Recours introduit le 7 février 2013 - Anapurna / OHMI - Annapurna (ANNAPURNA)
(Affaire T-71/13)
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Anapurna GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: P. Ehrlinger et T. Hagen, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Annapurna SpA (Prato, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
annuler la décision attaquée de la cinquième chambre de recours de l'OHMI du 3 décembre 2012, en ce qu'elle a fait droit à l'enregistrement de la marque communautaire n° 001368166 "ANNAPURNA" et ne l'a pas déclarée nulle et non avenue, pour les produits "sacs" (classe 18), "couvre-lits et linge de lit" (classe 24) et "articles d'habillement, chapellerie, pantoufles" (classe 25);
condamner la partie intervenante aux dépens de la procédure, y compris ceux encourus au cours de la procédure de recours devant l'OHMI;
ordonner à la partie défenderesse de produire les preuves de l'usage ("pièces à l'appui") fournies par la partie intervenante dans le cadre de la procédure en nullité.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en déchéance: la marque verbale "ANNAPURNA" pour des produits des classes 3, 18, 24 et 25 - marque communautaire n° 1 368 166
Titulaire de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: la requérante
Décision de la division d'annulation: déchéance partielle de la marque communautaire
Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision attaquée et déchéance de la marque communautaire pour les autres produits
Moyens invoqués: violation de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 du Conseil.
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