Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 30 avril 2004 contre la Commission des Communautés européennes par la société Eugénio Branco Lda.

(Affaire T-162/04)

Langue de procédure: le portugais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 avril 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la société Eugénio Branco Lda., ayant son siège social à Lisbonne, représentée par Me Bolota Belchior, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne, du 8 août 2004, portant décision de ne pas agréer la demande de paiement du solde du concours du Fonds social européen (FSE) et déclarant inéligibles certaines dépenses présentées par la requérante et, partant, réduisant le concours du FSE pour des actions de formation agréées par une décision de la Commission et demandant à la requérante de restituer la somme de 39 899,07 euros qu'elle avait reçue à titre d'avances accordées par le Fonds et de concours public national de l'État portugais;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 29 juin 1986, la requérante a présenté au Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) une demande de financement par le FSE d'une action de formation professionnelle devant être réalisée entre le 2 janvier et le 31 décembre 1987, et qui avait été agréée par la Commission. La requérante a présenté au DAFSE une demande de paiement de solde faisant apparaître un solde favorable pour la requérante. Après avoir effectué une analyse de la comptabilité et des justificatifs de la requérante, ainsi que des pièces relatives à l'action, le DAFSE a certifié, le 13 mars 1989, la demande de paiement de solde. La Commission a également agréé la demande de paiement de solde. Le 8 août 2004, la Commission a rendu la décision attaquée.

Selon la requérante, la décision attaquée viole le règlement (CEE) nº 2950/83 du Conseil du 17 octobre 1983 portant application à la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen, étant donné que la requérante s'est rigoureusement conformée aux lois, règlements, directives, critères, prescriptions et conditions existant au moment de la décision d'agrément de la demande de concours du FSE, et qu'elle a ainsi acquis des droits propres et subjectifs. La décision attaquée viole donc des droits acquis.

Cette décision viole également les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, puisque la décision d'agrément a fait naître dans le chef de la requérante le droit et l'espérance légitime qu'elle bénéficierait du concours si elle réalisait l'action dans les conditions convenues. Selon la requérante, la Commission aurait pu prendre la décision qu'elle vient de prendre dès le début de l'année 1989, ce qui fait qu'elle a violé les principes de confiance légitime et de sécurité juridique.

Enfin, la décision constitue une violation grave du principe de proportionnalité; en effet, la requérante a exposé les dépenses dans l'idée que la Commission respecterait ses engagements et sa décision de concours.

____________