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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 30 avril 2004 par Monsieur Michael Schäfer contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-163/04)

Langue de procédure:à déterminer conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure - Langue dans laquelle la requête est rédigée: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 30 avril 2004 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Monsieur Michael Schäfer, demeurant à Bergisch-Gladbach (Allemagne), représenté par Me I. Reese, avocate.

L'autre partie devant la chambre de recours était KoKa Verwaltung GbmH, sise à Hamburg (Allemagne).

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

réformer la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 décembre 2003 en ce sens que l'Office supporte ses propres frais de procédure, ainsi que ceux exposés par le requérant, dans le cadre de la procédure de restitutio in integrum et de la procédure de recours;

à titre subsidiaire, réformer la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) en ce sens que KoKA Verwaltung GmbH est condamnée à supporter les frais de procédure exposés par le requérant dans le cadre de la procédure de restitutio in integrum et de la procédure de recours.

Moyens et principaux arguments

Le 26 décembre 2000, le requérant a déposé auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur une demande d'enregistrement à titre de marque communautaire de la marque figurative MIKE'S MEALS ON WHEELS pour des prestations de service des classes 35 et 42. Koka Verwaltung GmbH, invoquant un risque de confusion, a introduit une opposition, basée sur ses enregistrements de marque allemands antérieurs, à savoir la marque figurative MIKE'S SANDWICH MARKET et la marque verbale MIKE.

L'Office a rejeté l'opposition et condamné l'opposante aux dépens. L'opposante a introduit une demande de restitutio in integrum à l'encontre de cette décision. Elle a par ailleurs introduit un recours et sollicité l'annulation de la décision dans son ensemble et la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'il soit statué sur la décision sur la demande de restitutio in integrum.

Par avis du 16 juin 2003, la division de l'opposition a fait droit à la demande de restitutio in integrum et rouvert la procédure d'opposition.

Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le recours n'avait plus d'objet. Elle a par conséquent mis fin à la procédure de recours et la taxe de recours a été remboursée. La chambre de recours a par ailleurs décidé que chaque partie supportait les frais et dépenses exposés par elle dans le cadre de la procédure de recours.

Le recours du requérant devant le Tribunal de première instance attaque le chef de décision relatif aux dépens. Il fait valoir que l'Office n'a pas exercé de manière appropriée le pouvoir d'appréciation dont il dispose en vertu de l'article 81, paragraphe 4, du règlement n° 40/94. Le requérant n'est l'auteur d'aucun fait imposant d'introduire et de mettre en œuvre la procédure de recours. La procédure de recours était due au fait qu'un code postal erroné avait été indiqué sur le papier à entête de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, d'une part, et au fait que la requérante avait attendu jusqu'à la dernière minute du délai, d'autre part. Les deux événements dont on pourrait considérer qu'ils sont à l'origine de la procédure de restitutio in integrum et de la procédure de recours se situent hors de la sphère d'influence du requérant. L'article 81 du règlement n° 40/94 donne à l'Office le pouvoir de décider librement de la répartition des frais. Ce pouvoir d'appréciation comprend la décision de mettre les dépens à la charge de l'Office. Il porte par ailleurs atteinte aux droits fondamentaux du requérant qu'il ne soit pas indemnisé pour ses dépenses et ses efforts.

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