Language of document : ECLI:EU:T:2014:105

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

6 mars 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire verbale ANNAPURNA – Demande en annulation formée par l’intervenante – Article 134, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure du Tribunal – Usage sérieux de la marque – Article 15, paragraphe 1, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 – Forme de l’usage de la marque – Preuve de l’usage pour les produits enregistrés »

Dans l’affaire T‑71/13,

Anapurna GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes P. Ehrlinger et T. Hagen, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Annapurna SpA, établie à Prato (Italie), représentée par Mes S. Verea, K. Muraro et M. Balestriero, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 3 décembre 2012 (affaire R 2409/2011-5), relative à une procédure en déchéance entre Anapurna GmbH et Annapurna SpA,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 février 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2013,

vu la décision du 15 juillet 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1        Le 18 avril 2001, l’intervenante, Annapurna SpA, a obtenu auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l’enregistrement de la marque verbale ANNAPURNA (ci-après la « marque contestée »), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. Cette marque a été enregistrée sous le numéro 1368166.

2        Les produits visés par l’enregistrement relèvent des classes 3, 18, 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux, sacs, portefeuilles, porte-clés, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles, non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table ; linge de maison » ;

–        classe 25 : « Articles d’habillement, chaussures et chapellerie ».

3        Le 9 avril 2010, la requérante, Anapurna GmbH, a présenté une demande de déchéance de la marque contestée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. Dans cette demande, la requérante a soutenu que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits pour lesquels elle avait été enregistrée.

4        Par décision du 19 septembre 2011, la division d’annulation a déclaré la déchéance de la marque contestée en ce qui concerne les « savons, parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices » relevant de la classe 3 et les « cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux, portefeuilles, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » relevant de la classe 18. En revanche, elle a maintenu la validité de l’enregistrement de la marque contestée pour les produits suivants :

–        classe 3 : « Huiles essentielles » ;

–        classe 18 : « Sacs, porte-clés, malles et valises » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles, non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table ; linge de maison » ;

–        classe 25 : « Articles d’habillement, chaussures et chapellerie ».

5        Le 21 novembre 2011, la requérante a introduit un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation pour autant que celle-ci a maintenu l’enregistrement de la marque contestée pour les produits visés au point 4 ci-dessus.

6        Par décision du 3 décembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a partiellement fait droit au recours, en prononçant la déchéance de la marque contestée pour les « huiles essentielles » relevant de la classe 3, les « porte-clés, malles et valises » relevant de la classe 18, les « tissus et produits textiles, non compris dans d’autres classes ; couvertures de table ; linge de maison » relevant de la classe 24 ainsi que pour les « chaussures » relevant de la classe 25. Cependant, elle a maintenu l’enregistrement de la marque contestée pour les produits suivants :

–        classe 18 : « Sacs » ;

–        classe 24 : « Couvertures de lit et linge de lit » ;

–        classe 25 : « Articles d’habillement, pantoufles et chapellerie ».

7        Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à titre préliminaire, que les observations que l’intervenante affirmait avoir transmises le 29 mars 2012 n’étaient pas recevables dans la mesure où ces observations avaient été reçues après le 1er avril 2012, qui était la date limite selon les délais prévus à l’article 82, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. La chambre de recours n’a pas été convaincue par les explications de l’intervenante visant à démontrer que ses observations avaient, en réalité, été envoyées avant la date limite.

8        Étant donné que la marque contestée a été enregistrée le 19 avril 2001, la chambre de recours a relevé, dans la décision attaquée, que le « délai de grâce » de cinq ans avait expiré lors de la présentation de la demande en déchéance le 9 avril 2010. En conséquence, la chambre de recours a examiné, dans la décision attaquée, les preuves d’usage de la marque contestée pour la période allant du 9 avril 2005 au 8 avril 2010 (ci-après la « période pertinente »).

9        Après avoir énuméré, dans la décision attaquée, les éléments de preuve présentés par l’intervenante devant la division d’annulation, la chambre de recours a relevé que ces éléments concernaient plusieurs États membres, dont l’Allemagne, la France et l’Italie, et qu’ils dataient tous de la période pertinente. La chambre de recours a également considéré, par rapport à la nature de l’usage, que l’utilisation des dénominations 5+1_ANNAPURNA et ANNAPURNAPULSE dans une forme stylisée n’altérait pas le caractère distinctif de la marque contestée et constituait, dès lors, une utilisation de celle-ci.

10      En ce qui concerne l’importance de l’usage de la marque contestée, la chambre de recours a procédé à un examen au regard de chacune des classes de produits pour lesquels cette marque était enregistrée. Lors de cet examen, elle a estimé que les preuves d’usage ne montraient qu’une utilisation sérieuse de la marque contestée pour les « sacs » relevant de la classe 18, les « couvertures de lit et linge de lit » relevant de la classe 24 et les « articles d’habillement, pantoufles et chapellerie » relevant de la classe 25.

Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle a maintenu l’enregistrement de la marque contestée ;

–        ordonner à l’OHMI de fournir l’ensemble des preuves d’usage présentées par l’intervenante pendant la procédure de déchéance devant lui ;

–        condamner l’intervenante à supporter les dépens encourus lors de la présente procédure et lors de la procédure devant la chambre de recours.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal ;

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal ;

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée en ce qu’elle maintient l’enregistrement de la marque contestée ;

–        annuler la décision attaquée en ce que la chambre de recours a refusé d’admettre les observations présentées par l’intervenante au stade du recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

En droit

14      À titre préliminaire, il convient d’observer que l’OHMI a déposé au greffe du Tribunal les éléments de preuve d’usage de la marque contestée présentés par l’intervenante pendant la procédure de déchéance. La requérante a été informée de ce dépôt et de la possibilité de consulter ces preuves d’usage par lettre du 16 octobre 2013. Il s’ensuit que la demande formulée au deuxième chef de conclusions de la requérante, sur le fondement de l’article 64, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, est devenue sans objet.

15      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. À cet effet, elle avance que l’intervenante n’a pas prouvé le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée conformément à la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1).

16      Avant d’examiner les arguments de la requérante au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, il convient de répondre à la demande en annulation de la décision attaquée introduite par l’intervenante sur le fondement de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure.

 Sur la demande en annulation de la décision attaquée présentée par l’intervenante

17      L’intervenante fait valoir que les observations qu’elle a soumises à la chambre de recours ont été envoyées par télécopieur le 29 mars 2012 et donc avant l’expiration le 1er avril 2012 du délai qui lui avait été fixé pour les présenter. Elle demande à ce que le Tribunal annule la décision attaquée pour autant qu’elle déclare ces observations irrecevables.

18      L’intervenante précise qu’elle a effectivement envoyé ses observations le 29 mars 2012, ainsi qu’en attesterait la copie du rapport de transmission de son télécopieur ainsi qu’une copie du journal des transmissions de cet appareil comprises entre le 21 mars et le 2 avril 2012. Elle soutient que la réglementation applicable n’exige aucunement que les rapports de transmission mentionnent le numéro de l’appareil expéditeur. Ayant ainsi eu la certitude que ses observations avaient été envoyées avant la date limite, l’intervenante n’aurait eu aucune raison de demander une prorogation du délai.

19      Enfin, l’intervenante estime que la chambre de recours ne pouvait pas affirmer, au point 8 de la décision attaquée, que ses observations n’apportaient pas de nouveaux éléments au litige. Une telle affirmation serait dépourvue de motivation et donc contraire à l’article 75 du règlement n° 207/2009. Elle ferait également preuve d’un comportement abusif et d’une violation des droits de la défense de l’intervenante.

20      La requérante et l’OHMI ne se sont pas prévalus de la possibilité de présenter un mémoire afin de répondre aux conclusions introduites, sur le fondement de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, pour la première fois dans le mémoire en réponse de l’intervenante.

21      Selon l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, un intervenant peut, dans son mémoire en réponse, formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête et présenter des moyens non soulevés dans celle-ci (arrêt de la Cour du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C‑609/11 P, non encore publié au Recueil, point 38).

22      Lorsqu’un intervenant a formulé un chef de conclusion visant à l’annulation d’une décision, conformément à l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, il y a lieu de remarquer qu’une telle demande doit viser une erreur dans la décision attaquée qui, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, a une incidence sur une partie du dispositif de ladite décision. En effet, si une erreur n’a pas pu avoir une influence déterminante quant au résultat de la décision attaquée, l’erreur est inopérante et ne pourrait suffire à justifier l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, Rec. p. II‑1753, point 307, et la jurisprudence citée).

23      En l’espèce, il ressort du dernier paragraphe du point 8 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé, à titre surabondant, que les observations de l’intervenante devant la chambre recours se limitaient à répondre aux arguments de la requérante contre la décision de la division d’annulation et n’introduisaient pas de nouveaux éléments au litige qui pourraient changer les faits, le faisceau de preuves ou l’interprétation de ceux-ci déjà à sa disposition. Or, quand bien même cette motivation est succincte, il convient de remarquer, contrairement aux arguments de l’intervenante, qu’elle permet néanmoins de comprendre le raisonnement de la chambre de recours et qu’il serait excessif d’exiger à celle-ci de fournir une motivation plus longue compte tenue de la nature des observations de l’intervenante devant la chambre de recours. En effet, ainsi qu’a observé la chambre de recours dans la décision attaquée, celles-ci n’ont apporté aucun nouvel élément de preuve ou nouvel argument par rapport à ceux déjà présentés devant la division d’annulation. Partant, la réponse à la question de savoir si les observations de l’intervenante ont été reçues avant ou après le 1er avril 2012 et donc si elles étaient recevables ou non, n’aurait pas pu influer sur le résultat de l’analyse que la chambre de recours a faite de l’usage sérieux de la marque contestée.

24      La demande en annulation de l’intervenante se fonde donc sur une erreur dont l’existence éventuelle ne saurait en tout état de cause influer sur le dispositif de la décision attaquée et doit, dès lors, être rejetée.

 Sur la demande en annulation de la décision attaquée présentée par la requérante

25      Le moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 concernant l’usage sérieux de la marque, avancé par la requérante, se compose, en substance, de trois branches. Premièrement, la requérante relève l’appréciation erronée des preuves sur le lieu et la durée de l’usage de la marque contestée. Deuxièmement, elle soutient que la nature de l’usage n’a pas été conforme à la forme enregistrée de la marque contestée. Troisièmement, l’usage de la marque contestée n’aurait pas été prouvé par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement de cette marque a été maintenu dans la décision attaquée et qui sont cités au point 6 ci-dessus.

26      Le Tribunal examinera ces trois branches à la lumière des règles et principes suivants.

27      L’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 prévoit ce qui suit :

« 1.               Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de [l’OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)       si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage […] »

28      Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009, la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.

29      Selon la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, qui s’applique mutatis mutandis aux procédures de déchéance conformément à la règle 40, paragraphe 5, du même règlement, la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque [arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, point 37, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 27].

30      Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement [arrêts du Tribunal VITAFRUIT, précité, point 42, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑2787, point 36].

31      L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec. p. II‑5233, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec. p. II‑3445, point 28].

–        Sur l’appréciation erronée des preuves sur le lieu et la durée de l’usage de la marque contestée

32      Selon la requérante, la chambre de recours a omis d’analyser les éléments de preuve fournis par l’intervenante de façon spécifique. La chambre de recours n’aurait ni identifié les éléments qui indiquaient le lieu et la durée de l’usage des produits en cause ni vérifié si la marque contestée était apposée sur ces éléments.

33      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

34      Tout d’abord, il convient de relever que l’intervenante a soumis, au cours de la procédure devant l’OHMI, de nombreuses pièces, telles que des factures envoyées aux distributeurs, des extraits de journaux et de magazines, des photographies, des étiquettes et des produits d’emballage, et que ces pièces, prises dans leur ensemble, démontrent l’usage de la marque contestée dans l’Union. Ainsi que l’observe l’intervenante, ces centaines d’éléments sont, pour la plupart, datés et témoignent de l’usage de la marque contestée tout au long de la période pertinente. Il s’agit notamment des factures fournies à l’annexe 2 des éléments de preuve présentés devant l’OHMI d’où il ressort que l’intervenante a vendu des produits à des distributeurs non seulement en Italie, mais également dans plusieurs autres États membres, comme la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, la France, la Lituanie et les Pays Bas et l’Autriche.

35      Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel la chambre de recours devait préciser, dans la décision attaquée, le lieu et la date d’usage de la marque contestée pour chaque élément de preuve, il convient d’observer qu’il vise en réalité un défaut de motivation. Or, dans le cas d’espèce, la chambre de recours s’est référée lors de son analyse du lieu et de la durée de l’usage de la marque contestée, au point 18 de la décision attaquée, à l’ensemble des éléments de preuve présentés à la division d’annulation par l’intervenante et énumérés au point 17 de la décision attaquée. Il s’ensuit que la chambre de recours a motivé sa conclusion.

36      Quant à la question de savoir si cette motivation devait contenir une appréciation individuelle de chaque élément de preuve retenu par la chambre de recours, l’OHMI fait valoir à bon droit qu’une telle analyse n’est pas requise, étant donné que la question de savoir si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux doit être appréciée globalement en tenant compte de l’ensemble des éléments disponibles [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal VITAFRUIT, précité, points 40 et 42, et du 17 février 2011, J & F Participações/OHMI – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, non publié au Recueil, points 27 à 31].

37      En tout état de cause, toutes les factures à l’annexe 2 des éléments de preuve présentés devant l’OHMI contiennent la marque contestée apposée en haut de la page, sont datées et précisent les produits vendus ainsi que l’adresse du distributeur concerné par la transaction.

38      Il convient donc de rejeter la première branche du moyen soulevé par la requérante comme étant non fondée.

–        Sur la nature de l’usage de la marque contestée

39      La requérante fait valoir que l’usage des signes 5+1_ANNAPURNA  et ANNAPURNAPULSE ne constitue pas l’usage de la marque contestée au sens de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009. Selon la requérante, ces signes altèrent le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. Dans le premier signe, l’élément « 5+1_ » serait distinctif et attirerait davantage l’attention du consommateur que l’élément « annapurna » car il se trouve au début du signe. Quant au second signe, l’élément « pulse » ajoute un mot de cinq lettres à la marque telle qu’enregistrée et créerait dès lors une différence importante dans l’impression d’ensemble de la marque auprès du consommateur.

40      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

41      Il y a lieu de relever que la majorité des éléments de preuve soumis à l’OHMI, tels que les factures reprises à l’annexe 2 des éléments de preuve présentés devant ce dernier, les extraits de journaux et de magazines contenus à l’annexe 5 et les copies de publicités de l’annexe 6, représentent la marque contestée sous sa forme enregistrée. Par conséquent, quand bien même il conviendrait de constater que l’utilisation des signes 5+1_ANNAPURNA et ANNAPURNAPULSE ne serait pas conforme à l’usage de la marque contestée telle qu’enregistrée, une telle erreur de la part de la chambre de recours ne pourrait pas, à elle-seule, mener à l’annulation de la décision attaquée.

42      La deuxième branche du présent moyen est donc inopérante et doit être rejetée.

–        Sur l’usage de la marque contestée pour les produits enregistrés

43      La requérante soulève que l’usage de la marque contestée n’a pas été prouvé pour les « sacs », « couvertures de lit et linge de lit » et « articles d’habillement, pantoufles et chapellerie » relevant, respectivement, des classes 18, 24 et 25. Le Tribunal examinera les arguments de la requérante pour chacune de ces classes de produits aux points suivants.

44      Avant de procéder à cet examen, il convient de rappeler, d’une part, qu’un lien d’usage entre la marque concernée et les produits concernés peut être établi sans qu’il soit nécessaire que la marque soit apposée sur les produits [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, Rec. p. I‑7041, points 21 à 23, et arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, Epcos/OHMI – Epco Sistemas (EPCOS), T‑132/09, non publié au Recueil, points 38 à 40].

45      D’autre part, bien que la valeur probante d’un élément de preuve soit limitée, dans la mesure où, pris isolément, il ne démontre pas avec certitude si, et comment, les produits concernés ont été placés sur le marché, et bien que cet élément ne soit, dès lors, pas décisif à lui-seul, il peut néanmoins être pris en compte dans l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage. Il en va ainsi, par exemple, lorsque cet élément corrobore les autres facteurs pertinents du cas d’espèce [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 février 2012, Certmedica International et Lehning entreprise/OHMI – Lehning entreprise et Certmedica International (L112), T‑77/10 et T‑78/10, non publié au Recueil, points 57 et 58].

–       Les « sacs » relevant de la classe 18

46      La requérante soutient à l’égard des « sacs » relevant de la classe 18 que la chambre de recours ne pouvait pas établir un usage sérieux en se basant sur quelques factures qui se réfèrent à des sacs en cuir avec doublure en cachemire ainsi qu’à des sacs tissés. Selon la requérante, en dépit de photographies et de déclarations solennelles, il n’est pas certain que des sacs aient effectivement été commercialisés sous la marque ANNAPURNA.

47      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

48      Il convient d’observer que la marque contestée est apposée, en grandes lettres et en haut de page, sur chacune des factures reprises à l’annexe 2 des éléments de preuve présentés devant l’OHMI. Ces factures établissent donc un lien clairement perceptible entre la marque contestée et les produits mentionnés dans les factures, dont plus d’une dizaine font référence à la vente de sacs. En outre, d’autres éléments de preuve font également référence à des sacs. L’annexe 4 des éléments de preuve présentés devant l’OHMI contient, par exemple, des listes de produits qui se réfèrent une dizaine de fois à des sacs, ainsi que six photographies de ces articles. S’il est vrai que la valeur probante de cette annexe est limitée, en ce que les photographies qu’elle contient ne sont pas datées et ne permettent pas de conclure à une commercialisation effective des produits photographiés, elle vient néanmoins confirmer le constat résultant de l’analyse des factures reprises à l’annexe 2 (voir, à cet égard, la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus). Il en va de même pour les quelques images contenues dans les annexes 5 et 6 des éléments de preuve présentés devant l’OHMI. Ces images, qui seraient tirées de revues de mode, montrent des sacs de la marque ANNAPURNA.

49      Il s’ensuit que la chambre de recours pouvait conclure, à bon droit, que l’usage de la marque avait été prouvé pour les « sacs » relevant de la classe 18.

–       Les « couvertures de lit et linge de lit » relevant de la classe 24

50      En ce qui concerne les « couvertures de lit et linge de lit » relevant de la classe 24, la requérante développe des arguments semblables à ceux visant les « sacs » relevant de la classe 18. En effet, les quelques références dans les factures à des couvertures tissées et à des housses de coussin en tricot ne suffiraient pas pour prouver que ces produits ont été réellement commercialisés sous la marque contestée. Par ailleurs, la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en considérant qu’il existait un usage de la marque contestée pour le « linge de lit » relevant de la classe 24, alors que ladite marque n’aurait jamais été enregistrée pour de tels produits.

51      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

52      En premier lieu, il convient de noter que plusieurs dizaines de factures reprises à l’annexe 2 des éléments de preuve présentés devant l’OHMI font référence à des couvertures tissées ou en tricot et à des housses de coussin en tricot. Or, ainsi qu’il a été constaté aux points 44 et 48 ci-dessus, ces éléments peuvent suffire pour démontrer l’usage de la marque contestée pour les produits concernés. Il convient également de relever la présence de ces produits dans les photographies et dans les listes de produits contenues dans l’annexe 4 des éléments de preuve présentés devant l’OHMI. En effet, cette annexe contient cinq photographies de coussins et de couvertures et les listes de produits qui se réfèrent plusieurs centaines de fois à des coussins et à différents types de couvertures. Malgré leur valeur probante limitée, du fait qu’ils ne démontrent pas que ces produits ont effectivement été commercialisés sous la marque contestée, ces éléments corroborent le résultat de l’analyse des factures. Il y a lieu de remarquer également que les annexes 5 et 6 des éléments de preuves présentés devant l’OHMI contiennent, respectivement, huit extraits de magazines et de journaux ainsi que quatre copies de publicités apparues dans des magazines et catalogues qui font référence à des couvertures et à des coussins commercialisés par l’intervenante.

53      En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait étendu la protection de la marque contestée au « linge de lit », qui serait une catégorie de produits pour laquelle la marque n’aurait pas été enregistrée, l’OHMI fait valoir, à juste titre, que le « linge de lit » peut être considéré comme faisant partie de la catégorie plus large du « linge de maison », qui est une catégorie de produits pour laquelle la marque a été effectivement enregistrée. La chambre de recours n’a donc pas étendu la protection de la marque au-delà de la liste des produits enregistrés. Au contraire, elle a décidé, au regard des preuves de l’usage de la marque contestée qui lui ont été fournies, de la restreindre à une catégorie plus précise et circonscrite, à savoir le « linge de lit », ainsi qu’elle est autorisée à le faire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, Rec. p. II‑2861, points 44 et 45].

54      Il convient donc de rejeter les arguments de la requérante relatifs aux produits relevant de la classe 24.

–       Les « articles d’habillement, pantoufles et chapellerie » relevant de la classe 25

55      Selon la requérante, les preuves d’usage de la marque contestée seraient insuffisantes pour les « articles d’habillement, pantoufles et chapellerie » relevant de la classe 25. En effet, il n’est pas certain, selon la requérante, que la marque ait été utilisée pour la commercialisation de ces produits. Les factures présentées par l’intervenante devant l’OHMI n’auraient qu’une valeur probante mineure. Les photographies et les listes de produits contenues dans les disques compacts ne démontreraient pas non plus que ces produits ont été commercialisés sous la marque contestée. Il en irait de même pour les copies d’articles de presse et de publicités. Tout d’abord, certains articles et certaines publicités ressembleraient à des ébauches, ce qui permettrait de douter de leur publication. Ensuite, la marque contestée n’apparaîtrait pas sur les articles d’habillement montrés en image, de sorte qu’elle ne remplirait pas sa fonction de marque. Enfin, d’autres articles et publicités ne feraient aucune référence à la marque contestée.

56      Par ailleurs, si le Tribunal devait considérer qu’un usage sérieux de la marque contestée est prouvé pour les produits relevant de la classe 25, la requérante fait valoir que la catégorie des produits concernés est trop large. Cette catégorie devrait être subdivisée en sous-catégories, de façon à réduire la gamme de produits pour lesquels la marque bénéficie d’une protection. Selon la requérante, le libellé de la catégorie de produits concernés est si large que plusieurs sous-catégories peuvent être identifiées. En se référant à l’arrêt ALADIN, précité (point 45), la requérante estime que la protection de la marque contestée ne devrait s’appliquer qu’aux sous-catégories pour lesquelles l’usage sérieux de la marque a effectivement été prouvé. Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait qu’il y a eu un usage sérieux de la marque contestée pour des produits relevant de la classe 25, la protection accordée ne devrait donc s’appliquer qu’aux vêtements de dessus en cachemire ou aux vêtements de dessus en tricot.

57      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

58      S’agissant, en premier lieu, de l’usage de la marque contestée pour les « articles d’habillement, pantoufles et chapellerie » relevant de la classe 25, l’intervenante a soumis des preuves concluantes. En effet, des centaines de factures contenues dans l’annexe 2 des éléments de preuve présentés devant l’OHMI font référence à des vêtements tandis que des dizaines de factures se réfèrent aux chapeaux et pantoufles. Comme il a été constaté aux points 44 et 48 ci-dessus, ces preuves sont capables de démontrer l’usage de la marque contestée pour les produits concernés.

59      La chambre de recours a également relevé la présence de plusieurs centaines de références à différents articles d’habillement dans les listes de produits contenues dans l’annexe 4 des preuves présentées devant l’OHMI et dans les copies d’articles et de publicités reprises aux annexes 5 et 6. Ainsi qu’il a été signalé aux points 45 et 48 ci-dessus, la valeur probante limitée de ces éléments de preuve, qui résulte notamment du fait qu’il n’a pas été prouvé par l’intervenante que tous les articles et toutes les publicités ont effectivement été publiés, n’empêche pas qu’ils soient pris en considération dans l’appréciation globale de l’usage sérieux de la marque contestée comme éléments de nature à corroborer d’autres éléments de preuve. Il existe également de tels éléments relatifs à l’usage sérieux de la marque contestée pour les pantoufles et la chapellerie. À cet égard, neuf photographies et plus d’une centaine de références à ces deux types de produits figurent dans les listes de produits à l’annexe 4 des éléments de preuve présentés devant l’OHMI. Il existe également une dizaine de références aux chapeaux dans les extraits de magazines et les copies de publicités repris, respectivement, aux annexes 5 et 6 des mêmes éléments de preuve.

60      Quant à l’argument de la requérante selon lequel les images ne montrent pas la marque contestée apposée sur les produits et ne sauraient donc constituer des preuves de l’usage de la marque pour les produits, il convient de rappeler le constat effectué au point 44 ci-dessus, selon lequel il n’est pas nécessaire que la marque contestée soit apposée sur les produits pour que cette dernière fasse l’objet d’un usage sérieux par rapport à ces produits. Il suffit que l’utilisation de la marque établisse un lien entre la marque et la commercialisation de ces produits. La présence de la marque contestée dans les factures, articles et publicités concernant les produits concernés établit ce lien.

61      S’agissant, en second lieu, des arguments de la requérante selon lesquels la protection accordée à la marque contestée pour les « articles d’habillement » devrait s’appliquer à une catégorie de produits plus étroite, à savoir les vêtements de dessus en cachemire ou les vêtements de dessus en tricot, il convient de rappeler la jurisprudence suivante.

62      Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée [arrêts du Tribunal ALADIN, précité, point 45, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 23].

63      Cependant, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de ladite marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (arrêt ALADIN, précité, point 46).

64      Tout d’abord, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la protection accordée à la marque contestée pour les vêtements de dessus ne devrait s’appliquer qu’aux produits en cachemire, il convient de rappeler que, selon les remarques générales de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) accompagnant la dixième édition de la classification de Nice de 2013, la catégorisation d’un produit fini dans la classification de Nice se fait en principe selon sa fonction ou sa destination et non en fonction des matières utilisées dans sa production. Il ressort également de la jurisprudence que le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous‑catégorie de produits ou de services dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques [arrêts du Tribunal RESPICUR, précité, point 29, et du 23 septembre 2009, GlaxoSmithkline e.a./OHMI – Serono Genetics Institute (FAMOXIN), T‑493/07, T‑26/08 et T‑27/08, non publié au Recueil, point 37].

65      Ces principes impliquent qu’il n’y a pas lieu de définir une sous-catégorie de vêtements de dessus en cachemire dans le cas d’espèce. Cette conclusion s’impose d’autant plus que certains des vêtements de dessus commercialisés sous la marque contestée contiennent non seulement du cachemire, mais d’autres matières également. Il ressort, en effet, des descriptions de ces produits dans les factures contenues dans l’annexe 2 des éléments de preuve présentés devant l’OHMI qu’il s’agit de matières telles que le coton, la laine, le polyester et la soie.

66      Il ne convient pas non plus de définir une sous-catégorie de vêtements de dessus en tricot. En effet, à la lumière de la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus, les consommateurs recherchent, en l’espèce, des produits en fonction de leurs besoins spécifiques et non en fonction de leur technique de fabrication.

67      Par ailleurs, il n’est pas exact d’affirmer que les preuves d’usage ne concernent que des vêtements de dessus en cachemire et/ou des vêtements de dessus en tricot. En effet, les preuves visées aux points 58 et 59 ci-dessus concernent également des chaussettes, des collants, des culottes, des soutiens-gorges et des pyjamas. Ces éléments démontrent, pour le moins, une certaine variété de vêtements de dessous commercialisés par l’intervenante pendant la période pertinente.

68      Il convient dès lors de rejeter les arguments de la requérante relatifs aux « articles d’habillement, pantoufles et chapellerie » relevant de la classe 25 comme étant non-fondés.

69      En conséquence, la troisième branche du moyen soulevé par la requérante doit être rejetée.

70      Au vu de ce qui précède, le moyen unique soulevé par la requérante doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

72      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci. L’intervenante, qui a succombé en sa demande en annulation d’une partie de la décision attaquée, fondée sur l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La demande en annulation d’Annapurna SpA est rejetée.

3)      Anapurna GmbH est condamnée aux dépens, à l’exception de ceux d’Annapurna.

4)      Annapurna supportera ses propres dépens.

van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mars 2014.

[Signatures]


* Langue de procédure : l’anglais.