de fonctionnaires au grade A 6 à partir du 5 octobre 1995.

Dispositif

1)

La décision de la Commission des Communautés européennes du 10 février 2004, refusant d’accorder à M. Gregorio Valero Jordana l’accès à la liste de réserve du concours général A 7/A 6 COM/A/637 et aux décisions individuelles de nomination de fonctionnaires au grade A 6 à partir du 5 octobre 1995, est annulée.

2)

La Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Valero Jordana.

3)

Le Royaume de Suède supportera ses propres dépens.

4)

Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) supportera ses propres dépens.

5)

Le Royaume de Danemark est radié de l’affaire T‑161/04 en tant que partie intervenante.

6)

Le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens.

7)

M. Valero Jordana, la Commission, le Royaume de Suède et le CEPD supporteront chacun leurs propres dépens relatifs à l’intervention du Royaume de Danemark.