Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 juillet 2011 – Valero Jordana/Commission
(affaire T-161/04)
« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Liste de réserve d’un concours général et décisions individuelles relatives à la nomination de fonctionnaires – Refus d’accès – Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Protection des données à caractère personnel – Règlement (CE) n° 45/2001 »
1. Union européenne - Institutions - Droit d'accès du public aux documents - Règlement nº 1049/2001 - Exceptions au droit d'accès aux documents - Obligation de motivation – Portée (Art. 253 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001) (cf. points 48-49)
2. Union européenne - Institutions - Droit d'accès du public aux documents - Règlement nº 1049/2001 - Exceptions au droit d'accès aux documents - Protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu - Portée - Obligation d'appréciation en conformité avec la législation de l'Union relative à la protection des données à caractère personnel (Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 45/2001, art. 1er, § 1, et 2, a) et b), et nº 1049/2001, art. 4, § 1, b)) (cf. points 87-89, 91, 95-96, 102)
3. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Motivation avancée en cours d'instance non mentionnée dans la décision attaquée – Inadmissibilité (Art. 253 CE) (cf. point 107)
Objet
| Demande d’annulation de la décision de la Commission du 10 février 2004, refusant au requérant l’accès à la liste de réserve du concours général A 7/A 6 COM/A/637 et aux décisions individuelles portant nomination de fonctionnaires au grade A 6 à partir du 5 octobre 1995. |
Dispositif
1) | | La décision de la Commission des Communautés européennes du 10 février 2004, refusant d’accorder à M. Gregorio Valero Jordana l’accès à la liste de réserve du concours général A 7/A 6 COM/A/637 et aux décisions individuelles de nomination de fonctionnaires au grade A 6 à partir du 5 octobre 1995, est annulée. |
2) | | La Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Valero Jordana. |
3) | | Le Royaume de Suède supportera ses propres dépens. |
4) | | Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) supportera ses propres dépens. |
5) | | Le Royaume de Danemark est radié de l’affaire T‑161/04 en tant que partie intervenante. |
6) | | Le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens. |
7) | | M. Valero Jordana, la Commission, le Royaume de Suède et le CEPD supporteront chacun leurs propres dépens relatifs à l’intervention du Royaume de Danemark. |